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12/07/1999 | LUXEMBOURG | N°11338

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 juillet 1999, 11338


N° 11338 du rôle Inscrit le 21 juin 1999 Audience publique du 12 juillet 1999

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Recours formé par M. … STRAFELLA, Luxembourg, et consorts contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de la société C. S.A., Luxembourg en matière d’autorisation de construire - effet suspensif -



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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11338 et déposée en date du 21 juin 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Joëlle

CHOUCROUN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de ...

N° 11338 du rôle Inscrit le 21 juin 1999 Audience publique du 12 juillet 1999

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Recours formé par M. … STRAFELLA, Luxembourg, et consorts contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de la société C. S.A., Luxembourg en matière d’autorisation de construire - effet suspensif -

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11338 et déposée en date du 21 juin 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1. Monsieur STRAFELLA …, employé privé, demeurant à L- …, 2. Monsieur X., employé privé, demeurant à L-…, 3. Madame Y., demeurant à L-…, 4. Monsieur Z., demeurant à L-…, 5. Monsieur A., employé privé, demeurant à L- …, 6. Monsieur B., employé privé, demeurant à L- …, contenant une demande d’effet suspensif tendant à voir prononcer le sursis à exécution d’une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 4 mars 1999, portant le n° 83.2A.99 (n° de l’indicateur 9/591/97/BB.NG), autorisant la société C. S.A. à construire un immeuble résidentiel et commercial sur des terrains sis à Luxembourg, 66 et 68, rue de …;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 17 juin 1999, portant signification de ladite requête à l’administration communale de la Ville de Luxembourg et à la société anonyme C. S.A.;

Vu le mémoire en réponse déposé le 30 juin 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins;

Vu le mémoire en réponse, déposé en date du 30 juin 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de la société anonyme C. S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions;

Vu le mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, déposé au nom des demandeurs en date du 1er juillet 1999;

Vu le mémoire en duplique déposé au nom de la société C. S.A. en date du 5 juillet 1999;

1 Vu les pièces versées en cause et notamment la décision litigieuse;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Marc TRAMOND, en remplacement de Maître Joëlle CHOUCROUN, et Luc REDING, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, ainsi que Maître Pierre METZLER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 4 mars 1999, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg accorda à la société anonyme C. S.A., établie et ayant son siège social à L-…représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions une autorisation de construire un immeuble commercial et résidentiel sur des terrains sis à Luxembourg, 66 et 68, rue de …, sous les conditions plus amplement spécifiées dans ladite autorisation de construire.

Par requête déposée le 4 juin 1999, 1. Monsieur STRAFELLA …, employé privé, demeurant à L-… 2. Monsieur X., employé privé, demeurant à L-… 3. Madame E.., demeurant à L-…, 4. Monsieur Z., demeurant à L-… 5. Monsieur A., employé privé, demeurant à L-… 6. Monsieur D., employé privé, demeurant à L-1224 Luxembourg, 70A, rue de …, ont introduit un recours en annulation sinon en réformation contre la prédite autorisation de construire du bourgmestre de la Ville de Luxembourg.

Ce recours se trouve actuellement fixé au rôle général du tribunal administratif.

Par requête séparée, déposée le 21 juin 1999, 1. Monsieur STRAFELLA …, employé privé, demeurant à L-1224 Luxembourg, 20, rue …, 2. Monsieur X., employé privé, demeurant à L-1224 Luxembourg, 23, rue Jean Pierre Koltz, 3. Madame Y., demeurant à L-1224 Luxembourg, 23, rue Jean Pierre Koltz, 4. Monsieur Z., demeurant à L-1224 Luxembourg, 70A, rue de …, 5. Monsieur A., employé privé, demeurant à L-… 6. Monsieur B., employé privé, demeurant à L-…, sollicitent qu’il soit sursis à l’exécution de ladite décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en attendant que le tribunal ait statué sur le recours au fond.

La société C. S.A. soulève en premier lieu la nullité de la requête introductive de l’affaire au fond dans la mesure où elle concerne Messieurs D. et B..

L’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat, applicable en l’espèce en vertu de l’article 98 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose en son article 1er que la requête introductive doit indiquer les noms et demeures des parties.

2 L’omission de l’indication de l’identité exacte de la partie demanderesse dans la requête introductive d’instance n’entraîne la nullité de la requête que si cette omission est de nature à violer les droits de la défense (trib. adm. 5 mars 1997, n° 9196 du rôle, Pas. adm. 1/99, V° Procédure contentieuse, IV Requête introductive d’instance, n° 47, et autre référence y citée).

En l’espèce, force est de constater que la requête introductive de l’affaire au fond mentionne sub 6) Monsieur D., employé privé, demeurant à L-… Dans la requête introductive de la demande de sursis à exécution un dénommé D. n’y figure plus, cependant y apparaît sub 6) un dénommé B., employé privé, demeurant à L- ….

Lors des plaidoiries, eu égard au moyen de nullité soulevé par la partie C. S.A. et eu égard au fait que les pièces produites en cause ne faisaient état ni d’un sieur D., ni encore d’un sieur … B., tandis qu’au contraire il y était question d’une dame Lotte B.-…, employée privée, avec la même adresse que ci-avant indiquée, le tribunal sollicita des précisions supplémentaires y afférentes de la part du mandataire des demandeurs.

Sur cette demande, Maître TRAMOND a expliqué que tant le recours au fond que la demande de sursis seraient à considérer comme ayant été introduits sub 6) au nom de Madame Lotte B.-…, employée privée, demeurant à L-… et qu’il s’agirait d’une simple erreur matérielle que le tribunal pourrait redresser.

Or, force est de constater que face aux prédites divergences et changements étonnants au niveau de l’identité d’une des parties demanderesses, les parties défenderesses n’ont pas été mises en mesure d’identifier sans équivoque leur adversaire, de vérifier sa qualité et son intérêt à agir, c’est-à-dire de préparer utilement leur défense. Par conséquent, l’omission de préciser l’identité d’une partie demanderesse, bien loin de s’analyser en une simple erreur vénielle que le tribunal peut redresser, a impliqué un risque de confusion touchant directement aux droits de la défense des parties défenderesses. Il s’ensuit que l’inobservation de l’article 1er de l’arrêté royal grand-ducal précité de 1866 doit entraîner la nullité de la requête introductive de l’instance de sursis dans la mesure où elle aurait dû émaner de Madame Lotte B.-….

Les parties défenderesses ont ensuite contesté l’intérêt à agir des autres parties demanderesses.

Une demande de sursis à exécution s’analysant en une simple procédure accessoire à un recours au fond, il s’ensuit qu’au niveau de l’intérêt à agir, la recevabilité de la demande à fin de sursis est conditionnée par l’existence d’un tel intérêt au niveau de la demande au fond.

Le tribunal saisi d’une demande à fin de sursis doit examiner et apprécier l’existence d’un intérêt à agir au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l’instruction plus ou moins avancé de l’affaire au fond.

En outre, toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général. Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin (trib. adm. 22 janvier 1997, n° 9443 du rôle, Pas. adm. 1/99, V° Procédure contentieuse, I. Intérêt à agir, n° 4).

3 CONCERNANT L’INTERET A AGIR DE MONSIEUR … STRAFELLA Monsieur STRAFELLA fait exposer en premier lieu qu’il a écrit des articles de journaux en Italie pour la préservation de plusieurs sites et monuments de son pays; qu’il s’intéresse « en sa qualité d’observateur étranger à la conservation du patrimoine luxembourgeois, son cadre de vie actuel » et qu’il entend « dénoncer les choix urbains qui mènent à la disparition de vieilles maisons en pierre contre des constructions à base de parpaings ».

Force est de constater que l’intérêt témoigné par le demandeur pour la protection et la conservation du patrimoine architectural luxembourgeois ne s’analyse pas en un intérêt personnel suffisamment caractérisé, mais il s’agit d’un intérêt qui se confond avec l’intérêt général.

Monsieur STRAFELLA soutient encore que le projet de construction de la résidence prévoit l’édification d’un immeuble d’une hauteur de quatre étages qui « formera une masse déséquilibrée surplombant tous les autres immeubles du voisinage et visible de chez lui » et portera directement atteinte à l’environnement esthétique du voisinage et à l’unité d’aspect et à l’homogénéité architecturale du lieu. Par ailleurs, il « dénonce l’absence de réflexion du promoteur quant au stationnement de véhicules dans la rue étroite en l’absence de parcs de stationnement pour tous les occupants de l’immeuble » et il soutient que cette situation « sera rapidement une source de dangers et d’incommodités pour la population du quartier et se répercutera dans toutes les rues adjacentes ».

Force est de constater que Monsieur STRAFELLA réside au n° 20 de la rue …, c’est-à-

dire une rue adjacente à la rue de … dans laquelle se trouve le site appelé à recevoir la nouvelle construction, que son habitation se situe, d’après ses propres déclarations, à quelque 100 mètres de la construction projetée, que Monsieur STRAFELLA n’est pas propriétaire mais simple locataire de l’immeuble qu’il occupe, sans qu’il n’ait fourni de précisions quant à la durée et la nature de son contrat de bail, de sorte qu’en l’état actuel du dossier, le tribunal arrive à la conclusion qu’il omet de justifier à suffisance de droit d’une aggravation concrète de sa situation personnelle.

Il suit des considérations qui précèdent que la demande de sursis à exécution est irrecevable faute d’intérêt à agir dans la mesure où elle émane de Monsieur STRAFELLA.

CONCERNANT L’INTERET A AGIR DE MONSIEUR MARC X., DONT LE NOM PATRONYMIQUE, TEL QUE CELA SE DEGAGE DU DOSSIER ET COMME L’A CONFIRME SON LITISMANDATAIRE LORS DES PLAIDOIRIES, EST EN REALITE « F. » ET DE MADAME Y., DONT LE NOM PATRONYMIQUE EFFECTIF EST « E. » Monsieur F. et Madame E. font exposer qu’ils possèdent un jardin en bordure de la construction projetée, que l’implantation d’un immeuble avec 25 appartements avec vues sur leur propriété, portera atteinte à leur intimité, que l’immeuble projeté portera atteinte à leur agrément dans la mesure où il les privera de lumière et de perspective en soutenant encore que « le regard des requérants restera fixé sur un cube de béton », que la « présence d’un logement à vocation sociale dans un quartier qui cherche à développer sa vocation résidentielle occasionnera un trouble » et que leur propriété serait diminuée en valeur.

4 La partie C. fait soutenir que l’immeuble situé au 70A de la rue de … avec ses trois étages surplombe tout autant la propriété de Monsieur F. et de Madame E. que le fera la résidence C. sans que cela ne les ait fait hésiter à s’installer derrière la résidence sise au 70A de la rue de …, qu’il ne serait pas plausible de parler d’atteinte à l’intimité dans leur chef, qu’il est contesté que la résidence C. les prive de lumière, de même que toute diminution de valeur de leur propriété est également contestée et qu’ils ne feraient pas état d’une aggravation concrète de leur situation.

Force est de constater qu’il se dégage des éléments du dossier, ce que l’instruction du dossier à l’audience a confirmé, que si les consorts F.-E. résident effectivement au 23, rue Jean-Pierre Koltz, ils ne sont cependant pas propriétaires de l’immeuble par eux occupé. Par conséquent, au stade actuel du litige et faute par eux d’avoir apporté d’autres précisions quant à la durée et la nature exactes de leur droit d’occupation, ils ne font pas état d’un intérêt personnel direct suffisamment caractérisé et leur demande est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

CONCERNANT L’INTERET A AGIR DE MESSIEURS MARIO Z. ET RALPH A.

La partie C. S.A. fait état de ce que Monsieur Z. qui habiterait une résidence moderne jouxtant le terrain d’implantation de la nouvelle résidence aurait signé avec elle une convention en date du 1er octobre 1998 par laquelle il aurait expressément accepté la construction projetée, de sorte qu’il ne saurait plus venir s’opposer à la réalisation de ladite résidence. Elle précise qu’en contrepartie de cette convention « C. s’était engagée le même jour à réaliser à ses frais un certain nombre de travaux dans la résidence de Monsieur Z. et à payer une somme d’argent » et que les travaux auraient été exécutés et la somme d’argent payée.

Concernant Monsieur A., la partie C. S.A. expose qu’il habiterait une résidence voisine, sans être propriétaire ou copropriétaire dans cette résidence, mais qu’il « semble être simple occupant et y vivre avec sa compagne Madame … » et que cette dernière aurait également signée la prédite convention entre voisins du 1er octobre 1998, de sorte que faute de préjudice spécial l’intérêt à agir ferait défaut dans son chef.

Messieurs Z. et A. font rétorquer que la signature de ladite convention « ne met pas un terme exprès à toutes les actions en justice que les parties estimeraient nécessaires pour la sauvegarde de leurs intérêts » et qu’elle n’enlèverait pas leur action à agir contre la hauteur de l’immeuble, contre le fait que l’immeuble briserait la nature et l’unité d’aspect et l’homogénéité architecturale de la rue dans laquelle ils vivent, ainsi que contre le fait que la nouvelle construction dévaluera la valeur de leur immeuble « alors que l’immeuble envisagé aura une vocation sociale, que des commerces seront implantés dans la résidence, que compte tenu de l’étroitesse de la rue devant leur propriété, les requérants devront supporter les nuisances acoustiques et les pollutions inhérentes au trafic automobile en particulier tôt le matin, et que les problèmes de voisinage et de stationnement n’étant pas réglés par la ville, ils verront les emplacements de stationnement qu’ils occupent habituellement occupés par autrui ».

Ils contestent encore l’affirmation selon laquelle des avantages et des sommes d’argent auraient été versés en exécution de la convention précitée.

Il ressort du dossier qu’en date du 1er octobre 1998, une convention a été signée, entre les copropriétaires de l’immeuble sis au 70 A rue de …, dont notamment Monsieur Z. et la société C. S.A.. S’il est vrai que le point 2 de ladite convention se limite à retenir que les 5 parties signataires « s’accordent réciproquement et irrévocablement le droit de ne pas respecter entre leurs terrains respectifs un recul sur la limite latérale au-delà de la bande de construction des quinze mètres, c’est-à-dire sur toute la profondeur de la construction projetée », il n’en reste pas moins qu’il est encore précisé au point 3 de ladite convention que les plans des constructions projetées « sont annexés à la présente convention et en font partie intégrante » et « qu’ils sont acceptés dans leur totalité ».

Par conséquent, dans la mesure où Monsieur Z. a signé la susdite convention, c’est-à-

dire dans la mesure où il a expressément accepté les plans des constructions projetées qui lui avaient été soumis, et dans la mesure où il reste en défaut de faire état et d’établir que lesdits plans ont fait l’objet d’un changement ultérieur, c’est-à-dire à défaut de justifier d’une aggravation de la situation à laquelle il avait consenti antérieurement, il ne justifie pas d’un intérêt personnel direct suffisamment concrétisé pour agir en l’espèce et la demande de sursis à statuer est également à déclarer irrecevable en ce qu’elle émane de Monsieur Z..

Abstraction faite de toutes autres considérations, Monsieur A. qui n’a pas justifié d’un droit de propriété ou de copropriété relatif à l’immeuble qu’il occupe dans la résidence voisine à la construction projetée et à défaut d’avoir autrement précisé son droit d’occupation dans ladite résidence, ne justifie pas, au stade actuel de la procédure, d’un intérêt suffisant pour agir et la demande de sursis est encore à déclarer irrecevable en ce qu’elle émane de sa part.

Aucun des demandeurs n’ayant justifié d’un intérêt personnel, direct et suffisamment caractérisé, la demande de sursis à exécution de la décision précitée du 4 mars 1999 du bourgmestre de la Ville de Luxembourg est à déclarer irrecevable.

Le tribunal doit cependant encore relever que dans le dispositif de leur requête, les demandeurs ne se bornent pas à solliciter le sursis à exécution de l’autorisation de construire accordée par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, mais ils sollicitent en outre la nomination d’un expert avec la mission:

« 1. d’inventorier l’intérêt architectural, archéologique et historique du site et 2. de dire si faire se peut dans quelle mesure la bâtisse peut être inscrite sur l’inventaire supplémentaire du patrimoine national aux voeux de l’article 17 alinéa 1 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux;

3. de vérifier si l’édifice est implanté sur une source et d’en déduire les conséquences en terme de constructibilité de l’édifice;

4. de dire si les conditions posées par la construction envisagée sont de nature à perturber l’environnement et l’esthétique du lieu ».

Abstraction faite de la considération que la bâtisse, qui existait sur le site où la nouvelle construction faisant l’objet de l’autorisation de construire litigieuse doit être implantée, a été entièrement démolie au moment où le tribunal est appelé à statuer, comme cela a été confirmé par les mandataires de toutes les parties figurant à l’instance, de sorte que la mission d’expertise a perdu tout objet en rapport avec l’ancienne bâtisse, ladite demande en nomination d’un expert est à déclarer irrecevable car non concluante en ce qui concerne les premier et second points de la mission proposée. En effet, la mission d’expertise ainsi libellée se révèle être sans rattachement direct avec la solution de l’affaire au fond, qui, il convient de le rappeler, s’analyse en un recours contre un permis de construire, étranger en tous points à une 6 éventuelle décision de classement comme monument national ou d’inscription à l’inventaire supplémentaire au titre de la loi précitée du 18 juin 1983.

La demande d’expertise est encore à déclarer irrecevable car non pertinente et non concluante en son troisième point, dès lors qu’il n’est pas justifié à suffisance de droit en quoi l’existence éventuelle d’une source sur le terrain en cause pourrait avoir une incidence sur la solution du litige au fond. - Par ailleurs, la seule présence d’une source, sans autre explication, n’est pas en elle-même de nature à affecter la sécurité de l’immeuble voisin.

Enfin, la demande en nomination d’un technicien est encore irrecevable en ce qui concerne le quatrième point de la mission proposée, au motif que ce point vise à charger un technicien à se prononcer sur une question de droit, alors que l’objet d’une mission d’expertise doit nécessairement se limiter à des questions de fait et non pas consister à demander un avis sur les conséquences de droit qui peuvent résulter d’éventuelles constatations matérielles.

Eu égard à l’issue du présent litige, l’allocation d’une indemnité de procédure telle que sollicitée par les demandeurs est à abjuger, comme n’étant pas fondée.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la partie C. S.A.

est également à rejeter au motif que les conditions légales ne sont pas remplies.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

déclare tant la demande de sursis à exécution que la demande en nomination d’un expert irrecevable;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 12 juillet 1999, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11338
Date de la décision : 12/07/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-07-12;11338 ?

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