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29/04/1999 | LUXEMBOURG | N°11220

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 avril 1999, 11220


N° 11220 du rôle Inscrit le 29 mars 1999 Audience publique du 29 avril 1999

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Recours formé par Monsieur … TAIRI contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11220 et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 mars 1999 par Maître Claude DERBAL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avoc

ats à Luxembourg, assisté de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat inscrit à la liste II dudit t...

N° 11220 du rôle Inscrit le 29 mars 1999 Audience publique du 29 avril 1999

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Recours formé par Monsieur … TAIRI contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11220 et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 mars 1999 par Maître Claude DERBAL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat inscrit à la liste II dudit tableau, au nom de Monsieur … TAIRI, de nationalité macédonienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de deux décisions du ministre de la Justice datées respectivement des 24 novembre 1998 et 22 février 1999, la première l’informant que sa demande en obtention du statut de réfugié politique était manifestement infondée, et la deuxième, rendue sur recours gracieux, confirmant la décision initiale;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 avril 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Claude DERBAL, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 2 mars 1998, Monsieur … TAIRI, de nationalité macédonienne, né le 12 décembre 1980 à Skopje en Macédonie, demeurant actuellement à L-…, sollicita oralement la reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il a été entendu en dates des 10 mars et 8 mai 1998 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

Sur avis défavorable de la commission consultative pour les réfugiés du 16 septembre 1998, le ministre de la Justice informa Monsieur TAIRI, par lettre du 24 novembre 1998, 1 notifiée le 15 janvier 1999, que sa demande était déclarée manifestement infondée en indiquant que « vous n’invoquez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi, une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie ».

Sur recours gracieux introduit auprès du ministre de la Justice en date du 16 février 1999, ce dernier confirma la décision initiale, tout en exprimant son « étonnement face à l’affirmation que [Monsieur TAIRI] appartiendrait à la population albanaise du Kosovo, alors qu’une telle appartenance ne ressort d’aucun élément du dossier », et en soulignant, en ce qui concerne le reproche fait au ministre de ne pas avoir observé une procédure spéciale au vu de la minorité du demandeur, que la minorité de ce dernier « avait été expressément prise en compte par la commission consultative pour les réfugiés », tel que cela ressort de l’avis de ladite commission du 16 septembre 1998 et que par conséquent, il n’y avait pas lieu à recourir à un expert en matière de mentalité enfantine.

Par requête déposée le 29 mars 1999, Monsieur TAIRI a formé un recours en annulation contre les décisions ministérielles précitées des 24 novembre 1998 et 22 février 1999.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours au motif qu’il aurait été introduit en-dehors du délai légal d’un mois à compter de la décision confirmative du 22 février 1999.

Au cours des plaidoiries, et sur question du tribunal, les parties ont déclaré que la décision en question a été notifiée au demandeur en date du 1er mars 1999.

Au voeu de l’article 10 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, le recours dirigé contre une décision ayant déclaré une demande d’asile manifestement infondée, doit être introduit dans un délai d’un mois à partir de la notification de ladite décision. La requête introductive d’instance ayant été déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 mars 1999 a partant été introduite dans le délai légal.

Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes de la loi, il est recevable.

Le demandeur reproche tout d’abord au ministre de la Justice de ne pas avoir tenu compte de sa minorité au cours de l’instruction du dossier par le ministère de la Justice, en soutenant que l’agent ministériel en charge du dossier au sein de ce ministère, aurait dû soit lui assigner un avocat soit contacter son cousin qui réside au Luxembourg, afin de l’assister lors de ses auditions dans les bureaux du ministère. Il estime partant que la procédure d’instruction de son dossier serait viciée, à la suite de la négligence commise par l’Etat, étant donné qu’il n’aurait pas été en mesure d’exprimer pleinement les raisons qui l’ont amené à fuir son pays et à solliciter le statut de réfugié politique au Luxembourg.

La commission consultative pour les réfugiés qui, dans son avis précité du 16 septembre 1998, a indiqué « qu’elle est saisie d’une demande émanant d’un mineur qui n’était pas accompagné d’un adulte au moment de ses dépositions », en estimant que 2 Monsieur TAIRI n’était « toutefois plus un enfant, mais un adolescent qui avait plus de 17 ans au moment des auditions », et que « l’âge du demandeur ainsi que la teneur de ses déclarations met en évidence qu’il dispose de la maturité suffisante pour éprouver une crainte de persécution et qu’il a été en mesure d’exprimer sa volonté », aurait commis une erreur d’appréciation en retenant que malgré la minorité du demandeur, ce dernier disposait d’une maturité suffisante pour agir seul, sans l’assistance d’une tierce personne, au cours de la phase administrative de la procédure d’instruction de son dossier, sans que les membres de la commission ne l’aient entendu et sans qu’ils disposent d’une formation adéquate afin de juger de la maturité d’un individu. Il ajoute encore que sa minorité n’aurait pas été prise en considération par l’agent chargé de l’auditionner au sein du ministère de la Justice. Ce vice de procédure devrait entraîner l’annulation des décisions ministérielles attaquées.

Le délégué du gouvernement soutient qu’au moment de la première audition du demandeur, ce dernier était âgé de 17 ans et 3 mois et que, comme « tout adolescent de cet âge, il disposait du discernement et de la maturité suffisants pour exposer clairement les motifs à la base de sa demande d’asile ». Il soutient encore que l’état de minorité de Monsieur TAIRI aurait été pris en considération non seulement par le ministre de la Justice, mais également par la commission consultative pour les réfugiés qui s’y réfère expressément. Par ailleurs, aucune disposition légale n’exigerait que l’audition d’un mineur devrait se faire suivant une procédure dérogatoire au droit commun. En rappelant que Monsieur TAIRI a refusé l’assistance d’un avocat lors de sa première audition qui a eu lieu en date du 10 mars 1998, il insiste sur le fait que lors d’une audition complémentaire en date du 8 mai 1998, le demandeur a été assisté d’un avocat et qu’à cette occasion, il aurait eu la possibilité de revenir sur ses premières déclarations en apportant des éclaircissements et des précisions supplémentaires, ce dont il a fait usage, tel que cela ressort du procès-verbal d’audition du 8 mai 1998. Il aurait partant été en mesure de présenter valablement les motifs se trouvant à la base de sa demande d’asile et ses droits de la défense n’auraient pas été lésés.

Il est constant en cause que Monsieur TAIRI est né le 12 décembre 1980 et que par conséquent, il était âgé de 17 ans pendant toute la phase de l’instruction du dossier par l’administration, la décision initiale du 24 novembre 1998 ayant été rendue plus de deux semaines avant qu’il a atteint l’âge de 18 ans.

Abstraction faite de la question de savoir si l’âge de la majorité légale est également fixé à 18 ans, d’après le droit applicable en Macédonie, régissant la capacité légale du demandeur, il n’est pas contesté par les parties à l’instance, que lors de l’instruction du dossier par le ministère de la Justice et par la commission consultative pour les réfugiés, Monsieur TAIRI n’avait pas encore atteint l’âge de la majorité légale.

Lors de son audition en date du 10 mars 1998 par un agent du ministère de la Justice, Monsieur TAIRI a expressément déclaré qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat en vue de l’assister dans le cadre de l’audition en question. Dans le procès-verbal d’audition afférent, qui a été signé par lui en présence d’un interprète, il a fourni des indications sur sa situation personnelle et familiale, l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, ainsi que sur les motifs se trouvant à la base de sa demande d’asile. Lors d’une audition supplémentaire qui a eu lieu en date du 8 mai 1998, le demandeur était assisté de son avocat en présence duquel il a fait une déclaration supplémentaire par rapport à celles figurant dans le procès-verbal précité du 10 mars 1998, en indiquant qu’il « n’aime pas à vivre à Skopje à cause des lois qui y règnent, les 3 lois ne sont pas les mêmes pour les Albanais et les Macédoniens. Je ne peux pas étudier en langue albanaise parce que ça n’existe pas. Je n’ai plus rien à ajouter ».

Aucune disposition légale n’empêche un mineur d’être entendu, dans les causes le concernant, par un agent d’un service étatique, à condition qu’il dispose du discernement nécessaire afin d’être en mesure de répondre correctement aux questions qui lui sont posées et que ses droits de la défense ne soient pas lésés.

L’agent du ministère de la Justice chargé d’instruire la demande en reconnaissance du statut de réfugié politique présentée par le demandeur a partant pu auditionner Monsieur TAIRI dans le cadre de la procédure administrative en question, d’autant plus qu’il ne se dégage d’aucun élément du dossier que l’état de Monsieur TAIRI, qui à l’époque était âgé de plus de 17 ans, ne permettait pas une telle audition.

En outre, le fait pour Monsieur TAIRI d’avoir recouru aux services d’un avocat afin de l’assister, après l’audition initiale du 10 mars 1998, dans le cadre de l’instruction de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, et d’avoir pu compléter ou rectifier ses déclarations initiales en présence dudit conseil juridique lors d’une audition supplémentaire du 8 mai 1998 faite par le même agent instructeur du ministère de la Justice, permet de conclure que ses droits de la défense ont été utilement assurés et les faiblesses éventuelles résultant de son état de minorité au cours de la procédure d’instruction ont valablement pu être compensées par l’assistance de son avocat à un moment où ni la commission consultative pour les réfugiés ni le ministre de la Justice n’avaient pris leurs avis et décisions respectives.

La commission consultative précitée ayant statué sur base des deux procès-verbaux précités des 10 mars et 8 mai 1998, n’était pas obligée de procéder à l’audition de Monsieur TAIRI alors qu’elle a légitimement pu estimer que ses droits de la défense ont utilement pu être assurés du fait de l’intervention d’un avocat aux côtés du demandeur.

Enfin, il ne ressort ni du procès-verbal d’audition supplémentaire du 8 mai 1998, ni de la requête introductive d’instance et des explications fournies lors des plaidoiries, que Monsieur TAIRI n’ait pas pu justifier avec une précision suffisante les motifs se trouvant à la base de sa demande d’asile lors de l’audition initiale du 10 mars 1998. En effet, au cours de l’audition complémentaire du 8 mai 1998, il n’a pas contredit ses déclarations initiales, mais il s’est simplement limité à y ajouter une déclaration supplémentaire qui ne met pas en cause les réponses fournies à l’agent du ministère de la Justice à la suite des questions qui lui ont été posées sur base d’un questionnaire standard. En outre, il n’a pas établi qu’au cours de la phase d’instruction de son dossier, ses droits aient été lésés du fait de sa minorité et il n’a d’ailleurs apporté aucun élément nouveau au cours de la procédure contentieuse permettant de mettre en doute ses déclarations faites lors de ses auditions.

Le moyen tiré d’un vice de procédure tiré de la minorité de Monsieur TAIRI, entraînant l’annulation des décisions ministérielles attaquées, doit partant être écarté.

Quant au fond, le demandeur fait valoir qu’en sa qualité de membre de la communauté albanaise, de religion musulmane, vivant en Macédonie, il aurait été obligé de faire abstraction de ses propres convictions ethniques, en étant obligé d’adopter la culture macédonienne et qu’il se serait senti opprimé par le « régime macédonien » qui l’obligerait à parler la langue macédonienne et lui refuserait une éducation propre à son appartenance ethnique. Il expose en 4 outre qu’il craignait, au vu de la « situation explosive qui règne sur les Balkans » d’être enrôlé dans l’armée macédonienne et de devoir combattre ses « confrères kosovars », habitant au Kosovo en République yougoslave. Il ajoute encore qu’il aurait peur de la police macédonienne, craignant que celle-ci le poursuivrait en raison de son appartenance à la communauté albanaise de Macédonie et de ses opinions politiques.

Le délégué du gouvernement soutient que le demandeur n’invoquerait aucun élément de nature à établir que sa situation subjective ait été telle qu’elle laissait supposer un danger pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, et que partant, à défaut d’invoquer une crainte de persécution pour l’une des raisons reconnues par la Convention de Genève, le ministre de la Justice aurait à bon droit déclaré la demande en obtention du statut de réfugié politique comme étant manifestement infondée.

Concernant le reproche formulé par le demandeur à l’encontre des décisions attaquées, tiré de ce que le ministre aurait fait une fausse appréciation des faits et n’aurait pas pris en compte les craintes de persécution invoquées, et que partant la motivation des décisions attaquées ne serait pas fondée, il convient de se référer aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996, qui dispose qu’« une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New-York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement … ».

En vertu de l’article 3 alinéa premier du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

Lors de ses auditions des 10 mars et 8 mai 1998, le demandeur n’a pas fait état de motifs de persécution tels que prévus par l’article 1er, section A, 2) de la Convention de Genève. En effet, lors de ses auditions, il a basé sa demande en obtention du statut de réfugié politique sur des motifs d’ordre personnels et matériels en indiquant qu’il souhaite être autorisé à rester au Luxembourg en vue d’y travailler. Dans ce contexte, il échet de relever qu’il ressort de son audition du 10 mars 1998 que ses parents et lui-même n’avaient pas de travail en Macédonie au moment où il a quitté ce pays.

Il a encore basé sa demande sur l’insécurité générale qui règnerait en Macédonie en indiquant qu’il aurait peur de la police, sans toutefois spécifier plus en détail en quoi la police macédonienne risquerait d’être un danger pour lui, et en exprimant la crainte qu’il risquerait d’être enrôlé en vue de l’accomplissement de son service militaire et qu’au cas où une guerre, civile ou autre, risquerait d’éclater en Macédonie, il pourrait être amené à combattre ses compatriotes albanais vivant en Macédonie.

Toutefois, de simples craintes hypothétiques qui ne sont basées sur aucun fait réel ou probable ne sauraient constituer des motifs visés à la disposition précitée de la Convention de Genève. En effet, il n’existait, au moment où les décisions déférées ont été prises, aucun élément permettant de conclure à une détérioration de la situation en Macédonie risquant d’entraîner une guerre civile ou une persécution des Albanais vivant dans ce pays et le fait, à lui seul, de risquer d’être enrôlé en vue de l’accomplissement de son service militaire ne saurait 5 constituer un motif de persécution aux termes de la disposition précitée de la Convention de Genève.

Il a encore basé sa demande sur ses opinions politiques et sur son appartenance à la communauté albanaise vivant en Macédonie, en soulignant qu’à l’école il a dû apprendre l’albanais et le macédonien et qu’il s’opposait à l’apprentissage du macédonien. Ces motifs ne sont toutefois pas visés par la Convention de Genève, étant donné que, d’une part, le demandeur a précisé, lors de son audition du 10 mars 1998, qu’il ne faisait pas de politique et qu’il n’y comprenait rien et il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier quels seraient ses opinions politiques au sujet desquels il risquerait des persécutions de la part des autorités macédoniennes et, d’autre part, les motifs de convenance personnelle tirés de ce qu’il « n’aime pas vivre à Skopje » et qu’il n’aime pas apprendre la langue macédonienne, ne tombent pas sous le champ d’application de la Convention de Genève.

Etant donné que le demandeur n’a pas fait état de persécutions ou de craintes de persécutions au sens de la Convention de Genève, c’est à bon droit que le ministre a décidé que la demande d’asile politique formulée par lui était manifestement infondée.

Il suit des considérations qui précèdent, que le recours est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 29 avril 1999 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 11220
Date de la décision : 29/04/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-04-29;11220 ?

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