N° 10713 du rôle Inscrit le 19 mai 1998 Audience publique du 16 juin 1999
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Recours formé par les époux … PEYNICHOU et … X., … contre quatre bulletins d’imposition émis par le bureau d’imposition Luxembourg IV en matière d’impôt sur le revenu
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Vu la requête inscrite sous le numéro 10713 du rôle et déposée le 19 mai 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Albert WILDGEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Monsieur Roger MOLITOR, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, tendant à la réformation, sinon à l’annulation des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 émis le 12 octobre 1995, du bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1994 émis le 7 décembre 1995 et du bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1995 émis le 18 avril 1996 essentiellement pour non-prise en compte conforme à la loi sur l’impôt sur le revenu des cotisations payées à titre obligatoire en tant que salarié à des organismes publics étrangers de sécurité sociale;
Vu le mémoire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 novembre 1998;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 1999 par Maître Albert WILDGEN, assisté de Monsieur Roger MOLITOR, au nom des époux … PEYNICHOU et X.;
Vu les pièces versées en cause et notamment les bulletins déférés;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Charles OSSOLA, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 10 février et 28 avril 1999.
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Considérant que suivant accord intervenu sur proposition de la Banque A. France du 31 décembre 1985, Monsieur … PEYNICHOU, directeur de banque, demeurant actuellement à F-…, a été affecté à compter du 1er janvier 1986 auprès de la société anonyme Banque A.
(Luxembourg) S.A. en qualité de directeur délégué, suivant une mission initiale fixée à trois années, reconductible, à partir d’une situation de référence auprès de la Banque A. France de sous-directeur de la banque, situation révisible annuellement d’après les règles applicables au personnel de la Banque A. France avec possibilité de réintégration en France, à l’issue de sa mission, en fonction de la situation de référence en vigueur à ce moment;
1 Que le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1992 émis le 12 octobre 1995 par le bureau d’imposition Luxembourg IV, retient au titre de cotisations selon l’article 110 n°s 1 et 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après désignée « LIR », le montant de 225.415.- francs ainsi déclaré, en n’y incluant pas les cotisations sociales obligatoires du régime particulier à l’employeur de Monsieur PEYNICHOU, ainsi que des cotisations de retraite de son épouse déclarées à hauteur de 59.789,27.- francs français, correspondant d’après eux à 358.734.- Luf, ainsi déclarés au titre de charges extraordinaires;
Que suivant bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 1993 émis le même jour, le bureau d’imposition Luxembourg IV a retenu à titre de cotisations selon l’article 110, n°s 1 et 2 LIR le montant de 246.518.- francs tel que déclaré par les époux PEYNICHOU-X., en n’y incluant pas les cotisations sociales obligatoires du régime particulier à l’employeur de Monsieur PEYNICHOU, ainsi que des cotisations de retraite de son épouse déclarées à hauteur d’un montant de 51.838,02.- francs français correspondant d’après eux à 383.537.-
Luf, ainsi déclarés au titre de charges extraordinaires;
Que Monsieur PEYNICHOU a adressé en date du 16 octobre 1995 une réclamation au bureau d’imposition Luxembourg IV concernant les bulletins d’imposition précités, ainsi que celui relatif à l’année 1991, actuellement hors litige, pour non prise en considération de ces cotisations obligatoires à sa caisse de retraite en France en tant que cause d’exonération de son revenu, en se référant à son courrier du 1er décembre 1994, ainsi qu’à des cas analogues où la déductibilité desdites cotisations aurait été admise;
Que le 7 décembre 1995 le bureau d’imposition Luxembourg IV a émis le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1994 retenant des cotisations selon l’article 110, n°s 1 et 2 LIR à hauteur de 256.674.- francs, telles que déclarées et ne tenant pas compte sous cette rubrique des cotisations sociales obligatoires du régime particulier à l’employeur de Monsieur PEYNICHOU, ainsi que des cotisations de retraite de son épouse déclarées à hauteur de 67.786.- francs français correspondant d’après eux à 408.716.- Luf, ainsi déclarés au titre de charges extraordinaires;
Que le 13 décembre 1995 Monsieur PEYNICHOU a introduit une réclamation contre le prédit bulletin en se référant à l’argumentation déployée dans sa réclamation prédite du 16 octobre 1995;
Que le 18 avril 1996, le bureau d’imposition Luxembourg IV a émis le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1995 retenant au titre de cotisations selon l’article 110, n°s 1 et 2 LIR le montant de 275.304.- francs, tel que déclaré, en n’y incluant pas les cotisations sociales obligatoires du régime particulier à l’employeur de Monsieur PEYNICHOU, ainsi que des cotisations de retraite de son épouse déclarées à hauteur de 85.430.- francs français, correspondant d’après eux à 512.580.- Luf, ainsi déclarés au titre de charges extraordinaires;
Que le 22 avril 1996 Monsieur PEYNICHOU a introduit une réclamation contre le prédit bulletin en se référant à l’argumentation déployée dans ses réclamations prédites des 16 octobre et 13 décembre 1995;
Considérant qu’à défaut de réponse du directeur de l’administration des Contributions directes, les époux … PEYNICHOU et X. ont fait introduire en date du 19 mai 1998 un 2 recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des quatre bulletins d’imposition relatifs aux années fiscales 1992 à 1995 incluse, préqualifiés;
Considérant qu’au vu des dispositions combinées des articles 8 (3) 3 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et du paragraphe 228 de la loi générale des impôts, communément appelée « Abgabenordnung », ci-après dénommée « AO », le tribunal administratif est compétent pour statuer comme juge du fond sur les recours contre des bulletins de l’impôt sur le revenu en cas de silence du directeur suite à une réclamation dûment introduite par le contribuable;
Que par voie de conséquence la compétence du tribunal pour connaître du recours en réformation se trouve ainsi être établie;
Considérant que le représentant étatique soulève l’irrecevabilité du recours en tant que formé par Madame X. dans la mesure où cette dernière n’aurait personnellement réclamé contre aucun des bulletins en cause et ne saurait dès lors être admise à former un recours contentieux per saltum;
Considérant que Madame X. fait verser une attestation écrite établie à Paris le 12 janvier 1999 suivant laquelle elle confirme « avoir donné une procuration tacite à mon époux, Monsieur … PEYNICHOU pour introduire une réclamation contentieuse à l’encontre des bulletins d’imposition litigieux émis par l’administration des contributions directes le 18 avril 1996 ( bulletin relatif à l’année 1995), 7 décembre 1995 (bulletin relatif à l’année 1994) et 12 octobre 1995 (bulletin relatif aux années 1992 et 1993).
Je reconnais établir cette attestation en vue de sa production en justice, en connaissance qu’une fausse attestation de ma part m’expose à des sanctions pénales »;
Considérant que si l’impôt sur le revenu frappe les personnes et non le foyer, le ménage soumis à l’imposition collective est à considérer comme « une unité économique, comme une communauté fiscale de revenus et de biens quel que soit le régime matrimonial des époux » (doc. parl. 5714, ad. art. 5, p. 4) et que les époux le composant se voient fixer une cote d’impôt sur le revenu unique, opposable en principe aux deux époux;
Considérant que les deux époux constituent ainsi les contribuables (« Steuerpflichtige ») au sens du paragraphe 97 (1) AO et se voient conférer individuellement par les paragraphes 228, 232 et 238 AO une voie de recours contre cette cote d’impôt commune;
Considérant qu’une réclamation introduite par un époux en son seul nom ne rend pas automatiquement l’autre époux partie à cette voie de recours;
Considérant que la production ex post d’une attestation tendant à établir une procuration tacite donnée par un des époux à son conjoint en vue de l’introduction de réclamations contentieuses à l’encontre de bulletins d’imposition leur notifiés ne saurait entraîner une représentation à l’instance administrative en question de l’époux affirmant avoir conféré pareil pouvoir pour agir que dans la mesure où le libellé de la réclamation introduite permet d’admettre que l’époux réclamant ait entendu agir également au nom de son conjoint;
3 Considérant qu’en l’espèce le libellé de la première réclamation du 16 octobre 1995 ne laisse planer aucun doute sur le fait que Monsieur … PEYNICHOU, en l’écrivant d’un bout à l’autre en la première personne, a entendu agir uniquement en son seul nom, les réclamations subséquentes des 13 décembre 1995 et 22 avril 1996 ne faisant que confirmer ce point;
Que dès lors les réclamations en question ne peuvent pas être considérées comme ayant été formulées également au nom de Madame X.;
Que par voie de conséquence le recours contentieux introduit au nom de Madame X.
encourt l’irrecevabilité pour raison d’omisso medio;
Que le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, est recevable pour le surplus en tant qu’introduit par Monsieur PEYNICHOU;
Que par voie de conséquence le recours subsidiaire en annulation est irrecevable;
Considérant que dans ses réclamations et recours Monsieur PEYNICHOU demande globalement la qualification de cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à des organismes publics étrangers de sécurité sociale au sens de l’article 110, n° 1 LIR, et plus particulièrement de primes déductibles versées dans les conditions de l’article 111 LIR, ainsi que de frais d’obtention au sens de l’article 105 (2) 4 LIR concernant les différentes cotisations et dépenses invoquées, étant entendu que dans les déclarations de l’impôt sur le revenu respectivement déposées pour les années 1992 à 1995 incluse tous les montants actuellement litigieux avaient été indiqués au titre de dépenses extraordinaires au sens de l’article 127 LIR;
Considérant que le paragraphe 204 AO prévoit que les bureaux d’imposition sont tenus d’instruire tant en faveur qu’en défaveur du contribuable les cas d’imposition leur soumis, à la fois concernant la situation en droit et celle en fait des éléments essentiels déterminant respectivement l’obligation à l’impôt et la cote d’impôt;
Que les déclarations faites sous la rubrique des dépenses extraordinaires au sens de l’article 127 LIR n’empêchent dès lors pas les contribuables concernés d’exiger par la suite la requalification des montants déclarés sinon de certains d’iceux, suivant leur teneur exacte en droit et en fait;
Considérant qu’il est constant en cause et non contesté par ailleurs que les époux PEYNICHOU-X. sont à considérer comme résidents au Grand-Duché de Luxembourg pour les quatre exercices fiscaux sous référence;
Considérant au fond que pour l’essentiel la demande de Monsieur PEYNICHOU est basée sur l’article 110, n°1 LIR concernant les cotisations payées au titre des régimes de prévoyance non luxembourgeois qu’il qualifie d’obligatoire;
Considérant que l’article 110 LIR dispose que « sont déductibles les cotisations et primes d’assurances suivantes: 1. les cotisations versées en raison de l’affiliation légalement obligatoire des salariés à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois. Ne sont pas déductibles les cotisations relatives à un salaire exempté, à l’exception de celles qui se rapportent aux suppléments de salaires visés à l’article 115, numéro 11. Sont assimilées aux 4 cotisations visées ci-dessus, les cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à des organismes publics étrangers de sécurité sociale »;
Considérant que les éléments de droit non luxembourgeois constituent des faits dont la preuve doit être rapportée par la partie qui s’en prévaut ou s’y réfère;
Considérant que le tribunal est amené à constater qu’à défaut de précisions suffisantes par eux fournies sur les éléments de droit non luxembourgeois afférents, le caractère obligatoire des cotisations payées à des organismes français par lui invoquées aux fins de déduction, au titre de l’article 110, n°1 LIR, a posé problème pour l’imposition des revenus des époux PEYNICHOU, de même que le caractère public des organismes en question;
Considérant que suite au dépôt par leur mandataire des pièces demandées par le tribunal relatant sa situation au cours des années d’imposition concernées, il se dégage à partir de l’accord intervenu sur proposition de la Banque A. France du 31 décembre 1985, que le demandeur a été affecté à compter du 1er janvier 1986 auprès de la société anonyme Banque A. (Luxembourg) S.A. en qualité de directeur-délégué suivant une mission initiale fixée à trois années reconduite par la suite à partir d’une situation de référence auprès de la Banque A.
France de sous-directeur de la Banque, situation révisible annuellement d’après les règles applicables au personnel de la Banque A. France avec possibilité de réintégration en France, à l’issue de sa mission, en fonction de la situation de référence le moment venu;
Que Monsieur PEYNICHOU a ainsi établi son détachement par la maison mère vers sa filiale luxembourgeoise avec maintien de sa situation de référence auprès de la Banque A.
France comportant l’obligation de la continuation des cotisations lui incombant par rapport au régime de sécurité sociale français qui était le sien auparavant;
Considérant qu’il est constant en cause que les cotisations, primes et dépenses pour lesquelles la déduction est actuellement litigieuse, se placent complémentairement au-delà des cotisations sociales versées au Grand-Duché de Luxembourg au régime général de la sécurité sociale luxembourgeois et dûment déduites suivant l’article 110, n°1 LIR, dans le cadre des différents bulletins d’imposition déférés, aucune contestation ne portant sur ce dernier point;
Considérant que parmi les cotisations litigieuses, celles relatives à l’assurance vieillesse complémentaire retraite constituent l’essentiel des revendications de Monsieur PEYNICHOU, telles que résultant notamment de ses réclamations initiales;
Que le demandeur fait exposer à partir d’un aide mémoire établi par la Banque A.
Luxembourg sous la date du 15 avril 1999 que jusqu’au 31 décembre 1993 les salariés de la profession bancaire relevaient d’un régime professionnel dont le règlement était propre à chaque banque ayant créé une caisse d’entreprise;
Qu’ainsi le fait même d’être salarié dans une banque en France entraînait obligatoirement l’affiliation du salarié à cette caisse;
Que pour la Banque A. France cette caisse a été créée en 1947, et que le règlement de son régime précisait, en son article 42, que le conseil d’administration de la caisse pouvait décider l’affiliation au régime des agents détachés à l’étranger;
5 Qu’en 1978, le Conseil d’administration aurait ainsi décidé l’affiliation obligatoire à son régime de tous les salariés de A. détachés à l’étranger;
Considérant que si à partir des explications ainsi fournies le caractère obligatoire des cotisations en question a pu être valablement établi dans le cadre de l’entreprise concernée, il n’en reste pas moins qu’il s’agit en toute occurrence d’une assurance complémentaire relevant d’un organisme dont le caractère public n’a pas été rapporté, étant entendu que la caisse en question est caractérisée par la banque elle-même comme étant propre à son entreprise;
Que dès lors et au vu des pièces produites à ce stade, les conditions de l’article 110, n°1 LIR ne se trouvent pas être remplies concernant la condition d’organisme public y émargée;
Que la demande doit par voie de conséquence être écartée concernant ce volet;
Considérant que pour la période à compter du 1er janvier 1994, Monsieur … PEYNICHOU fait exposer à partir du même aide-mémoire que les salariés de la profession bancaire auraient relevé des régimes de retraite interprofessionnels ARRCO et AGIRC;
Considérant que d’après les élémens d’information fournis par les parties demanderesses et notamment suivant le feuillet 185, à jour au 1er août 1996, du Dictionnaire permanent social versé, l’ARRCO constitue l’association des régimes de retraite complémentaire, créée par l’accord du 8 décembre 1961 en vue d’assurer la pérennité des régimes et de promouvoir entre eux une coordination et une compensation appropriées, rassemblant des caisses qui existaient avant sa création et qui ont gardé une certaine autonomie;
Que l’AGIRC est l’association générale des institutions de retraite des cadres qui regroupe obligatoirement toutes les caisses de retraite en la matière, coordonne et contrôle le régime et a notamment pour mission d’assurer la compensation des charges entre les caisses, et de fixer la valeur du point de retraite;
Que l’ARRCO joue sensiblement le même rôle vis-à-vis des caisses de non-cadres, que l’AGIRC à l’égard des caisses de cadres;
Que les deux organismes, ARRCO et AGIRC, sont constitués dans le cadre d’un régime conventionnel et paritaire sur base d’accords conclus entre le patronat et les organisations syndicales de salariés, à l’opposé des différentes branches de la sécurité sociale (vieillese, maladie, accident du travail …) reposant sur un régime légal pour avoir été créé par des lois, ordonnances, décrets ou règlements afférents;
Considérant qu’en l’espèce le demandeur reste en défaut d’établir dans le chef des organismes ARRCO et AGIRC le caractère public requis par l’article 110, n°1 LIR, sinon du moins l’assimilation suffisante en droit français des caisses de retraite complémentaires ainsi visées comme basant sur des accords interprofessionnels et ne revêtant pas, d’après les informations à ce jour fournies par Monsieur PEYNICHOU, la caractéristique ainsi requise par la législation luxembourgeoise;
Que la demande doit dès lors également être rejetée quant à ce volet;
6 Considérant que pour les années 1994 et 1995 Monsieur PEYNICHOU a déclaré les cotisations versées à l’assurance pour l’emploi des cadres ci-après désignée par « APEC », organisme paritaire d’études et d’action pour le reclassement des cadres en chômage;
Considérant que si les cotisations APEC apparaissent comme étant obligatoires, du moins au sein de l’entreprise concernée, en tant que corollaire nécessaire des cotisations de retraite du régime AGIRC, il n’en reste pas moins qu’en elles-mêmes elles ne constituent pas un régime de retraite, complémentaire ou autre, de sorte à ne pas tomber à partir de cette seule caractéristique non vérifiée sous les prévisions de l’article 110 LIR, ainsi que l’admet par ailleurs la partie demanderesse;
Considérant que Monsieur PEYNICHOU demande que les cotisations en question soient déclarées fiscalement déductibles au titre de frais d’obtention dans le cadre des dispositions de l’article 105 (2), 4 LIR comme rentrant sous la définition de celles ayant été versées aux chambres professionnelles, aux syndicats, ainsi qu’à des groupements professionnels ou à des associations similaires sans but lucratif;
Considérant que cette demande tend à voir requalifier les faits jusque lors autrement présentés par le demandeur, en ce qu’il est constant en cause que les dépenses en question ont été déclarées par Monsieur PEYNICHOU en tant que charges extraordinaires et que dans ses réclamations elles ne sauraient se retrouver que tout au plus sous le couvert des cotisations obligatoires à sa caisse de retraite en France ainsi visées;
Considérant que la saisine du tribunal ne se limite pas aux seuls moyens invoqués par les demandeurs dans leurs réclamations, mais s’étend, également, en cas de silence directorial observé à leur égard, à ceux développés dans la requête introductive d’instance, dans la mesure où soit le principe même de l’imposabilité, soit la cote de l’impôt retenue, sinon les deux sont contestés, le tout en vertu des paragraphes 213 (1), 232 (1) et 243 AO, ce dernier étant considéré en tant qu’applicable au directeur (cf. trib. adm. 23 décembre 1997, Grün-Gomand, n° 9611 du rôle, Pas. adm. 01/99, V° Impôts, n° 100, p. 147);
Considérant que s’il appert à partir des éléments de fait produits devant le tribunal que l’APEC, créée en 1966 en tant qu’association par une convention conclue entre le CNPF, représentant le patronat français, et les syndicats, ne peut être compris ni comme chambre professionnelle, ni comme syndicat, ni comme groupement professionnel, il n’en reste pas moins que de par son objet tendant à l’étude et à l’action pour le reclassement des cadres en chômage, elle peut être considérée comme association similiare sans but lucratif au sens de l’article 105 (2) 4 LIR précité;
Que dès lors les montants respectifs de 207,85.- francs français pour l’exercice 1994 et 149,70.- francs français pour l’exercice 1995 sont à prendre en considération suivant le taux de conversion applicable en francs luxembourgeois;
Considérant que dans la mesure où il n’est pas établi que les frais d’obtention ainsi admis dépassent le montant forfaitaire de frais d’obtention retenu dans les bulletins respectifs déférés en faveur de Monsieur PEYNICHOU sur base de l’article 107 (1) LIR, ils restent sans incidence sur la cote d’impôt, entraînant que ce moyen laisse encore d’être fondé;
7 Considérant que pour les exercices fiscaux 1992 et 1993, Monsieur PEYNICHOU a également déclaré parmi les cotisations émargées au titre des dépenses extraordinaires ainsi qualifiées, les cotisations versées à l’organisme IPRICAS;
Considérant que d’après les éléments de fait établis par le demandeur, l’IPRICAS s’analyse en une institution de retraite par capitalisation créée en 1962, de structure paritaire (participants salariés/adhérent employeur) faisant partie d’un groupe plus large dénommé le groupe CRI, dont la Banque A. est l’une des entreprises adhérentes;
Considérant qu’il appert des éléments d’information soumis au tribunal qu’à la fois le caractère obligatoire des cotisations et le statut public de l’organisme concerné font défaut dans le chef de l’IPRICAS pour les exercices en question;
Que plus particulièrement les parties demanderesses exposent dans leur recours que depuis le 1er janvier 1991 les cotisations ordinaires AGIRC aurait été étendues de façon obligatoire au-delà des tranches A et B des salaires également à la tranche C (comprise entre le plafond de la tranche B et huit fois le plafond de la sécurité sociale), de sorte à amener le tribunal à conclure au caractère purement facultatif des cotisations versées à l’IPRICAS et effectuées postérieurement à cette date;
Que ne s’agissant pas de cotisations obligatoires versées à un organisme public les montants payés à l’IPRICAS pour les exercices 1992 et 1993 ne sauraient être compris parmi ceux visés par l’article 110, 1 LIR;
Que la demande n’est dès lors pas non plus fondée quant à ce volet;
Considérant qu’au titre des années fiscales 1992 et 1993 Monsieur PEYNICHOU a déclaré des primes d’assurance payées à la compagnie Uni-Europe, comprises dans le total des dépenses extraordinaires par lui émargées;
Qu’actuellement, dans le cadre de son recours, il demande à voir déduire les primes en question au titre de l’article 111 LIR, en renvoyant à un courrier du préposé du bureau d’imposition Luxembourg I adressé à la Banque A. Luxembourg en date du 20 décembre 1994 ce relatant;
Considérant que cette demande de requalification est recevable suivant les développements qui précèdent;
Considérant que dans la mesure où pour les deux exercices concernés les bulletins d’imposition en question ont retenu au titre des primes d’assurance suivant l’article 111 LIR les maxima respectivement déductibles de 108.000, et 81.000.- francs en présence de primes expressément déclarées de chaque fois 39.740.- francs, la demande de Monsieur PEYNICHOU tendant à la déduction des primes en question, au titre de l’article 111 LIR, reste de ce chef sans aucune incidence sur la cote d’impôt et doit dès lors à son tour être écartée;
Considérant que parmi chacun des montants déclarés à titre de charges extraordinaires pour les exercices 1992 à 1995 inclus, à l’exception de celui déclaré pour l’année 1993 ne faisant pas ressortir en tant que telle cette catégorie de dépenses, figuraient également des cotisations payées par Madame X. à la Caisse de sécurité sociale de l’étranger pour sa retraite, 8 ainsi dénommée, suivant ce qui a été spécifié par son mari dans les différentes notes accompagnatrices à l’administration fiscale;
Considérant que dans la mesure où ni dans les réclamations en question, ni dans les recours et mémoire en réplique produits, ni parmi les pièces versées le caractère obligatoire des cotisations en question, pas plus que le caractère public de la caisse visée n’ont été établis en fait, la demande d’inclusion sous le couvert des dispositions de l’article 110, n°1 LIR doit à son tour être écartée;
Considérant que la partie demanderesse se base encore sur l’article 101 de la Constitution, en renvoyant à des situations décrites comme similaires à la sienne, pour lesquelles des bureaux d’imposition auraient accordé aux contribuables concernés la déduction des cotisations par eux déclarées au titre de l’article 110, 1 LIR sans limite de plafond, en sus des cotisations sociales versées au Luxembourg au régime général de la sécurité sociale luxembourgeois;
Considérant que l’article 101 de la Constitution dispose qu’« il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts »;
Considérant que ledit article 101 dispose encore que « nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi », étant ainsi un principe corollaire à celui inscrit à l’article 99 de la Constitution, suivant lequel « aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi »;
Considérant que fondamentalement, même à supposer que des bureaux d’imposition aient appliqué à des cotisations analogues à celles déclarées par les époux PEYNICHOU-X. les dispositions de l’article 110, n°1 LIR en admettant les déductions y prévues, le tribunal n’est pas saisi de ces impositions dans le cadre du présent litige;
Que celles-ci ne seraient de toute façon pas de nature à autoriser le demandeur à réclamer dans son chef l’application desdites dispositions à son profit de façon absolue, dans la mesure où son recours a dû être déclaré non fondé faute d’élément de fait établi à suffisance de droit engendrant que les conditions fixées par ledit article 110, n°1 LIR se trouvent être réunies dans le chef des parties demanderesses au présent litige;
Que par ailleurs l’égalité devant la loi, impliquant l’égalité de traitement de tous les administrés, notamment au regard des charges publiques et plus précisément devant l’impôt, n’a lieu que dans les limites de la stricte légalité, le droit ne pouvant être valablement appliqué qu’aux éléments de fait dûment établis en cause;
Que le moyen afférent doit dès lors également être écarté;
Considérant qu’il résulte des développemens qui précèdent que le recours laisse d’être fondé pour l’ensemble des moyens proposés;
Considérant que les parties demanderesses réclament encore la condamnation de l’Etat à une indemnité de procédure de 60.000.- francs en application de l’article 131-1 du code de procédure civile;
9 Considérant qu’eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation afférente est à écarter pareillement;
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
se déclare compétent pour connaître du recours en réformation;
le dit irrecevable en tant qu’introduit au nom de Madame X.;
le dit recevable pour le surplus;
au fond le dit non justifié et en déboute;
déclare le recours en annulation irrecevable;
écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure;
condamne les parties demanderesses aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 juin 1999 par:
M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Delaporte 10