N° 10964 du rôle Inscrit le 28 octobre 1998 Audience publique du 3 mai 1999
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Recours formé par Madame … ECK, … contre une décision de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux en matière de pension
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Vu la requête inscrite sous le numéro 10964 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 octobre 1998 par Maître Gaston VOGEL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de Madame … ECK, agent municipal de la Ville de Luxembourg, demeurant à L-…, intentant le recours prévu par la loi contre la décision du conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux du Grand-Duché de Luxembourg du 27 août 1998 portant refus d’octroi d’une pension d’invalidité dans son chef;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 22 octobre 1998 par lequel ce recours a été signifié à la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux;
Vu le mémoire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 1998 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 15 décembre 1998 par lequel ce mémoire a été signifié à Madame … ECK;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 mars 1999 par Maître Gaston VOGEL au nom de Madame … ECK;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 2 mars 1999 par lequel ce mémoire en réplique a été signifié à la partie défenderesse;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 mars 1999 par Maître Jean KAUFFMAN, au nom de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 23 mars 1999 portant signification de ce mémoire en duplique à Madame … ECK;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;
1 Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Pascal PEUVREL et Jean KAUFFMAN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 avril 1999.
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Considérant que par appostille du 10 mars 1998, la bourgmestre de la Ville de Luxembourg a transmis à la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après appelée « la Caisse », une demande de mise à la retraite pour raison d’invalidité présentée par Madame … ECK, agent municipal de la Ville de Luxembourg, née le 4 mai 1960, demeurant à L-…;
Que dans leur rapport médical du 19 mai 1998, les médecins conseils de la Caisse, les docteurs X. et Y., viennent à la conclusion suivante: « Lors de notre examen nous avons constaté un état dépressif manifeste avec adynamie physique et psychique, ralentissement général et cénestopathies multiples.
Nous pensons cependant qu’un traitement adéquat pourra améliorer l’état actuel de l’intéressée de sorte que nous pensons qu’une mise à la retraite définitive n’est pas encore à envisager pour le moment. Nous proposons de revoir l’intéressée dans une année »;
Que sur base de ce rapport médical, la Caisse a pris une première décision le 28 mai 1998 refusant l’octroi d’une pension d’invalidité à Madame ECK, laquelle décision a fait l’objet d’un retrait administratif en date du 13 août 1998 en raison d’une erreur matérielle en ce qui concernait la date du rapport médical en question;
Que la décision de retrait est actuellement hors litige;
Que lors de sa séance du 13 août 1998, le conseil d’administration de la Caisse a pris une itérative décision refusant l’octroi d’une pension d’invalidité à Madame … ECK sur base du rapport médical du 19 mai 1998 précité, en entérinant les conclusions de ce dernier;
Que cette décision a été vue et approuvée par le ministre de l’Intérieur en date du 1er septembre 1998;
Qu’elle a été notifiée à Madame … ECK le 10 septembre 1998;
Que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 octobre 1998, Madame … ECK déclare exercer le recours prévu par l’article 31 de la loi du 12 juin 1964 par elle ainsi visée contre la décision précitée, dont elle énonce toutefois qu’elle aurait été prise en date du 27 août 1998;
Considérant qu’ainsi que le souligne à juste titre le mandataire de la Caisse, c’est la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de Prévoyance pour les Fonctionnaires et Employés des communes et établissements publics - une des lois modificatives nombreuses étant la loi du 12 juin 1964 citée par la demanderesse - qui prévoit dans son article 31 que le tribunal administratif statue comme juge du fond sur les recours dirigés par l’administration ou par les intéressés contre les décisions relatives à la mise à la retraite ou à la pension;
2 Que le recours ayant par ailleurs été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable comme se dirigeant contre la décision du conseil d’administration de la Caisse du 13 août 1998, étant entendu que son expédition a été délivrée le 27 août 1998;
Considérant au fond que suivant la partie demanderesse la décision a qua « est grotesque » pour être dépourvue de toute motivation selon elle;
Que tout en contestant les conclusions contenues dans le rapport des médecins conseils, elle fait valoir qu’il résulterait de tous les certificats par elle versés qu’elle remplirait les conditions prévues par la loi pour obtenir sa pension d’invalidité;
Qu’en ordre principal elle conclut à l’octroi de sa pension d’invalidité, tout en demandant acte en ordre subsidiaire, qu’elle offre de prouver par voie d’expertise qu’elle remplit les conditions légales à sa base;
Considérant que la Caisse fait plaider qu’aucun des certificats produits par la partie demanderesse ne justifierait, ni à lui seul, ni pris cumulativement avec les autres, l’octroi de la pension d’invalidité sollicité;
Qu’il y aurait dès lors lieu de confirmer la décision déférée entérinant le rapport médical des médecins-conseils de la Caisse, lequel en constituerait une motivation détaillée et appropriée;
Considérant qu’à la base de son recours, Madame … ECK verse cinq avis médicaux, à savoir une ordonnance médicale du docteur A., endocrinologue, établi à Luxembourg, portant sur la poursuite du traitement d’un petit goitre entyhroïdien, le certificat du docteur B., rhumatologue, établi à Esch-sur-Alzette, du 9 février 1998, retenant une pathologie douloureuse d’origine arthrosique axiale pour laquelle il propose globalement un taux d’IPP de 35%, le certificat médical du docteur C., gastro-entérologue, établi à Esch-sur-Alzette, du 11 février 1998, relatant une poussée de maladie de Crohn dans le chef de Madame ECK en mai 1989 restée sans récidive, le certificat du docteur D., médecin spécialiste en chirurgie et anesthésiologie, établi à Ettelbruck, du 1er mars 1998, indiquant que depuis le 25 juillet 1982 Madame ECK a subi vingt interventions chirurgicales pour ablation de tumeurs cutanées récidivantes de la plante des deux pieds engendrant une invalidité de l’ordre de 5%, ainsi qu’un certificat du docteur E., neurologue et psychiatre, établi à Esch-sur-Alzette, du 5 février 1998, libellé comme suit « A mon avis Madame … ECK est à considérer comme invalide au sens de la loi pour les raisons suivantes:
1. atrophie post-traumatique hémicervelet gauche entraînant des troubles de la coordination et de la fixation oculo-motrice, 2. maladie de Crohn, 3. hypothyroïdie, 4. discopathies cervicales et lombaires, 5. dépression réactionnelle avec manifestations psychosomatiques »;
Considérant qu’à l’appui de son mémoire en réplique la partie demanderesse a encore versé un certificat du docteur F. établi à Esch-sur-Alzette, du 17 février 1999 résumant son 3 état de santé et concluant que « Madame ECK présente une pathologie multiple … La mise à la retraite me semble justifiée. La maldie de Crohn non évolutive justifie une IPP de 5% »;
Considérant que dans leur rapport médical daté du 19 mai 1998, les médecins-conseils de la Caisse, les docteurs X. et Y., rencontrent pour l’essentiel l’ensemble des cinq certificats versés à l’appui du recours, dont ils relatent les conclusions, tout en indiquant les deux fixations de taux d’IPP y contenues;
Que les conclusions du certificat du docteur F., versé en cours de procédure, mais ne faisant en somme que résumer l’ensemble des certificats antérieurs, sans fournir une quelconque indication d’IPP supplémentaire, se trouvent dans cette mesure également toisées par le rapport médical en question;
Considérant que dans la mesure où aucun des certificats médicaux versés par la partie demanderesse n’établit sur base d’arguments détaillés une IPP globale justifiant l’invalidité de l’intéressée et que la conjonction de tous les maux diagnostiqués ne permet pas non plus pareille conclusion, le tribunal est amené à suivre la trame fondamentale des conclusions des médecins conseils en ce qu’au provisoire il échet de donner la faveur au maintien en activité, seul de nature à assurer, surtout au niveau psychique, des conditions de base favorables permettant d’améliorer l’état actuel de l’intéressée à travers un traitement médical adéquat;
Considérant que par voie de conséquence il convient de confirmer la décision déférée ayant entériné les conclusions médicales desdits médecins-conseils du 19 mai 1998 lui ayant conféré par ailleurs, par renvoi, une motivation légalement suffisante pour conclure au rejet de la demande d’octroi d’une pension d’invalidité dans le chef de Madame ECK;
Considérant que l’entérinement du rapport médical ainsi opéré à travers la confirmation de la décision déférée comporte également la nouvelle saisine des médecins- conseils en question, étant donné que le délai d’une année par eux émargé est entretemps sur le point de s’écouler;
Considérant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter, les conditions d’application n’étant pas remplies au regard de l’issue du présent litige;
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
reçoit le recours en réformation en la forme;
au fond le dit non justifié;
partant confirme la décision déférée y compris en ce qu’elle comporte la saisine réitérée des médecins-conseils de la Caisse dans le délai émargé au rapport médical ainsi entériné;
écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure;
laisse les frais à charge de la partie demanderesse.
4 Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 3 mai 1999 par:
M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Delaporte 5