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21/07/1999 | LUXEMBOURG | N°10314a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 juillet 1999, 10314a


N° 10314a du rôle Inscrit le 29 septembre 1997 Audience publique du 21 juillet 1999

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Recours formé par Monsieur … DUPONT, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’indemnité des employés de l’Etat

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Vu le jugement du 8 avril 1998 (Dupont, n° 10314 du rôle);

Vu l’arrêt du 19 novembre 1998 (Dupont, n° 10708C du rôle);
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N° 10314a du rôle Inscrit le 29 septembre 1997 Audience publique du 21 juillet 1999

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Recours formé par Monsieur … DUPONT, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’indemnité des employés de l’Etat

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Vu le jugement du 8 avril 1998 (Dupont, n° 10314 du rôle);

Vu l’arrêt du 19 novembre 1998 (Dupont, n° 10708C du rôle);

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en date du 1er février 1999, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 mars 1999 par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … DUPONT;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 avril 1999 par Maître Marc THEWES, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu la note de plaidoirie déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 juin 1999 par Maître Vic KRECKE, au nom de Monsieur … DUPONT;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Vic KRECKE et Marc THEWES en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 20 avril et 30 juin 1999.

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Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 septembre 1997, Monsieur … DUPONT, chargé de cours à durée indéterminée, demeurant à L-…, a sollicité la réformation, sinon l’annulation essentiellement de la décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, appelée ci-après « la ministre » du 1 20 mars 1997 concernant la fixation du point de départ du calcul dans son chef des trois bénéfices par lui réclamés concernant sa tâche d’enseignement de chargé de cours à durée indéterminée, à savoir le bénéfice de l’allégement par leçon « coefficient », le bénéfice de l’allégement d’une leçon hebdomadaire, désigné communément par « lettre ministérielle Grégoire », ainsi que le bénéfice de l’allégement de la tâche en raison de l’ancienneté du titulaire, par lui réclamés;

Que par son jugement du 8 avril 1998 le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître du recours en réformation, à l’exception de l’évaluation du préjudice financier réclamé, a déclaré le recours recevable en tant qu’introduit contre la décision ministérielle du 20 mars 1997, à l’exception des éléments de la demande couverts par l’autorité de la chose jugée se dégageant de l’arrêt du comité du contentieux du Conseil d’Etat du 7 février 1996 rendu entre parties, l’a dit irrecevable pour le surplus, déclarant le recours subsidiaire en annulation également irrecevable et a fixé l’affaire en prosécution de cause à une audience ultérieure, tout en réservant les dépens;

Que l’appel formé contre ce jugement au nom de Monsieur DUPONT par requête du 18 mai 1998 a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour administrative du 19 novembre 1998 au motif que l’appelant ne pouvait entreprendre le jugement précité, indépendamment de la décision à intervenir au fond;

Considérant que suite à l’arrêt précité intervenu, la partie défenderesse, estimant qu’elle était encore recevable à présenter en premier lieu d’itératifs moyens d’incompétence et d’irrecevabilité sur lesquels le tribunal ne se serait pas encore prononcé, a conclu à l’incompétence ratione materiae du tribunal pour connaître du recours, lequel s’analyserait en une demande indemnitaire, en invoquant notamment à l’appui de son argumentation un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 décembre 1998 (affaire Zénon Bernard/Etat);

Qu’en ordre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que cette question de compétence a déjà été toisée par le jugement précité du 8 avril 1998, l’Etat demande acte qu’il se réserve le droit de faire appel dudit jugement ensemble celui à intervenir sur le fond de l’affaire;

Que concernant la recevabilité de la demande, l’Etat invoque le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, également appliqué par le jugement prédit du 22 décembre 1998, pour conclure en ordre principal à l’irrecevabilité du recours pour raison de libellé obscur, la partie demanderesse ne précisant pas, d’après l’Etat, si son action est de nature délictuelle ou contractuelle;

Qu’en ordre subsidiaire l’Etat invoque la violation de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, en ce sens que l’action en question, d’après le jugement prédit du 22 décembre 1998, devrait s’analyser en une action contractuelle et qu’elle n’aurait pas été engagée en l’espèce sur cette base;

Considérant que la partie demanderesse estime que les questions de compétence et d’irrecevabilité toisées par le jugement précité du 8 avril 1998 seraient définitivement jugées, les parties étant par ailleurs liées par le « contrat judiciaire » s’étant formé entre elles et ne 2 sauraient dès lors soulever ad infinitum des moyens afférents au-delà de ceux déjà proposés au regard des questions préalables au fond;

Que ce n’est qu’en ordre subsidiaire qu’elle répond aux moyens soulevés après le prononcé de l’arrêt précité du 19 novembre 1998 par la partie défenderesse;

Que plus particulièrement elle insiste sur la différence essentielle existant entre une affaire civile engagée en tant qu’action en responsabilité contre l’Etat devant le tribunal d’arrondissement, telle celle ayant abouti au jugement précité du 22 décembre 1998, et une affaire engagée devant le tribunal administratif, dirigée contre une décision administrative individuelle faisant grief, telle celle actuellement sous analyse, lesquelles affaires, au vu de leurs différences fondamentales inhérentes aux spécificités de procédure et de fond respectives ne seraient ni comparables quant aux moyens invoqués, ni dès lors transposables d’un ordre de juridiction à l’autre;

Qu’ainsi plus particulièrement la prétendue violation de la règle du non-cumul constituerait une question exclusivement réservée à la matière de la responsabilité civile pour se révéler être un faux problème par rapport à l’action actuellement pendante devant le tribunal administratif;

Que la partie demanderesse d’insister qu’elle a choisi une voie différente de celle évoquée par l’Etat dans le cas d’un autre chargé de cours à durée indéterminée ayant saisi directement les juridictions civiles, alors qu’elle-même a l’intention de voir dégager au préalable la fixation du point de départ du calcul dans son chef des trois bénéfices réclamés avant de n’engager une quelconque action en indemnisation contre l’Etat devant qui de droit;

Considérant qu’il est constant que le jugement précité du 8 avril 1998 n’est pas coulé en force de chose jugée ainsi qu’il découle notamment de l’arrêt de la Cour administrative du 19 novembre 1998 également précité;

Considérant que fondamentalement, toutes choses restant égales par ailleurs, le tribunal n’est amené à analyser les questions de compétence et de recevabilité, au-delà de son premier jugement, que dans la mesure de la survenance de faits nouveaux ou de moyens non encore soulevés ou toisés antérieurement;

Considérant qu’il ressort du jugement du 8 avril 1998 rendu contradictoirement entre parties qu’après avoir amplement pris position par rapport aux différents moyens d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés, le tribunal a retenu d’une part, qu’il était amené à dégager à partir des pièces versées en cause à l’époque, ensemble les échanges multiples d’arguments intervenus entre parties, que l’Etat n’a pas pu se méprendre sur la portée globale de la demande actuellement pendante devant le tribunal, compte tenu de l’enchevêtrement inhérent aux différents composantes du dossier, relevant tantôt du contentieux administratif, tantôt des droits civils dévolus aux juridictions de l’ordre judiciaire;

Qu’il a encore souligné que le but avoué de la partie demanderesse était celui de porter une action en indemnisation devant qui de droit, celle-ci se dégageant de la fixation du point de départ du calcul dans son chef des trois bénéfices par elle réclamés, de sorte que la décision administrative y relative connaît nécessairement comme revers de la médaille, les conséquences financières y rattachées au niveau de la rémunération, voire de son adaptation ex post sous 3 forme d’indemnisation éventuelle dégagée notamment par la juridiction compétente, dans la mesure du bien-fondé constaté, le cas échéant, relativement aux prétentions de la partie demanderesse;

Que cette dernière, en reprenant expressis verbis le considérant en question, n’a fait qu’entériner la vue du tribunal concernant son but avoué ainsi dégagé;

Considérant qu’au-delà des moyens toisés par le tribunal dans son jugement prédit du 8 avril 1998, les développements actuellement consacrés par le mandataire de l’Etat au jugement entre-temps intervenu du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 décembre 1998 dans une affaire de responsabilité de l’Etat, ayant opposé un chargé de cours à durée indéterminée à son employeur, s’inscrivant dans le cadre propre des dispositions régissant ladite responsabilité étatique et des conséquences s’en dégageant, dont notamment la question de la règle du non-

cumul soulevée propre à la matière de la responsabilité civile - délictuelle et contractuelle -

n’apporte en dernière analyse aucun élément nouveau, pas plus que l’exception de libellé obscur réchauffée et largement toisée dans son premier jugement par le tribunal, de sorte qu’il devient oiseux d’y statuer encore plus amplement, le tribunal renvoyant intégralement à ce sujet aux considérations retenues dans son jugement du 8 avril 1998 à ce sujet;

Qu’il n’y a pas non plus lieu de donner acte à l’Etat de sa réserve de faire appel du jugement du 8 avril 1998, ensemble le jugement à intervenir sur le fond de l’affaire, la partie défenderesse actuelle ayant manifesté à suffisance sa dite intention à travers la requête d’appel ci-avant introduite, ayant abouti à l’arrêt précité du 19 novembre 1998;

Considérant que de façon préliminaire il convient encore de relever que les parties restent contraires en fait relativement à différents des éléments litigieux des trois bénéfices reconnus de façon éparse dans leurs chefs respectifs, suite aux différents arrêts rendus par le comité du contentieux du Conseil d’Etat concernant quatre des cinq demandeurs actuels ayant des intérêts parallèles, à savoir Messieurs … et plus amplement relevés dans les jugements prédits du 8 avril 1998, les concernant et plus particulièrement pour ce qui est des périodes respectives pour lesquelles pareille reconnaissance est intervenue de la part de l’Etat à un stade non contentieux;

Considérant que s’il est vrai que dans la mesure où pareils bénéfices ont été partiellement reconnus au demandeur actuel dans une ampleur non définitivement déterminable au stade actuel par le tribunal sur base des pièces versées et des informations fournies par les parties, dont les mandataires ont reconnu cet état des choses imparfait à la barre, cette question, de nature à conditionner son intérêt à agir, non expressément soulevée par l’Etat à cet escient, n’est dès lors pas à toiser au regard de la recevabilité du recours;

Considérant que fondamentalement la question se pose de savoir si à la base, en refusant les trois bénéfices à la partie demanderesse, dans la mesure par elle réclamée, la ministre a correctement appliqué la législation en vigueur, se trouvant à l’origine des bénéfices en question;

Considérant qu’il est rappelé à ce stade que la partie demanderesse sollicite globalement le recalcul rétroactif de sa tâche et l’allocation des indemnités afférentes résultant de la prise en compte du bénéfice de l’allégement pour ancienneté, du bénéfice pour l’allégement par leçon (coefficient), ainsi que de l’allégement d’une leçon hebdomadaire 4 suivant lettre ministérielle Grégoire, le tout considéré à partir de son engagement comme chargé de cours à durée déterminée, sinon à durée indéterminée;

Considérant que plus particulièrement la partie demanderesse relève que le recalcul de la tâche par elle sollicité ne comporte pas seulement une détermination rétroactive de la tâche d’enseignement qui aurait dû lui être mise en compte à travers les différents coefficients et allégements qui auraient dû lui être appliqués, mais devrait aboutir à voir admettre qu’à travers les heures prestées en surnombre par rapport à la nouvelle tâche à déterminer une indemnité conséquente devrait lui être conférée, la juridiction administrative actuellement saisie étant appelée à préciser la date de départ des bénéfices à reconnaître;

Qu’elle conclut notamment en ce sens que la décision ministérielle déférée serait à réformer pour se baser sur une instruction ministérielle entachée de nullité, pour être arbitraire et illégale, ainsi que l’auraient relevé notamment les arrêts rendus par le comité du contentieux du Conseil d’Etat précités et par ailleurs cités par le tribunal dans son prédit jugement du 8 avril 1998;

Considérant que l’Etat fait plaider en substance que la décision ministérielle déférée serait parfaitement justifiée au regard des arrêts précités du comité du contentieux du Conseil d’Etat et notamment de l’arrêt THILMAN du 27 mars 1996 (n° 9237 du rôle), d’après lequel le ministre de l’Education nationale aurait accordé l’allégement sollicité de la tâche du chargé de cours en question avec effet au jour de sa décision antérieure annulée - 16 octobre 1992 -, alors que le demandeur en question n’aurait pas justifié d’un droit audit allégement antérieurement acquis;

Que l’Etat en conclut qu’aucun des cinq demandeurs actuels, à l’instar de Monsieur THILMAN, n’aurait droit à un recalcul de sa tâche avec mise en paiement des sommes correspondant aux heures supplémentaires prestées pour la période d’avant le 16 octobre 1992;

Que par ailleurs les contrats conclus par les demandeurs en question n’auraient fait aucune mention d’un droit quelconque aux coefficients actuellement réclamés;

Considérant que fondamentalement, quel que soit le biais par lequel les chargés de cours de l’enseignement secondaire, dont la partie demanderesse, ont obtenu la reconnaissance d’un engagement à durée indéterminée avec l’Etat et indépendamment de la date de départ de celui-ci, ceux-ci sont à considérer comme employés de l’Etat au sens de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;

Considérant que les employés de l’Etat bénéficient d’un statut propre, s’inspirant à la fois du régime légal des employés privés et de celui des fonctionnaires de l’Etat, en ce sens que l’engagement est régi par contrat entre l’Etat et les intéressés, mais que ces derniers bénéficient, sous des conditions nettement déterminées, de certains attributs réservés aux fonctionnaires de l’Etat (trib. adm. 23 décembre 1997, Maillet-Heisbourg, n° 9938 du rôle, confirmé par Cour adm. 14 juillet 1998, n° 10528C du rôle, Pas. adm. 01/99, V° Fonction publique, n° 75, p. 190 et autres décisions y citées dont notamment trib. adm. 26 janvier 1998, Thilman, n° 9741 du rôle);

5 Que si d’après la loi modifiée du 27 janvier 1972 l’employé de l’Etat est admis, le cas échéant après des périodes de service plus au moins longues, de façon ponctuelle, au bénéfice de plusieurs des avantages statutaires du fonctionnaire, cette mise en concordance limitée n’opère cependant pas une assimilation parfaite de l’employé au fonctionnaire;

Que le régime de l’employé de l’Etat doit au contraire être analysé de manière à reconnaître les points d’assimilation comme des dispositions spéciales, limitées aux seules mesures formellement énoncées dans la loi;

Que par ailleurs ni les dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail dont notamment l’application combinée des articles 4 et 6, de même que l’article 9 entraînant un changement du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ni les autres dispositions légales et réglementaires intervenues en la matière, dont la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984, ainsi que le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée et à tâche complète de certains chargés de cours à durée déterminée de l’enseignement postprimaire, n’ont opéré de changement dans le contenu même du contrat liant le chargé de cours en question, celui-ci fût-il engagé à durée indéterminée auprès de l’Etat;

Considérant dès lors que tout l’argumentaire de la partie demanderesse tendant à la faire bénéficier, de plano ou encore en vertu du principe par elle affirmé de l’égalité de traitement, de dispositions légales créées au bénéfice des seuls fonctionnaires de l’Etat, doit tomber à faux (ibidem);

Que tel est par voie de conséquence nécesssairement le cas notamment de l’instruction ministérielle modifiée du 24 octobre 1983 portant fixation de la tâche hebdomadaire des enseignants des établissements d’enseignement secondaire et de l’institut supérieur de technologie, analysée par l’arrêt Thilman du 22 février 1994 (numéro 8899 du rôle) en ce sens que son article IX serait contraire au principe de l’égalité devant la loi, alors que ce texte ne saurait valablement s’appliquer aux employés de l’Etat, tel le demandeur, faute de base légale afférente;

Considérant que la situation de la base légale des dispositions relatives à la tâche d’enseignement du professeur de l’enseignement secondaire analysée en détail par le jugement précité du 23 décembre 1997 (Maillet-Heisbourg, n° 9938 du rôle), ainsi que par six autres jugements rendus le même jour dans les affaires parallèles précitées, dont les motifs afférents ont été adoptés par les arrêts de la Cour administrative également précités du 14 juillet 1998 intervenus dans les mêmes affaires et auxquels il est renvoyé pour l’analyse détaillée, se résume en ce que c’est l’article 67 de l’arrêté royal grand-ducal du 7 juin 1861 portant règlement général des établissements d’enseignement supérieur et moyen de l’Etat, modifié et remplacé par l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1908 qui arrête les dispositions légales en la matière créées par ailleurs au bénéfice des seuls fonctionnaires y définis;

Que l’article 67 ainsi modifié est libellé comme suit: « à moins d’une indispensable nécessité, un professeur ne peut être astreint à plus de 22 heures de leçons par semaine, sans préjudice de son concours pour le remplacement temporaire d’un collègue empêché.

6 Dans la fixation des nombres des heures, il sera tenu compte des années de service du titulaire, des effectifs des classes et de la somme de travail à consacrer à la préparation des leçons et à la correction des devoirs »;

Qu’un arrêté ministériel du 28 juillet 1919 appelé à modifier à la fois les dispositions de l’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1861 et ceux de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1908 précités, n’a jamais été officiellement publié au Mémorial et ne saurait dès lors avoir une quelconque force obligatoire;

Considérant qu’abstraction faite de leur maintien en vigueur, de leur régularité et de leur valeur habilitante, les dispositions ci-avant citées, ne concernant par ailleurs que les seuls professeurs titulaires, ne sauraient valoir comme base habilitante éventuelle concernant la définition et le contenu de la tâche des chargés de cours, d’une part au regard du caractère clair et précis des textes ne permettant pas pareille assimilation sous peine d’ajouter à loi, et, d’autre part en considération des différences de statut et de régime inhérentes à ces deux catégories d’enseignants;

Considérant qu’ainsi que l’a encore retenu la Cour administrative notamment dans son arrêt Maillet-Heisbourg du 14 juillet 1998 précité, par adoption des motifs des premiers juges, il résulte de l’examen des dispositions légales et réglementaires en vigueur que les coefficients et autres décharges ont été créées par l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1908 en faveur des professeurs de lycée, soit d’agents fonctionnaires, leur extension à des agents du statut d’employé ne s’étant faite que plus tard et ceci suite à des applications de simples circulaires ministérielles et notes internes de service, c’est-à-dire sans l’intervention du législateur ou du pouvoir réglementaire ou encore d’une décision du gouvernement en conseil prise sur base de l’article 23 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Considérant qu’au vu de ces considérations la Cour, par adoption des motifs des premiers juges, a retenu qu’il n’existait pas de base légale habilitant la ministre à accorder à un chargé de cours de l’enseignement secondaire le bénéfice des coefficients et autres avantages sollicités notamment sur base des différentes circulaires ministérielles subséquemment intervenues en la matière;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent qu’à sa base la demande de Monsieur DUPONT tendant à la reconnaissance des trois bénéfices par lui sollicités à partir de son premier engagement en tant que chargé de cours, fût-ce à durée déterminée ou indéterminée, manque de fondement légal, de sorte que c’est à juste titre que la ministre n’y a pas fait droit dans sa décision déférée du 20 mars 1997;

Que le recours laisse dès lors d’être fondé;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, vidant le jugement du 8 avril 1998;

écartant les moyens d’incompétence et d’irrecevabilité nouvellement invoqués;

7 déclare le recours non justifié;

partant en déboute;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Delaporte, premier vice-président M. Schockweiler, vice-président M. Schroeder, juge et lu à l’audience publique du 21 juillet 1999 par Monsieur le vice-président délégué à ces fins, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10314a
Date de la décision : 21/07/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-07-21;10314a ?

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