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09/06/1999 | LUXEMBOURG | N°10910

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 juin 1999, 10910


N° 10910 du rôle Inscrit le 18 septembre 1998 Audience publique du 9 juin 1999

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Recours formé par Monsieur … SERRES et Madame … contre deux décisions du ministre de l’Environnement en présence de la société anonyme CEGEDEL S.A.

en matière de protection de la nature

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Vu la requête déposée le 18 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc THEWES, avocat inscrit à la liste

I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SERRES, …, et de son épouse, M...

N° 10910 du rôle Inscrit le 18 septembre 1998 Audience publique du 9 juin 1999

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Recours formé par Monsieur … SERRES et Madame … contre deux décisions du ministre de l’Environnement en présence de la société anonyme CEGEDEL S.A.

en matière de protection de la nature

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Vu la requête déposée le 18 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc THEWES, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SERRES, …, et de son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation de deux décisions du ministre de l’Environnement datées respectivement des 9 avril et 31 juillet 1998, la première refusant à la société anonyme CEGEDEL, agissant au nom et pour compte des demandeurs, l’autorisation d’installer une ligne électrique à basse tension à « …»/… (commune de …) pour raccorder le chalet des demandeurs au réseau électrique, et la deuxième, rendue sur recours gracieux formé par les requérants à titre personnel, confirmant la décision initiale;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 18 septembre 1998, portant signification de ce recours à la société anonyme CEGEDEL S.A.;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 janvier 1999;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 27 janvier 1999 par Maître Victor ELVINGER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme CEGEDEL S.A., établie et ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 29 janvier 1999, portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … SERRES et à Madame …;

Vu le résultat de la visite des lieux à laquelle le tribunal a procédé en date du 16 avril 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Marc THEWES et Maître Serge MARX, en remplacement de Maître Victor ELVINGER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … SERRES et son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L-…, sont propriétaires, depuis 1994, d’un chalet sis à … (Commune de …) au lieu-dit « …», qui est actuellement situé en zone verte et qui leur sert de résidence secondaire.

Par lettre du 18 novembre 1997, la société anonyme CEGEDEL S.A., établie et ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, introduisit une demande auprès du ministre de l’Environnement, en vue de l’obtention d’une autorisation d’installer « une ligne basse tension dans le chemin rural à …, pour le raccordement du chalet de Monsieur … SERRES ».

Il ressort d’un procès-verbal établi en date du 24 février 1998 par un brigadier principal de l’administration des Eaux et Forêts, cantonnement de Grevenmacher que « depuis l’été 1996, Monsieur SERRES est en train de modifier et d’agrandir une construction existante à … au lieu-dit «…», sans être en possession de l’autorisation nécessaire, requise par la loi du 11.8.1982.

Enumération des infractions constatées lors d’une descente sur les lieux en présence de Monsieur R.B. du Service de la Conservation de la nature Arr. Sud des Eaux et Forêts:

- élargissement du chemin d’accès et d’autres sentiers … - dépôt d’un garage-container sur socle en béton .. et d’un autre récipient en fer … - encadrement de la véranda et construction d’un petit mur … - dépôt d’un réservoir à gaz sur des piliers en béton … - défrichement de broussailles et remblayage à l’aide de terre, de tuiles de pierres et d’autres déchets … A côté de ce remblai Monsieur SERRES vient de couper une bande de haie naturelle composée d’arbustes indigènes et notamment du joli bois ..

- peinture de la façade.

Il n’y a pas de raccordement au canal et il n’y a pas de fosse septique.

Monsieur SERRES a été rendu attentif à ces faits à maintes reprises par l’Adm.

Communale de …, de la Gendarmerie de Remich et de l’Adm. des Eaux et Forêts ».

Il ressort encore d’un avis du préposé forestier précité en date du 25 février 1998 que « le chalet de Monsieur SERRES ne peut pas être utilisé comme habitation permanente (voir constat du 24.2.98 annexé) .. un raccordement électrique ne peut pas être accordé tant que Monsieur SERRES n’est pas en possession des autorisations requises ».

Par courrier du 3 mars 1998, le chef de l’arrondissement Sud de la division de la Conservation de la nature a fait parvenir un avis défavorable au directeur de l’administration des Eaux et Forêts quant à la demande présentée par la société CEGEDEL S.A. au nom et pour compte des époux SERRES-….

En date du 9 avril 1998, le ministre de l’Environnement refusa de faire droit à cette demande au motif que « dans l’intérêt de la protection de l’environnement naturel et de la conservation de l’intégrité de nos paysages, il n’y a pas lieu d’encourager l’habitation en 2 dehors des zones spécialement réservées à cet effet par les plans d’aménagement communaux.

Le projet de raccordement soumis favoriserait une telle évolution ».

A la suite d’un recours gracieux introduit par le mandataire des époux SERRES-… en date du 10 juin 1998, le ministre de l’Environnement confirma sa décision initiale par courrier du 31 juillet 1998 en indiquant qu’« il résulte d’un procès-verbal dressé le 24 février 1998 par le brigadier principal des Eaux et Forêts, J.R., que Monsieur SERRES est en train d’aménager et d’agrandir une construction sise en plein milieu naturel sur un site d’une beauté naturelle indéniable de sorte que l’atteinte portée au paysage est évidente.

Je n’entends pas contribuer à la dégradation du milieu en cet endroit par des autorisations basées sur la loi modifiée du 11 août 1982.

Une autorisation d’installer une ligne électrique serait un des éléments conduisant à une telle dégradation ».

Par requête déposée le 18 septembre 1998, Monsieur … SERRES et son épouse, Madame … ont introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions précitées des 9 avril et 31 juillet 1998.

Les demandeurs concluent d’abord à la recevabilité de leur recours en soutenant plus particulièrement qu’ils auraient un intérêt à agir contre les décisions ministérielles déférées, étant donné qu’en ce qui concerne la décision critiquée du 9 avril 1998, celle-ci aurait été rendue à la suite d’une demande présentée en leur nom et pour leur compte par la société CEGEDEL S.A..

Quant au fond, ils font valoir que les décisions critiquées reposeraient sur une appréciation erronée des éléments de fait au motif que, d’une part, le chalet serait d’ores et déjà habitable et habité dans son état actuel et, d’autre part, le courant électrique serait actuellement fourni par un générateur. Le but poursuivi par le ministre de l’Environnement, lors de la prise des décisions critiquées, à savoir l’interdiction de l’habitation en-dehors des zones spécialement réservées à cet effet, ne pourrait plus être atteint, étant donné que le chalet servirait déjà à l’heure actuelle d’habitation en tant que résidence secondaire. Dans ce contexte, les demandeurs font encore exposer que les impératifs de la protection de la nature devraient justifier l’installation de la ligne électrique sollicitée par eux, afin de faire disparaître le générateur fonctionnant actuellement qui, du fait du bruit et des fumées causés par lui, causerait un trouble bien plus important qu’une ligne électrique.

Les demandeurs soutiennent encore que la motivation contenue dans les décisions critiquées serait illégale alors qu’elles poursuivraient un but illégal, dans la mesure où elles auraient pour finalité d’empêcher les demandeurs à habiter leur chalet. En effet, la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles n’autoriserait pas le ministre « à empêcher les citoyens d’habiter de manière permanente ou occasionnelle leur maison dans des conditions normales de salubrité et de confort pour la seule raison que le terrain sur lequel les maisons ont été construites ont été classés dans la zone verte postérieurement à la construction ».

Enfin, les demandeurs estiment que l’article 3 de la loi précitée du 11 août 1982 n’autoriserait le ministre de l’Environnement à refuser la construction d’une ligne électrique que pour des motifs intrinsèques à cette ligne, et non pas en considération de l’utilisation qui 3 serait susceptible d’en être faite. En l’espèce, comme le ministre n’indiquerait aucun motif précisant en quoi la ligne électrique risquerait de porter préjudice à l’environnement naturel, les décisions déférées seraient à réformer, sinon à annuler pour défaut de motivation légale.

Le délégué du gouvernement conteste tout d’abord que les demandeurs disposent d’un intérêt à agir contre les décisions critiquées en soutenant qu’« ils ne sauraient en effet alléguer un intérêt d’agir par le fait que l’installation de la ligne électrique serait destinée à raccorder leur chalet au réseau électrique, et soutenir en même temps que le refus de construction de la ligne ne saurait baser que sur des motifs intrinsèques à la ligne et non pas en considération de son utilisation ».

Il soutient encore que, pour le cas où un intérêt d’agir devrait leur être reconnu, celui-ci ne saurait être basé que sur leur utilisation de la ligne électrique et partant le ministre de l’Environnement aurait valablement pu se baser sur des motifs ayant trait à l’utilisation par les demandeurs du courant électrique.

Enfin, il fait valoir que la motivation des décisions critiquées serait conforme aux articles 1er, 7 et 36 de la loi précitée du 11 août 1982, en soutenant que ces dispositions permettraient d’empêcher l’habitation permanente en-dehors des zones spécialement réservées à cet effet et notamment d’empêcher des travaux de modification et d’agrandissement d’un chalet existant, au sujet desquels, en l’espèce, les demandeurs ne disposeraient pas des autorisations légalement requises.

Après avoir rappelé qu’elle est non seulement obligée à fournir de l’énergie au consommateur situé à l’intérieur du périmètre d’agglomération mais également à celui qui est situé à l’extérieur de celui-ci, suivant des conditions de raccordement à déterminer par des arrangements spéciaux, la société CEGEDEL S.A. estime, de son côté, en se ralliant aux moyens et arguments présentés par les demandeurs, que la motivation retenue par le ministre de l’Environnement dans les deux décisions déférées serait illégale, dans la mesure où elle ne serait pas conforme à la loi précitée du 11 août 1982.

Après avoir analysé les critères déterminés par la loi précitée, permettant d’interdire la pose d’une conduite d’énergie souterraine, le mandataire de CEGEDEL conclut que le projet envisagé par les demandeurs ne constitue ni un trouble à la beauté du paysage, dans la mesure où la ligne électrique sera installée en-dessous de la terre et sera partant invisible de l’extérieur, ni un danger pour l’environnement naturel, d’autant plus que son installation aurait pour conséquence la suppression du groupe électrogène qui fonctionne actuellement en vue de fournir aux demandeurs l’électricité requise.

L’article 38 de la loi précitée du 11 août 1982 prévoyant un recours au fond en la matière, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité invoqué par le délégué du gouvernement, tiré d’un défaut d’intérêt à agir de la part des demandeurs, le tribunal est amené à constater que les décisions déférées font grief aux demandeurs dans la mesure où elles ne font pas droit à leur demande tendant à obtenir une autorisation en vue de l’installation d’une ligne électrique permettant de raccorder leur chalet au réseau d’électricité exploité par la société anonyme CEGEDEL S.A.. Le fait qu’au fond, ils font valoir que seuls des motifs intrinsèques à la ligne électrique pourraient être pris en considération par le ministre de l’Environnement en vue de 4 refuser l’installation de la ligne électrique n’est pas de nature à avoir une influence sur leur intérêt à agir et devra être examiné dans le cadre de l’analyse du bien-fondé des décisions ministérielles. Leur intérêt direct à obtenir une autorisation en vue de l’installation de la ligne électrique ne pouvant être mis en doute, le moyen d’irrecevabilité invoqué par le délégué du gouvernement est à écarter.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les délai et formes de la loi, il est recevable.

Il est constant en cause que le chalet des demandeurs situé à … (Commune de …) a été légalement construit avant l’entrée en vigueur des lois relatives à la protection de l’environnement et que par la suite, du fait du classement du terrain en zone verte, il se trouve actuellement dans une zone qui n’est pas destinée à la construction de maisons d’habitation.

Les parties à l’instance ont également admis que le chalet sert actuellement de résidence secondaire aux demandeurs et qu’il est habité essentiellement pendant les fins de semaine ainsi que pendant les jours fériés.

Par lettres des 18 novembre 1997 et 10 juin 1998, respectivement la société CEGEDEL S.A., agissant au nom et pour compte des demandeurs, et les demandeurs agissant en nom personnel, ont sollicité de la part du ministre de l’Environnement l’autorisation exigée par la loi précitée du 11 août 1982 en vue de la pose d’un câble souterrain permettant de raccorder le chalet des demandeurs au réseau électrique de la société CEGEDEL S.A.. Partant, le tribunal administratif est exclusivement saisi d’un litige portant sur l’installation d’une ligne électrique, qui a été refusée par les décisions ministérielles déférées au tribunal, et il n’a pas à analyser, dans le cadre de ce litige, la légalité des prétendus travaux de modification et d’agrandissement du chalet des demandeurs.

Au voeu de l’article 3 de la loi précitée du 11 août 1982, les conduites d’énergie à installer en zone verte sont soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts ainsi que du ministre ayant dans ses attributions l’administration de l’Environnement. Comme à l’heure actuelle le ministre de l’Environnement a dans ses attributions les deux administrations en question, il est dès lors compétent en la matière en vue de la délivrance de l’autorisation légalement requise.

Dans le cadre des compétences qui sont ainsi dévolues au ministre de l’Environnement, celui-ci devra tenir compte des objectifs tels que fixés par la loi précitée du 11 août 1982.

Conformément à l’article 1er de cette loi, il devra avoir pour objectif « la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel, la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels, la protection de la flore et de la faune et de leurs biotopes, le maintien et l’amélioration des équilibres biologiques, la protection des ressources naturelles contre toutes les dégradations et l’amélioration des structures de l’environnement naturel ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 36 de la même loi « les autorisations requises .. sont refusées lorsque les projets du requérant sont de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s’ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général, ou lorsqu’ils sont contraires à l’objectif général de la présente loi tel qu’il est défini à l’article 1er ».

5 En l’espèce, ni le ministre de l’Environnement, ni le délégué du gouvernement n’indiquent en quoi la pose d’une conduite souterraine servant à l’installation d’une ligne électrique afin de raccorder le chalet des demandeurs au réseau électrique exploité par la société CEGEDEL S.A. contreviendrait aux articles 1er et 36 précités. Ainsi, il ne ressort d’aucun élément du dossier en quoi l’installation de cette ligne électrique risquerait de porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou constituerait un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, de la flore ou du milieu naturel en général.

Lors de la visite des lieux à laquelle le tribunal a procédé en date du 16 avril 1999, il a pu être retenu, sur base des explications techniques fournies par les parties, qu’il est prévu de poser la ligne électrique à une profondeur approximative d’un mètre le long d’un chemin rural, sur une longueur d’environ 300 mètres sur une partie de l’accotement du chemin rural en question sur laquelle ne se trouve aucune plantation. Il a plus particulièrement été indiqué au tribunal que la haie se trouvant à environ deux mètres de ce chemin vicinal ne serait aucunement touchée par les travaux en question et qu’il ne serait partant pas nécessaire ni de l’enlever ni de la réduire en volume en vue de permettre la réalisation de ces travaux.

Au vu des informations soumises au tribunal par les parties à l’instance, il y a lieu de constater que la pose de cette ligne électrique souterraine ne viole pas les articles 1er et 36 de la loi précitée, étant donné qu’elle n’est pas de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage et qu’elle ne constitue pas un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, de la flore ou du milieu naturel en général.

S’il est vrai, comme l’indique le délégué du gouvernement, que l’article 7 de la loi précitée du 11 août 1982 exige qu’une autorisation soit obtenue de la part du ministre de l’Environnement au cas où des constructions existantes, se trouvant dans la zone verte, seront modifiées extérieurement, agrandies ou reconstruites, il y a lieu de rappeler que la présente instance concerne exclusivement une autorisation sollicitée de la part du ministre de l’Environnement en vue de l’installation d’une ligne électrique et du raccordement du chalet des demandeurs au réseau électrique et que les deux décisions ministérielles déférées au tribunal portent exclusivement refus de l’installation d’une telle conduite souterraine. Le tribunal administratif n’est partant pas saisi d’un litige portant sur un éventuel agrandissement illégal de la construction des demandeurs.

La pose d’une ligne électrique ne pouvant jamais être une fin en soi, en ce qu’elle constitue nécessairement un accessoire par rapport à l’objet à alimenter en énergie, il y a encore lieu de prendre en considération l’existence légale de cet objet dans la mesure et dans la limite de la compétence d’attribution du ministre de l’Environnement.

En l’espèce, la pose de la conduite souterraine a pour objet d’alimenter le chalet des demandeurs, situé en zone verte et tombant partant dans le champ de compétence du ministre de l’Environnement, en courant électrique. Comme il a été retenu ci-avant, le chalet sert à des fins d’habitation, quoiqu’occassionnelles, depuis sa construction datant d’avant l’entrée en vigueur des lois en matière de protection de l’environnement. La construction en question, abstraction faite des agrandissements critiqués, ainsi que l’utilisation qui en est faite sont partant conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables.

De nos jours, il est légitime, sur base des standards de confort moderne, de vouloir raccorder un chalet à un système de distribution électrique, même s’il ne sert qu’à des fins de résidence secondaire.

6 Le fait que des prétendus agrandissements ou autres transformations auraient été effectués sans que les propriétaires ne soient en possession des autorisations légalement requises est sans incidence en l’espèce, étant donné que déjà avant l’exécution de ces travaux, la maison pouvait légalement servir de local d’habitation.

Il résulte des considérations qui précèdent que le ministre de l’Environnement a commis une erreur d’appréciation manifeste des faits en prenant les décisions incriminées et celles-ci sont partant à réformer en autorisant les demandeurs à procéder à l’installation d’une ligne à basse tension le long du chemin rural à … en vue du raccordement de leur chalet au réseau électrique de la société CEGEDEL S.A..

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours en réformation recevable;

au fond le dit justifié;

partant, par réformation des décisions déférées des 9 avril et 31 juillet 1998, autorise l’installation souterraine d’une ligne électrique à basse tension le long du chemin rural à …(Commune de …) en vue du raccordement du chalet de Monsieur … SERRES et de son épouse, Madame … au réseau électrique exploité par la société anonyme CEGEDEL S.A., avec interdiction d’une quelconque atteinte à la haie naturelle se trouvant le long du chemin en question;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 9 juin 1999 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10910
Date de la décision : 09/06/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-06-09;10910 ?

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