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06/05/1999 | LUXEMBOURG | N°10882

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 mai 1999, 10882


N° 10882 du rôle Inscrit le 11 septembre 1998 Audience publique du 6 mai 1999

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Recours formé par Madame … PIAZZON contre une décision du ministre des Classes moyennes et du Tourisme en matière d’autorisations d’établissement

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 1998 par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avoc

ats à Luxembourg, au nom de Madame … PIAZZON, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une déci...

N° 10882 du rôle Inscrit le 11 septembre 1998 Audience publique du 6 mai 1999

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Recours formé par Madame … PIAZZON contre une décision du ministre des Classes moyennes et du Tourisme en matière d’autorisations d’établissement

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 1998 par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … PIAZZON, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes et du Tourisme du 11 juin 1998 refusant une autorisation d’établissement à la société à responsabilité limitée X. au motif que sa gérante, Madame … PIAZZON, ne remplirait plus les garanties d’honorabilité professionnelle requises;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom de la demanderesse au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Sabrina MARTIN, en remplacement de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du secrétaire d’Etat des Classes moyennes du 5 avril 1989, la société à responsabilité limitée X. s. à r.l., ayant eu son siège social de l’époque à L-…, a été autorisée à exercer une entreprise de plafonneur avec vente des articles de la branche, à condition que la gérance en soit assurée par Monsieur A..

A la suite de la décision de Monsieur A. de se retirer de la société avec effet au 1er avril 1995, la société à responsabilité limitée X. s.à r.l. a été autorisée, par décision du ministre des Classes moyennes et du Tourisme du 24 mars 1995, à continuer à exercer son activité sociale à condition d’engager, dans un délai de six mois, une personne répondant aux conditions légales en matière de droit d’établissement.

1 Une prorogation du délai précité a été accordée par décision du ministre des Classes moyennes et du Tourisme du 11 octobre 1995, accordant à la société à responsabilité limitée X. s. à r.l. un deuxième délai de six mois, en vue de procéder à l’engagement d’une personne au nom de laquelle l’autorisation d’établissement pourra être émise.

A la suite des difficultés éprouvées par la société à responsabilité limitée X. s. à r.l. à procéder à l’engagement d’un gérant répondant aux conditions prévues par la loi, le ministre des Classes moyennes et du Tourisme, par décision du 18 novembre 1996, a accordé un dernier délai de six mois, venant à échéance au 31 mars 1997, date à laquelle il se verrait « obligé de procéder au retrait de l’autorisation .. pour défaut de gérant qualifié conformément aux articles 2, alinéa 3 et 3 alinéa 2 de la loi [d’établissement] ».

A la suite d’un refus émis par le ministre des Classes moyennes et du Tourisme, en date du 23 avril 1997, d’admettre comme gérant de la société à responsabilité limitée X. s. à r.l. un ressortissant français, la société a nommé, par une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1997, Madame … PIAZZON, demeurant à L-…, comme gérante technique, après avoir conclu avec elle un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1997. Avant d’être engagée par la société à responsabilité limitée X. s. à r.l., Madame PIAZZON avait été employée auprès de Y. s. à r.l. du 15 juin 1996 au 15 juillet 1997, date à laquelle avait pris fin son préavis légal de licenciement en sa qualité de gérante technique de ladite société. En outre, il ressort des pièces versées au dossier, que l’autorisation d’établissement émise en faveur de Y. s. à r.l. en date du 14 novembre 1996 prévoyait que ladite autorisation n’était valable qu’à condition que la gérance en fût assurée par Madame PIAZZON.

Par demande datée du 28 juin 1997, la société à responsabilité limitée X. s. à r.l., établie et ayant son nouveau siège social à L-…, sollicita auprès du ministre des Classes moyennes et du Tourisme l’autorisation d’exercer, sous la responsabilité de sa gérante Madame … PIAZZON, en remplacement de Monsieur Isidore A., préqualifié, l’autorisation d’exercer une entreprise de plafonneur-façadier avec vente d’articles de la branche.

Par lettre du 31 juillet 1997, le ministre des Classes moyennes et du Tourisme informa le mandataire de la société à responsabilité limitée X. s. à r.l., à la suite d’un avis émis en date du 14 juillet 1997 par la commission prévue à l’article 2 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, ci-après désignée « la loi d’établissement », qu’il avait soumis la demande précitée pour avis au ministère de la Justice afin de connaître la responsabilité de Madame PIAZZON dans la faillite de la société à responsabilité limitée Y., prononcée en date du 11 juin 1997.

Suite à une demande introduite par le mandataire de la société à responsabilité limitée X. s. à r.l. en vue de l’obtention d’un nouveau prolongement de l’autorisation provisoire, le ministre des Classes moyennes et du Tourisme informa le mandataire précité, par lettre du 11 mars 1998, que la commission consultative avait proposé, en date du 16 février 1998, le retrait de l’autorisation d’établissement au motif que la société en question fonctionnerait depuis longtemps sans autorisation valable, en indiquant encore qu’à défaut d’indication d’un nouveau gérant qualifié dans le délai d’un mois, il procéderait au retrait de l’autorisation d’établissement.

2 La demande en vue de l’obtention d’une nouvelle autorisation d’établissement en faveur de la société à responsabilité limitée X. s. à r.l., ayant comme gérant technique Madame PIAZZON, a été renouvelée par lettres des 25 mars et 14 mai 1998. La commission consultative avisa cette demande négativement le 18 mai 1998 en raison d’un défaut d’honorabilité professionnelle dans le chef de Madame PIAZZON, en se référant à un avis du parquet économique de Luxembourg du 6 mai 1998, à un avis du procureur général d’Etat du 11 mai 1998 et en maintenant son avis antérieur du 16 février 1998, dans lequel elle avait proposé le retrait de l’autorisation d’établissement au cas où un nouveau gérant remplissant les conditions légales n’était pas indiqué dans le délai d’un mois.

Sur base de cet avis défavorable, le ministre des Classes moyennes et du Tourisme refusa l’autorisation sollicitée par décision du 11 juin 1998 dans laquelle il exposa que « la commission [prévue à l’article 2 de la loi d’établissement] a estimé à l’unanimité que la gérante … PIAZZON ne remplit plus les garanties requises d’honorabilité professionnelle vu son implication en qualité de dirigeante dans la faillite de la s. à r.l. Y., se ralliant ainsi dans ses conclusions aux renseignements défavorables fournis par les Parquets.

Comme je fais miennes ces prises de position, je suis au regret de ne pouvoir faire droit à votre requête dans l’état actuel du dossier en me basant sur l’article 3 de la loi susmentionnée ».

Par requête déposée le 11 septembre 1998, Madame … PIAZZON a fait introduire un recours en annulation de la décision précitée du 11 juin 1998.

Il résulte de la combinaison des articles 1, § 2 1° et 2, 1. de la loi du 4 novembre 1997 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi d’établissement, que le tribunal administratif statue comme juge d’annulation en matière d’autorisations d’établissement, mais que le recours en annulation ne s’applique qu’aux requêtes déposées après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, en l’occurrence le 27 novembre 1997. Etant donné que la requête sous discussion a été déposée au greffe du tribunal en date du 11 septembre 1998, partant après l’entrée en vigueur de la loi précitée, seul un recours en annulation a pu être formé contre la décision attaquée.

Le recours en annulation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de son recours, la demanderesse estime que le ministre des Classes moyennes et du Tourisme a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en ce qu’il s’est basé sur les rapports des parquets dont il ressort notamment que les arriérés de salaire de la société à responsabilité limitée Y. s. à r.l., dont la faillite a été prononcée en date du 11 juin 1997, s’élevait à 1.300.850.- francs et qu’une plainte a été formée par l’associé unique de la société précitée, à savoir Monsieur Y., contre Madame PIAZZON et son époux, Monsieur B., pour fraudes ou détournements faits dans le cadre de la gestion de la société en question, alors qu’il ressortirait, d’une part, d’une lettre du curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée Y. s. à r.l. du 16 septembre 1998, que les arriérés de salaire concernaient exclusivement le mois de mai 1997 et dont le montant élevé s’expliquerait par le nombre élevé de salariés de la société en question et, d’autre part, qu’aucune suite n’aurait été réservée à la plainte précitée. La demanderesse fait encore préciser qu’il ressort du rapport du curateur de la faillite 3 de la s. à r.l. Y. du 15 avril 1998 que la société en question « disposait d’une comptabilité » et que « le dossier relatif aux salariés .. était en ordre ».

Elle estime encore qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai légal, étant donné que la faillite aurait été prononcée moins d’un mois après le non-paiement des salaires, en rappelant encore que seul un mois de salaire n’aurait pas été payé aux salariés de l’entreprise.

En conclusion, elle soutient qu’il n’existerait pas d’acte personnel portant atteinte à son honorabilité professionnelle et qu’elle n’a pas agi avec légèreté et inconscience dans la gestion de la société à responsabilité limitée Y. s. à r.l., tel que le prétend le parquet économique dans son rapport du 6 mai 1998 et il y aurait partant lieu à annulation de la décision déférée au tribunal .

Le délégué du gouvernement fait valoir que la demanderesse ne disposerait plus de l’honorabilité professionnelle requise par l’article 3 de la loi d’établissement au motif qu’elle encourrait une responsabilité en tant que gérante de la société à responsabilité limitée Y., en se basant sur l’avis défavorable précité du 6 mai 1998 du parquet économique. Il base son raisonnement plus particulièrement sur le fait que, d’après l’avis précité, la demanderesse n’aurait pas assuré effectivement la gérance de la société en question, que les salariés n’auraient pas perçu leur salaire et que l’aveu de la cessation des paiements n’aurait pas été fait dans le délai légal. Enfin, il insiste sur la remarque faite par le parquet économique portant sur la légèreté et l’inconscience avec laquelle Madame PIAZZON aurait géré la société faillie.

Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 3 de la loi d’établissement « l’autorisation ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelles ». Au cas où l’autorisation est à émettre au nom d’une société, la personne chargée de la gestion ou de la direction de l’entreprise devra satisfaire, conformément à l’alinéa 2 du même article 3, les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux particuliers en vertu de l’alinéa 1er précité.

Au voeu de l’alinéa final du même article 3 « l’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires du postulant et de tous les éléments fournis par l’enquête administrative ». Ainsi, toutes les circonstances révélées par l’enquête administrative et pouvant avoir une incidence sur la manière de l’exercice de la profession faisant l’objet de la demande d’autorisation, doivent être prises en compte par le ministre pour admettre ou récuser l’honorabilité dans le chef du demandeur d’une autorisation. Si le seul fait d’avoir été impliqué dans une faillite n’entraîne pas nécessairement et péremptoirement le défaut d’honorabilité professionnelle dans le chef du demandeur, toujours est-il que des faits permettant de conclure dans le chef du gérant ou de l’administrateur-délégué à l’existence d’actes personnels portant atteinte à l’honorabilité professionnelle, constituent des indices suffisants pour refuser l’autorisation sollicitée (v. trib. adm. 5 mars 1997, Pas. adm. 01/99, V° Autorisation d’établissement, n° 20, p. 37).

Les éléments fournis par un curateur de faillite, le procureur général d’Etat et le procureur d’Etat constituent une base suffisante pour apprécier l’honorabilité professionnelle d’une personne, même en l’absence de poursuites pénales.

En l’espèce, l’autorisation d’établissement a été refusée à la société à responsabilité limitée X. s. à r.l. au motif que Madame PIAZZON ne posséderait pas l’honorabilité 4 professionnelle requise à la suite de son implication dans la faillite de la société à responsabilité limitée Y. s. à r.l..

Il y a donc lieu d’analyser le rôle de Madame PIAZZON dans le cadre de la gestion de cette société, déclarée en faillite par un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 11 juin 1997.

Il ressort des pièces du dossier que Madame PIAZZON était le gérant technique de la société à responsabilité limitée Y. s. à r.l., fonction qu’elle a exercée jusqu’à la date du prononcé du jugement de faillite et que l’autorisation d’établissement émise par le ministre des Classes moyennes et du Tourisme en date du 14 novembre 1996 prévoyait que la gérance de la société Y. était assurée par Madame PIAZZON. Le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée Y. s. à r.l. a indiqué, dans son rapport établi en date du 15 avril 1998, à la demande du parquet, dans le cadre de la demande en autorisation d’établissement introduite par la société à responsabilité limitée X. s. à r.l., qu’il avait transmis au parquet de Luxembourg une plainte formée par MonsieurY., associé unique de la société en question, dans laquelle ce dernier avait mis en cause Madame PIAZZON et son mari pour avoir commis des fraudes dans le cadre de la gestion de cette société, qui auraient été à l’origine de la faillite. Le curateur a encore précisé dans ledit rapport qu’il y aurait eu très peu d’assignations avant le prononcé de la faillite et il n’a pas pu fournir de renseignements sur d’éventuels protêts dressés contre la société ou de chèques sans provision émis au nom de celle-ci. En ce qui concerne plus particulièrement le rôle de la gérante technique, à savoir Madame PIAZZON, il a relevé que celle-ci « ne s’est jamais réellement occupée de la société », en soulignant que, comme Monsieur Y. ne disposait pas des qualifications nécessaires en vue d’obtenir l’autorisation d’établissement à son nom, il a dû recourir à Madame PIAZZON qui, de son côté, disposait des qualifications requises en vue de l’obtention de l’autorisation d’établissement. Dans ce contexte, le curateur a noté qu’ « il est certain que Madame PIAZZON n’a fait que mettre sa carte professionnelle à disposition de la société » et, qu’en fait Monsieur B., le mari de Madame PIAZZON, « qui disposait d’un contrat de travail au niveau de la société Y., ..

aurait dirigé l’entreprise » et les salariés de celle-ci auraient considéré Monsieur B. comme étant « leur chef effectif ». Il a encore signalé que « la société disposait d’une comptabilité » et que « le dossier relatif aux salariés qui [lui a] été remis lors de l’inventaire par Madame Y., était en ordre ».

Le procureur d’Etat, dans sa prise de position du 6 mai 1998, a estimé que « Madame … PIAZZON a mis son autorisation à la disposition de la société en sa qualité de gérante technique » et qu’elle avait partant l’obligation légale « d’assurer effectivement la gérance de la société, ce qu’elle n’a pas fait. Madame … PIAZZON [aurait] donc permis à la société en faillite d’entrer de son chef en possession de l’autorisation administrative requise, sans qu’elle n’ait ensuite assumé la gérance, contrairement à son affirmation, nécessaire dans le cadre de la procédure d’autorisation ». Il a encore souligné qu’elle serait responsable du fait que les salariés de l’entreprise n’ont pas perçu leurs salaires, ce qui constitue une infraction pénale en vertu de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers. Enfin, il a estimé, dans son avis précité, que l’aveu de la cessation des paiements de la société faillie n’aurait pas été fait dans le délai légal d’un mois à partir de la cessation des paiements et de l’ébranlement du crédit. En conclusion, le procureur d’Etat, en rappelant que Madame PIAZZON aurait déjà violé la loi d’établissement, en ayant agi avec « légèreté et inconscience » dans le cadre de sa gestion de la société faillie, et qu’elle ne disposerait partant plus de l’honorabilité requise pour obtenir une nouvelle autorisation 5 d’établissement, en craignant, au vu des antécédents de la demanderesse, qu’elle risquerait à nouveau de mettre « à la disposition d’une autre personne son autorisation ».

En date du 11 mai 1998, le procureur général d’Etat se rallia à l’avis défavorable précité du procureur d’Etat.

La commission spéciale, dans sa séance du 18 mai 1998, émit à l’unanimité des membres présents, un avis défavorable quant à l’honorabilité professionnelle de Madame PIAZZON en se référant aux avis émis par le procureur général d’Etat et le procureur d’Etat à Luxembourg.

L’article 5 de la loi d’établissement dispose, en ses alinéas 1er et 2, que « l’autorisation d’établissement est strictement personnelle.

Nul ne peut exercer une des activités ou professions visées par la présente loi sous le couvert d’une autre personne ou servir de personne interposée dans le but d’éluder des dispositions de la présente loi ».

Les infractions ou tentatives d’infractions aux dispositions précitées de l’article 5 sont incriminées par l’article 22 paragraphe (1) de la même loi.

Il ressort non seulement du rapport précité du curateur de faillite mais également du rapport du procureur d’Etat à Luxembourg du 6 mai 1998 que Madame PIAZZON n’a pas travaillé réellement auprès de la société à responsabilité limitée Y. s.à r.l.. En l’absence d’une preuve contraire rapportée par la demanderesse, et en l’absence d’autres renseignements concluants ou pertinents fournis au tribunal, le ministre a valablement pu se baser sur cette constatation figurant dans les rapports précités, sans qu’il y ait lieu d’analyser, en outre, si d’autres reproches sont susceptibles d’être faits à Madame PIAZZON dans le cadre de sa prétendue gestion de la société à responsabilité limitée Y.

s. à r.l..

Etant donné que le fait de servir de personne interposée est interdite par l’article 5 précité et fait en outre l’objet de sanctions pénales telles que déterminées par l’article 22 de la loi d’établissement, une personne ayant commis de tels faits ne jouit plus de l’honorabilité professionnelle requise en vue de remplir des fonctions de gestion ou de direction d’une entreprise.

En l’espèce, la demanderesse, ayant agi en tant que personne interposée dans le cadre de la gestion de la société Y. s. à r.l. pendant toute la durée de son emploi auprès de ladite société, ne remplit plus les conditions d’honorabilité tel qu’exigées par l’article 3 de la loi d’établissement, d’autant plus que les faits incriminés se situent à une époque précédant immédiatement son engagement projeté en tant que gérant auprès de la société à responsabilité limitée X. s. à r.l..

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a refusé l’autorisation d’établissement sollicitée, au motif que les conditions d’honorabilité posées par la loi d’établissement ne sont pas remplies dans le chef de Madame PIAZZON.

Le recours en annulation est partant à déclarer non fondé.

6 Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 6 mai 1999 par le premier juge, délégué à cette fin, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10882
Date de la décision : 06/05/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-05-06;10882 ?

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