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16/06/1999 | LUXEMBOURG | N°10724

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 juin 1999, 10724


N° 10724 du rôle Inscrit le 26 mai 1998 Audience publique du 16 juin 1999

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Recours formé par les époux … THORN et … MULLER, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête déposée en date du 26 mai 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’O

rdre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … THORN, …, et de son épouse Madame … MULLER, …, de...

N° 10724 du rôle Inscrit le 26 mai 1998 Audience publique du 16 juin 1999

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Recours formé par les époux … THORN et … MULLER, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête déposée en date du 26 mai 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … THORN, …, et de son épouse Madame … MULLER, …, demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 12 mai 1998, portant la référence …, déclarant irrecevable la réclamation introduite le 14 juillet 1994 au nom des demandeurs préqualifiés contre les bulletins de l’impôt sur le revenu pour les exercices 1991 et 1992 pour défaut d’existence d’un mandat ad litem à l’époque de la réclamation;

Vu le mémoire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 juillet 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Fernand ENTRINGER et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 juin 1999.

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Considérant que suivant réclamation du 11 juillet 1994, la société civile Fiduciaire X., sous les signatures de Messieurs …, ainsi dégagées par la suite par le directeur de l’administration des Contributions directes ci-après appelé « le directeur », a introduit au nom des époux … THORN, …, et … MULLER, …, demeurant ensemble à L-…, une réclamation contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 portant la date du 30 juin 1994, en se référant au fond aux motifs invoqués dans la réclamation introduite par lesdits contribuables suivant lettre du 7 janvier 1994 en énonçant que « la présente réclamation se rattache donc à la première pour laquelle votre administration n’a pas encore pris une décision »;

Que suivant demande de régularisation de la procédure du 18 janvier 1995, le directeur, par application des paragraphes 107, 238 et 254 de la loi générale sur les impôts, appelée 1 « Abgabenordnung » et désignée ci-après par « AO », a demandé la production au dossier de « la procuration qui établit votre mandat exprès et spécial pour l’instance introduite, étant entendu qu’une société est inapte à postuler devant une juridiction des impôts »;

Considérant que par la suite a été soumise au directeur une procuration donnée à Luxembourg le 24 janvier 1995 dans les termes suivants:

« Je soussigné, … THORN-MULLER, donne par les présentes mandat exprès et spécial à Monsieu r…, associé-gérant de la Fiduciaire X. S.C., … , L-… , afin d’agir devant la juridiction des impôts en ce qui concerne la requête du 11.07.1994 (n° du rôle:…) »;

Qu’en date du 12 mai 1998 le directeur a statué sur la réclamation introduite en la déclarant irrecevable faute de qualité, l’écrit produit daté du 24 janvier 1995 ayant été émis postérieurement non seulement à la date de l’introduction de la réclamation, mais également à celle de l’expiration du délai contentieux ouvert contre les bulletins d’imposition déférés;

Que s’agissant d’un mandat non pas de réclamer, mais de suivre l’instance introduite, l’existence d’un mandat ad litem à l’époque de la réclamation ne serait pas établie, rendant ainsi la réclamation irrecevable;

Considérant que c’est contre cette décision sur réclamation que les époux THORN-

MULLER ont fait introduire en date du 26 mai 1998 un recours tendant principalement à sa réformation, sinon à son annulation;

Que tout en invoquant les paragraphes 102 et 107 AO, ils insistent sur les dispositions du paragraphe 254 alinéa second AO, suivant lequel le directeur, une fois la réclamation intervenue, aurait le choix soit de la refuser comme telle, à défaut de procuration jointe, soit de demander la justification ex post de la capacité d’agir dans le chef des mandataires énoncés;

Qu’en l’espèce le directeur aurait opté pour la seconde possibilité suivant sa lettre du 18 janvier 1995 et aurait ainsi fait un choix sur lequel il ne saurait plus par la suite revenir;

Que concernant l’objection du directeur tirée du libellé de la procuration, en ce que le mandat ne serait donné que pour continuer l’instance introduite et non pas pour l’introduire, les parties demanderesses renvoient au libellé prérelaté du courrier directorial du 18 janvier 1995, préimprimé, se rapportant à une époque où il était admis que le directeur revêtait la qualité d’une juridiction de première instance, qualité entre-temps non reconnue par la Cour de Justice des Communautés Européennes;

Qu’on ne saurait dès lors faire grief à l’administré d’avoir copié la terminologie préimprimée ainsi visée pour en tirer une irrecevabilité de la réclamation introduite;

Que les parties demanderesses font encore valoir que dans la mesure où le paragraphe 102 AO renvoie au droit civil, la rectification y prévue par le mandant, ex post, d’un acte du mandataire jugé irrégulier devrait être possible, de même que les principes d’interprétation des actes juridiques résultant du code civil imposeraient à l’administration de s’attacher à l’intention voulue, sinon présumée de son auteur plutôt qu’à celle exprimée formellement dans l’acte litigieux ou ne résultant pas des éléments établis de son contexte;

2 Considérant que le représentant étatique insiste sur l’incapacité d’une personne morale pour introduire une réclamation, telle que résultant selon lui des paragraphes 102 et 107 (6) AO;

Qu’à défaut de réclamation valablement introduite dans le délai contentieux de trois mois, les bulletins d’imposition auraient acquis l’autorité de chose décidée, aucune réclamation en dehors de ce délai ne pouvant être admise sous peine de vider le délai de réclamation de tout sens;

Qu’ainsi une régularisation après l’expiration du délai de réclamation ne serait pas envisageable;

Qu’en ordre subsidiaire, à supposer que du fait du courrier directorial du 18 janvier 1995 intervenu après l’expiration du délai de réclamation, une possibilité de régularisation de la procédure ait été ouverte, il y aurait lieu de se référer au libellé de la procuration datée du 24 janvier 1995 donnant mandat d’agir à Monsieur … devant la juridiction des impôts en ce qui concerne la requête du 11 juillet 1994;

Que dans la mesure où cette requête serait manifestement irrecevable pour avoir été introduite par une personne morale incapable de postuler, ainsi que le directeur l’aurait par ailleurs relevé déjà dans son courrier prédit du 18 janvier 1995, aucune régularisation n’aurait pu s’ensuivre;

Qu’à défaut de mandat exprès et spécial pour réclamer, sinon de confirmation de réclamation émise en faveur d’une personne dûment habilitée à ce faire, établis avant la décision directoriale déférée, l’irrecevabilité de la réclamation y prononcée serait intervenue à juste titre;

Considérant que dans la mesure où la réclamation du 14 juillet 1994 a été introduite « au nom de notre client susvisé », référence visant les « époux … THORN-MULLER », le recours en réformation introduit au nom desdits contribuables est recevable sur base des dispositions conjuguées du paragraphe 228 AO et de l’article 8 (3) 1 de la loi du 7 novembre 1996 précitée;

Que par voie de conséquence le recours subsidiaire en annulation est irrecevable;

Considérant qu’il est constant en cause que les personnes ayant agi au nom et pour compte des contribuables … THORN et … MULLER dans le cadre de la réclamation interjetée le 14 juillet 1994 n’ont pas été renvoyées (zurückgewiesen) au sens du paragraphe 254 (1) AO;

Considérant que par sa demande du 18 juillet 1995 le directeur a agi sur base du paragraphe 254 alinéa 2 AO suivant lequel «Bevollmächtigte und gesetzliche Vertreter haben sich auf Verlangen als solche auszuweisen »;

Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier ensemble les renseignements fournis, qu’il n’a été établi ni dans le chef de la société civile Fiduciaire X. S.C. - quelle que soit par ailleurs sa capacité d’agir au stade de la réclamation devant le directeur de l’administration des Contributions directes - ni dans celui de Messieurs … qu’un mandat spécial et exprès à l’introduction de la réclamation litigieuse leur ait été conféré par les époux … THORN et … MULLER, sinon du moins par l’un d’eux, pareille habilitation dûment établie 3 n’ayant été rapportée ni durant la période du délai contentieux ayant couru à la suite de l’émission des bulletins litigieux, ni à la suite de la demande directoriale du 18 janvier 1995;

Qu’il résulte en effet du libellé non autrement sujet à interprétation de la procuration datée du 24 janvier 1995 ci-avant relatée, que celle-ci, conférée par le seul Monsieur … THORN au seul Monsieur … est appelée à produire ses effets seulement à partir de sa date d’émission et ne vise qu’à « agir devant la juridiction des impôts en ce qui concerne la requête du 11 juillet 1994 » antérieurement introduite;

Considérant qu’à défaut d’autres éléments habilitant à l’introduction de ladite réclamation produits par les parties demanderesses, force est de confirmer la décision directoriale déférée en ce qu’elle a retenu que l’existence d’un mandat ad litem à l’époque de l’introduction de la réclamation n’a pas été établie;

Que c’est dès lors à bon droit que le directeur a déclaré la réclamation irrecevable faute de qualité;

Considérant que la décision directoriale étant ainsi à confirmer, le recours est à déclarer non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

dit le recours en réformation recevable;

au fond le dit non justifié et en déboute;

déclare le recours en annulation irrecevable;

condamne les parties demanderesses aux frais;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 juin 1999 par:

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de Monsieur Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10724
Date de la décision : 16/06/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-06-16;10724 ?

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