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20/05/1999 | LUXEMBOURG | N°10924

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 mai 1999, 10924


N° 10924 du rôle Inscrit le 25 septembre 1998 Audience publique du 20 mai 1999

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Recours formé par Monsieur … ADEMI contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête déposée le 25 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître François MOYSE, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsie

ur … ADEMI, sans état particulier, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la ré...

N° 10924 du rôle Inscrit le 25 septembre 1998 Audience publique du 20 mai 1999

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Recours formé par Monsieur … ADEMI contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête déposée le 25 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître François MOYSE, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ADEMI, sans état particulier, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement en dates des 27 juillet et 28 août 1998, la première rejetant sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, et la seconde rejetant le recours gracieux exercé contre la première décision;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom du demandeur au greffe du tribunal administratif le 8 février 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Philippine RICOTTA PERI, en remplacement de Maître François MOYSE ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … ADEMI, né le 22 septembre 1958, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, est arrivé au Grand-Duché de Luxembourg en date du 30 juin 1997.

Le lendemain, Monsieur ADEMI introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur ADEMI a été entendu en dates des 2 juillet 1997 et 8 janvier 1998 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Sur avis défavorable de la commission consultative pour les réfugiés du 14 juillet 1998, le ministre de la Justice informa Monsieur ADEMI, par lettre du 27 juillet 1998, notifiée le 30 juillet 1998, que sa demande avait été rejetée aux motifs suivants:

« .. vous n’invoquez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie. » Le recours gracieux formé par le mandataire de Monsieur ADEMI le 24 août 1998, a été rejeté à son tour par lettre du 28 août 1998, motivée comme suit: « après avoir procédé à un nouvel examen du dossier de votre mandant, je suis au regret de vous informer qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, je ne saurais réserver une suite favorable à votre demande ».

Par requête du 25 septembre 1998, Monsieur ADEMI a introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation contre les décisions précitées des 27 juillet et 28 août 1998.

L’article 13 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile prévoit un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées infondées, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Il s’ensuit que le recours en annulation, introduit à titre subsidiaire, est à déclarer irrecevable.

Le recours en réformation ayant été formé dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le demandeur soulève d’abord une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, de l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996 ainsi que de l’article « 2A1 » de la Convention de Genève, au motif que les refus ministériels seraient insuffisamment motivés en droit et en fait. Dans ce contexte, il fait soutenir que le fait de reprendre uniquement l’avis de la commission consultative pour les réfugiés, sans autrement motiver le refus de la reconnaissance du statut de réfugié, ne satisferait pas à l’obligation de motivation telle que requise par les textes légaux précités. Il fait encore exposer que dans la mesure où l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996 exigerait seulement un simple avis de la part de la commission consultative pour les réfugiés, et non pas un avis conforme, cet avis ne constituerait que l’un des éléments sur lesquels le ministre de la Justice pourrait se baser lors de sa prise de décision et partant cet avis ne saurait se substituer à l’exigence de la motivation de la décision ministérielle.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut au rejet du moyen d’annulation tiré d’un défaut de motivation des décisions déférées, au motif que la référence à l’avis de la commission consultative pour les réfugiés constituerait une motivation légale suffisante.

Une décision administrative est motivée à suffisance de droit si l’auteur de la décision déclare se rallier à l’avis d’une commission consultative et que cet avis est annexé en copie à la décision (trib. adm. 3 mars 1997, n° 9693 du rôle, Pas. adm. 1/99, V° Procédure administrative non contentieuse, III Motivation de la décision administrative, n° 32 et autres références y citées).

2 Par conséquent, le moyen d’annulation invoqué par le demandeur consistant à soutenir que les décisions ministérielles critiquées sont entachées d’illégalité pour absence de motivation, n’est pas fondé, étant donné qu’il ressort des pièces versées au dossier que les décisions du ministre de la Justice des 27 juillet et 28 août 1998, ensemble l’avis de la commission consultative pour les réfugiés auquel le ministre s’est rallié, en en adoptant également les motifs, et qui a été annexé en copie à la décision initiale, de sorte qu’il en fait partie intégrante, indiquent de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait sur lesquels le ministre s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance du demandeur.

Quant au fond, le demandeur reproche au ministre de la Justice d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation des faits lui soumis et d’avoir de ce fait violé l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève. Dans ce contexte, il fait exposer qu’il aurait été non seulement membre actif mais également président de la sous-section de Bradasch du parti de l’Unité nationale albanaise, dénommé « UNICOMB », qui militerait en faveur du détachement du Kosovo de la Yougoslavie et en faveur du rassemblement, dans un Etat unique, de l’Albanie, du Kosovo, de la Macédoine et du Monténégro. En ce qui concerne ses craintes de persécution ou persécutions vécues dans son pays d’origine, il fait valoir qu’il aurait été maltraité en 1992, en sa qualité de membre actif et de président d’une sous-section du parti UNICOMB et que depuis lors, il aurait été obligé de vivre en cachette afin d’échapper au « pouvoir oppresseur serbe ». Ses craintes de persécution seraient par ailleurs justifiées du fait que le président du parti UNICOMB, à savoir Monsieur Ukshin HOTI, aurait été emprisonné par « les Serbes » du seul fait de son appartenance politique et qu’en 1993, le secrétaire du parti UNICOMB aurait été emprisonné et condamné à 6 ans de prison en raison de ses activités politiques. Sa crainte de subir le même sort que ces deux autres membres du parti aurait été à l’origine de sa décision de quitter son pays natal en « laissant derrière lui des enfants et une famille afin de trouver refuge et protection d’un gouvernement libre et démocratique, à savoir le Grand-Duché de Luxembourg », en soutenant que la police serbe le rechercherait toujours activement.

A l’appui de son recours, le demandeur a versé une attestation émise par le « parti d’Unité nationale albanaise - Section à Podujevejë », en date du 21 avril 1998, dont il ressort qu’il a été « membre de ce parti depuis le 16. 5. 1993 » et qu’en date du « 20. 08. 1993 à l’occasion de la première assemblée il a été élu président d’une de nos sous-sections », étant entendu que les deux dates précitées ont été corrigées sur le certificat en question, de manière manuscrite, en 16.5.1992 et 20.8.1992 respectivement. A la suite des doutes émis par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse quant à la véracité de la date à partir de laquelle le demandeur a été membre voire président d’une sous-section du parti UNICOMB, le demandeur estime qu’en-dehors de cette considération tenant à la date de son adhérence au parti, le caractère authentique de cette attestation n’aurait été nullement contesté par le délégué du gouvernement. Cette pièce permettrait partant de rapporter la preuve de son appartenance à un parti politique « interdit et réprimé ».

D’une manière générale, il fait valoir qu’en tant qu’activiste d’un mouvement politique qui a pour but l’autonomie du Kosovo, il serait plus exposé que les Albanais en général à des représailles de la part des autorités serbes, et que de ce fait, il pourrait craindre avec raison d’être persécuté de fait de son appartenance à l’ethnie des Albanais du Kosovo et de ses opinions politiques. Il ne serait partant pas en mesure de se réclamer de la protection des autorités serbes.

En-dehors de la correction manuscrite des dates figurant sur l’attestation précitée, le délégué du gouvernement souligne encore que c’est seulement dans le cadre de sa requête 3 introductive d’instance que le demandeur a indiqué qu’il a été dans l’obligation de vivre caché depuis 1992 et que cet élément n’avait pas été soulevé par le demandeur lors de ses deux auditions par un agent du ministère de la Justice.

En conclusion, et notamment au vu du fait que le demandeur n’aurait plus fait l’objet de persécutions depuis les événements cités par lui de 1992, le délégué du gouvernement soutient que la simple qualité de membre d’un parti d’opposition ne constituerait pas à elle seule un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié politique et que partant le ministre de la Justice aurait à bon droit, et au vu de la situation subjective du demandeur, estimé qu’il n’existerait pas un danger réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

Lors de ses auditions par un agent du ministère de la Justice, le demandeur a indiqué que depuis début 1992, il était membre du parti UNICOMB à Bradas et qu’il en était président de la section de Podujevo, et qu’en cette qualité, il aurait « organisé des réunions, participé à des démonstrations en cachette puisque les démonstrations publiques sont interdites au Kosovo ». En ce qui concerne plus particulièrement les représailles auxquelles il risque d’être exposé lors d’un retour éventuel au pays, il a indiqué qu’il craignait d’être « arrêté et torturé », en signalant que déjà en 1993, la police serbe l’aurait battu, au motif qu’il a été le président du parti UNICOMB, section Podujevo et qu’il avait organisé une réunion afin de protester contre l’arrestation du président et du « sous-président » dudit parti. Au cours de cette intervention de la police serbe, il aurait subi des tortures dans la mesure où des policiers lui auraient tapé sur la tête et sur les jambes à l’aide d’une matraque et qu’à la suite de ces blessures, il aurait un problème avec une oreille. Il a encore soutenu que sa peur serait liée à ses opinions politiques étant donné que « les Serbes veulent que le peuple albanais leur soit soumis » et qu’il serait interdit de faire des manifestations au Kosovo. Interrogé sur ses opinions politiques, il a rappelé que son parti aurait pour objectif de rassembler « les racines albanaises (du Monténégro, du Kosovo, de l’Albanie) » et que ce parti voulait la séparation complète du Kosovo de la Serbie. Quant à ses éventuelles craintes de persécution, il a encore indiqué que la police serbe serait venue plusieurs fois à son domicile en l’invitant à se présenter au commissariat de police, convocation orale à laquelle il n’aurait jamais donné de suite.

Il ressort des déclarations faites par le demandeur lors de ses deux auditions ensemble les motifs indiqués dans la requête introductive d’instance que les craintes de persécution sur lesquelles il se base en vue d’obtenir la reconnaissance du statut de réfugié politique consistent, d’une part, dans les représailles qu’il aurait subies par la police serbe au cours de l’année 1992 4 (ou en 1993, tel qu’indiqué lors de son audition du 2 juillet 1997) et ses craintes d’être à nouveau soumis à de tels actes et, d’autre part, dans son appartenance et son rôle actif joué au sein du parti UNICOMB, parti d’opposition plaidant pour la séparation du Kosovo de la Yougoslavie et son rattachement à une grande nation albanaise.

Il échet de constater qu’à part ses allégations quant à de prétendus mauvais traitements subis de la part de la police serbe, peu importe que ces faits se soient déroulés en 1992 ou en 1993, qui ne sont établis par aucun élément ou pièce du dossier soumis au tribunal, le demandeur n’invoque, ni a fortiori ne prouve des menaces concrètes ou des mauvais traitements envers sa personne de la part des autorités de son pays ou de la part de groupements qui agiraient contre lui soit sous la direction desdites autorités soit sous la tolérance de celles-ci, depuis les événements précités.

Il invoque encore des craintes de persécution et un risque de subir des mauvais traitements de la part des autorités officielles de son pays d’origine, en raison de son appartenance et de son rôle actif joué au sein du parti UNICOMB.

Si les activités dans un parti d’opposition peuvent justifier des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève, la simple qualité de membre d’un tel parti ne constitue pas, à elle seule, un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié.

Abstraction faite de la considération de savoir si une attestation produite par le demandeur en vue d’établir son rôle joué au sein d’un parti d’opposition peut être considérée comme constituant un document contenant des informations correspondant à la réalité des faits, il importe que le demandeur établisse, au-delà du contenu d’un tel document écrit, son rôle actif dans un tel parti d’opposition.

En l’espèce, l’attestation versée au tribunal par Monsieur ADEMI mentionne simplement qu’il a été « élu président d’une (des) sous-sections » du parti UNICOMB, sans indiquer en quoi ont consisté les activités réellement exercées par lui et sans préciser en quoi d’éventuelles craintes de persécution pourraient consister.

En outre, le demandeur n’a pas fourni des informations précises quant à son rôle actif joué au sein dudit parti, en se limitant à déclarer, lors de ses auditions par un agent du ministère de la Justice, qu’il aurait « organisé des réunions, participé à des démonstrations en cachette … ». En l’absence d’indications plus précises et circonstanciées à ce sujet, il faut constater que le demandeur n’a pas établi, à suffisance de droit, des activités au sein du parti UNICOMB susceptibles de justifier des craintes de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Sous ce rapport, le demandeur n’a partant pas fait état de raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte de persécution pour une des raisons énoncées par la Convention de Genève.

Comme il y a non seulement lieu de prendre en considération la situation personnelle du demandeur d’asile au jour de son départ de son pays d’origine, en analysant les moyens et arguments ayant trait aux faits se situant antérieurement à cette date, qu’il a pu soumettre au tribunal, mais que le juge administratif, statuant comme juge du fond, doit également apprécier la situation personnelle du demandeur d’asile au jour où il statue, il y a encore lieu d’analyser si le retour éventuel dans son pays d’origine risque de constituer actuellement un danger sérieux pour la personne du demandeur.

5 En l’espèce, il est constant que Monsieur ADEMI est un ressortissant yougoslave, originaire de la région du Kosovo, où il habitait avant de se rendre au Luxembourg. Comme cette région fait l’objet d’opérations militaires depuis plusieurs semaines, opposant non seulement les forces de l’OTAN aux autorités serbes, mais également celles-ci aux membres de la communauté albanaise du Kosovo, il y a lieu d’inviter les parties à prendre position par écrit sur la situation actuelle dans le pays d’origine de Monsieur ADEMI et sur les dangers éventuels qu’il risque d’encourir lors d’un retour au Kosovo.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours en annulation irrecevable;

reçoit le recours en réformation en la forme;

avant tout autre progrès en cause, invite les parties à prendre position par écrit sur la situation actuelle dans le pays d’origine de Monsieur ADEMI et sur les dangers éventuels qu’il risque d’encourir lors d’un retour au Kosovo;

fixe l’affaire pour continuation des débats au 20 septembre 1999;

réserve les frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 20 mai 1999 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10924
Date de la décision : 20/05/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-05-20;10924 ?

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