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14/07/1999 | LUXEMBOURG | N°10085

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 juillet 1999, 10085


N° 10085 du rôle Inscrit le 30 juin 1997 Audience publique du 14 juillet 1999

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Recours formé par Monsieur … BÜRGER, (D) … contre une décision de l’administration de l’Emploi en matière de contrat de travail

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10085 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 1997, par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocat

s à Luxembourg, au nom de Monsieur … BÜRGER, chauffeur, demeurant à D-…, tendant à l’annulation...

N° 10085 du rôle Inscrit le 30 juin 1997 Audience publique du 14 juillet 1999

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Recours formé par Monsieur … BÜRGER, (D) … contre une décision de l’administration de l’Emploi en matière de contrat de travail

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10085 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 1997, par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BÜRGER, chauffeur, demeurant à D-…, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet ainsi qualifiée résultant du silence gardé par l’administration de l’Emploi pendant plus de trois mois à l’encontre de sa demande du 19 mars 1997 tendant au bénéfice de la garantie de ses créances salariales en raison de la faillite intervenue de son employeur;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 avril 1998 par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg, du 19 avril 1999, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié à Monsieur BÜRGER;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 juin 1999 par Maître Andrée BRAUN, au nom de Monsieur … BÜRGER;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 7 juin 1999, par lequel ce mémoire en réplique a été signifié à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu les pièces versées en cause et notamment la liquidation de garantie de créances salariales du 1er avril 1997;

Ouï le juge-rapporteur, ainsi que Maîtres Nicolas DECKER et Pierre BERMES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 juillet 1999.

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Considérant qu’à compter du 20 septembre 1993 Monsieur … BÜRGER, chauffeur, demeurant à D-…, a été engagé auprès de la société à responsabilité limitée X. s.à r.l., établie à 1 L-…, en tant que chauffeur professionnel, au salaire mensuel brut de 3.200.- DM suivant un délai de préavis exprimé de deux semaines;

Que suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, du 14 juin 1995, la société X. s.à r.l. a été déclarée en état de faillite;

Que Monsieur BÜRGER a déposé le 26 septembre 1995 une déclaration de créance pour demander son admission au passif privilégié de la faillite à concurrence de 7.592,82.- DM évaluées à 155.700.- Flux du chef des salaires non payés des mois de mars et d’avril 1995 à raison de chaque fois 3.200.- DM, du salaire non payé du mois de mai 1995 à raison de 552,82.- DM et de l’indemnité pour congé non pris lui revenant à raison de 32 jours émargée par 640.- DM;

Que l’admission au passif privilégié de la faillite en question pour l’intégralité du montant déclaré est retenue suivant procès-verbal de vérification des créances du 3 octobre 1996;

Que suivant courrier du 7 octobre 1996 adressé à l’administration de l’Emploi, le curateur, Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a demandé le règlement de la garantie salariale légale conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail pour le montant déclaré de 7.592,82.- DM;

Que par courrier du 19 mars 1997 la mandataire de Monsieur BÜRGER s’est adressée à l’administration de l’Emploi en demandant un règlement conséquent, tout en faisant allusion à un récent appel téléphonique avec ladite administration suivant lequel elle avait été informée qu’il y avait des problèmes sérieux quant au règlement du montant en question « étant donné que l’employeur aurait avant la faillite désaffilié les salariés »;

Que suivant décompte du 1er avril 1997, l’administration de l’Emploi, agissant pour compte du fonds pour l’Emploi, a déclaré liquider en faveur de Monsieur BÜRGER le salaire du mois de mars 1995 suivant son montant brut de 66.849.- francs engendrant un montant net de 54.473.- francs assigné au travailleur bénéficiaire le 30 avril suivant;

Que par courrier du 28 avril 1997 la mandataire de Monsieur BÜRGER a exprimé à l’égard de l’administration de l’Emploi ses réserves relativement au montant des créances salariales dans la faillite restées non garanties par le fonds pour l’Emploi;

Que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 juin 1997, Monsieur BÜRGER a fait introduire un recours en annulation « contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration de l’emploi suite à une demande par lettre recommandée émanant du mandataire de Monsieur BÜRGER du 19 mars 1997 », en demandant son annulation pour violation de la loi, sinon excès de pouvoir, sinon violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, sinon détournement de pouvoir, ainsi que la condamnation de l’Etat à une indemnité de procédure de 30.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile;

Considérant que la partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours, tout en soulignant que dans la mesure où il y a eu admission d’un des quatre postes réclamés il ne saurait être question d’un rejet implicite partiel;

2 Considérant que la décision du directeur de l’administration de l’Emploi ou de son représentant, agissant pour compte du fonds pour l’Emploi, concernant la garantie relative aux créances salariales des six derniers mois de travail, dans l’hypothèse d’un employeur déclaré en état de faillite, constitue une décision administrative susceptible d’un recours devant les juridictions de l’ordre administratif (trib. adm. 19 février 1997, Reiter, n° 9462 du rôle, confirmé par Cour adm. 9 décembre 1997, n° 9869C du rôle, Pas. adm. 01/99, V° Travail, n° 1, p. 223);

Considérant que d’après l’article 4 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif « dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif »;

Considérant que la décision de l’administration de l’Emploi de liquider dans le chef de Monsieur BÜRGER les seules créances salariales relatives au mois de mars 1995, à l’exception de celles autres déclarées pour le surplus, ne permet pas de retenir qu’aucune décision ne soit intervenue suite à la demande de la partie intéressée, de sorte à exclure la qualification de décision implicite de refus en l’espèce;

Considérant que la décision de liquidation se dégageant du décompte communiqué du 1er avril 1997 est à analyser en tant que décision de rejet pour le surplus, attaquable directement dans le délai légal de trois mois, lequel n’a cependant pas commencé à courir, en l’absence d’indication sur les voies de recours conformément à l’article 14 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, applicable à la décision de refus ainsi analysée;

Que le recours en annulation est recevable pour avoir été par ailleurs introduit suivant les formes prévues par la loi;

Considérant au fond que les parties sont essentiellement contraires sur la question de la date d’achèvement des relations contractuelles de travail ayant existé entre elles;

Que suivant sa déclaration de créance et les montants y référencés repris dans le recours en annulation, la partie demanderesse a mis en avant que ces relations perduraient jusqu’au 7 mai 1995;

Que suivant son mémoire en réplique, son contrat de travail aurait cependant pris fin le 30 mai 1995;

Qu’elle y fait valoir encore que son contrat n’ayant pas été résilié antérieurement à la déclaration de faillite de l’employeur, il y aurait lieu d’en conclure qu’il n’aurait pas été résilié avec effet immédiat, de sorte qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois couvrant les mois d’avril et de mai 1995, compte tenu de son ancienneté inférieure à cinq années;

Considérant que l’Etat fait plaider tout d’abord qu’en partant du libellé du contrat de travail conclu entre parties, il n’était pas impossible que celles-ci aient à l’époque suivi le droit 3 allemand en la matière et fixé ainsi la fin du contrat au 31 mars 1995, tout en soulignant que Monsieur BÜRGER a toujours habité à … (D), Que sur base des dispositions légales applicables, l’administration de l’Emploi avait en la matière un pouvoir et un devoir de vérification, qu’aucune considération d’autorité judiciaire extérieure à l’administration, tirée notamment de l’admission à titre privilégié d’une créance de salaires au procès-verbal de vérification des créances, ne saurait lui enlever;

Que ce contrôle se justifierait d’autant plus que les garanties salariales accordées seraient versées pour compte du fonds pour l’Emploi et réglées à l’aide de deniers collectés au titre d’impôts;

Que le représentant étatique insiste encore sur le fait que suivant entretien téléphonique du 27 février 1997 avec le service de contrôle du centre d’affiliation de la sécurité sociale, il fut affirmé envers le service compétent de l’administration de l’Emploi que tout le personnel de la société X. entre-temps faillie avait été désaffilié avec effet au 31 mars 1995;

Que l’administration de l’Emploi aurait par la suite contacté le curateur de la faillite de même que l’avocat de Monsieur BÜRGER, lesquels n’auraient eu aucune connaissance d’une pièce à l’appui pouvant justifier la garantie salariale demandée au-delà du 31 mars 1995;

Que ce serait sur ces informations que l’administration de l’Emploi se serait basée pour liquider la garantie salariale actuellement critiquée;

Que ce ne serait que par la suite, suivant un entretien téléphonique du 30 juillet 1997 avec ledit service de contrôle, qu’il aurait été confirmé à l’administration de l’Emploi que la date de sortie de Monsieur BÜRGER auprès de la société faillie aurait été reportée au 7 mai 1995, sur base de la déclaration afférente envoyée par le curateur au centre commun de la sécurité sociale;

Qu’eu égard au fait que d’après les dispositions afférentes du code des assurances sociales, toute déclaration d’entrée ou de sortie aurait dû être faite dans les huit jours par l’employeur y astreint, un second contrôle résultant des déclarations mensuelles de rémunérations brutes à effectuer par ce dernier, « la rectification » simplement administrative opérée, intervenue plus de deux ans après les faits, manquerait de base en fait et en droit, permettant à la limite de conclure à une manipulation dans la mesure où aucune preuve concrète et sérieuse n’aurait été produite pour modifier la déclaration de sortie initiale de l’employeur;

Qu’au regard de l’article 46 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée, il existerait trois hypothèses par lesquelles il serait mis fin à un contrat, à savoir celle où le terme contractuel intervient avant le jugement déclaratif, vérifiée en l’espèce où tout tendrait à croire, suivant les dispositions sousjacentes du droit allemand, que la situation devrait se cristalliser au 31 mars 1995, les deux autres hypothèses concernant soit la cessation par le jugement déclaratif lui-même, soit celle où le curateur continue les affaires du failli, toutes deux non vérifiées en l’espèce;

Que l’Etat de conclure que le fonds pour l’Emploi ne saurait être dégradé dans l’application de l’article 46 en question à un organisme qui paie automatiquement et 4 aveuglément, de sorte que devant le défaut du demandeur d’apporter les preuves qui étayeraient les surplus de salaires demandés, ce dernier devrait être débouté;

Considérant que d’après l’article 46 (6) de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée « à la demande du curateur, le fonds pour l’emploi verse au salarié, dans les limites visées au présent article, les sommes impayées figurant sur le relevé des créances présenté par le curateur, visé par le juge-commissaire et vérifié par l’administration de l’emploi. Le relevé prévu au présent alinéa peut être présenté par le curateur avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances »;

Considérant que dans la mesure où le relevé des créances peut être présenté avant toute clôture du procès-verbal de vérification des créances, à un moment où aucune autorité de chose jugée ne saurait être reconnue à l’inscription de la créance au relevé prémentionné, et en l’absence de modulation prévue par la loi quant au pouvoir de vérification de l’administration de l’emploi, cette dernière est en droit de procéder à son propre examen des créances qui lui sont soumises, de façon indistincte, étant donné que les garanties salariales assurées par le fonds pour l’Emploi émanent de deniers prélevés au titre d’impôts au profit de l’Etat (cf. trib.

adm. 8 octobre 1997, Jean-Paul, n° 9756 du rôle, confirmé par Cour adm. 29 janvier 1998, 10423C du rôle et autres décisions y citées, Pas. adm. 01/99, V° Travail, n° 4, p. 223);

Considérant que dans la mesure où l’administration de l’Emploi est ainsi amenée à vérifier notamment les limites de la garantie exorbitante du droit commun accordée au salarié d’un employeur failli en application des dispositions de l’article 46 en question, elle est appelée à s’attacher plus particulièrement à celle tracée par la fin des relations contractuelles de travail entre les parties concernées;

Considérant que la légalité d’une décision administrative vérifiée par le juge saisi dans le cadre du recours en annulation lui soumis, s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise (trib. adm. 27 janvier 1997, KAYO, n° 9724 du rôle et autres, Pas. adm. 01/99, V° recours en annulation, n° 11, p. 210 et autres décisions y citées);

Considérant qu’à défaut de pièces et informations concordantes, à la date de la prise de la décision déférée, mises à part les déclarations de sortie de tous les salariés, dont Monsieur BÜRGER, avec effet au 31 mars 1995, telle que cette information avait été entérinée par le centre commun de la sécurité sociale, et en l’absence de tout autre indice ou élément permettant de conclure avec pertinence à une autre date de fin des relations contractuelles entre les parties concernées, c’est à bon droit que l’administration de l’Emploi sur base de son pouvoir de vérification lui accordé par les dispositions prérelatées de l’article 46 (6) de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée, a pris la décision de ne liquider la garantie salariale dans le chef de Monsieur BÜRGER au titre des salaires proprement dits qu’à concurrence de la période d’affiliation confirmant la fin des relations contractuelles de travail entre parties au 31 mars 1995;

Considérant qu’à partir des principes ci-avant dégagés, l’administration de l’Emploi ne pouvait pas, au moment de sa prise de décision, prendre valablement en considération une autre date, le changement de date de sortie auprès du centre commun de la sécurité sociale n’ayant eu lieu que par la suite, abstraction faite de l’absence de tout élément l’étayant par ailleurs, le tribunal ne s’étant pas non plus vu verser à titre de pièces la lettre afférente du curateur en question;

5 Considérant qu’en toute occurrence la demande de Monsieur BÜRGER tendant à voir étendre les garanties salariales initialement réclamées au-delà du 7 mai 1995 jusqu’au 30 mai suivant, alors que le 31 mai aurait par ailleurs été le dernier jour du mois en question, n’aurait su être valablement prise en considération, étant donné qu’elle constitue une demande nouvelle et supplémentaire par rapport à celle toisée par l’administration au moment où elle a arrêté la décision déférée;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé concernant la garantie salariale réclamée pour les salaires des mois d’avril et de mai 1995;

Considérant qu’en outre Monsieur BÜRGER a réclamé une indemnité de congé non pris de 32 jours équivalant à 640.- DM;

Considérant que l’Etat signale qu’il ne résulterait d’aucune pièce que les congés en question n’auraient pas été pris, tout comme il n’existerait aucune autorisation de report des congés relatifs à l’année 1994, face à la présomption légale, selon laquelle le congé est à prendre durant l’année pour laquelle il est échu;

Que l’Etat admet en ordre subsidiaire qu’une indemnité de congés non pris pourrait le cas échéant être justifiée pour les trois mois de travail prestés durant l’année 1995 entraînant 6,25 jours de congé, équivalant à 19.321.- francs;

Que Monsieur BÜRGER fait valoir que dans la mesure où la charge de la preuve concernant le congé pris incomberait à l’employeur et que le curateur de la société faillie n’aurait pas rapporté la preuve qu’il aurait pris l’ensemble des congés auquel il avait droit, mais aurait accepté la déclaration de créance relativement aux 32 jours émargés, il y aurait lieu à liquidation de l’indemnité afférente justifiant la garantie salariale conséquente;

Considérant que fondamentalement sur base de l’article 46 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée, la garantie étatique des créances de salaires dans le cadre de la faillite de l’employeur ne s’étend qu’aux six derniers mois de travail du salarié;

Que même si les six mois de salaire en question sont considérés sans égard au jour du jugement déclarant la faillite, il n’en reste pas moins que les indemnités compensatrices de congé non pris ne sauraient se rapporter à une période excédant les dits six mois (cf. trib. adm.

19 février 1997 et Cour adm. 9 décembre 1997 précités);

Considérant que toute indemnité allant au-delà d’une période équivalant à six mois de travail dépasse les limites de la garantie salariale prévue par l’article 46 en question et a dès lors été écartée à juste titre par l’administration de l’Emploi dans cette mesure;

Considérant que les limitations opérées par le droit national luxembourgeois concernant le délai dans lequel un congé de récréation doit être pris et les modalités suivant lesquelles il peut être le cas échéant reporté s’inscrivent dans le cadre des délais maxima prévus par la convention n° 132 concernant les congés annuels payés adoptée à Genève par la conférence générale de l’organisation internationale du travail en sa cinquante quatrième session et adoptée par la loi du 15 février 1979, de sorte à permettre de conclure à leur conformité avec 6 les dispositions de droit international en question (cf. Cour d’appel, 27 juin 1996, n° 18043 du rôle; Marc FEYEREISEN, Droit du Travail au Grand-Duché de Luxembourg, p. 321);

Qu’il est également patent que le congé payé a été conçu comme le droit à une période de repos forcé périodique, justifié par un souci de santé du travailleur, de sorte que l’obligation pour le salarié de prendre son congé dans l’année du calendrier ou dans des délais rapprochés constitue une disposition objective en faveur de celui-ci (cf. ibidem);

Considérant que d’après l’article 9 de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés, le congé doit être pris au cours de l’année de calendrier;

Que d’après l’article 10 de la loi modifiée du 22 avril 1966 précitée, le congé peut être reporté suivant certaines modalités et de façon exceptionnelle jusqu’au 31 mars de l’année qui suit;

Considérant qu’à défaut de demande de report de congé établie en cause, la garantie salariale pour indemnité de congés non pris a encore été écartée à juste titre dans la mesure où elle se rapporte à l’année 1994;

Considérant que relativement à l’année 1995 il n’a pas pu être établi en cause si un quelconque délai de préavis a été observé, ni s’il a été convenu entre parties que Monsieur BÜRGER était dispensé de prester son travail durant cette période, auquel cas aucun congé ne serait dû pour le laps de temps en question;

Considérant que d’après l’article 17 de la loi modifiée du 22 avril 1966 précitée, l’employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service, disposition de laquelle découle le principe que la charge de la preuve qu’un congé a été pris incombe à l’employeur, celle-ci pouvant être rapportée à partir des livres en question, sinon par tous autres moyens de preuve;

Considérant qu’à la base l’indemnité compensatrice de congé non pris est comprise dans les indemnités visées par l’article 46 (2) couverte en principe par la garantie salariale étatique pour les six derniers mois de travail;

Considérant que devant les contestations élevées en l’espèce, aucun élément d’information n’a pu être produit de la part de l’employeur, ni de la part du curateur, agissant en lieu et place dudit employeur depuis l’ouverture de la faillite, de sorte qu’à défaut de plus amples éléments établis concernant une dispense de travail éventuelle durant le préavis, il échet de retenir qu’aucun congé n’a été pris concernant les trois premiers mois de l’année 1995, de sorte qu’une indemnité compensatrice équivalente est en principe redue à Monsieur BÜRGER en tant que garantie salariale;

Considérant que dans la mesure où la décision déférée n’a pas liquidé de garantie étatique concernant l’indemnité compensatrice de congé non pris relativement aux trois premiers mois de l’année 1995, elle encourt l’annulation, tout en étant à confirmer pour le surplus;

7 Considérant que la partie demanderesse réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 30.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile pour frais non inclus dans les dépens;

Que l’Etat résiste à cette demande en indiquant que pareille indemnité n’est pas prévue par les textes et que le comité du contentieux du Conseil d’Etat la refusait toujours;

Considérant que d’après l’article 98 (2) de la loi du 7 novembre 1996 précitée, l’article 131-1 du code de procédure civile est d’application devant les juridictions de l’ordre administratif, ce renvoi étant suffisant à lui seul pour les affaires introduites, telle celle sous analyse, durant la période précédant la mise en vigueur du nouveau code de procédure civile avec effet au 16 septembre 1998;

Considérant que la partie demanderesse n’ayant pas rapporté le caractère d’iniquité se rattachant au fait de laisser à sa charge les frais non repétibles, ni n’en ayant même précisé un quelconque élément, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à écarter;

Considérant que dans la mesure où les deux parties ont succombé dans leurs moyens, il convient de faire masse des frais pour les imposer à raison de deux tiers à la partie demanderesse et d’un tiers à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours recevable;

au fond le dit partiellement justifié;

partant annule la décision déférée dans la mesure où elle n’a pas accordé la garantie salariale relativement à l’indemnité compensatrice de congé non pris concernant la période du 1er janvier au 31 mars 1995 et renvoie l’affaire dans cette mesure devant le directeur de l’administration de l’Emploi;

confirme la décision déférée pour le surplus;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure;

fait masse des frais et les impose pour deux tiers à la partie demanderesse et pour un tiers à l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 juillet 1999 par:

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10085
Date de la décision : 14/07/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-07-14;10085 ?

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