N° 10803 du rôle Inscrit le 15 juillet 1998 Audience publique du 5 juillet 1999
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Recours formé par Monsieur … SCHEILZ, … contre des décisions 1. de la commission d’examen de maîtrise pour le métier de menuisier 2. du commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise et 3. du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’obtention du brevet de maîtrise
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Vu la requête déposée le 15 juillet 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … SCHEILZ, menuisier, demeurant à L-…, tendant à l’annulation 1. d’une décision de la commission d’examen de maîtrise pour le métier de menuisier portée à sa connaissance le 28 juillet 1997 et prononçant son exclusion des épreuves pratiques de l’examen en vue de l’obtention du brevet de maîtrise, 2. d’une décision confirmative du commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise du 24 octobre 1997 et 3. d’une décision confirmative implicite de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle résultant du silence gardé au-delà d’un délai de trois mois suite à un recours gracieux introduit le 16 janvier 1998;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 octobre 1998;
Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Pol URBANY au greffe du tribunal administratif le 23 avril 1999 pour compte de Monsieur … SCHEILZ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Pol URBANY et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives lors de l’audience publique du 21 juin 1999.
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Monsieur … SCHEILZ, menuisier, demeurant à L-…, fut candidat en 1997 pour l’obtention du brevet de maîtrise de menuisier. Lorsqu’il se présenta en date du 28 juillet 1997 au Lycée … pour subir l’épreuve pratique afférente, il fut informé qu’il serait exclu de celle-ci.
Monsieur SCHEILZ ayant demandé par courrier de son mandataire du 28 juillet 1997 la communication des motifs de cette décision d’exclusion, la commission d’examen de maîtrise pour le métier de menuisier, ci-après appelée “ la commission ” lui fit part des informations 1 suivantes dans un courrier datant du 29 juillet 1997 et adressé à son mandataire: “ Lors de la confection de sa pièce de maîtrise, le candidat a eu recours à une aide illicite, un fait qui a été constaté lors d’un contrôle effectué par chargé de cours - expert pour la théorie professionnelle et par le soussigné, président de ladite commission, dans l’atelier du candidat en date du 22 juillet 1997. Conformément à l’article 15 du règlement ministériel du 28 janvier 1982 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise, le candidat-
fraudeur a été immédiatement exclu de l’examen par le soussigné, président, ayant fait le constat ”.
A l’encontre de cette décision, Monsieur SCHEILZ fit introduire un recours auprès du commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise, ci-après appelé “ le commissariat ”, par lettre recommandée du 11 août 1997. En réponse à ce courrier le directeur à la formation professionnelle au sein du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle lui communiqua le 9 septembre 1997 le rapport de la commission relatif à son renvoi. A la suite d’une itérative demande lui adressée le 13 octobre 1997 aux fins de le voir statuer sur le recours introduit en date du 11 août 1997, le commissariat rejeta le recours introduit par Monsieur SCHEILZ par décision du 24 octobre 1997. Celui-ci adressa alors un recours gracieux à la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après appelée “ la ministre ”, par courrier du 16 janvier 1998. Ce recours étant resté sans suite, il fit déposer en date du 15 juillet 1998 un recours contentieux tendant à l’annulation 1. de la décision d’exclusion de la commission du 28 juillet 1997, 2. de la décision confirmative du commissariat du 24 octobre 1997, ainsi que 3. de la décision de refus implicite de la ministre résultant du silence gardé au-delà d’un délai de trois mois suite au recours gracieux introduit le 16 janvier 1998.
Aucun recours de pleine juridiction n’étant prévu en la matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi, étant entendu que les décisions déférées ne contiennent pas d’indication sur les voies de recours et que dès lors aucun délai de recours n’a couru à leur encontre.
A l’appui de son recours, le demandeur fait d’abord valoir que la décision d’exclusion manquerait de base légale, alors que le texte invoqué, en l’occurrence le règlement ministériel du 28 janvier 1982 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise, ne poserait pas l’exigence de la confection d’une pièce de maîtrise. Il en déduit qu’a fortiori toute exclusion de la session d’examen se référant à la pièce de maîtrise serait dépourvue de base légale et devrait de ce fait encourir l’annulation. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à la conclusion que les dispositions concernant la pièce de maîtrise contenues au règlement ministériel du 24 mars 1962 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise seraient encore en vigueur, la décision d’exclusion manquerait encore de base légale, alors qu’aucune de ces dispositions ni aucun autre règlement communiqué aux candidats, fût-il simplement interne, ne prévoirait des modalités précises quant à l’exécution de la pièce de maîtrise, ni n’interdirait l’aide de tiers.
Il est constant que la décision déférée portant exclusion pour fraude de Monsieur SCHEILZ des épreuves pratiques de l’examen de maîtrise est basée sur l’article 15 du règlement ministériel précité du 28 janvier 1982 qui dispose que “ en cas de fraude constatée au cours des épreuves d’examen, le candidat concerné est immédiatement exclu de l’examen par les membres ou experts ayant fait le constat ”.
Dans la mesure où ledit règlement ministériel du 28 janvier 1982, à l’instar de celui précité du 24 mars 1962, a été pris en exécution de l’article 5, alinéa 1er de la loi modifiée du 13 juillet 1935, portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de 2 maîtrise dans l’exercice des métiers, en vertu duquel “ le programme et la procédure des examens seront fixés par un règlement ministériel ”, et eu égard au fait que l’article 36 de la Constitution, en disposant que “ le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ”, réserve en principe au Grand-Duc le pouvoir d’édicter des règles générales en exécution d’une norme juridique supérieure, le tribunal a soulevé d’office la question de la conformité de cette disposiotion légale habilitante à la Constitution afin de permettre aux parties d’y prendre position, étant entendu que la réponse à cette question est nécessaire pour apprécier la validité de la base légale des décisions déférées.
La Cour Constitutionnelle ayant déjà toisé une question ayant eu le même objet dans son arrêt 1/98 du 6 mars 1998 (Mém. A n°19 du 18.3.98 p.254) en retenant à titre préjudiciel que l’article 5, alinéa 1er de la loi modifiée précitée du 13 juillet 1935 n’est pas conforme à l’article 36 de la Constitution, il n’y a pas lieu en l’espèce de saisir une nouvelle fois la Cour Constitutionnelle de la même question, ceci conformément aux dispositions de l’article 6, alinéa second de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle.
Il découle de la jurisprudence constitutionnelle précitée qu’en application de l’article 15, alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1997 précitée, la disposition déclarée inconstitutionnelle ne saurait être appliquée par le tribunal.
Il s’ensuit que tant le règlement ministériel du 28 janvier 1982 que celui du 24 mars 1962, précités, en tant que pris en exécution d’une disposition inconstitutionnelle et partant inapplicable, sont dépourvus de base légale et ne sauraient partant à leur tour constituer la base légale des décisions déférées.
A défaut d’autre base légale invoquée pour justifier la décision déférée de la commission, ainsi que celles confirmatives du commissariat et de la ministre, les décisions attaquées sont sans fondement légal et encourent par conséquent l’annulation.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
reçoit le recours en annulation en la forme;
au fond le dit justifié;
partant annule les décisions déférées;
condamne l’Etat aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 juillet 1999 par:
M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
Schmit Delaporte 3