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07/04/1999 | LUXEMBOURG | N°11178

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 avril 1999, 11178


N° 11178 du rôle Inscrit le 8 mars 1999 Audience publique du 7 avril 1999

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Recours formé par Monsieur … MATHES, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôts directs - effet suspensif -



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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11178 et déposée en date du 8 mars 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître André ELVINGER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à L

uxembourg, au nom de Monsieur … MATHES, …, demeurant à L-…, contenant une demande d’effet suspensif te...

N° 11178 du rôle Inscrit le 8 mars 1999 Audience publique du 7 avril 1999

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Recours formé par Monsieur … MATHES, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôts directs - effet suspensif -

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11178 et déposée en date du 8 mars 1999 au greffe du tribunal administratif par Maître André ELVINGER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MATHES, …, demeurant à L-…, contenant une demande d’effet suspensif tendant à entendre prononcer le sursis à exécution d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes rendue en date du 30 décembre 1998 suite à une réclamation introduite par le demandeur contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des années 1986 à 1992 et contre les bulletins de la base d’assiette de l’impôt commercial communal des mêmes années, tous émis le 7 avril 1994;

Vu le mémoire en réponse, intitulé « Observations sur la demande de sursis à exécution du sieur … MATHES (…) », déposé en date du 24 mars 1999 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement;

Vu le mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, déposé en date du 26 mars 1999 au greffe du tribunal administratif au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître André ELVINGER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives.

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Le 7 avril 1994, suite à une vérification sur place au sens du paragraphe 162 de la loi générale des impôts, ci-après dénommée « LGI », et en procédant moyennant une taxation en application du paragraphe 217 LGI, le bureau d’imposition … de l’administration des Contributions directes émit des bulletins de l’impôt sur le revenu pour les années 1986 à 1992 et des bulletins de la base d’assiette de l’impôt commercial communal pour les mêmes années à l’encontre de Monsieur et Madame … MATHES-….

1 Contre les prédits bulletins, Monsieur … MATHES introduisit le 6 mai 1994 une réclamation devant le directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le « directeur ».

En date du 30 décembre 1998, le directeur confirma le principe de la taxation des bénéfices réalisés au cours des années 1986 à 1992, mais réforma les bulletins précités en établissant un nouveau bénéfice commercial imposable, largement inférieur à celui fixé par le bureau d’imposition, pour lesdites années et ramena l’impôt à payer corrélativement.

Par requête déposée le 8 mars 1999, Monsieur MATHES a introduit un recours en réformation contre la prédite décision directoriale.

Ce recours se trouve actuellement fixé devant la deuxième chambre du tribunal administratif à l’audience du 21 avril 1999 pour fixation.

Par requête séparée déposée le 8 mars 1999, Monsieur MATHES sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ladite décision directoriale en attendant que le tribunal ait statué sur le recours au fond.

A l’appui de sa demande d’effet suspensif, le demandeur fait valoir que les conditions du sursis seraient remplies. D’une part, il y aurait menace d’un préjudice irréparable et, d’autre part, l’examen même sommaire de son recours au fond permettrait de constater que son recours serait prima facie fondé ou qu’à tout le moins, il ne serait pas dépourvu de fondement.

Concernant cette deuxième condition, il ajoute que la décision directoriale reposerait sur des données qui lui resteraient, même à l’heure actuelle, inconnues et inaccessibles et que le fait que la décision directoriale a elle-même réduit considérablement l’imposition à laquelle il avait été originairement procédé, documenterait que déjà la réclamation initiale était très largement fondée et que la taxation avec ses effets résiduaires serait manifestement à tout le moins très discutable.

Le délégué du gouvernement soutient que l’octroi d’un sursis à exécution serait conditionné, d’une part, par une menace réelle d’un préjudice irréparable et, d’autre part, par le fait que le recours sur lequel se greffe la demande de sursis a des chances sérieuses de prospérer.

Il estime que le tribunal ne devrait pas, aux fins du sursis à exécution, vérifier ce qu’il en serait en fait du moyen tiré par le demandeur de ce que la décision entreprise ferait état de données lui restant inconnues. « Par contre, en l’état des controverses sur le principe, les modalités, la sanction de l’information du contribuable selon la loi générale des impôts, il est incertain si le moyen ne manque pas en droit. Or, l’examen de la demande de sursis ne devrait pas anticiper le débat sur le droit applicable au fond. Le Tribunal statuera selon sa sagesse ».

Comme une demande de sursis à exécution s’analyse en une simple procédure accessoire à un recours au fond et comme une affaire au fond est actuellement pendante devant le tribunal, la demande d’effet suspensif est recevable pour avoir été par ailleurs introduite dans les formes de la loi.

Il découle tant de l’article 8 (3) alinéa cinq de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif que de l’article 3 de l’arrêté royal grand-

2 ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, maintenu en vigueur par l’article 98 alinéa premier de ladite loi du 7 novembre 1996, que le recours contentieux n’a pas d’effet suspensif, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la juridiction administrative saisie.

Le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au demandeur un préjudice grave et difficilement réparable, et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours apparaissent comme sérieux.

L’exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge administratif à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l’instruction, les chances de succès du recours au fond. Pour que la condition soit respectée, le juge doit arriver à la conclusion que le recours au fond présente de sérieuses chances de succès (trib.

adm. 31 juillet 1998, Pas. adm. 1/99, V° Procédure contentieuse, V. Effet suspensif, n°64, p.195).

En d’autres termes, le juge administratif saisi de conclusions à fin de sursis à exécution est appelé, d’une part, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et, d’autre part, non pas à se prononcer sur le bien-fondé des moyens, mais à vérifier, après une analyse nécessairement sommaire des moyens et arguments présentés, si un des moyens soulevés par la partie demanderesse apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation de la décision attaquée (trib. adm. 23 novembre 1998, Pas. adm. 1/99, V° Procédure contentieuse, V. Effet suspensif, n°64, p.195).

En l’espèce, à ce stade de la procédure et en l’état actuel de l’instruction du dossier devant le tribunal administratif, aucun des moyens et arguments avancés par la partie demanderesse contre la décision directoriale précitée du 30 décembre 1998 n’est de nature à justifier avec suffisamment de probabilité la réformation de l’acte incriminé.

Il découle des considérations qui précèdent que le demandeur n’est pas fondé à demander le sursis à l’exécution de la décision précitée du directeur et ce sans qu’il y ait lieu d’examiner encore la deuxième condition cumulative relative à l’existence d’un risque d’un préjudice grave et difficilement réparable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

déclare la demande d’effet suspensif recevable;

la dit cependant non justifiée et en déboute;

laisse les frais à charge du demandeur.

3 Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 7 avril 1999, par le vice-président, en présence de Mme.

Wiltzius, greffier assumé.

Wiltzius Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 11178
Date de la décision : 07/04/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-04-07;11178 ?

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