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17/05/1999 | LUXEMBOURG | N°10420

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mai 1999, 10420


N° 10420 du rôle Inscrit le 20 novembre 1997 Audience publique du 17 mai 1999

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Recours formé par Monsieur … SCHMIT contre le ministre de l’Intérieur en présence de l’administration communale de Y.

en matière d’aménagement des agglomérations

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 novembre 1997 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’O

rdre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SCHMIT, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation sin...

N° 10420 du rôle Inscrit le 20 novembre 1997 Audience publique du 17 mai 1999

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Recours formé par Monsieur … SCHMIT contre le ministre de l’Intérieur en présence de l’administration communale de Y.

en matière d’aménagement des agglomérations

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 novembre 1997 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SCHMIT, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre de l’Intérieur du 10 octobre 1997 par laquelle a été rejetée sa réclamation présentée à l’encontre d’une modification du plan d’aménagement général de la commune de Y., qui a notamment pour objet de reclasser en zone verte les terrains dont il est propriétaire au lieu-dit « …» dans les alentours immédiats du dépôt pétrolier de la société anonyme X. S.A. à Y.;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 21 novembre 1997, portant signification de ce recours à l’administration communale de Y.;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 avril 1998;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 29 mai 1998 par Maître Roger NOTHAR, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Y.;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, préqualifié, du 2 juin 1998, portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … SCHMIT;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 août 1998 par Maître Fernand ENTRINGER au nom de Monsieur … SCHMIT;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, préqualifié, du 6 août 1998, portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Y.;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 1998 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Y.;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, préqualifié, du 1er octobre 1998, portant signification de ce mémoire en duplique à Monsieur … SCHMIT;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Fernand ENTRINGER et Dominique BORNERT, en remplacement de Maître Roger NOTHAR ainsi que Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … SCHMIT, …, demeurant à L-…, est propriétaire de deux terrains situés à Y., au lieu-dit « … », portant les numéros cadastraux 1548/901 et 1535/1312, longeant les rails du chemin de fer de l’autre côté desquels est installé le dépôt pétrolier de la société anonyme X. S.A..

Par une décision prise en date du 15 juillet 1996, le conseil communal de Y. a approuvé provisoirement les parties écrite et graphique des modifications à apporter au plan d’aménagement général de la commune.

En date du 21 août 1996, le conseil échevinal de la commune de Y. a fait publier un avis concernant l’approbation provisoire précitée des modifications à apporter au plan d’aménagement général. Il ressort d’un certificat de publication portant sur l’enquête de commodo et incommodo, qu’au cours de la période de la publication en question, 17 réclamations ont été adressées au bourgmestre de la commune de Y..

Parmi ces réclamants, Monsieur SCHMIT a introduit, via son mandataire, en date du 11 septembre 1996, une réclamation portant sur des terrains déclarés zone non aedificandi par le périmètre de sécurité autour des dépôts pétroliers, en demandant le reclassement de ces terrains en zone d’industrie légère. Dans son avis du 23 octobre 1996, le collège échevinal a décidé de maintenir ces terrains en zone verte, en spécifiant que le périmètre de sécurité indiquerait seulement qu’en cas de reclassement dans un autre secteur, par exemple le secteur artisanal, tout logement de service y serait prohibé.

Dans sa séance du 23 décembre 1996, le conseil communal de Y. a approuvé définitivement les modifications à apporter au plan d’aménagement général, après avoir tenu compte de certaines suggestions adoptées par le collège échevinal à la suite des réclamations introduites. En ce qui concerne plus particulièrement la réclamation formée par le mandataire de Monsieur SCHMIT, le conseil communal a statué conformément à l’avis du collège échevinal précité du 23 octobre 1996.

A la suite de la publication d’un avis portant information du public au sujet de l’approbation définitive des modifications à apporter au plan d’aménagement général de la commune de Y., et d’une information personnelle adressée au mandataire de Monsieur SCHMIT au sujet de la décision intervenue, ce dernier a introduit une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Après avoir pris l’avis du conseil communal de Y. et de la commission d’aménagement instituée auprès du ministère de l’Intérieur, le ministre de l’Intérieur a, par arrêté du 10 octobre 1997, approuvé l’adoption définitive de la partie graphique du projet d’aménagement général telle que décidée lors de la séance du 23 décembre 1996 du conseil communal de Y. et a rejeté la réclamation qui lui a été adressée par le mandataire de Monsieur SCHMIT, en estimant qu’elle n’était pas motivée à suffisance de droit. Il ressort des considérants de ladite décision 2 ministérielle que la réclamation présentée au nom de Monsieur SCHMIT « ne saurait être acceptée, alors que le réclamant n’invoque aucun argument d’ordre urbanistique justifiant un classement des parcelles visées par sa réclamation en une autre zone que celle fixée par le plan, à savoir la zone verte; que le périmètre de la zone interdite pour toute construction destinée à l’habitation résulte des études de sécurité effectuées dans le cadre de la procédure d’autorisation des dépôts d’hydrocarbures prévus par la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, études que les autorités communales ont prises en considération dans la mesure où elles concernent l’impact des installations en question sur le projet d’aménagement général; que cette façon de voir répond à une saine gestion du territoire communal et rentre parfaitement dans l’esprit d’un urbanisme cohérent et harmonieux d’une localité; ».

Ladite décision a été communiquée au mandataire de Monsieur SCHMIT et à Monsieur SCHMIT personnellement par lettres du 23 octobre 1997, indiquant qu’un recours en annulation était susceptible d’être introduit devant la Cour administrative.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 novembre 1997, Monsieur … SCHMIT a introduit un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision ministérielle précitée du 10 octobre 1997.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que la défense absolue d’utiliser ses terrains situés aux abords immédiats du dépôt pétrolier de la société anonyme X. S.A. à Y.

autrement qu’à des fins agricoles (zone verte) ne se justifierait pas. Il estime que la décision critiquée ne serait pas légalement motivée, alors qu’elle irait nettement au-delà de ce qui serait requis pour assurer la protection de l’environnement et elle ne respecterait partant pas le principe de proportionnalité. Ainsi, la puissance publique ne pourrait priver un propriétaire de l’usage de son immeuble dans l’intérêt de la collectivité que dans la stricte mesure du nécessaire. Enfin, il fait valoir que la décision en question violerait l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, alors qu’elle équivaudrait à une expropriation pour cause d’utilité publique sans indemnisation quelconque.

Tant le délégué du gouvernement que l’administration communale de Y. soutiennent que le tribunal administratif serait incompétent pour connaître de la décision déférée, au motif que celle-ci aurait un caractère réglementaire et que seule la Cour administrative serait habilitée à en apprécier la légalité. Ainsi, non seulement l’approbation par le ministre de l’Intérieur du projet d’aménagement général adopté par le conseil communal participerait au caractère réglementaire de l’approbation communale du projet en question, mais les réclamations présentées par les particuliers à l’encontre de l’approbation définitive du projet d’aménagement général par les autorités communales seraient considérées comme constituant un incident de la procédure d’élaboration du projet d’aménagement et la décision ministérielle à prendre sur ces réclamations aurait également un caractère réglementaire.

Le tribunal est appelé à analyser en premier lieu sa compétence au vu de l’objet du litige.

En l’espèce, le demandeur dirige son recours contre la décision ministérielle du 10 octobre 1997 ayant rejeté sa réclamation dirigée contre l’approbation définitive par le conseil communal de Y. du projet d’aménagement général et ayant approuvé l’approbation définitive faite par ledit conseil communal. Le ministre a partant agi dans le cadre des procédures prévues par l’article 9 alinéas 4 et 5 de la loi précitée du 12 juin 1937.

3 L’article 7 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose que « La Cour administrative statue .. sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent ».

Il se dégage de la jurisprudence de la Cour administrative, reprenant celle antérieure du Comité du contentieux du Conseil d’Etat, que les décisions sur les projets d’aménagement, lesquels ont pour objet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des constructions qu’ils concernent et le régime de celles à y élever, ont un caractère réglementaire. Par conséquent, tant la décision d’approbation tutellaire, par le ministre de l’Intérieur, du vote définitif du conseil communal que la décision ministérielle prise sur les réclamations dirigées contre le projet d’aménagement général tel qu’adopté définitivement par le conseil communal, dans la mesure où elles forment un ensemble indissociable avec la décision d’approbation précitée, participent au caractère réglementaire du projet à approuver, de manière à constituer des actes administratifs à caractère réglementaire, entraînant qu’en vertu de l’article 7 (1) de la loi précitée du 7 novembre 1996, les recours dirigés contre de telles décisions ministérielles relèvent de la compétence de la Cour administrative.

Le recours sous analyse ayant été introduit en date du 20 novembre 1997, le tribunal administratif est incompétent pour en connaître sur pied de l’article 7 (1) de la loi précitée du 7 novembre 1996, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres moyens d’irrecevabilité et de fond soulevés par les parties à l’instance.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître du recours;

laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 17 mai 1999 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10420
Date de la décision : 17/05/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-05-17;10420 ?

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