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29/04/1999 | LUXEMBOURG | N°10643

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 avril 1999, 10643


N° 10643 du rôle Inscrit le 27 mars 1998 Audience publique du 29 avril 1999

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Recours formé par BRECHER LUXEMBOURG & DEUTSCHLAND GMBH contre un bulletin émis par le bureau d’imposition Sociétés V en matière d’impôt commercial communal

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10643 et déposée le 27 mars 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Alain STEICHEN, avocat inscrit à la liste I du table

au de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société BRECHER LUXEMBOURG & DEUTSCHL...

N° 10643 du rôle Inscrit le 27 mars 1998 Audience publique du 29 avril 1999

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Recours formé par BRECHER LUXEMBOURG & DEUTSCHLAND GMBH contre un bulletin émis par le bureau d’imposition Sociétés V en matière d’impôt commercial communal

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10643 et déposée le 27 mars 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Alain STEICHEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société BRECHER LUXEMBOURG & DEUTSCHLAND GMBH, établie et ayant son siège social à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’un décompte portant sur la fixation d’une cote d’impôt au titre de l'impôt commercial communal de l’année 1992, émis le 2 décembre 1993;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 1998;

Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement le décompte critiqué;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Alain STEICHEN, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives.

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La société BRECHER LUXEMBOURG & DEUTSCHLAND GMBH, anciennement BROWN LENOX DEUTSCHLAND GMBH, établie et ayant son siège social à L-…, dénommée ci-après « BLD », spécialisée dans la vente de concasseurs, représentée par son gérant Monsieur X., déposa le 11 juin 1993 sa déclaration de l’impôt sur le revenu des collectivités concernant l’année 1992, ainsi que sa déclaration pour l’impôt commercial communal de l’année 1992.

Le bureau d’imposition Sociétés V émit en date du 2 décembre 1993 le bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités ayant trait à l’année 1992. Un décompte émis le même jour indique la cote d’impôt à payer au titre de l’impôt commercial communal.

BLD, par le biais de son mandataire, a introduit le 27 mars 1998 un recours en annulation étant donné qu’il « vise l’absence de notification » d’un bulletin de l’impôt commercial communal relatif à l’année 1992. Elle a introduit à titre subsidiaire un recours en réformation « en tant qu’il vise la fixation de la cote d’impôt ».

1 Concernant le recours en annulation, elle fait valoir que pour qu’une décision administrative et notamment un bulletin d’imposition produise des effets juridiques, il faut que cette décision lui soit notifiée au préalable. Il appartiendrait pour le surplus à celui qui entend se prévaloir de la notification de prouver que celle-ci a effectivement été faite. Comme le bureau d’imposition ne rapporterait pas cette preuve, la dette d’impôt relative à l’impôt commercial communal éventuellement due au titre de l’exercice 1992 ne serait pas exigible.

Concernant le recours en réformation introduit à titre subsidiaire, elle estime d’abord que la base imposable en matière d’impôt commercial communal trouve sa base dans le revenu imposable en matière d’impôt sur le revenu des collectivités. A ce titre, elle reprend l’argumentation développée dans le cadre de son recours dirigé contre le bulletin d’impôt sur le revenu des collectivités, qui vise à démontrer qu’elle n’a pas distribué de façon occulte des bénéfices sociaux à Monsieur X. au cours de l’exercice 1992.

Le représentant étatique soulève le moyen d’irrecevabilité du recours, tiré d’un défaut de réclamation préalable auprès du directeur de l'administration des Contributions directes par la demanderesse.

Il échet d’analyser si le recours contentieux introduit par la demanderesse est recevable, d’une part, au vu du moyen tiré du défaut de notification du bulletin litigieux et, d’autre part, au vu du moyen invoqué par le délégué du gouvernement tiré d’une éventuelle irrecevabilité per saltum des critiques formulées par la demanderesse à l’encontre de l’éventuel bulletin d’imposition entrepris.

La demanderesse conteste avoir reçu notification du bulletin de l’impôt commercial communal relatif à l’année 1992. Elle conteste encore la cote d’impôt se trouvant fixée au « décompte à la suite des bulletins d’impôts du 2 décembre 1993 », par le biais duquel elle a eu connaissance de la fixation de la prédite cote d’impôt.

Les règles de notification des bulletins fixant une cote d’impôt à des destinataires demeurant au pays sont contenues dans le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d'impôts directs, qui admet dans son article 1er la notification par simple pli fermé à la poste et dont l’article 2 dispose que: « la notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l’envoi à la poste à moins qu’il ne résulte des circonstances de l’espèce que l’envoi n’a pas atteint le destinataire dans le délai prévu ».

S’il est vrai que cette présomption de notification impose au destinataire d’apporter la preuve de l’absence de notification dans le délai présumé, elle ne saurait cependant s’appliquer que si l’administration fiscale établit la remise à la poste de l’envoi contenant le bulletin d’impôt. En cas de contestation de la notification du bulletin d’impôt par le destinataire et faute de preuve par l’administration fiscale de la remise à la poste, la présomption de notification légale du bulletin d’impôt ne joue pas et la notification légale ne peut être considérée comme accomplie, sauf preuve contraire circonstanciée. Il s’ensuit, dans cette hypothèse, que la décision d’imposition, au voeu du paragraphe 91 de la loi générale des impôts, communément appelée « Abgabenordnung », ci-après dénommée « AO », ne prend pas effet à l’égard du destinataire et n’est pas, par conséquent, susceptible d’exécution.

En l’espèce, il ne résulte pas à suffisance de droit du dossier fiscal versé en cause, que le bureau d’imposition Sociétés V a effectivement procédé à la remise à la poste de l’envoi 2 contenant le bulletin de l’impôt commercial communal de l’année 1992, de sorte que la présomption de notification légale prévue par le règlement grand-ducal précité ne joue pas.

En l’absence de bulletin notifié, la décision d’imposition n’est pas opposable au contribuable sur base du paragraphe 91 AO.

Une réclamation peut cependant être introduite contre une décision d’imposition dès que le bureau d’imposition a formé définitivement - hormis les hypothèses de modification ou rectification légalement prévues - sa volonté de fixer une cote d’impôt et l’a matérialisée dans un support documentaire.

Il n’est dès lors pas nécessaire que la demanderesse ait reçu au préalable la notification du bulletin de l’impôt commercial communal, pour pouvoir introduire une réclamation contre la cote d’impôt qui se trouve fixée dans le décompte établi le 2 décembre 1993. Il suffit que le contribuable ait manifesté clairement son intention d’agir contre la base d’assiette voire la cote d’impôt commercial communal pour qu’il soit admis à introduire une réclamation. Une telle reclamation ne saurait cependant avoir pour objet que de faire constater l’absence de cote d’impôt ou de base d’assiette légalement fixée.

Il est cependant nécessaire, pour ne pas encourir le reproche de l’omisso medio, que la demanderesse introduise une réclamation conformément au paragraphe 228 AO devant le directeur de l'administration des Contributions directes avant de saisir le tribunal compétent d’un recours contentieux.

Si la demanderesse fait état d’un courrier daté du 17 décembre 1993, adressé au directeur de l'administration des Contributions directes, par la fiduciaire …, qui a introduit au nom et pour compte de BLD une réclamation à l’encontre du bulletin relatif à l’impôt sur le revenu des collectivités concernant l’année 1992, cette réclamation ne saurait cependant valoir qu’au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités, étant donné qu’elle ne vise ou ne mentionne pas une réclamation à l’encontre de la fixation d’une cote d’impôt au titre de l’impôt commercial communal.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre une cote d’impôt fixée dans un décompte dressé par le bureau d’imposition en date du 2 décembre 1993, est irrecevable omisso medio au voeu du paragraphe 228 AO et de l’article 8 paragraphe (3) de la loi précitée du 7 novembre 1996, étant donné que les contestations formulées n’ont pas été soumises préalablement pour examen et décision au directeur de l'administration des Contributions directes.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable, met les frais à charge de la demanderesse.

Ainsi jugé par:

3 M. Schockweiler, vice-président, Mme Lamesch, juge M. Schroeder, juge et lu à l’audience publique du 29 avril 1999, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10643
Date de la décision : 29/04/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-04-29;10643 ?

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