La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1999 | LUXEMBOURG | N°10761

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 juillet 1999, 10761


N° 10761 du rôle Inscrit le 17 juin 1998 Audience publique du 5 juillet 1999

============================

Recours formé par Madame … KLEIN, épouse …, … contre trois décisions du collège échevinal de la Ville de … en matière d’employée communale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête inscrite sous le numéro 10761 du rôle, déposée en date du 17 juin 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de lâ

€™Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … KLEIN épouse …, demeurant à L-…, tendant en or...

N° 10761 du rôle Inscrit le 17 juin 1998 Audience publique du 5 juillet 1999

============================

Recours formé par Madame … KLEIN, épouse …, … contre trois décisions du collège échevinal de la Ville de … en matière d’employée communale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête inscrite sous le numéro 10761 du rôle, déposée en date du 17 juin 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … KLEIN épouse …, demeurant à L-…, tendant en ordre principal à la réformation, sinon à l’annulation de trois décisions successives prises par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville …, à savoir 1. la décision implicite de rejet pour silence observé pendant plus de trois mois suite à sa demande en reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein formulée par lettre recommandée du 18 septembre 1997 2. la décision portant résiliation de son contrat de travail lui notifiée par lettre recommandée du 26 mars 1998 et 3. la notification des motifs du licenciement intervenue le 29 avril 1998, ainsi qu’en ordre subsidiaire à voir déclarer le licenciement intervenu le 26 mars 1998 abusif et à lui voir allouer les dommages et intérêts conformément aux articles 28 et 29 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, ainsi qu’une indemnité de départ sur base de l’article 24 de la même loi;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 18 juin 1998 par lequel ce recours a été signifié à l’administration communale de la Ville de..;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 octobre 1998 par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de..;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du 30 septembre 1998, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié à Madame … KLEIN;

Vu le mémoire en réplique déposé en date du 25 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Romain ADAM, au nom de Madame … KLEIN;

1 Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 14 janvier 1999 par lequel ce mémoire en réplique a été signifié à l’administration communale de la Ville de..;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 février 1999 par Maître Gaston STEIN au nom de l’administration communale de la Ville de..;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, du 11 février 1999 par lequel ce mémoire en duplique a été signifié à la demanderesse;

Vu le mémoire additionnel sur rupture du délibéré, déposé par Maître Romain ADAM au nom de Madame … KLEIN au greffe du tribunal administratif en date du 7 mai 1999;

Vu le mémoire additionnel sur rupture du délibéré déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 juin 1999 par Maître Gaston STEIN, au nom de l’administration communale de la Ville de..;

Vu les pièces versées en cause et notamment les lettres de résiliation et de notification des motifs critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Romain ADAM et Gaston STEIN en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 24 février et 16 juin 1999.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant que Madame … KLEIN, épouse …, demeurant à L-…, a effectué des remplacements temporaires dans le cadre de l’enseignement préscolaire de la Ville de.. durant certaines plages de temps non continues s’échelonnant du 24 avril 1988 au 31 octobre 1991, tout en ayant été affiliée auprès du Centre commun de la Sécurité Sociale en tant qu’employée privée au service de l’administration communale de.. pour six plages de temps regroupées non continues s’articulant dans les limites ci-avant indiquées;

Que suivant contrat d’engagement du 26 novembre 1991, signé par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de.. d’une part et par Madame … KLEIN d’autre part, cette dernière a été engagée comme employée contractuelle chargée de la direction d’une classe préscolaire de ladite Ville pour la durée déterminée allant du 1er novembre 1991 jusqu’au 31 août 1992;

Qu’ayant posé à chaque fois sa candidature à un poste de chargée de la direction d’une classe préscolaire pour les années scolaires subséquentes, Madame KLEIN a été employée contractuellement à ces fins, sans que des contrats d’engagement écrits ne soient versés en cause pour la période postérieure au 31 août 1992 et allant jusqu’au 15 septembre 1997, les extraits du registre des délibérations du conseil communal de la Ville de.. concernant les nominations pour les années scolaires 1992/1993 à 1996/1997 ayant été versés à la demande du tribunal par Maître STEIN en date du 1er avril 1999;

Que par décision du conseil communal de la Ville de.. du 18 août 1997, Madame KLEIN a été nommée aux fonctions de chargée de la direction à mi-temps dans l’enseignement préscolaire (enseignement de la langue luxembourgeoise) pour l’année scolaire 1997/1998;

2 Que Madame KLEIN a signé le contrat d’engagement afférent daté du 12 septembre 1997 avec la mention manuscrite « sous réserve de mes droits relatifs à un contrat de trav. à durée indéterminée »;

Que par courrier recommandé du 17 septembre 1997 le collège échevinal de la Ville de.. a enjoint à Madame KLEIN qu’il ne lui appartenait pas d’ajouter une remarque quelconque au texte du contrat qui lui avait été soumis pour signature en date du 15 septembre 1997, vu la décision du conseil communal du 18 août 1997 intervenue, et lui a fait parvenir un nouveau contrat à signer pour le lundi 21 septembre 1997 au plus tard;

Que sur ce le mandataire de Madame KLEIN s’est adressé au bourgmestre de la Ville de.. par courrier recommandé du 18 septembre 1997 en faisant valoir notamment que sa mandante bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée portant sur une tâche complète dont les modalités n’étaient pas susceptibles d’être unilatéralement modifiées sans préavis en sa défaveur, conformément aux dispositions applicables de la loi précitée du 24 mai 1989;

Qu’après avoir été entendue lors de l’entretien préalable du 24 mars 1998, Madame KLEIN s’est vu adresser le 26 mars suivant un courrier recommandé de la part du collège échevinal de la Ville de.. résiliant son contrat de travail avec effet au 31 juillet 1998 suivant un préavis de quatre mois commençant à courir à partir du 1er avril 1998;

Que par ce même courrier elle fut informée du fait qu’elle avait droit à une indemnité de départ s’élevant à un mois de salaire, laquelle lui serait réglée au moment de quitter définitivement son travail;

Que par courrier recommandé de son mandataire du 31 mars 1998, Madame KLEIN a demandé la communication des motifs à la base de son licenciement, conformément à l’article 22 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée;

Que les motifs en question ont été communiqués par courrier recommandé du collège échevinal de la Ville de.. du 29 avril 1998 consistant en la nécessaire priorité du personnel enseignant breveté dans la mesure de sa disponibilité vérifiée à l’époque, à conférer sur instructions formulées du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle;

Considérant que par requête déposée en date du 17 juin 1998, Madame KLEIN a introduit un recours tendant en ordre principal à la réformation, sinon à l’annulation des trois décisions du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de.. par elle ainsi qualifiées, à savoir 1) la décision implicite de rejet pour silence observé pendant plus de trois mois suite à sa demande en reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein formulée par lettre recommandée précitée du 18 septembre 1997, 2) la décision portant résiliation de son contrat de travail lui notifiée par la lettre recommandée précitée du 26 mars 1998 et 3) la notification des motifs du licenciement intervenue par le courrier recommandé précité du 29 avril 1998, ainsi qu’en ordre subsidiaire à voir déclarer le licenciement intervenu le 26 mars 1998 abusif et lui voir allouer des dommages et intérêts conformément aux articles 28 et 29 de la loi modifiée du 28 mai 1989 sur le contrat de travail, ainsi qu’une indemnité de départ sur base de l’article 24 de la même loi;

3 Considérant qu’en ordre principal l’administration communale de la Ville de.. soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal administratif en ce que, sauf texte spécial, les juridictions du travail seraient compétentes pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail;

Que Madame KLEIN ne saurait être qualifiée d’employée communale dans la mesure où elle ne bénéficierait pas d’un contrat de travail à temps complet, de même qu’il serait constant qu’elle ne satisferait pas aux conditions d’aptitude requises telles que fixées notamment par la loi du 5 juillet 1991 régissant la matière;

Que par ailleurs elle ne serait pas détentrice du diplôme de fin d’études secondaires requis par l’article 3 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat;

Que la Ville insiste encore pour dire qu’elle n’aurait pas forcé la signature par Madame KLEIN du contrat de travail du 15 septembre 1997 consacrant une demi-tâche de 12 heures hebdomadaires, tout comme Madame KLEIN aurait exécuté ce contrat en acceptant la direction à mi-temps de la classe préscolaire en question;

Qu’aucun contrat à temps complet et à durée indéterminée allégué pour le surplus pour une durée supérieure à 10 ans n’existerait dès lors dans le chef de Madame KLEIN, ses calculs et affirmations afférents étant contestés par la Ville;

Considérant que la demanderesse estime bénéficier depuis son entrée en fonctions comme chargée de direction en date du 22 avril 1988, sinon en tout cas en septembre 1997, du statut d’employée communale conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité;

Qu’aucun contrat de travail écrit n’ayant existé au moment de son entrée en service, sa relation de travail aurait été soumise à un contrat à durée indéterminée conformément aux articles 4 et 6 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée;

Que par ailleurs le fait de ne pas être détentrice du certificat de qualification, ni du diplôme de fin d’études secondaire n’excluerait nullement sa possibilité d’accès au statut d’employée communale, le seul critère à prendre en considération à cet effet étant l’engagement « à temps complet »;

Qu’ayant ainsi disposé dès son entrée en fonction, et en tout cas en septembre 1997 d’un contrat à durée indéterminée et à temps complet, en qualité d’employée communale, le litige relatif à sa relation de travail avec la Ville de.. relèverait de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond;

Que la modification en sa défaveur portant sur une clause essentielle du contrat de travail, en l’espèce l’ampleur de sa tâche hebdomadaire, aurait dû lui être notifiée préalablement suivant les dispositions pertinentes de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée et encourrait dès lors la réformation, sinon l’annulation, à défaut de la procédure ainsi prévue poursuivie;

4 Que le fait d’avoir continué à prester ses services au-delà du 15 septembre 1997 ne devrait pas être interprété dans son chef comme un acquiescement portant sur la demi-tâche lui octroyée, vu les réserves par elle émises par écrit, ensemble celles de son mandataire du 18 septembre 1997;

Considérant que d’après l’article 11.1 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat, les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires des employés communaux sont de la compétence du tribunal administratif siégeant comme juge du fond;

Considérant que le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 en question a été pris en application de l’article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, dans sa teneur d’avant la loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux portant qu’un « règlement grand-ducal pourra prévoir l’assimilation au régime des employés de l’Etat du personnel … des communes … »;

Qu’en effet la loi du 9 juin 1995 est venue en son article II modifier l’article 13 de la loi du 27 janvier 1972 précitée en ce sens que le renvoi au personnel des communes a été supprimé;

Qu’en contrepartie ladite loi du 9 juin 1995, à travers son article I A), a précisé que dans le texte de la loi modifiée du 24 décembre 1985 précitée les termes « employés contractuels communaux » et « employés temporaires » sont remplacés respectivement par « employés communaux » et « employés privés »;

Qu’à travers son article I B), la loi du 9 juin 1995 a disposé que l’article 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 était complété par 2 paragraphes nouveaux libellés comme suit: «5. Un règlement grand-ducal fixe les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du statut d’employé communal.

6. La situation des employés privés, sans préjudice de l’article 22, troisième alinéa, de la présente loi, est régie par la législation sur le contrat de travail. Ils sont affiliés à la caisse de pension et à la caisse de maladie des employés privés et ils ressortissent à la Chambre des Employés Privés.

Le règlement grand-ducal prévu au paragraphe qui précède fixe les conditions et modalités sous lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur la demande de l’intéressé et sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, faire bénéficier l’employé privé du statut de l’employé communal. Dans ce cas la rémunération et le droit à pension sont nouvellement fixés sur la base de l’article 22, deuxième alinéa, de la présente loi. ».

Considérant qu’il est constant qu’à ce jour aucun règlement grand-ducal n’a été pris sur base de l’article 1.5 de la loi du 24 décembre 1985, tel que modifié par celle du 9 juin 1995 précités;

Que par ailleurs aucune disposition transitoire concernant le statut du règlement grand-

ducal du 26 mai 1995 n’est contenue dans ladite loi du 9 juin 1995, ni ailleurs;

5 Considérant que même si l’article 13 de la loi du 27 janvier 1972 telle que modifiée par celle du 9 juin 1995 ne comporte plus la base légale pour l’assimilation des employés des communes au régime des employés de l’Etat, il n’en reste pas moins qu’en vertu du principe de la pérennité des lois, en attendant la promulgation du règlement grand-ducal prévu par l’article 1.5. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 précité, le règlement grand-ducal valablement pris à l’époque, en date du 26 mai 1975, doit continuer à sortir ses effets dans la mesure où ses dispositions ne se trouvent pas en contradiction avec celles, hiérarchiquement supérieures ou égales, ultérieurement promulguées;

Considérant que l’attribution de compétence en faveur du tribunal administratif siégeant comme juge du fond résultant de l’article 11.1. du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité n’a été contredite par aucune disposition ultérieure, de sorte que le litige actuellement déféré ayant trait aux contrats d’emploi de Madame KLEIN amène le tribunal à examiner si celle-ci rentre dans la catégorie des employés communaux visés par ledit règlement grand-

ducal du 26 mai 1975, telle que se dégageant de la législation applicable au moment de l’introduction du recours, afin de déterminer utilement sa compétence;

Considérant qu’à cet égard il convient de relever que la loi du 9 juin 1995 a prévu en son article IV une mesure transitoire libellée comme suit: « les agents du secteur communal visés par la présente loi à l’article I, sous A) et B), en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, auront le statut de l’employé privé, à moins que le statut d’employé communal ne leur ait été conféré par une décision formelle de l’autorité investie du pouvoir d’engagement ou qu’ils ne bénéficient à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi du régime de pension de fonctionnaire communal ».

Considérant que les dispositions de l’article I sous A) et B) prérelaté de la loi du 9 juin 1995 sous analyse ne tombent pas sous les prévisions spécifiques concernant leur entrée en vigueur prévue en l’article V de ladite loi, de sorte qu’elles sont entrées en vigueur 4 jours après leur publication intervenue le 30 juin 1995;

Considérant dès lors qu’il échet d’analyser tout d’abord quelle était la situation de Madame KLEIN à la date du 4 juillet 1995, au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995 sous ses dispositions essentielles, dont l’article I A) et B) ainsi que l’article IV précités;

Considérant que la question ainsi posée de l’application de la disposition transitoire prévue à l’article IV de la loi du 9 juin 1995 ayant été soumise d’office à l’analyse contradictoire des parties, celles-ci ont pris position suivant des conclusions fondamentalement divergentes;

Que la partie demanderesse estime que les termes employés par les différentes délibérations du conseil communal de la Ville de.. des années 1991 à 1995 équivalent à autant de décisions formelles de l’autorité communale investie du pouvoir d’engagement lui ayant conféré le statut d’employée communale, statut dès lors utilement revêtu lors de l’entrée en vigueur de ladite loi du 9 juin 1995 et rendant compétent le tribunal saisi du litige déféré;

Que la Ville renvoie au certificat du centre commun de la sécurité sociale versé au dossier, suivant lequel la demanderesse était affiliée à la sécurité sociale comme employée 6 privée du début à la fin de sa carrière, ainsi qu’aux délibérations du conseil communal tenues depuis l’année 1994 à son sujet pour conclure qu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995 Madame KLEIN avait le statut d’employée privée, faute de décision formelle de l’autorité compétente l’investissant de celui d’employée communale;

Considérant que suivant le seul contrat d’engagement versé en cause pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995, à savoir celui daté du 26 novembre 1991 pris en exécution de la délibération du conseil communal de.. du 25 novembre 1991, approuvée par le ministre de l’Intérieur en date du 15 janvier 1992, Madame KLEIN a été engagée comme « employée contractuelle chargée de la direction d’une classe préscolaire de la Ville », son indemnité étant fixée « en application des dispositions du règlement du gouvernement en conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues aux personnels suppléants et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires des écoles primaires, complémentaires et spéciales … »;

Considérant que ce contrat d’engagement reflète fidèlement la délibération précitée suivant laquelle Madame KLEIN a été engagée en tant qu’« employée contractuelle chargée de la direction d’une classe préscolaire de la Ville » en application des dispositions du règlement du gouvernement en conseil du 4 décembre 1987 précité;

Que les délibérations subséquentes des 19 août 1992 et 20 août 1993, approuvées par le ministre de l’Intérieur respectivement en dates des 9 octobre 1992 et 22 octobre 1993, précisent à chaque fois que les intéressés, dont Madame KLEIN, « sont à engager en qualité d’employés communaux », tout en visant respectivement le règlement du gouvernement en conseil du 4 décembre 1987 précité, pour l’année scolaire 1992/1993, et celui du gouvernement en conseil du 4 octobre 1991, tel que modifié, pour l’année scolaire 1993/1994 concernant la rémunération « en qualité d’employés communaux des personnes en question »;

Que suivant la délibération du conseil communal de la Ville de.. du 15 juillet 1994, approuvée par le ministre de l’Intérieur en date du 19 septembre 1994, Madame KLEIN a été engagée en qualité d’employée contractuelle avec renvoi, concernant son indemnité, au règlement du gouvernement en conseil modifié du 4 octobre 1991, pareillement à la délibération précitée du 20 août 1993;

Considérant qu’ainsi que le relève également la Ville, la loi du 9 juin 1995 poursuit deux buts principaux ainsi exprimés dans l’exposé des motifs joint au projet à sa base, à savoir d’une part de mettre fin à toute possibilité de confusion dans les dénominations désignant certaines catégories de personnel communal et d’autre part de définir de façon claire et indiscutable les conditions qui sont à remplir pour qu’un employé d’une commune puisse prétendre au régime spécial de l’ « employé communal (ex- employé contractuel communal) » (cf. doc. parl. 3921, exposé des motifs, p. 2);

Que suivant les auteurs du projet les termes « employés contractuels communaux » étaient censés viser les employés des communes jouissant d’un régime statutaire spécial et pouvant notamment entrer en jouissance du régime de pension des fonctionnaires communaux, sous réserve de remplir certaines conditions;

Que le Conseil d’Etat a approuvé dans son avis les auteurs du projet à voir préciser à travers la loi en question que les termes « employés contractuels communaux » étaient à 7 remplacer dorénavant par « employés communaux », ainsi que le relate actuellement l’article I A) de ladite loi, tandis que c’est sur sa proposition que les termes « employés temporaires » se sont vus supplanter par ceux d’ « employés privés »;

Considérant qu’il appert à partir des quatre délibérations sous revue concernant les années scolaires 1991/1992 à 1994/1995 que le conseil communal a procédé grosso modo suivant le même libellé en renvoyant notamment quant à l’indemnité aux règlements respectifs du gouvernement en conseil, tout en ne se servant à aucun moment ni des termes d’employés temporaires ni de ceux d’employés privés;

Qu’en désignant Madame KLEIN à deux reprises d’employée communale (en 1992 et 1993), après l’avoir nommée en 1991 en tant qu’employée contractuelle, la désignation en 1994 en tant qu’employée contractuelle, toutes autres dispositions étant restées constantes par rapport aux délibérations antérieures, de même que les attributions de chargée de direction d’une classe du préscolaire de la Ville étant restées les mêmes, ne peut être interprétée à elle seule, faute d’autres éléments pertinents produits en cause, comme signifiant un changement de statut opéré dans le chef de Madame KLEIN à partir de l’année scolaire 1994/1995;

Que les délibérations successives prérelatées disposées quasi-identiquement et visant chaque fois le même emploi de chargée de direction d’une classe préscolaire de la Ville doivent ainsi être considérées suivant un même fil conducteur et d’après une volonté constante de la part du pouvoir de nomination communal, de sorte que la qualification d’employée communale, puis celle d’employée contractuelle assimilée par l’article I A) de la loi du 9 juin 1995 à celle d’employée communale font que le tribunal arrive à la conclusion que l’autorité investie du pouvoir d’engagement a, en l’espèce, conféré par une série de décisions formelles le statut d’employée communale à Madame KLEIN à compter de sa nomination intervenue pour l’année scolaire 1991/1992 à la date du 1er novembre 1991;

Qu’à cet égard l’argument tiré de son affiliation auprès du centre commun de la sécurité sociale en tant qu’employée privée ne saurait avoir une portée dirimante, ce d’autant plus que pour la période antérieure au 1er novembre 1991, date de prise d’effet du contrat d’engagement du 26 novembre 1991, la qualification de l’engagement de Madame KLEIN se répartissant sur des plages de temps ponctuelles et non reliées entre elles ne répond pas aux critères de tâche et de durée requis comme condition à la base du statut d’employé communal rempli à partir du 1er novembre 1991 dans son chef, de sorte que le certificat d’affiliation correspond à la réalité pour le début de sa carrière et n’a pas été actualisé par la suite;

Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent qu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995, conformément à l’article IV de celle-ci, Madame KLEIN a revêtu la qualité d’employée communale;

Considérant que cette qualité n’est pas contredite par les délibérations ultérieures du conseil communal de la Ville de.., abstraction faite du changement de tâche opéré en septembre 1997 faisant l’objet du présent recours, de sorte qu’à la date d’introduction de ce dernier, Madame KLEIN est à considérer comme employée communale entraînant que le tribunal est compétent ratione materiae pour connaître de son recours en réformation introduit en ordre principal;

8 Considérant qu’en toute occurrence, au regard des termes de l’article 84 de la Constitution, le tribunal est incompétent pour statuer sur les demandes en paiement, concernant d’une part les arriérés de salaires réclamés et d’autre part les dommages et intérêts du chef du caractère abusif du licenciement allégué;

Considérant que dans la mesure où l’administration communale de.. n’a jamais pris position quant à la demande de reconnaissance de Madame KLEIN visant son contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein telle que formulée en date du 18 septembre 1997, le recours est recevable contre la décision implicite de refus s’en dégageant;

Qu’il en est de même dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision de résiliation de son contrat de travail lui notifiée le 26 mars 1998;

Considérant que la notification des motifs de licenciement par lettre recommandée du 29 avril 1998, également critiquée, ne répond pas aux critères de décision administrative individuelle faisant grief, la communication des motifs s’analysant comme un accessoire de la décision de résiliation du contrat de travail avec laquelle elle est à considérer globalement, dans la mesure où elle est susceptible d’en conditionner la régularité;

Que dès lors le recours est irrecevable en tant que dirigé directement contre ladite communication des motifs;

Qu’ayant été introduit suivant les formes et délai de la loi, le recours en réformation est recevable pour le surplus en tant que se dirigeant contre les décisions implicites de refus et de résiliation du contrat de travail globalement envisagées précitées;

Que par voie de conséquence le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est irrecevable;

Considérant au fond que le recours est dirigé en premier lieu contre la décision implicite de refus opposée à la demande de Madame KLEIN à voir reconnaître dans son chef une relation de travail à durée indéterminée comme chargée de direction d’une classe préscolaire à partir de son entrée en fonctions en date du 22 avril 1988, sinon en tout état de cause en septembre 1997 en tant qu’employée communale conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité;

Considérant que d’après l’article 2 dudit règlement grand-ducal du 26 mai 1975 « la qualité d’employé communal au sens des dispositions du présent règlement est reconnue à toutes personnes engagées contractuellement, à temps complet, conformément à une autre disposition légale, dans les communes … , sous la dénomination d’employé communal »;

Considérant en fait que ni suivant les périodes de temps de travail par elle prestées à partir du 22 avril 1988 par elle indiquées, ni suivant celles contenues dans le certificat d’affiliation du centre commun de la sécurité sociale du 11 août 1997 versé, Madame KLEIN n’a totalisé une durée totale de 10 ans de service, de sorte que toute argumentation y relative doit tomber à faux;

Considérant qu’il est encore constant que pour la période s’étendant du 22 avril 1988 au 31 octobre 1991, les prestations de travail de Madame KLEIN sont discontinues comme 9 s’analysant en des périodes de remplacement non reliées entre elles suivant des horaires variables ne répondant en toute occurrence pas à l’exigence d’un travail à temps complet posée par l’article 2 prédit du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 à la base de la qualification du statut d’employé communal y opérée;

Considérant qu’à partir des renseignements fournis au tribunal et suivant les pièces versées, ce n’est qu’à compter du premier contrat d’engagement versé, prenant effet le 1er novembre 1991 et signé le 26 novembre 1991, suite à la délibération afférente du conseil communal de la Ville de.. du 25 précédent, qu’un engagement à tâche complète consistant en la direction d’une classe préscolaire de la Ville a pu être établi dans le chef de Madame KLEIN;

Considérant que la qualité d’employée communale telle que dégagée ci-avant à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995 peut également être retenue pour les motifs ci-

avant émargés, transposés mutatis mutandis pour la période commençant à courir à partir du 1er novembre 1991 en question, en considération des durée, tâche et attribution conférées à Madame KLEIN par les décisions successives afférentes du conseil communal de la Ville de..;

Que dans ces conditions l’argumentation actuellement déployée par le mandataire de la Ville tirée du défaut allégué de diplôme scolaire à la base de l’emploi lui conféré et non autrement étayée au regard notamment des conditions d’aptitude posées, sans autres précisions, par l’article 3 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 en vue de l’exercice de l’emploi concerné, ne saurait pas non plus porter à conséquence en l’espèce;

Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent qu’à partir du 1er novembre 1991, Madame KLEIN est à considérer comme employée communale, au service de la Ville de..;

Considérant que le premier volet du recours introduit concernant la durée indéterminée invoquée de son engagement amène le tribunal à vérifier si, à la date du 1er novembre 1991, l’engagement avait été effectué par le conseil communal suivant les dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 rendant applicable audit engagement les formes et les modalités prévues par les dispositions portant règlement légal du louage de service des employés privés;

Considérant que le renvoi opéré par ledit article 4, à l’instar de celui parallèle contenu à l’article 4 de la loi de base du 27 janvier 1972 précitée doit s’entendre comme visant la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail (cf. trib. adm. 30 juillet 1997, n° 9937 du rôle, Rollmann, Pas. adm. 01/99, V° Fonction publique, n° 73 et suivants);

Considérant qu’il est également constant que l’article 17 de la loi du 5 juillet 1991 portant entre autres dérogation à la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée, prévoyant que les contrats à durée déterminée conclus entre l’Etat et le chargé de direction d’une classe de l’éducation préscolaire peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois, est d’interprétation restrictive et se limite aux seules conditions de durée et de répétition y précisément prévues à l’exclusion des autres conditions de l’engagement contenues dans ladite loi modifiée du 24 mai 1989, dont les articles 4, 6 et 9 s’appliquant ainsi au cas de Madame KLEIN;

10 Considérant qu’en l’absence de précisions apportées par le texte légal et en application du principe ubi lex non distinguit le terme « engagement » employé par l’article 4 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 doit être entendu dans son acception générale et ne vise partant pas seulement le premier engagement effectué lors de l’entrée en service de l’employé concerné, mais également, plus spécialement dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée, chaque contrat d’engagement considéré isolément (v. Pas. adm. 01/99, V° Fonction publique, sub. XI Employés de l’Etat-employés communaux, n°s 75 et 80 à 84 et décisions y citées);

Considérant que d’après l’article 4 (1) de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée « le contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit pour chaque salarié individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié.

Le contrat doit être passé en double exemplaire, le premier étant remis à l’employeur, le second étant remis au salarié »;

Qu’en son point 2 ledit article énonce les mentions qu’un contrat de travail doit comporter obligatoirement sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la même loi;

Que ledit article 6 dispose sous son point (2) qu’« à défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée; la preuve contraire n’est pas admissible »;

Considérant qu’en l’espèce il résulte des pièces versées ci-avant relatées que le contrat de travail conclu entre parties pour l’année 1991/1992, entré en vigueur le 1er novembre 1991 a été signé en date du 26 novembre 1991 en exécution de la délibération du conseil communal de la Ville de.. du 25 novembre 1991 précédent;

Considérant qu’à défaut de contrat de travail écrit à la date de l’entrée en service de Madame KLEIN, le 1er novembre 1991, la relation de travail entre elle et la Ville de.. est irréfragablement présumée être intervenue à durée indéterminée avec effet à partir dudit 1er novembre 1991, en ce sens que d’après l’article 6 (2) de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée, la preuve contraire n’est pas admissible;

Considérant que cette conclusion s’impose encore au regard de l’article 9 (1) de la loi modifiée du 24 mai 1989 en ce que le principe du renouvellement et/ou les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat;

Considérant qu’il découle des développements qui précèdent qu’à la fin de l’année scolaire 1996/1997 et plus précisément au 14 septembre 1997, Madame KLEIN bénéficiait auprès de l’administration communale de la Ville de.. d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’employée communale suivant une tâche complète;

Considérant qu’il échet de relever que l’administration communale de.. ne s’était pas méprise sur la qualification de la relation de travail qui la liait à Madame KLEIN, étant donné que pas plus tard que lors de la notification des motifs intervenue en date du 29 avril 1998, le bourgmestre, agissant au nom du collège échevinal a retenu in fine: « Je n’ai pas besoin de 11 vous rappeler que c’est un vice de forme qui a fait bénéficier votre mandante d’un contrat à durée indéterminée, alors que sa tâche est par nature « temporaire » »;

Considérant que comme pour les années précédentes, Madame KLEIN, par courrier du 8 juin 1997 adressé au collège des bourgmestre et échevins, a posé sa candidature « à un poste de chargée de la direction d’une classe préscolaire pour l’année scolaire 1997/1998 »;

Que lors de ses délibérations du 18 août 1997 le conseil communal de la Ville de.., retenant qu’il n’a pas été possible d’occuper tous les postes vacants par des détenteurs du brevet d’instituteur ou des détenteurs du certificat de qualification, malgré les exigences y relatives posées par le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, et devant le fait que trois postes à mi-temps (enseignement de la langue luxembourgeoise) restaient toujours vacants et devaient dès lors être occupés par des chargés de direction ne remplissant pas nécessairement la même qualification, a nommé Madame KLEIN à l’un des postes de chargée de direction à mi-temps dans l’enseignement préscolaire en question;

Que c’est en exécution de cette délibération qu’en date du 12 septembre 1997 a été proposé à la signature de Madame KLEIN le contrat d’engagement afférent prévoyant un nombre d’heures de travail hebdomadaires de 12 suivant un degré d’occupation 12/24, ainsi qu’une durée déterminée de 12 mois allant du 1er septembre 1997 jusqu’au 31 août 1998;

Que Madame KLEIN a signé ledit contrat en y apposant la mention manuscrite « sous réserve de mes droits relatifs à un contrat de trav. à durée indéterminée »;

Que sur ce, le collège échevinal a fait parvenir à Madame KLEIN une lettre recommandée datée du 17 septembre 1997 libellée comme suit: « Dans l’affaire mentionnée sous rubrique, j’ai l’honneur de vous informer que le contrat de travail en question est établi conformément à la décision du conseil communal du 18 août 1997. En conséquent, il ne vous appartient pas d’ajouter une remarque quelconque au texte du contrat qui vous a été soumis pour signature en date du 15 septembre 1997.

Je vous prie donc de retourner le contrat de travail, annexé à la présente, dûment signé jusqu’au lundi, 21 septembre 1997 au plus tard. »;

Que c’est en réponse à la fois au premier contrat d’engagement daté du 12 septembre 1997 et au courrier prédit du 17 suivant que le conseil de Madame KLEIN s’est adressé à la Ville de.. par courrier du 18 septembre suivant en insistant notamment sous le point 5 que sa mandante « ne peut donc en aucun cas accepter que d’une part elle soit obligée de signer un contrat de travail à durée déterminée, allant du 1er septembre 1997 jusqu’au 31 août 1998, et que d’autre part sa tâche d’enseignante soit du jour au lendemain réduite de la moitié.

Cette façon de procéder contrevient manifestement aux dispositions légales et sera si besoin en est, sanctionnée par le tribunal compétent.», ainsi que sous le point 6 « Je vous demande dès lors formellement par la présente de me confirmer dans les meilleurs délais que la Ville de.. accepte de considérer le contrat de travail de ma mandante comme un contrat de travail à durée indéterminée et reconnaît par ailleurs le droit de ma mandante de travailler à temps complet et à toucher la rémunération correspondant à un travail à temps complet »;

12 Considérant que la qualification de la relation de travail entre la Ville et Madame KLEIN vient d’être établie ci-avant comme ayant été à durée indéterminée, la Ville ayant fini par reconnaître du moins au mois d’avril 1998 le point de droit en question;

Considérant que devant la demande formulée de façon expresse en date du 18 septembre 1997 tendant à pouvoir continuer à bénéficier d’une relation de travail à durée indéterminée, le tribunal est également amené à statuer sur les mérites de ce volet de la décision implicite de refus découlant du silence observé par la Ville de.. durant plus de trois mois suite au courrier afférent de Maître ADAM sous analyse du 18 septembre 1997;

Considérant en fait qu’il se dégage des échanges de courrier ci-avant relatés que Madame KLEIN, même après avoir accepté de continuer à enseigner suivant la demi-tâche lui accordée pour l’année scolaire 1997/1998, ne peut pas être raisonnablement considérée comme ayant de ce seul fait renoncé à ses droits légalement établis concernant la durée indéterminée de sa relation de travail avec la Ville, au vu des réserves formellement et explicitement exprimées à la fois par elle-même à la signature du contrat d’engagement du 12 septembre 1997, ainsi que par son conseil de suite après réception du courrier de la Ville du 17 septembre suivant;

Considérant que le renvoi effectué par l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 1975 précité aux dispositions portant règlement légal du louage de services des employés privés concerne « l’engagement (qui) est effectué par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, dans les formes et suivant les modalités » prévues par la législation concernant le contrat de travail et plus particulièrement la loi modifiée du 24 mai 1989, tel que ce renvoi a été ci-avant précisé, de sorte que ce dernier doit se limiter à la phase d’entrée en service et ne saurait être étendu, sous peine d’enfreindre le libellé clair du texte en question, aux situations par lesquelles il est mis fin, en tout ou en partie, à la relation contractuelle de travail entre parties;

Considérant que s’analysant pareillement à la résiliation en une décision administrative individuelle faisant grief, il convient, pour des motifs parallèles à la décision de l’administration de mettre fin en partie à la relation contractuelle de travail d’un employé communal, d’appliquer les règles se dégageant de la loi modifiée du 27 janvier 1972, ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 1985 précités, auxquelles s’ajoutent de façon complémentaire les règles de la procédure administrative non contentieuse telle que se dégageant de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes;

Que ce n’est dès lors qu’à titre ponctuel et limitatif, dans la mesure où la législation spécifique relative aux employés communaux comporterait des lacunes à ce sujet, que les dispositions issues de la législation sur le contrat de travail sont à appliquer mutatis mutandis concernant les modalités par lesquelles il est mis fin en tout ou en partie à la relation de travail d’un employé communal;

Considérant que la décision des autorités communales par laquelle la relation de travail à durée indéterminée suivant une tâche complète en tant qu’employée communale est remplacée par une relation à tâche partielle ayant autant de répercussions sur le statut même de la personne engagée, laquelle s’analyse en une modification d’office pour l’avenir d’une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, qui se voit révoquer en partie et en 13 dehors de son initiative afférente des droits antérieurement reconnus, de sorte qu’au voeu de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité l’administration aurait dû informer la partie concernée de son intention en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir et en lui réservant un délai d’au moins 8 jours pour présenter ses observations, sinon même demander son audition en personne;

Considérant que dans la mesure où les formalités substantielles ainsi prévues par l’article 9 en question n’ont pas été observées en l’espèce, la décision de refus implicite de maintien de la relation de travail à durée indéterminée encourt l’annulation pour violation de la loi;

Considérant qu’il découle des développements qui précèdent qu’à la date de la résiliation de son engagement auprès de la Ville de.. le 26 mars 1998, Madame KLEIN était à considérer comme employée communale engagée suivant un contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences de droit;

Considérant que d’après l’article 5 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité « la résiliation du contrat d’engagement est prononcée par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur »;

Considérant qu’il appert en l’espèce que la lettre de résiliation du 26 mars 1998, de même que la communication des motifs intervenue le 29 avril 1998, émanent du collège échevinal sous la signature du bourgmestre, sans que d’après les pièces versées au dossier et renseignements fournis en cause cette décision n’ait été dûment prise par le conseil communal de la Ville de..;

Considérant que dans la mesure où aucune des parties n’a soulevé la question de l’incompétence de l’autorité ayant pris la décision de résiliation déférée, laquelle est à soulever d’office par le tribunal, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties, dans le respect des droits de la défense et plus particulièrement au regard du principe du contradictoire, de prendre position par rapport au moyen de l’incompétence du collège échevinal;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation dans la mesure de la décision implicite de refus à l’encontre de la demande de reconnaissance de statut du 18 septembre 1997, ainsi que la décision de licenciement du 26 mars 1998 déférée et incompétent pour le surplus;

le dit irrecevable en tant que dirigé directement contre la notification des motifs du 29 avril 1998;

le dit recevable pour le surplus;

14 dit que Madame KLEIN bénéficiait en tant qu’employée communale depuis le 1er novembre 1991 et plus particulièrement à la date de la décision de résiliation du 26 mars 1998 d’un contrat de travail à durée indéterminée;

avant tout autre progrès en cause ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre le cas échéant position par rapport au moyen d’incompétence de l’autorité administrative ayant pris la décision de résiliation du 26 mars 1998;

déclare le recours en annulation irrecevable;

refixe la continuation des débats à l’audience publique du mercredi 14 juillet 1999;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 juillet 1999 par:

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 15


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10761
Date de la décision : 05/07/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-07-05;10761 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award