N° 10874 du rôle Inscrit le 8 septembre 1998 Audience publique du 21 juin 1999
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Recours formé par Madame … MOUSEL, Mertert contre une décision du bourgmestre de la commune de Mertert en présence de Messieurs X., … et Y., … en matière de permis de construire
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Vu la requête inscrite sous le numéro 10874 du rôle, déposée le 8 décembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Fara CHORFI, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … MOUSEL, sans état, demeurant à L-… Mertert, …, tendant à l’annulation d’une autorisation de construire n° 2287/98 délivrée le 15 juin 1998 par le bourgmestre de la commune de Mertert à Monsieur X., ingénieur, demeurant à L-… et Y., directeur, demeurant à L-…, autorisant ces derniers à effectuer des travaux de construction d’une résidence à 13 logements aux abords de la rue du Port à Mertert et contenant demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Esch-sur-Alzette, des 20 et 24 août 1998 portant signification de ce recours à Messieurs X. et Y. préqualifiés, ainsi qu’à l’administration communale de Mertert;
Vu le mémoire en réplique déposé en date du 9 février 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Fara CHORFI, au nom de Madame … MOUSEL;
Vu le mémoire en réponse déposé en date du 10 février 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Rhett SINNER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Mertert;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 3 décembre 1998 portant signification de ce mémoire en réponse à Madame … MOUSEL, ainsi qu’à Messieurs X. et Y.;
Vu le mémoire en réponse déposé en date du 23 avril 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel MOLITOR, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Messieurs Y. et X., préqualifiés;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 13 avril 1999 portant signification de ce mémoire en réponse à l’administration communale de Mertert, ainsi qu’à Madame … MOUSEL;
1 Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Daniel PHONG, Rhett SINNER et Michel MOLITOR en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 mai 1999.
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Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 septembre 1998, Madame … MOUSEL, sans état, demeurant à L-… Mertert, … , conclut à l’annulation pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ainsi que pour violation du règlement sur les bâtisses de la commune de Mertert de l’autorisation de construire n° 2287/98 délivrée en date du 15 juin 1998 par le bourgmestre de la commune de Mertert à Monsieur X., ingénieur, demeurant à L-…, ainsi qu’à Monsieur Y., directeur, demeurant à L-…, appelés ci-après les consorts X. et Y., portant sur les travaux de construction d’une résidence à 13 logements aux abords de la rue Basse à Mertert, à ériger sur les parcelles sises en la section C de Mertert, cadastrées sous les numéros 902/5445, 902/5446, 902/6850 et 903/7387, intervenue suite à l’autorisation numéro 2191/97 antérieurement délivrée, annulée par jugement non appelé de ce tribunal du 4 mai 1998 intervenu entre parties (n° 10257 du rôle);
Que dans la même requête, la demanderesse … MOUSEL demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’autorisation de construire ainsi délivrée, laquelle risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif en cas d’exécution;
Qu’elle expose être voisine directe de la parcelle contiguë sur laquelle se trouve implantée sa maison d’habitation unifamiliale et posséder une vue directe sur le pignon latéral de la construction faisant l’objet de l’autorisation;
Qu’elle déduit son intérêt à agir à partir de sa situation de voisine directe, privée d’air et de lumière par la construction nouvelle à ériger;
Qu’à la base de son recours en annulation, elle soumet au tribunal des moyens tendant d’une part à la violation du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, considéré en ses articles 5 et 12, ainsi que de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert, contenant le règlement communal sur les bâtisses, concernant la profondeur de la construction litigieuse considérée en les deuxième et quatrième corps de l’immeuble ainsi démembré, l’érection d’un double mur non prévu aux plans, ainsi que la réalisation d’une hauteur de construction dépassant la hauteur maximale du faîtage, contrairement à celle indiquée aux plans;
Que dans son mémoire en réplique elle a amplifié ses prédits moyens;
Quant à la recevabilité du recours Considérant que la commune de Mertert, dans son mémoire en réponse, se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours;
2 Que les consorts X. et Y., dans leur mémoire en réponse, font valoir que la demanderesse n’aurait en l’espèce aucun intérêt à agir, alors que la construction de l’immeuble litigieux, telle qu’elle serait actuellement projetée, ne ferait pas grief à ses droits individuels, étant formellement contesté de leur part que la construction projetée entraînerait des conséquences dépassant l’envergure normale des désagréments à tolérer à l’intérieur d’une agglomération;
Qu’ils concluent dès lors à voir déclarer irrecevable le recours tel qu’introduit;
Que dans son mémoire en réplique la demanderesse insiste qu’en tant que voisine immédiate des propriétaires du lot contigu, elle a un intérêt manifeste à agir face à un projet de construction nuisant à ses intérêts, en ce que notamment la construction projetée n’épouserait pas la configuration de son propre immeuble et ne respecterait pas la réglementation en vigueur;
Considérant que toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général;
Que si les proches voisins ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder;
Qu’il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de la situation de voisin dans le chef de la partie demanderesse (Cour adm. 24 juin 1997, Wertheim, Pas. adm. 01/99, V° Procédure contentieuse n° 4 et autres références y citées);
Qu’il résulte des éléments de l’espèce que pareillement à ce qui était le cas pour son recours introduit contre l’autorisation de construire entre-temps annulée du 28 mai 1997, la partie demanderesse a produit à la base du présent recours des arguments relatifs aux alignements, profondeurs, reculs et hauteurs de la construction litigieuse qui, à les supposer fondés, en tout ou en partie, seraient de nature à avoir un impact direct sur la situation de voisine directe qui est la sienne, ainsi susceptible d’être aggravée, ne fût-ce que de façon relativement minime;
Que dès lors l’intérêt à agir dans le chef de la demanderesse est suffisant;
Que par conséquent le recours en annulation, introduit par ailleurs conformément aux formes et délai prévus par la loi, est recevable;
Quant à la procédure administrative non contentieuse Considérant que dans son recours Madame … MOUSEL conclut d’abord à la violation du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, pris plus particulièrement en ses articles 5 et 12 en ce que le bourgmestre de la commune de Mertert aurait omis de donner une publicité adéquate à la décision administrative par lui prise, susceptible d’affecter ses droits et intérêts en tant que tierce personne qui n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir ses moyens;
3 Que de même elle n’aurait pas pu faire valoir utilement son droit d’obtenir communication des éléments d’information sur lesquels l’administration s’est basée ou entendait se baser avant de prendre la décision déférée;
Qu’à trois reprises son conseil aurait dû demander officiellement au représentant de la commune, par télécopies des 1er, 7 et 16 juillet 1998, quelles étaient les dispositions qu’entendait prendre l’administration communale de Mertert pour se conformer au jugement du 4 mai 1998 précité, pour ne recevoir une réponse qu’en date du 22 juillet 1998 de la part de Maître SINNER l’informant qu’entre-temps une nouvelle autorisation de construire était intervenue en date du 15 juin 1998;
Que l’administration communale en question aurait volontairement caché la délivrance d’une nouvelle autorisation pendant plus de six semaines, malgré les demandes réitérées de Madame MOUSEL;
Que la commune n’aurait ni indiqué les raisons ayant motivé sa nouvelle autorisation de construire délivrée, ni donné des informations sur ses intentions y relatives, ni a fortiori procédé à la moindre publicité y relative avant la communication intervenue le 22 juillet 1998;
Que de même ce ne serait que suite à sa propre demande que la demanderesse aurait pu obtenir copie des plans de construction à la base de la décision déférée;
Que la procédure entamée n’ayant pas respecté les buts prescrits par le règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 consistant dans le respect des droits de la défense de l’administré, ainsi qu’à sa participation à la prise des décisions administratives, l’autorisation litigieuse encourrait dès lors l’annulation pour violation des articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité;
Considérant que dans son mémoire en réponse, la commune de Mertert relève l’aveu même de la partie demanderesse reconnaissant avoir reçu communication de la nouvelle autorisation de construire déférée, ainsi que des plans de construction à sa base suivant courrier de Maître SINNER du 5 août 1998;
Que par conséquent la commune n’aurait pas violé les articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité;
Considérant que dans leur mémoire en réponse, les parties X. et Y. font leurs les considérants du jugement du 4 mai 1998 intervenu entre parties concernant l’application desdits articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, en soulignant que si violation desdits textes il y avait eu en l’espèce, celle-ci n’aurait concerné aucune formalité substantielle, de même que l’inobservation des règles ainsi prescrites n’aurait pas été de nature à avoir une influence sur la décision actuellement déférée;
Considérant que dans son mémoire en réplique la partie demanderesse insiste pour dire qu’elle aurait été privée abusivement de la possibilité même de présenter ses observations avant la prise de décision définitive par le bourgmestre de la commune de Mertert et n’aurait ainsi pas pu participer utilement à celle-ci;
4 Que si cette possibilité de participation lui avait été accordée, elle aurait pu faire part de ses doléances en temps utile et une solution aurait certainement été trouvée dans la concertation et le respect des intérêts en présence;
Considérant que d’après l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité « toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d’obtenir communication des éléments d’information sur lesquels l’administration s’est basée ou entend se baser »;
Que cette disposition n’oblige pas l’administration à la communication des éléments d’information y visés de façon spontanée, mais présuppose l’initiative de l’administré, qui, estimant qu’une décision administrative prise ou à prendre est de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts, a le droit d’obtenir communication, soit des éléments d’information à la base de la décision administrative déjà intervenue au moment de sa demande de communication, soit des éléments d’information sur lesquels l’administration entend se baser pour prendre ultérieurement une décision afférente (comp. C.E. 26 mai 1992, Konen, n°s 8578 et 8644 du rôle);
Qu’en l’espèce, après avoir obtenu communication de la décision actuellement déférée en date du 22 juillet 1998, le conseil de Madame MOUSEL s’est adressé à l’avocat de la commune par courrier du 29 juillet suivant, en faisant valoir que la copie de l’autorisation ainsi obtenue ne lui permettait pas de vérifier la légalité de cette nouvelle autorisation par rapport au règlement des bâtisses, pour demander de lui adresser copie des plans, de même que « dans le cas où la commune aurait par la même occasion le plan d’aménagement général, et/ou, le règlement des bâtisses, merci de m’en adresser la copie par retour du courrier », étant entendu que la partie écrite du projet général d’aménagement de la commune de Mertert avait été dûment déposée lors de l’instance ayant abouti au jugement précité du 4 mai 1998 rendu entre parties;
Qu’il est constant en cause que par courrier du 5 août 1998 Maître SINNER a fait parvenir à Maître CHORFI les plans de construction à la base de l’autorisation de construire actuellement déférée;
Que dans la mesure où les nouveaux plans déposés tendaient uniquement, dans l’intention exprimée des consorts X. et Y., à suivre l’argumentation du tribunal concernant les points de l’autorisation antérieure ayant entraîné l’annulation de celle-ci par le jugement précité du 4 mai 1998, l’administration communale de Mertert, d’après les informations reçues de la part de Maître MOLITOR, non autrement contestées en cause, n’a muni du tampon de dépôt du 4 juin 1998 que les deux plans relatant les amendements ainsi opérés à savoir le plan du rez-
de-chaussée 9207-02, ainsi que le plan comportant la coupe B-B n° 9207-10, approuvés subséquemment par le bourgmestre suivant sa décision déférée du 15 juin 1998;
Que ce sont ces plans qui ont été déposés par la partie demanderesse au tribunal administratif en date du 27 mai 1999, comme lui ayant été communiqués par Maître SINNER, ensemble d’autres plans non modifiés ayant déjà servi de support à l’autorisation précitée du 4 mai 1998 et communiqués lors de l’instance contentieuse y afférente;
Que la partie demanderesse a ainsi reçu, conformément aux dispositions de l’article 12 précité, communication des éléments d’information sur lesquels l’administration s’était basée, étant spécifié, d’après les mémoires produits par les parties, que le bourgmestre de la commune 5 de Mertert s’est entièrement rapporté, dans sa décision, au jugement du 4 mai 1998 non appelé, précité dûment notifié aux parties par le greffe du tribunal administratif;
Que le moyen tiré de la violation de l’article 12 en question est dès lors à écarter;
Considérant que l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité dispose que « lorsqu’une décision administrative est susceptible d’affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l’autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir leurs moyens.
Dans la mesure du possible, l’autorité administrative doit rendre publique l’ouverture de la procédure aboutissant à une telle décision.
Les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations.
La décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes qui ont présenté des observations »;
Considérant que l’article 5 en question entend protéger les tiers contre les décisions que l’administration est amenée à prendre, les procédures y prévues devant respecter les trois grands principes y retenus, savoir réaliser une information appropriée des tiers intéressés, leur permettre de présenter leurs observations et assurer la communication de la décision finale aux personnes qui ont présenté des objections (cf. doc. parl. 2313, commentaire des articles, page 5);
Considérant qu’il résulte des travaux préparatoires à la base du texte sous analyse que les observations y visées ont été entendues comme devant pouvoir être présentées par les tierces personnes concernées préalablement à la prise de décision par l’administration (cf. trib.
adm., 4 mai 1998, n° 10257 du rôle, Mousel, Pas. adm. 01/99, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 39 et suivants, p. 178);
Considérant qu’en l’espèce il est constant que la décision déférée est intervenue le 15 juin 1998 à la suite du jugement non appelé du 4 mai 1998 sur base des plans modifiés déposés auprès de l’administration communale par les consorts X. et Y. le 4 juin 1998;
Considérant que les mandataires des parties se sont rejoints à l’audience pour confirmer que les nouveaux plans ainsi déposés étaient identiques à ceux ayant donné lieu à l’autorisation de construire antérieure, sauf relativement au balcon du second corps de bâtiment plus précisément spécifié au jugement du 4 mai 1998 précité comme contrevenant à la réglementation communale sur les bâtisses concernant les dispositions relatives à la profondeur maximale autorisée;
Considérant que dans la mesure où la décision déférée est intervenue suite à une procédure contentieuse ayant porté sur une autorisation concernant la même construction, dans le cadre de laquelle toutes les parties, y compris Madame MOUSEL, avaient pu, de façon exhaustive, présenter l’ensemble de leurs observations en fait et en droit, une visite des lieux ayant pour le surplus été ordonnée par le tribunal, les conditions de participation préalable posées par l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 se trouvent remplies à suffisance dans la mesure où l’autorisation de construire nouvellement délivrée se borne à entériner la 6 décision judiciaire ainsi intervenue, sans y introduire un quelconque élément nouveau, non soumis auxdites parties dans le cadre de la procédure contentieuse préalablement menée lors de laquelle le tribunal a pu constater qu’outre les moyens de légalité présentés, la demanderesse n’avait pas proposé d’éléments complémentaires de participation à la prise de décision;
Que dès lors le moyen tiré de la violation de l’article 5 en question est à écarter à son tour;
Quant à la légalité de l’autorisation au regard de la réglementation sur les bâtisses Considérant que la demanderesse fait valoir dans son recours que la construction litigieuse érigée par les consorts X. et Y. contreviendrait au règlement sur les bâtisses de la commune de Mertert à un triple titre;
Considérant qu’en premier lieu, elle estime que la construction autorisée contreviendrait aux dispositions relatives à la profondeur maximale autorisée de 16 mètres en ses deuxième et quatrième corps en regardant l’immeuble de face;
Considérant qu’il est constant que la construction litigieuse constitue un ensemble composé de plusieurs corps, construit d’un seul tenant, comprenant plusieurs unités essentiellement rectangulaires partiellement déplacées en profondeur les unes par rapport aux autres;
Que cette situation correspond par ailleurs quant à sa configuration aux plans annexés à l’autorisation déférée;
Considérant que le deuxième corps de l’immeuble visé par la partie demanderesse est celui ayant comporté sur les plans antérieurement dressés et entre-temps sanctionnés par le jugement du 4 mai 1998, le balcon, supprimé sur les plans déposés le 4 juin 1998 à la base de l’autorisation actuellement déférée;
Considérant que la partie demanderesse admet la conformité de ces nouveaux plans au règlement sur les bâtisses de la commune de Mertert et notamment à son article 7.2.C), mais relate que la construction « accuse une profondeur de 18 mètres, à partir de l’alignement de la façade … alors qu’aucune régularisation de la construction n’est intervenue »;
Considérant que la compétence de la juridiction administrative saisie d’un recours dirigé contre une autorisation de construire se limite à l’examen de la régularité de l’autorisation déférée, ensemble les plans à sa base, notamment au regard de la réglementation communale sur les bâtisses applicable, sans pouvoir s’étendre au contrôle de la conformité des constructions réalisées avec les autorisations accordées, l’observation des prescriptions y fixées relevant du pouvoir de police du bourgmestre et les infractions en question étant punies en vertu de l’article 58 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, de sorte qu’elles échappent au contrôle du tribunal administratif saisi sur base d’un recours en annulation contre l’autorisation déférée (cf. Cour adm. 18 juin 1998, n° 10504C du rôle, Da Graca Alves, Pas. adm. 01/99, V° Urbanisme, n° 81, p. 257; trib. adm. 4 mai 1998, précité);
7 Considérant que dans la mesure où actuellement la partie demanderesse n’invoque qu’une question d’exécution de ce point de l’autorisation désormais légalement accordée, son moyen est à écarter concernant ce deuxième corps de bâtiment ainsi visé;
Considérant que relativement au quatrième corps de l’immeuble en question, la partie MOUSEL estime qu’il accuse une profondeur de 19 mètres à partir de l’alignement de la façade en violation de l’article 7.2.c) de la partie écrite du projet général d’aménagement de la commune de Mertert précité;
Considérant que d’après l’article 36 de la même partie écrite, la profondeur des bâtiments est mesurée entre façades frontales opposées, sur le plan du niveau de la plus grande surface;
Qu’il a été retenu qu’à partir des plans annexés à l’autorisation déférée, non changés sur ce point par rapport aux plans antérieurs déjà analysés sur ce point par le tribunal, que le rez-de-chaussée constitue en l’espèce - comme dans la majorité des cas par ailleurs - le plan du niveau de plus grande surface (cf. trib. adm. 4 mai 1998 précité);
Considérant que la profondeur incriminée de 19 mètres se situe, au niveau du quatrième corps de l’immeuble visé, en-dessous du niveau du rez-de-chaussée, en ce qu’elle concerne la rampe du garage se dégageant à partir du sous-sol;
Considérant qu’il est par ailleurs constant qu’au niveau du rez-de-chaussée ce quatrième corps de l’immeuble accuse une profondeur inférieure à 16 mètres, ainsi qu’il a par ailleurs été relevé dans le jugement prédit du 4 mai 1998, élément resté constant en cause;
Que dans ces circonstances le moyen relatif à la profondeur est également à écarter concernant ce quatrième corps de l’immeuble en question;
Considérant qu’en second lieu la partie demanderesse expose qu’un double mur partant de la quatrième partie de la construction et allant dans la direction de la Moselle aurait été érigé, sans que ces murs ne figurent sur les plans déposés à la commune à l’appui du permis de construire déféré;
Considérant qu’il se dégage des développements qui précèdent, que devant être analysé en une question d’exécution des plans autorisés, ce moyen échappe encore au contrôle du tribunal saisi d’un recours concernant la légalité de l’autorisation déférée;
Considérant qu’en troisième lieu la partie demanderesse estime dans son recours que la construction litigieuse contreviendrait à l’article 9.2. de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert en ce que sa hauteur serait de 11, 15 mètres;
Que Madame MOUSEL admet en même temps que la hauteur de la construction devrait être, suivant les plans déposés, de 10,75 mètres, ainsi que le tribunal a également pu le vérifier, la hauteur maximale autorisée du faîtage étant en l’espèce de 11 mètres;
Considérant que s’agissant encore d’une question d’exécution de la construction en question, l’analyse y relative échappe pour les mêmes raisons au pouvoir de contrôle du tribunal saisi;
8 Considérant que dans son mémoire en réplique la partie demanderesse extrapole les moyens soulevés dans son recours de la façon suivante: « Dans son mémoire en réponse, l’administration affirme aussi que le reste des plans serait par ailleurs conforme au règlement sans répondre autrement aux autres moyens soulevés dans le cadre du présent recours, à savoir:
a) La profondeur du quatrième corps accuse une profondeur de 19 mètres en violation des articles 7.2.c) et 13 du règlement b) La profondeur du troisième corps est de 20,50 mètres en violation des mêmes articles précités: en effet, le troisième corps a une « excroissance » dans le quatrième corps.
L’article 36 définit a) la profondeur des bâtiments comme la mesure entre façades frontales opposées, b) pour les constructions formées par deux ou plusieurs corps de bâtiment, la profondeur des bâtiments, définie conformément à l’alinéa premier, est mesurée entre les façades frontales opposées de chaque corps de bâtiment. Lorsque les façades frontales d’un bâtiment ne sont pas parallèles, la profondeur la plus grande est déterminante.
c) La hauteur du faîtage est de 11,15 mètres au lieu des 11 mètres prévus par les articles 7.3, 9.2 et 13 du règlement. La mesure de 10,75 mètres annoncée dans la coupe B-B est fausse car elle tient compte non pas du point le plus haut du toit mais du point le plus bas.
d) En violation de l’article 37 alinéa premier du règlement, les escaliers extérieurs situés à l’arrière des 5 corps ont une saillie de 1,30 mètre au lieu de 1,10 mètre maximal autorisés.
e) Les escaliers extérieurs situés à l’avant des deuxième et quatrième corps constituent aussi une violation de l’article 37 du règlement: le premier escalier forme une saillie de 1,39 mètre et le deuxième de 1,46 mètre.
f) En violation des articles 7.4.b) et 37 alinéa 3 du règlement, le deuxième corps forme une saillie de 0,54 mètre au lieu de 0,50 mètre autorisé. De plus, cette saillie se trouve au rez-de-chaussée.
g) Dans son ensemble, le sous-sol accuse une profondeur de 19 mètres au lieu des 16 mètres en violation des articles 7.2.c) et 13 du règlement.
h) En violation de l’article 40, la limite arrière des garages dépasse la façade arrière de la résidence d’habitation, spécialement au niveau des quatrième et cinquième corps, et les toitures de dépendances sont aménagées en terrasses (ou balcons suivants les définitions) au niveau des quatre premier corps.
Partant, il y a encore lieu d’annuler le permis de construire délivré le 15 juin 1998 aux consorts X. et Y. pour violation des articles 7.2., 7.3, 7.4, 9.2, 13, 36, 37 et 40 du règlement des bâtisses »;
Considérant que fondamentalement dans le cadre d’un recours en annulation introduit sur base de l’article 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal statue par rapport à la décision administrative lui déférée sur base des moyens invoqués par la partie demanderesse tirés d’un ou de plusieurs des cinq chefs d’annulation y émargés, de sorte que son pouvoir de contrôle est essentiellement limité dans la mesure des griefs ainsi invoqués, eux-mêmes conditionnés par l’intérêt à agir existant dans le chef du recourant à la base de la requête introduite;
Considérant que dans cette mesure il peut advenir que pour une même construction, des recours dirigés successivement contre deux autorisations de construire délivrées puissent 9 être basés sur des moyens différents et amener le tribunal à statuer lors du second recours par rapport à des dispositions de la réglementation communale des bâtisses non invoquées la première fois, même en présence d’une situation de fait restée constante par ailleurs relativement au grief invoqué ultérieurement;
Considérant que les moyens soulevés respectivement sub a) concernant la profondeur du quatrième corps de bâtiment, sub c) relativement à la hauteur du faîtage et sub g) concernant la profondeur, avaient déjà été soulevés dans le recours sous analyse et viennent d’être écartés ci-avant;
Considérant que le moyen soulevé sub b) a été rencontré par le tribunal dans son jugement du 4 mai 1998, de sorte qu’à défaut d’éléments nouveaux, toutes choses étant restées constantes sur ce point, il est à écarter sur base de la réglementation communale sur les bâtisses et notamment des articles 7.2, 13 et 36 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert;
Considérant que sub d) et e), la partie demanderesse développe des moyens tirés de la violation de l’article 37 alinéa premier de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert non soulevés jusque lors, ni dans son recours antérieur, ni dans le présent recours et se rapportant aux escaliers extérieurs tels qu’ils ont été construits d’une part à l’arrière des cinq corps de bâtiment de la construction autorisée et d’autre part à l’avant des deuxième et quatrième corps, comme ayant une saillie dépassant la cote de 1,10 mètres maximale prévue;
Considérant que l’article 37 intitulé « les saillies sur les alignements des façades » dispose en son alinéa 1er « les escaliers extérieurs, les rampes etc. pourront avoir une saillie maximale de 1,10 mètres (un mètre, dix centimètres) »;
Considérant que les saillies constituent des parties en dépassement de l’alignement, facultatives, non indispensables à l’utilisation de la construction projetée;
Considérant que l’escalier d’entrée, se distinguant par son gabarit et sa disposition à deux pans et son emplacement symétrique à l’entrée du second corps de bâtiment ainsi considéré, est destiné à s’intégrer au caractère typique du noyau de Mertert, en reprenant les anciens escaliers d’entrée des maisons à caractère d’origine rurale de la contrée et revêt ainsi un caractère obligatoire, par essence antinomique par rapport à celui facultatif de la saillie visée par l’article 37 précité, étant entendu que l’escalier d’entrée en question est implanté sur sol, sans dépasser le rez-de-chaussée et ne correspond pas de ce fait aux saillies ordinaires, constituées en avance et non attachées au sol (Überbau);
Qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’escalier d’entrée en question ne rentre pas sous la définition des escaliers en saillie visés par l’article 37 alinéa 1er prémentionné, de sorte que la décision déférée n’encourt pas l’annulation sur base de ce texte invoqué à son encontre;
Considérant que le second escalier visé est entièrement intégré au quatrième corps de construction ainsi désigné et ne constitue en aucune manière un dépassement par rapport à l’alignement de la façade dont fait partie son mur de soutènement extérieur, de sorte qu’il ne correspond pas non plus à la définition de saillie inscrite à l’article 37 qui précède;
10 Que le moyen d’annulation afférent est dès lors également à écarter;
Considérant que les cinq escaliers extérieurs construits à l’arrière des cinq corps de bâtiment de la construction autorisée ne se retrouvent sur les plans de construction versés qu’à celui intitulé « façade, coupe A-A », portant la date du 25 juillet 1996 et ayant été soumis à l’appui de la demande d’autorisation antérieure, plan non autrement modifié par la suite d’après les informations fournies au stade actuel par les parties au présent litige;
Que par contre sur les plans nouvellement établis concernant le rez-de-chaussée de la résidence du Port, les escaliers en question, directement attenants au sol, ne figurent pas sur les plans nouvellement établis concernant le rez-de-chaussée, de sorte que force est de constater que ceux-ci ne font pas partie de l’autorisation déférée, comme ne résultant pas des plans les plus récents en date soumis et approuvés ensemble l’autorisation déférée;
Que par voie de conséquence aucune annulation de ladite autorisation du chef d’une non-compatibilité des cinq escaliers en question avec la réglementation communale en vigueur ne saurait s’ensuivre, de sorte que le moyen afférent est encore à écarter;
Considérant que sous le point f) Madame MOUSEL critique le fait que contrairement aux articles 7.4.b) et 37 alinéa 3 de la partie écrite en question, le deuxième corps formerait une saillie de 0,54 mètre au lieu de 0,50 mètre autorisée, de sorte qu’ici encore il s’agit d’une question d’exécution échappant au contrôle du tribunal pour les motifs ci-avant développés;
Considérant qu’en dernier lieu, sous le point h), la partie demanderesse soulève la violation de l’article 40 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert, en ce que la limite arrière des garages dépasserait la façade arrière de la résidence d’habitation, spécialement au niveau des quatrième et cinquième corps de bâtiment et que les toitures des dépendances seraient aménagées en terrasses, sinon en balcons au niveau des quatre premiers corps;
Considérant que dans la mesure ou d’après les plans versés les garages au sous-sol se retrouvent essentiellement en-dessous des bâtiments d’habitation proprement dits et pour le surplus en dessous des balcons ainsi qualifiés, leur aménagement est conforme à l’article 40 de ladite partie écrite, étant entendu que par ailleurs les balcons sont comptés pour mesurer la profondeur des bâtiments au niveau de la plus grande surface, lequel en l’espèce est constitué par le rez-de-chaussée;
Considérant que ce dernier moyen est dès lors également à écarter;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé pour l’ensemble des moyens invoqués, de sorte qu’il échet d’en débouter la partie demanderesse;
Quant à la demande en sursis à exécution Considérant que dans leur mémoire en réponse les consorts X. et Y. concluent au rejet de la demande en sursis à exécution d’une part en ce que les deux conditions de base cumulativement requises - l’exécution de l’acte attaqué devant causer un préjudice grave et irréparable à la partie demanderesse et le caractère sérieux prima facie des moyens présentés 11 par elle - ne seraient pas établis en l’espèce, l’affaire étant par ailleurs en état d’être jugée au fond;
Considérant que le recours introduit ayant été toisé au fond, la demande en sursis à exécution du permis de construire déféré, telle que présentée, est devenue sans objet, de sorte qu’il échet d’en débouter la partie demanderesse;
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
reçoit le recours en la forme;
au fond le dit non justifié;
partant en déboute;
dit la demande en effet suspensif sans objet;
condamne la partie demanderesse aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 juin 1999 par:
M. Ravarani, président M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Ravarani 12