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10/05/1999 | LUXEMBOURG | N°10460

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 mai 1999, 10460


N° 10460 du rôle Inscrit le 16 décembre 1997 Audience publique du 10 mai 1999

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Recours formé par Monsieur … ISSA, … contre deux bulletins d’imposition du bureau d’imposition Luxembourg I de la section des personnes physiques de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10460 du rôle et déposée au greffe du tribunal administ

ratif en date du 16 décembre 1997 par Maître Yves PRUSSEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de...

N° 10460 du rôle Inscrit le 16 décembre 1997 Audience publique du 10 mai 1999

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Recours formé par Monsieur … ISSA, … contre deux bulletins d’imposition du bureau d’imposition Luxembourg I de la section des personnes physiques de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10460 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 décembre 1997 par Maître Yves PRUSSEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ISSA, directeur de banque, demeurant à L-…, tendant à la réformation des bulletins de l’impôt sur le revenu concernant les années 1994 et 1995 émis le 2 mai 1996 par le bureau d’imposition Luxembourg I de la section des personnes physiques de l’administration des Contributions directes dans la mesure où ils ne l’ont pas fait bénéficier de la déduction forfaitaire mensuelle antérieurement prévue pour certains dirigeants de banque étrangers;

Vu les mémoires du délégué du Gouvernement déposés successivement au greffe du tribunal administratif en date des 21 octobre 1998 et 3 mars 1999;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 mars 1999 par Maître Yves PRUSSEN, au nom de Monsieur … ISSA;

Vu les pièces versées en cause et notamment les bulletins critiqués;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yves PRUSSEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 avril 1999.

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Considérant qu’en date du 23 mai 1996, Monsieur … ISSA, directeur de banque, demeurant à L-…, a adressé au directeur de l’administration des Contributions directes une réclamation dirigée contre les bulletins de l’impôt sur le revenu établis par le bureau d’imposition Luxembourg I de la section des personnes physiques de l’administration des Contributions directes relatifs aux exercices 1994 et 1995 lui notifiés le 2 mai 1996;

Que cette réclamation a été motivée par le fait que la déduction forfaitaire prévue en faveur de certains dirigeants et experts étrangers de banque sur base d’une décision du Gouvernement en conseil du 19 décembre 1986, telle qu’elle a été modifiée par la suite, prise en application de l’article 9 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 sur l’impôt sur le revenu, 1 appelée ci-après « LIR », lui accordée jusqu’à l’exercice d’imposition 1993 inclus, lui a été refusée pour lesdits exercices 1994 et 1995;

Considérant que devant le silence directorial, Monsieur ISSA a fait introduire en date du 16 décembre 1997 un recours, dont il a précisé par la suite qu’il était dirigé directement contre les bulletins de l’impôt sur le revenu prévisés du 2 mai 1996 concernant les années d’imposition 1994 et 1995, par lequel il demande à voir constater que l’administration a violé le principe de bonne foi en modifiant rétroactivement le régime de déduction forfaitaire qui a constitué la base de négociation salariale entre lui-même et son employeur, pour voir dire en conséquence que pour lesdites années il avait droit à la continuation du régime pendant la durée prévue par l’article 9 LIR et suivant les montants en découlant, soit un abattement de ….- francs tant pour l’année 1994, que pour l’année 1995;

Considérant que le délégué du Gouvernement a conclu dans son mémoire en réponse que conformément à l’article 97 (2) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, la partie demanderesse avait forcément saisi le tribunal d’un recours contre les décisions qui avaient fait l’objet de la réclamation du 23 mai 1996;

Considérant que depuis les précisions fournies par la partie demanderesse que le recours est dirigé limitativement contre les deux bulletins de l’impôt sur le revenu des exercices 1994 et 1995 contre lesquels se tournait également la réclamation du 23 mai 1996, les observations du représentant étatique suivant lesquelles la requête introductive ne peut servir à l’introduction d’un recours contre un tout autre acte que les bulletins d’imposition, sous réclamation, qu’il s’agisse de la décision du ministre des Finances de ne pas accorder la déduction spéciale au recourant pour les années en question ou de celle du Gouvernement en Conseil de mettre fin au régime particulier de certains salariés étrangers de banque, sont devenues sans objet;

Considérant qu’au voeu des dispositions combinées du paragraphe 228 de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung », appelée ci-après « AO », et de l’article 8 (3) alinéa 1er de la loi du 7 novembre 1996 précitée, le tribunal est compétent pour statuer comme juge du fond sur le recours contre les bulletins de l’impôt sur le revenu en cas de silence du directeur de plus de six mois suite à une réclamation dûment introduite par le contribuable;

Qu’étant donné que la réclamation du 23 mai 1996 était pendante devant le directeur au 1er janvier 1997 et que le recours prévisé a été déposé plus de six mois après cette date, celui-

ci a été introduit sous respect des dispositions de l’article 97 (2) de la loi précitée du 7 novembre 1996;

Qu’ayant été par ailleurs introduit suivant les formes prévues par la loi, il est recevable;

Considérant au fond que le représentant étatique reproche d’abord à la partie demanderesse qu’en demandant jugement seulement sur le prétendu droit pour les années 1994 et 1995 à une déduction forfaitaire de ….- francs, et en ne réclamant pas expressément un redressement afférent de la cote d’impôt, ainsi qu’elle l’avait fait dans sa réclamation, la partie demanderesse aurait méconnu le principe général selon lequel un recours ne peut se contenter de critiquer l’un ou l’autre motif d’une décision sans tendre à l’infirmation d’un chef du dispositif, soit essentiellement le principe ou le montant de l’imposition, tel que découlant du paragraphe 232 AO;

2 Considérant que la partie demanderesse, dans le dispositif de sa requête introductive, réclame la continuation pour les exercices 1994 et 1995 du régime particulier pour certains salariés étrangers de banque introduit sur base de l’article 9 LIR, tel qu’ayant prévalu pour l’exercice 1993 et demande en conséquence à bénéficier d’un abattement de chaque fois 780.000.- francs pour les années 1994 et 1995 en question;

Que dans son mémoire en réplique la partie demanderesse demande au tribunal de « statuer conformément à la requête » et de « dire que la cote d’impôt doit être redressée compte tenu d’un abattement de ….- francs pour l’année 1994 et d’un abattement de ….-

francs pour l’année 1995 »;

Considérant que le tribunal estime que le redressement de la cote d’impôt pour les exercices concernés, demandé expressément dans le mémoire en réplique, se dégageait déjà implicitement du dispositif de la requête introductive d’instance et notamment de la demande y formulée en ses volets conjugués de demande en continuation du régime particulier concerné, ensemble la demande en abattement du montant de chaque fois ….- francs pour les deux exercices concernés, de sorte à suffire ainsi aux exigences du paragraphe 232 AO, en ce que les bulletins respectifs ont été dûment entrepris du chef de la « Höhe der festgesetzten Steuer »;

Considérant que conformément aux principes généraux encore, le représentant étatique estime que le recours contre les bulletins d’impôt ne peut être motivé par la revendication d’une déduction forfaitaire selon le régime fiscal particulier de certains salariés étrangers de banque, étant donné qu’aux termes de l’article 9 LIR la décision d’accorder ou non le bénéfice d’un tel régime n’appartiendrait pas aux bureaux d’imposition, mais au ministre des Finances et n’aurait de ce fait pas pu être attaquée par réclamation auprès du directeur des Contributions;

Considérant que l’article 9 LIR, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 1990, dispose que « le ministre des Finances peut, sur la proposition de l’administration des Contributions et après délibération du Gouvernement en Conseil, déterminer forfaitairement l’impôt des personnes qui, venant de l’étranger, établissent leur domicile fiscal au Grand-Duché et cela pour au maximum les dix premières années de cet établissement »;

Considérant qu’il est constant en cause que par décision du Gouvernement en conseil du 19 décembre 1986 un régime fiscal particulier de certains salariés étrangers de banque, non publié au Mémorial, a été arrêté et fut communiqué par le ministre des Finances en date du 23 février 1987 à l’Association des banques et banquiers Luxembourg appelée « ABBL »;

Que ce régime a été successivement précisé par décisions du Gouvernement en conseil des 30 octobre 1987, 16 juin 1989 et 23 novembre 1989;

Qu’en application des dispositions qui précèdent le ministre des Finances a statué en dernier lieu sur les demandes d’octroi du régime spécial relatives à l’année d’imposition 1993 introduites par les différents instituts bancaires concernés en faveur de leurs dirigeants et spécialistes, dont l’employeur de Monsieur ISSA, la banque AUDI (Luxembourg) S.A., laquelle a été avisée en date du 21 décembre 1994 par le directeur de l’administration des Contributions directes de la décision ministérielle afférente concernant trois de ses collaborateurs, dont Monsieur ISSA, lequel s’est vu accorder un abattement mensuel de ….-

francs pour ladite année;

3 Qu’il ressort d’un courrier du directeur de l’administration des Contributions directes du 22 mars 1996 adressé au directeur de l’ABBL que ce dernier s’est vu communiquer lors d’une entrevue du 9 février 1994 la décision du Gouvernement, également confirmée par le ministre des Finances par lettre du 14 mars 1996, de ne plus accorder le régime fiscal particulier à partir de l’année 1994;

Considérant qu’abstraction faite de toutes questions de constitutionnalité et de légalité en la matière, il est patent que d’après l’article 9 LIR la fixation du cadre général d’un régime particulier, tel celui arrêté en l’occurrence à l’égard de certains salariés étrangers, dirigeants ou spécialistes de banque, de même que les décisions individuelles en découlant directement échappent à la compétence des organes de l’administration des Contributions directes, cette dernière est uniquement appelée, d’après ce texte, à formuler ses propositions préalables, de sorte que ni le directeur de l’administration des Contributions directes ni un quelconque bureau d’imposition ne sont revêtus d’un pouvoir décisionnel y relatif;

Considérant qu’il se dégage nécessairement des règles de compétence ainsi tracées que la demande en continuation, sinon en restauration du régime particulier en question, formulée d’abord devant le directeur de l’administration des Contributions directes et dirigée par la suite contre les bulletins d’imposition déférés, aurait dû être portée directement contre la, sinon les décision(s) gouvernementale(s) à sa base;

Considérant que la question de la compétence de l’autorité saisie pour statuer sur la question d’ordre fiscal lui soumise étant une question de fond, il échet de déclarer le recours non fondé;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours recevable;

au fond le dit non justifié;

partant en déboute;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 mai 1999 par:

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10460
Date de la décision : 10/05/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-05-10;10460 ?

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