N° 10748 du rôle Inscrit le 11 juin 1998 Audience publique du 15 mars 1999 Recours formé par les époux … WELTERMANN, Gonderange contre une décision du collège échevinal de la commune de Junglinster en présence des époux X. et Y., Luxembourg en matière de permis de construire
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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 juin 1998 par Maître Jean MEDERNACH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … WELTERMANN, …et de son épouse Madame … WELTERMANN, née …, sans état, demeurant ensemble à Gonderange, 29, rue [A.], tendant à l’annulation d’une décision du collège échevinal de Junglinster datée du 1er août 1997, répertoriée sous le numéro 059/97, portant autorisation dans le chef des époux X. et Y., demeurant ensemble à L-…, de construire une maison unifamiliale à Gonderange, 1, rue [A.];
Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 22 juin 1998 par lequel cette requête a été signifiée à l’administration communale de Junglinster, ainsi qu’aux époux X.-Y.;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 octobre 1998 par Maître Roger NOTHAR, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Junglinster;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 13 octobre 1998, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié aux époux WELTERMANN, ainsi qu’aux époux X.-Y.;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 novembre 1998 par Maître Paul TRIERWEILER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux X. et Y.;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 10 novembre 1998 par lequel ce mémoire en réponse a été signifié aux époux WELTERMANN, ainsi qu’à l’administration communale de Junglinster;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 novembre 1998 par Maître Jean MEDERNRACH au nom des époux WELTERMANN;
1 Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 27 novembre 1998 par lequel ce mémoire en réplique a été signifié à l’administration communale de Junglinster ainsi qu’aux époux X.-Y.;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 décembre 1998 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Junglinster;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 31 décembre 1998 par lequel ce mémoire en duplique a été signifié aux époux WELTERMANN, ainsi qu’aux époux X.-Y.;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;
Vu la visite des lieux du 29 janvier 1999;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Jean MEDERNACH, Roger NOTHAR et Paul TRIERWEILER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 janvier 1999.
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Considérant que suivant décision du 1er août 1997, répertoriée sous le numéro 059/97, le collège échevinal de Junglinster accorda aux époux X. et Y., demeurant ensemble à L-1511 Luxembourg, 128, avenue de la Faïencerie, l’autorisation de construire une maison unifamiliale à Gonderange dans le lotissement « B. » sur le lot numéro 6, sis 1, Rue [A.];
Que suivant le plan d’aménagement général de la commune de Junglinster, cette parcelle est classée dans le secteur dit « d’aménagement particulier »;
Qu’en vertu de l’article 11 du règlement sur les bâtisses de la commune de Junglinster, un plan d’aménagement particulier couvre la construction sur la parcelle concernée, lequel a été approuvé provisoirement en date du 22 octobre 1991 et définitivement le 14 avril 1992 par le conseil communal de Junglinster, l’approbation du ministre de l’Intérieur étant intervenue par décision du 6 octobre 1992;
Que les époux … WELTERMANN et … WELTERMANN, née BIMBERG, demeurant ensemble à Gonderange, 29, Rue [A.], ont construit une maison unifamiliale sur le lot numéro 8 dudit lotissement « B. », les parcelles X. et WELTERMANN n’étant pas contiguës pour être séparées par les lots numéro 7 (ancien propriétaire: M. …) et 9 (propriétaire: M. …) ainsi que par la voie donnant directement sur la rue [A.];
Qu’au fur et à mesure de la construction du gros-oeuvre, les époux WELTERMANN déclarent avoir été alarmés, de sorte qu’en date du 1er avril 1998 Monsieur WELTERMANN a demandé au bourgmestre communication des plans et des conditions faisant partie intégrante du permis de construire, demande restée sans suite directe;
2 Qu’en date du 5 mai 1998, Monsieur WELTERMANN, en compagnie de son conseil, a pu prendre inspection des plans en question en la mairie, sans qu’une copie ne lui en ait été délivrée;
Considérant qu’en date du 11 juin 1998, les époux WELTERMANN ont fait déposer un recours en annulation au greffe du tribunal administratif, dirigé contre l’autorisation prémentionnée du collège échevinal de Junglinster du 1er août 1997;
Qu’à l’appui de leur recours ils déclarent tout d’abord avoir un intérêt légitime, personnel et direct pour agir, au motif que la construction X.-Y., par son implantation et ses dimensions illégales, obstruerait de manière prohibée leur vue;
Qu’à l’appui de leur recours ils invoquent en premier lieu la violation des dispositions des articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes;
Que pour le surplus ils soulèvent la non-conformité de l’autorisation délivrée par rapport à quatre séries de prescriptions réglementaires applicables en la matière en invoquant le non-respect des reculs antérieur et postérieur, et en soutenant que le niveau du rez-de-
chaussée ne se situerait pas le plus bas possible par rapport au niveau de la rue, qu’au-delà des seuls niveau plein et superstructure autorisables, la construction comporterait en plus du niveau garages/cave deux niveaux et que la hauteur de la corniche au pourtour de la maison par rapport au niveau de la rue serait supérieur aux 4,50 mètres autorisés;
Quant à la recevabilité Quant au délai pour agir Considérant que les époux X.-Y. soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité du recours pour non-respect du délai légal;
Que plus particulièrement ils affirment avoir commencé leur construction vers le 15 septembre 1997 et reprochent aux demandeurs de ne s’être manifestés la première fois que le 1er avril 1998, alors pourtant qu’ils habitaient les lieux et assistaient à l’avancement des travaux;
Que les époux WELTERMANN auraient eu communication intégrale tant des plans de construction que de l’autorisation incriminée, de sorte que le délai de recours contentieux aurait couru à leur égard, rendant forclos le recours introduit, étant entendu que l’information simplement verbale serait suffisante du moment que le destinataire a eu connaissance complète et indiscutable de la décision administrative attaquée;
Que l’administration communale de Junglinster s’est rapportée à la prudence du tribunal concernant la régularité du recours, de même que l’observation des délais pour agir;
Que les parties demanderesses insistent pour dire que malgré leur demande du 1er avril 1998 aucun plan ne leur aurait été communiqué jusqu’à l’entrevue du 5 mai suivant, lors de laquelle l’inspection des plans à la maison communale aurait été fugitive, sans que des copies n’aient été délivrées;
3 Considérant que le moyen d’irrecevabilité du recours déposé pour cause de tardiveté soulève la question du point de départ du délai contentieux dans le chef des époux WELTERMANN;
Qu’il échet de relever tout d’abord que l’autorisation de construire actuellement critiquée conférée aux époux X.-Y. en date du 1er août 1997 n’a pas été notifiée aux dits demandeurs;
Qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier, ni d’aucun élément de la procédure qu’elle aurait été affichée ou fait l’objet d’une autre mesure de publication analogue;
Que dès lors le délai contentieux pour agir contre cette autorisation n’a pu commencer à courir dans le chef des demandeurs qu’à partir du moment où ils ont eu une connaissance exacte des éléments essentiels de la décision susceptible de les intéresser;
Qu’à cet égard ni le commencement des travaux, situé à la date du 15 septembre 1997, ni les travaux subséquents n’ont été de nature à les informer exactement sur les éléments essentiels de l’autorisation actuellement critiquée;
Que notamment les questions de niveau et de hauteur en découlant n’ont pas pu être valablement dégagées par eux à l’époque, à partir des travaux de début de chantier, les demandeurs affirmant avoir été alarmés seulement vers le 1er avril 1998, lorsque le gabarit de la construction X. s’est dégagé plus précisément des travaux en cours;
Que par ailleurs il n’a pas été établi que les demandeurs aient eu la connaissance requise de ladite décision lors de la réunion du 5 mai 1997, alors qu’il subsiste un flottement en fait quant à la possibilité de prendre connaissance sur place des éléments essentiels de la décision critiquée, alors que les parties sont en accord pour admettre qu’aucune copie n’a été délivrée par l’administration communale de Junglinster à ce moment;
Qu’une connaissance suffisante n’ayant de toute façon pu être obtenue qu’à partir des cotes afférentes aux questions de niveau, de hauteur et de gabarit auxquelles les demandeurs n’ont eu accès pour la première fois que lors de la réunion du 5 mai 1998 lors de laquelle les plans de construction ont été montrés à Monsieur WELTERMANN et à son conseil, le recours introduit suivant requête du 11 juin 1998 n’est pas tardif;
Quant à l’intérêt à agir Considérant que les parties défenderesses soulèvent en second lieu l’irrecevabilité du recours pour absence d’intérêt à agir;
Qu’elles insistent sur le fait que les lots WELTERMANN et X. ne sont pas contigus et se trouvent être séparés par les lots SCHINTGEN et RIES;
Que de plus le terrain étant fortement en pente, la construction X. serait appelée à être érigée à un niveau nettement plus bas, de sorte que tant la présence de constructions intermédiaires que la différence de niveau les font conclure à une absence d’une nuisance 4 possible engendrée par la construction X. à l’égard des demandeurs, lesquels n’arriveraient ainsi pas à justifier de l’intérêt juridiquement protégé suffisant pour agir;
Que les parties défenderesses ont invité le tribunal à ordonner une visite des lieux afin de se rendre compte sur place de la réalité de leurs affirmations;
Considérant que les parties demanderesses de leur côté soulignent que les deux constructions WELTERMANN et X. sont situées dans le même lotissement à proximité immédiate, de telle sorte que la maison WELTERMANN a une vue directe sur le lot et la construction y érigée par les époux X., laquelle par ses implantation et dimensions illégales obstruerait de manière prohibée la vue des demandeurs, conditionnant ainsi leur intérêt légitime, personnel, né et actuel pour agir;
Que tout en insistant que la décision critiquée les atteint à un titre particulier, tant matériellement que moralement en leur qualité de voisins, les demandeurs font encore préciser que leur intérêt existe non seulement par rapport à l’objet de la demande, mais également par rapport aux moyens invoqués et qu’ils ne s’opposent pas à une visite des lieux aux fins de voir établir la réalité de leurs propos;
Considérant que toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général;
Que si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder;
Qu’il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisins;
Considérant qu’en l’espèce, les parties demanderesses, prises en leurs qualités de voisins de l’immeuble litigieux se plaignent concrètement de ce que notamment par le nombre de niveaux, des hauteurs et gabarits autorisés dans le chef de la construction X., une diminution de leur vue serait engendrée;
Considérant en fait qu’il est constant en cause que les terrains WELTERMANN et X.
font tous les deux partie du lotissement « B. », celui des demandeurs formant le lot numéro 8, sis 29, op de Tonn, tandis que celui des époux X.-Y. constitue le lot numéro 6, sis 1, rue [A.];
Que les parcelles en question ne se touchent pas et se trouvent être séparées par les lots numéros 7 (ancien propriétaire: M. …) et 9 (propriétaire: M. …) ainsi que par la voie donnant directement sur la rue [A.];
Que lors de la visite des lieux le tribunal a pu constater que le lotissement en question accuse une forte dénivellation à partir du sommet de la colline sur lequel se trouve érigée la construction WELTERMANN, vers le bas où se trouvent successivement les constructions SCHINTGEN et X., étant entendu que concernant l’ancien terrain RIES, une demande de permis de construire apparaît comme étant pendante auprès du collège échevinal de la commune de Junglinster;
5 Considérant que si la construction SCHINTGEN, adaptée dans ses proportions suite au jugement de ce tribunal du 15 juillet 1997 (n° du rôle 9842), fait en quelque sorte écran entre les constructions WELTERMANN et X. et que par ailleurs celle à ériger sur le terrain ayant anciennement appartenu aux consorts RIES sera appelée à en faire de même, il n’en reste pas moins qu’entre ces deux constructions, relatives aux lots 7 et 9, un recul latéral global de six mètres va être observé;
Considérant qu’il est constant en cause que la construction WELTERMANN, érigée en « L », se trouve dirigée avec ses baies vitrées, séparant les pièces de séjour de la terrasse extérieure, vers les constructions SCHINTGEN en première ligne et X. en seconde ligne actuellement existantes;
Qu’à partir de ces pièces de séjour, voire de la terrasse et suivant la hauteur du point de regard, le toit de la construction X. dépasse actuellement celui de la maison SCHINTGEN, il est vrai, de façon peu importante;
Considérant qu’en toute occurrence, quelle que soit la hauteur du point de regard, la construction X. restera visible dans toute sa hauteur à travers le corridor libre relaissé dans la mesure du recul latéral à observer entre la maison SCHINTGEN et celle voisine à ériger sur le lot numéro 7;
Que dans cette mesure les maisons WELTERMANN et X. se retrouveront toujours dans un champ de vision réciproque de sorte à fonder ainsi à suffisance l’intérêt personnel, né et actuel des demandeurs à agir comme ils l’ont fait en invoquant des moyens conditionnant l’ampleur de leur vue directe vers l’horizon, au-delà de la construction X.;
Considérant que le recours en annulation ayant ainsi été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable;
Quant à la procédure administrative non contentieuse Considérant que les demandeurs invoquent au fond en premier lieu l’annulation de la décision critiquée pour violation des dispositions impérieuses à la fois de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes;
Qu’ils invoquent plus particulièrement la violation de l’article 5 dudit règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 en ce que la commune aurait omis de les informer de l’ouverture de la procédure ayant abouti à l’acte critiqué, de même qu’elle ne leur aurait pas donné la possibilité de faire connaître leurs observations avant la prise de la décision déférée et qu’elle n’aurait pas spontanément porté cette décision à leur connaissance, tout en sachant qu’elle était de nature à affecter leurs droits;
Qu’ils invoquent encore la violation de l’article 12 du même règlement grand-ducal en ce que la commune aurait refusé de leur remettre copie des plans et autres documents sur lesquels elle s’est basée pour prendre la décision déférée et faisant partie intégrante de celle-ci, de sorte que les demandeurs se sont réservé le droit de faire valoir de plus amples moyens dans le cadre de leur mémoire en réplique, une fois l’ensemble des plans leur communiqué;
6 Considérant que la commune soulève dans son mémoire en duplique respectivement l’anticonstitutionnalité et l’illégalité de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979;
Que d’après elle ledit article 5 ne serait conforme ni à l’article 36 de la Constitution, ni à l’article 1er de la loi précitée du 1er décembre 1978;
Que si aux termes de la loi du 1er décembre 1978 le Grand-Duc était habilité, conformément à l’article 36 de la Constitution, à édicter un corps de règles générales destiné à réglementer la procédure administrative non contentieuse, ce texte n’autoriserait cependant pas le pouvoir exécutif à subdéléguer en cette matière son application à une autorité administrative;
Qu’il en résulterait que dans la mesure où l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 réserverait à l’autorité administrative le pouvoir de donner une publicité adéquate à une décision susceptible d’affecter les droits et intérêts de tierces personnes, il sortirait du cadre de la disposition habilitante de l’article 1er précité;
Que le mandataire des demandeurs a pris position à l’audience en ce sens que les dispositions légales et réglementaires en présence auraient un degré de précision suffisant, de sorte que la commune ne serait pas amenée à prendre des mesures réglementaires mais à appliquer au cas par cas par des décisions administratives individuelles, les dispositions en vigueur aux dossiers lui présentés;
Qu’il n’y aurait donc pas en l’espèce eu lieu à subdélégation prohibée;
Considérant que d’après l’article 95 de la Constitution le tribunal n’applique les règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes à la Constitution et aux lois;
Considérant que d’après l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er décembre 1978 précitée « le Grand-Duc est habilité à édicter un corps de règles générales, destiné à réglementer la procédure administrative non contentieuse »;
Que le seul règlement grand-ducal pris jusqu’à ce jour sur base de cette habilitation est celui précité du 8 juin 1979, dont l’article 5 dispose « lorsqu’une décision administrative est susceptible d’affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l’autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir leurs moyens.
Dans la mesure du possible, l’autorité administrative doit rendre publique l’ouverture de la procédure aboutissant à une telle décision.
Les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations.
La décision définitive doit être portée par tous moyens appropriés à la connaissance des personnes qui ont présenté des observations »;
Que l’article 5 en question entend protéger les tiers contre les décisions que l’administration est amenée à prendre, les procédures y prévues devant respecter les trois grands principes y retenus, savoir réaliser une information appropriée des tiers intéressés, leur 7 permettre de présenter leurs observations et assurer la communication de la décision finale aux personnes qui ont présenté des objections (cf. doc. parl. 2313, commentaire des articles, page 5);
Que cette disposition a été prise notamment sur base des principes inscrits en l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, retenant que le corps de règles générales destinées à réglementer la procédure administrative non contentieuse, à édicter par le Grand-Duc et ayant donné naissance au règlement grand-ducal du 8 juin 1979, précité, «doivent notamment assurer le respect des droits de la défense de l’administré en aménageant dans la mesure la plus large possible la participation de l’administré à la prise de la décision administrative »;
Qu’il résulte de l’économie de l’article 1er en question, découlant des droits et obligations conférés à l’administré y visé, que cette dernière notion ne recouvre pas seulement le destinataire direct de la décision administrative individuelle concernée, mais également les tierces personnes dont les droits et intérêts sont susceptibles d’être affectés par pareille décision, dans la mesure de leurs droits et obligations respectifs prévus par les textes en question;
Considérant que les prévisions de l’article 5 précité vont au-delà de la notion de droits de la défense retenue à l’époque par la jurisprudence française prise en exemple, laquelle restreignait l’application effective de ces droits aux sanctions administratives et aux mesures prises en raison de faits personnels aux intéressés, étant donné que les législateur et pouvoir réglementaire luxembourgeois se sont laissés guider par le champ d’application plus large de la loi fédérale helvétique sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 considérée notamment en ses articles 26, 29 et 30 (cf. avis du professeur G.Ph. Bloch, in doc parl. 22091, page 10, n° 326 in fine);
Que la notion de tierce personne visée à l’alinéa 1er de l’article 5 précité y est précisée dans la mesure de l’affectation possible de ses droits et intérêts par la décision administrative a qua, de sorte qu’en principe et dans le souci d’un parallèlisme concordant avec les règles applicables en matière contentieuse, elle vise toute personne tierce ayant un intérêt suffisant à agir devant une juridiction administrative, hypothèse vérifiée au cas où les dispositifs d’information, de participation, de communication, de discussion et de conciliation établis par les loi du 1er décembre 1978 et règlement grand-ducal du 8 juin 1979 instituant la procédure administrative non contentieuse auraient échoué;
Que les tierces personnes ainsi visées sont celles pouvant subir des conséquences dommageables de l’acte administratif en question et ayant de ce fait intérêt à présenter leurs observations (cf. Fernand Schockweiler, Le Contentieux administratif et la procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, 2e éd., 1996, n° 362; comp. C.E. 24 mai 1985, Langers, n° 7493 du rôle);
Considérant que la publicité adéquate à donner à la décision prise suivant l’alinéa 1er de l’article 5, de même que les modalités aux fins de rendre publique l’ouverture d’une procédure aboutissant à une telle décision, visées en l’alinéa 2 du même article, dépendent notamment de l’envergure de l’objet à la base de la dite décision, ainsi que du nombre des tiers intéressés, auxquels elle est susceptible de causer un préjudice;
8 Que les modalités pratiques de la mise en oeuvre de ces mesures tendant à porter à la connaissance des tiers intéressés la procédure, voire son aboutissement, - la décision à prendre -, étant laissées au choix de l’administration, il n’en reste pas moins que celle-ci doit se laisser guider par l’impératif posé par l’alinéa 3 de l’article 5 prédit, en ce que les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations;
Que le fait, par l’article 5, de ne prévoir de modalités précises ni en vue de réaliser l’information des tiers relativement aux procédures et décisions y émargées, ni concernant les diligences à déployer par eux pour recueillir pareilles informations, ne saurait signifier que ce texte n’imposerait pas en la matière, d’une manière générale, des exigences de publicité préalable à l’octroi du permis de construire, lequel est, par ailleurs, délivré sous réserve des droits des tiers (comp. C.E. 18 novembre 1993, Ferreira-Antuns - Barros Antunes, n°8657 du rôle);
Qu’aboutir à une conclusion contraire pourrait en effet apparaître contestable, ainsi que l’a relevé la doctrine, si l’on considère, d’une part, que la réserve des droits des tiers vise essentiellement la préservation de leurs droits civils, et, d’autre part, que l’association des tiers concernés à la prise de décision doit permettre à l’administration de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et servir précisément à l’exercice d’une bonne administration (cf. Fernand Schockweiler, op. cit. n° 365-1);
Que d’après les auteurs du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le mode de publicité à envisager, afin de pouvoir atteindre les objectifs posés par l’article 5 en question, pouvait consister, en présence d’une seule personne ou d’un nombre limité de tiers intéressés, en une information faite individuellement, tandis que par ailleurs et notamment en présence d’un nombre indéterminé de tierces personnes intéressées, lesdits auteurs envisageaient l’avis dans les journaux faisant connaître l’engagement de la procédure et son objet, sinon l’affichage, ce dernier ne devant, d’après eux, pas se borner à être opéré à la maison communale, mais dans la mesure du possible être envisagé également in situ, à l’endroit notamment de la construction ou de l’établissement à autoriser (doc. parl. 2313, ibidem);
Que les mêmes auteurs avaient prévu qu’en dehors de la forme écrite, on pouvait envisager d’admettre également la forme orale, en permettant au réclamant de s’adresser à l’autorité chargée de l’enquête, s’il y en a, sinon à l’autorité de décision ou à l’agent qu’elle a désigné (doc. parl. 2313, commentaire des articles, page 5) (cf. trib. adm. 4 mai 1998, Pas.
adm. 02/98, Mousel, V° Procédure administrative non contentieuse n°s 34 à 36, page 136);
Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent qu’au vu de la multiplicité des situations pouvant se présenter à l’administration, ensemble la diversité des aspects y relatifs concernant notamment le nombre de tiers intéressés, de même que l’envergure et les caractéristiques de l’objet de la demande à la base de la décision administrative à délivrer, conditionnant ainsi la publicité à en observer relativement aux tiers visés par le texte, le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’a pas entendu fixer plus en détail, ni figer les modalités concrètes d’application de la publicité ainsi prévue;
Considérant que les dispositions du règlement grand-ducal en question ainsi délimitées n’ont pas non plus opéré une subdélégation dans le chef des autorités administratives concernées relativement à une fixation par catégories de destinataires ou de décisions à prendre des mesures de publicité y prévus;
9 Que de son côté, l’administration communale de Junglinster n’a pas posé d’acte réglementaire concernant la publicité adéquate visée à l’article 5 sous analyse, dont les termes par ailleurs comportent un degré de précision suffisant, eu égard au but à atteindre à travers la disposition querellée;
Considérant que force est de retenir que l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’a pas opéré une subdélégation prohibée par l’article 36 de la Constitution, ensemble l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978 précitée, de sorte que le moyen de non-conformité à la Constitution et à la loi est à écarter;
Considérant que dans un ordre subsidiaire, la commune entend repousser les moyens tirés de la violation des articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité pour manquer en fait et en droit;
Qu’à son avis ces dispositions présupposent également l’initiative de la partie tierce intéressée, alors qu’en l’espèce il serait constant en cause que les consorts WELTERMANN auraient stoïquement assisté à l’avancement des travaux, pour ne réagir qu’en date du 1er avril 1998 auprès du bourgmestre de la commune de Junglinster avec leur demande de communication des plans de construction;
Que l’inspection du dossier n’aurait à aucun moment été refusée aux demandeurs, de même que la commune n’aurait jamais imposé une quelconque cadence pour l’examen des pièces, ni interdit de revenir autant de fois que nécessaire pour s’imprégner de toutes les données techniques du dossier;
Que la consultation sur place, sans déplacement et sans délivrance de document, répondrait à suffisance de droit aux besoins d’informations du public ou des tiers intéressés, sans que la commune ne soit tenue à délivrer des copies des plans et autres documents aux administrés;
Que dans la mesure où le permis de construire serait une décision administrative unilatérale, délivré toujours sous réserve des droits des tiers, dont l’octroi ne serait par ailleurs soumis à aucune forme, ni aucune procédure spéciale, l’article 5 ne serait point applicable d’une manière générale, de sorte qu’aucune exigence de publicité préalable ne serait posée en l’espèce;
Considérant que les demandeurs de répliquer qu’aucune possibilité de participation ex ante ne leur aurait été offerte;
Que par ailleurs, suite au jugement du tribunal administratif du 15 juillet 1997 intervenu et précité ils auraient dû pouvoir s’attendre à ce que la commune ne commette pas deux fois la même erreur et n’auraient dès lors réagi qu’au moment où l’édification d’un deuxième niveau, illicite selon eux, leur aurait fait réaliser la non-conformité du projet X. au plan d’aménagement particulier;
Que d’après eux la consultation des autorisations et plans sur place, sans délivrance de copies, ne répondrait ni en droit, ni en fait aux besoins d’information des tiers;
10 Qu’une observation des dispositions de l’article 5, de même qu’une réponse plus rapide à la demande du 1er avril 1998 auraient permis, dans l’intérêt de toutes les parties, d’instruire et de faire avancer le dossier de façon plus expéditive;
Considérant qu’il est constant en cause qu’avant la prise de la décision du 1er août 1997, l’administration communale de Junglinster n’a pas mis en mesure les époux WELTERMANN de faire valoir utilement leurs observations, de même que la procédure ayant abouti à ladite décision n’a pas été soumise à publicité;
Considérant qu’il découle du libellé de l’article 5, ensemble les considérations à sa base, telles que prédécrites, que les observations visées en l’alinéa 3 dudit article doivent pouvoir être présentées par la partie tierce intéressée préalablement à la prise de décision par l’administration;
Considérant qu’en présence du nombre somme toute limité de personnes habitant le lotissement « B. », voire ses abords et ayant des droits et intérêts susceptibles d’être affectés par la décision définitive déférée, il aurait été parfaitement possible pour l’autorité administrative de rendre publique l’ouverture de la procédure afférente à travers l’affichage sur les lieux de la demande en permis de construire ayant abouti à la décision du 1er août 1997 déférée, avec indication des possibilités de consultation des annexes y afférentes et de formulation de leurs observations éventuelles, ces modalités rentrant dans la mesure du possible, en présence d’une construction unifamiliale, telle que celle actuellement litigieuse;
Considérant qu’il se dégage de l’économie même du premier alinéa de l’article 5, d’une part, ainsi que des alinéas 2 et 3 combinés du même article, d’autre part, que les sanctions afférentes se résolvent nécessairement de façon différente, compte tenu du silence à ce propos des textes légaux et réglementaires;
Considérant d’abord que le défaut de conférer une publicité adéquate à la décision administrative de nature à affecter les droits et intérêts de tierces personnes, mettant celles-ci hors mesure de faire valoir leurs moyens, ne saurait se résoudre impérativement en une annulation, étant donné que ce seul défaut de publicité est indépendant du contenu même de la décision prise et que dès lors le seul grief accru aux tiers intéressés est celui de ne pas encore avoir pu faire valoir utilement leurs moyens;
Que la sanction adéquate en résultant, d’après l’essence même du texte, est celle de la suspension des délais de recours jusqu’à due communication de la décision en question;
Qu’abstraction faite du degré de la communication de la décision déférée telle qu’intervenue lors de la réunion des parties du 5 mai 1998, une sanction éventuelle de suspension des délais de recours reste sans effet en l’espèce, puisque de toute façon le recours a été introduit dans le délai légal de trois mois en date du 11 juin 1998 à le supposer avoir couru, ainsi qu’il vient d’être retenu ci-avant;
Considérant par contre que le défaut d’avoir rendu publique l’ouverture de la procédure aboutissant à une telle décision a pour conséquence que les personnes intéressées n’ont pas eu la possibilité de faire connaître leurs observations conformément aux exigences impératives de l’alinéa 3 de l’article 5 précité;
11 Que s’il est vrai que l’alinéa 2 dudit article 5 ne prévoit l’obligation de rendre publique l’ouverture de cette procédure que dans la mesure du possible et que le texte est muet quant aux modalités de réalisation en pratique, il vient d’être relevé que rien n’a empêché, en l’espèce, l’administration communale d’afficher sur les lieux en bonne et due forme la demande de l’autorisation de construire introduite, afin de rendre possible l’exercice des droits des tiers intéressés, tel que prévu impérativement par l’article 5 alinéa 3 précité;
Considérant qu’au regard de sa finalité tendant au respect des droits de la défense de l’administré et à l’aménagement, dans la mesure la plus large possible, de sa participation à la prise de la décision administrative, la sanction en cas de non-observation de l’article 5 pris en ses alinéas 2 et 3 ne saurait se résoudre de façon adéquate en la suspension des délais contentieux;
Qu’en effet, une fois la décision administrative prise, sans la participation des administrés concernés, celle-ci n’est pas automatiquement « réparable » ex post par le fait de permettre à ces personnes de faire valoir leurs moyens éventuels ultérieurement par un recours gracieux ou dans le cadre de la procédure contentieuse;
Qu’ainsi, dans sa prise de position à l’égard des observations formulées par la commission de Travail de la Chambre des Députés, le Gouvernement a retenu dans une dépêche du ministre de la Justice adressée au président de la Chambre des Députés le 8 mai 1979, relativement à l’article 5 en question, que « cette disposition, en exigeant une publicité adéquate pour les décisions intéressant les personnes non impliquées dans la procédure, pose un principe général qui devrait être mis en oeuvre dans les différentes procédures particulières. Ce principe a ainsi été développé, de façon parfaite, dans la loi du 16 avril 1979 réorganisant le régime des établissements dangereux. En matière d’autorisations de construire, des solutions satisfaisantes ont pu être mises en pratique par certaines administrations communales »;
Que le fait pour des personnes intéressées d’avoir été mises dans l’impossibilité de présenter leurs observations orales dans le cadre d’une enquête de commodo et incommodo soumise aux dispositions de la loi du 16 avril 1979, entre-temps étendues par la loi du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux insalubres ou incommodes, a été analysé par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat en une omission d’une formalité substantielle, au motif que les observations que les intéressés étaient susceptibles de faire auraient pu avoir une influence sur la décision critiquée, emportant ainsi l’annulation de la décision administrative afférente (C.E. 8 décembre 1982, P. 25, 365);
Que la même sanction a été retenue sur base du même article 5 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat dans son arrêt Blum du 4 mars 1985 (numéros 7446 et 7448 du rôle) (comp. C.E. 8 juillet 1987, Tonteling, numéro 7823 du rôle);
Considérant qu’en présence d’une disposition visant la participation de l’administré à la prise d’une décision administrative, présupposant également l’initiative de celui-ci, le défaut d’avoir rendu publique l’ouverture de la procédure afférente, exigence prévue dans la mesure du possible à charge de l’autorité administrative compétente, tout en constituant une formalité substantielle, ne saurait être sanctionné que dans la mesure où son non-respect a été invoqué, utilement comme en l’espèce, dans le délai contentieux par l’administré qui affirme ne pas avoir 12 pu de ce chef faire valoir ses observations et que ces dernières contiennent, outre les moyens de légalité invoqués, des éléments concrets de participation à la décision à prendre, qui, eussent-ils pu être proposés en temps utile, auraient été de nature à conduire l’autorité compétente à prendre une décision différente en tenant compte de ces propositions, dans les limites d’appréciation laissées au cas précis à l’auteur de la décision;
Considérant que dans le recours par elle exercé, ensemble le mémoire en réplique déposé, la partie demanderesse a pu exposer l’ensemble de ses doléances et démontrer à suffisance le contenu des propositions concrètes tendant à voir prendre une décision différente de celle déférée;
Considérant que le tribunal est amené à constater qu’outre les moyens tenant à la procédure administrative non contentieuse proposés, les consorts WELTERMANN invoquent des éléments de non-conformité des autorisations déférées au plan d’aménagement général ainsi qu’au plan d’aménagement particulier de même qu’au règlement sur les bâtisses de la commune de Junglinster, lesquels ne font pas ressortir essentiellement et concrètement des éléments de participation alternatifs, mais se ramènent en somme à un ensemble de moyens de légalité dont le tribunal se trouve valablement saisi et qui sont en état d’être toisés sans retard, dans le cadre de la procédure contentieuse régulièrement engagée;
Que dans l’intérêt des parties et sur base du principe de l’effet utile il échet dès lors de procéder à l’analyse des autres moyens au fond;
Considérant que les parties demanderesses entendent encore invoquer la violation de l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 énonçant que « toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d’obtenir communication des éléments d’informations sur lesquels l’Administration s’est basée ou entend se baser »;
Considérant que dans la mesure où les parties demanderesses ont pu avoir communication de l’autorisation déférée, ensemble les plans annexés il est vrai tardivement et que surtout la non-observation des dispositions qui précèdent se résolut en ce que les délais de recours contentieux ne commencent pas à courir, l’analyse plus en avant de ce moyen reste sans effet concret en l’espèce au vu des développements qui précèdent au regard de la recevabilité du recours (cf. trib. adm. 4 mai 1998, Mousel, n° 10257 du rôle précité);
Quant à la réglementation communale sur les bâtisses Considérant que liminairement il appartient au tribunal de préciser le cadre des dispositions réglementaires applicables au lotissement « B. », dont font partie les propriétés WELTERMANN et X., étant donné qu’en termes de plaidoiries, les mandataires des parties ont évoqué des questions d’hiérarchie se posant d’après les parties demanderesses entre les chapitres 2 et 3 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites et la partie écrite du projet d’aménagement général de la commune de Junglinster, en ce que le chapitre 3 constituerait le règlement sur les bâtisses, par essence d’une nature inférieure au chapitre 2 correspondant à la partie écrite du projet d’aménagement général à laquelle il ne saurait déroger, cette question conditionnant également celle des effets y relatifs du plan d’aménagement particulier précité;
13 Que ces questions ayant trait à l’applicabilité de dispositions réglementaires s’analysant pour le surplus en règles de police, il appartient au tribunal d’en délimiter d’office l’applicabilité ainsi que les effets réciproques respectifs;
Considérant au fond que les terrains WELTERMANN et X. font partie du lotissement « B. » comprenant des parcelles cadastrées dans la commune de Junglinster, section B de Gonderange aux lieux-dits « B. - … », étant entendu que les deux lots actuellement sous discussion se trouvent situés au lieu-dit « … »;
Que ce lotissement a été approuvé provisoirement par une délibération du conseil communal de Junglinster du 22 octobre 1991 et définitivement par une délibération du même conseil communal du 14 avril 1992, l’approbation du ministre de l’Intérieur étant intervenue en date du 6 octobre 1992 sous la référence 9056;
Qu’au vu de ces décisions d’approbation, le lotissement en question doit être réalisé conformément aux plans remis et est appelé à respecter le règlement particulier faisant partie intégrante du projet de lotissement, ainsi que les dispositions du règlement communal sur les bâtisses conformément à la résolution 04 de la délibération précitée du 22 octobre 1991 entérinée telle quelle par la suite;
Que le texte du règlement particulier en question auquel se réfère le tribunal est celui déposé par le mandataire de la commune de Junglinster lors de la visite des lieux en date du 29 janvier 1999 suite à la demande afférente du tribunal, et comportant la mention officielle que le plan en question « fait l’objet de l’avis de la commission d’aménagement, séance du 21 juin 1991, référence n° 9056 » suivie des signatures afférentes;
Que la portée du règlement en question est définie en son article 2 comme suit:
« L’application du présent règlement se fera sans préjudice des lois et règlements en vigueur émanant d’organes officiels gouvernementaux ainsi que de la partie écrite et du règlement communal sur les bâtisses, les voies publiques et les sites relatifs au plan d’aménagement général de la Commune de Gonderange (sic).
Le présent règlement est à considérer comme complémentaire aux lois et règlements précités. Il annule les dispositions contraires dans le règlement communal précité.
La partie écrite et le règlement sur les bâtisses de la commune de Junglinster est applicable pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présentes conditions »;
Considérant qu’il est constant que le projet d’aménagement est désigné comme « particulier » non parce qu’il a été dressé dans un intérêt particulier, mais parce qu’il modifie et complète pour des terrains déterminés le plan d’aménagement général (cf. C.E. 23 mai 1986, Beissel-Heyard, n° 7728 du rôle);
Qu’ainsi le plan d’aménagement particulier dûment approuvé participe au caractère de règlement de police à l’instar des règlements communaux en matière de bâtisses et est dans cette mesure à caractère strict (cf. C.E. 12 juillet 1995, Floener- Feyder, n° 9089 du rôle);
Que ce caractère strict présuppose une formulation précise et rigoureuse, laquelle exigence n’exclut cependant pas le principe potius valeat quam ut perat;
14 Que dans cette mesure il échet de lire in fine du premier alinéa de l’article 2 précité le plan d’aménagement général de la commune de Junglinster, seul concerné en l’espèce, étant donné qu’il n’existe pas de commune de Gonderange, la localité de Gonderange n’étant qu’une section de la commune de Junglinster;
Considérant que dans une lecture première, les deux premiers alinéas de l’article 2 précité ont une apparence contradictoire;
Qu’ainsi notamment l’alinéa 1er, prévoyant que l’application du règlement particulier en question se fera sans préjudice, notamment de la partie écrite et du règlement communal sur les bâtisses, paraît inconciliable à première vue avec la deuxième partie de l’alinéa 2 disposant que le même règlement annule les dispositions contraires dans le règlement communal précité;
Que le premier alinéa de l’article 2 vient ajouter que les dispositions respectives sont à considérer comme complémentaires;
Qu’en vertu de la hiérarchie des normes, les lois en vigueur, de même que les règlements en vigueur émanant d’organes officiels gouvernementaux, ne sauraient être affectés par le règlement particulier visé;
Considérant que dans la mesure où il résulte des pièces versées suite à la demande du tribunal que le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites et la partie écrite du projet d’aménagement général, formant un tout, a été approuvé en tous ses chapitres, provoisoirement par le conseil communal de Junglinster en date du 26 novembre 1985, définitivement par ledit conseil en date du 15 avril 1986 ainsi que par le ministre de l’Intérieur le 10 avril 1989, toutes les dispositions y contenues, quelle que soit par ailleurs leur essence au regard des articles 1er et 52 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, sont à considérer sur un même pied d’égalité au regard des garanties de procédure acquises, conformément aux dispositions de l’article 9 de ladite loi du 12 juin 1937;
Que par voie de conséquence l’ensemble de ces dispositions est à considérer comme formant le projet d’aménagement général de la commune de Junglinster, conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 12 juin 1937 et se trouve être visé comme tel globalement par l’article 2 du PAP prérelaté, entraînant que le PAP est appelé à déroger aux dispositions contraires de la réglementation communale ainsi globalement considérée;
Qu’en suivant l’intitulé du document en question « réglement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites et la partie écrite du projet d’aménagement général » celui-ci continue à être désigné par la suite, par souci d’abréviation, par « Rb »;
Qu’il échet de relever enfin que toutes les considérations qui précèdent n’ont lieu que dans l’hypothèse de la légalité des dispositions réglementaires en question;
Quant aux violations alléguées de la réglementation communale sur les bâtisses 15 Considérant que les parties demanderesses soulèvent la non-conformité de l’autorisation délivrée par rapport à quatre séries de prescriptions réglementaires applicables en la matière en invoquant:
1) la violation de l’article 4, alinéas 2 et 3 du plan d’aménagement particulier ci-après désigné « PAP », ensemble l’article 27 Rb, concernant les reculs antérieur et postérieur, 2) la violation de l’article 5 alinéa 2 du PAP en ce que le niveau du rez-de-chaussée ne se situerait pas le plus bas possible par rapport au niveau de la rue, 3) la violation de l’article 4 alinéa 5 du PAP en ce qu’au-delà des seuls niveau plein et superstructure autorisables, la construction comporterait en plus du niveau garages/cave deux niveaux, 4) la violation de l’article 4 alinéa 6 du PAP ensemble l’article 33 c) Rb en ce que la hauteur de la corniche au pourtour de la maison par rapport au niveau de la rue serait supérieur aux 4,50 mètres autorisés, les dispositions réglementaires relatives à la forte déclivité de terrain comprises en l’article 4 alinéa 6 in fine étant inapplicables pour raison d’illégalité;
Considérant que les parties défenderesses entendent réfuter l’argumentation ainsi présentée en se basant sur les dispositions afférentes de la réglementation communale applicable, l’administration communale de Junglinster prenant soin de préciser que pour autant que ces questions ont été toisées par le jugement du tribunal administratif du 15 juillet 1997 ayant eu à connaître du litige relatif à l’autorisation conférée au propriétaire du lot n° 9 du lotissement « B. » (Weltermann, n° 9842 du rôle) les solutions y dégagées ont été suivies à travers l’autorisation déférée;
Considérant que les quatre séries de griefs ainsi invoqués appellent une analyse regroupée en ce qu’elles procèdent de la violation des dispositions interdépendantes de la réglementation communale sur les bâtisses, compte tenu de la question d’exception d’illégalité soulevée;
Considérant que pour analyser les différents concepts ainsi utilisés, il échet tout d’abord de les situer par rapport à la réglementation communale globalement considérée, abstraction faite du PAP, afin de mieux souligner l’interdépendance entre ces différentes notions et l’impact éventuel des dispositions dérogatoires applicables le cas échéant du PAP;
Considérant que le règlement sur les bâtisses prévoit en son chapitre 3 les règles applicables à toutes les zones, comprenant les articles 28 à 42 dudit règlement;
Considérant qu’en vertu de l’article 34 Rb, les niveaux pleins sont conditionnés à la fois par la cote du rez-de-chaussée et celle de la corniche, en ce qu’on entend par niveau plein « les étages situés entre et y compris le niveau du rez-de-chaussée et le niveau de la corniche, dont les vides étages sont de 2,50 mètres ou plus. Le vide d’étage est la hauteur libre entre le plancher et le plafond. »;
Qu’en vertu de l’article 33 Rb « a) la hauteur des constructions à la corniche est la différence entre le niveau de l’axe de la voie desservante et le niveau de la corniche principale ou du bord supérieur de la façade b) la hauteur à la corniche est mesurée dès le niveau de l’axe de la voie publique ou privée existante ou projetée (cote mesurée au milieu de la façade de chaque unité de construction sise sur l’alignement) 16 c) lorsque la cote d’altitude de la corniche n’est pas la même sur toute la longueur des façades, la corniche la plus élevée est déterminante.
d) des raisons topographiques spéciales peuvent donner lieu à des exceptions »;
Que l’article 35, a) Rb fait le joint entre les notions précitées en disposant que « le niveau du rez-de-chaussée correspond à la cote de l’axe de la voie mesurée conformément à l’article 33 ou dépasse cette cote de 1,10 mètres au maximum »;
Considérant qu’il se dégage de la combinaison de ces dispositions communes sur les bâtisses que le ou les niveaux pleins à prévoir se situent entre le rez-de-chaussée ancrable dans une fourchette allant du niveau de l’axe de la voie desservante à une cote le dépassant de 1,10 mètres au maximum d’une part et le niveau de la corniche de l’autre;
Que le règlement particulier intervient alors pour préciser en son article 4 alinéa 6, première phrase que « la hauteur de la corniche au contour de la maison par rapport au niveau de la rue est égale ou inférieure à 4,50 mètres »;
Que l’article 4 alinéa 5, première phrase du même règlement particulier prévoit que « les constructions ne pourront comporter plus d’un niveau plein avec superstructures dans la toiture »;
Considérant qu’il échet de relever à ce stade que le lot n° 6, terrain X., se trouve à l’intersection de la rue « [A.] » d’une part, et de la rue adjacente menant vers le terrain non-
bâti postérieur ne faisant pas partie du lotissement « B. », mais appelé à être loti dans un avenir plus au moins rapproché d’après les explications fournies par les parties lors de la visite des lieux;
Considérant que s’il est vrai que la conception même du lotissement « B. », d’après les plans versés dûment approuvés, tend à coordonner l’ensemble des lots prévus et les constructions afférentes autour de la voie publique dénommée « rue [A.] », il n’en reste pas moins que la situation du terrain X., se trouvant en première loge en début de colline et, sans voisins latéraux dans le cadre dudit lotissement, est particulière, en ce qu’à défaut d’autres prévisions, l’une ou l’autre de ces deux voies peut être considérée comme étant principale par rapport à ce terrain, étant constant que la réglementation communale en question, à travers les mesures de police qu’elle pose, est d’interprétation stricte, la liberté de l’usage de la propriété restant nécessairement le principe;
Considérant que dans la mesure où le tribunal a pu se rendre compte, à la fois à partir des plans versés et de la situation concrète in situ, que la construction X. se trouve dans l’axe symétrique des deux voies en question formant angle, sa conception équilatérale des deux côtés de l’axe en question n’imposant pas par elle-même de façade principale, ni par entraînement de voie principale, les époux X.-Y. ont été de la sorte libres de désigner à partir de la corniche principale, ainsi que de la façade principale afférente, telle des deux voies en question comme étant principale plutôt que telle autre, le tout conformément à l’article 33 a) Rb;
Que le fait de désigner en ces circonstances la voie latérale comme étant la voie principale à partir des façade et corniche y donnant comme étant également principales, 17 correspond à la réglementation communale sur les bâtisses applicable, ce même en dehors de l’application des dispositions dérogatoires invoquées;
Considérant qu’il se dégage de la coupe BB des plans approuvés en annexe de l’autorisation déférée, que le niveau du rez-de-chausée se trouve en tous point en-deçà du niveau de la rue latérale mise sur un pied d’égalité avec l’axe de la voie desservante;
Que le niveau du rez-de-chausseau devant se trouver au maximum à une cote de 1,10 mètres par rapport à l’axe précité, répond dans cette mesure aux dispositions précitées de la réglementation communale de la commune de Junglinster globalement considérée;
Considérant que les parties demanderesses reprochent encore à la construction litigieuse que son niveau du rez-de-chaussée ne se situerait pas le plus bas que possible par rapport au niveau de la rue;
Que ce grief amène le tribunal à analyser l’applicabilité en l’espèce des dispositions dérogatoirs du règlement particulier, contenues l’une dans la deuxième phrase de l’alinéa 6 de l’article 4 du PAP précité visant qu’ « une exception sera faite pour des terrains à forte déclivité » concernant la hauteur de la corniche et l’autre dans l’article 5, alinéa 2 prévoyant que « le niveau du rez- de- chaussée se situera le plus bas que possible par rapport du niveau de la rue »;
Considérant que c’est à l’égard de la première de ces dispositions, savoir l’article 4 alinéa 6 in fine que les demandeurs invoquent l’exception d’illégalité sur base de l’article 95 de la Constitution, étant donné que cette disposition serait contraire à la fois aux articles 29 et 67 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Considérant que d’après l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités et l’article 3 du titre XI du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, il incombe au pouvoir communal de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et voies publiques, ainsi que de la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques;
Que d’après l’article 28 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 le conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal;
Qu’ainsi en vertu de l’article 29 de la même loi, c’est le conseil communal qui fait les règlements communaux, qui ne peuvent être contraires ni aux lois, ni aux règlements d’administration générale;
Que l’article 67 de ladite loi prévoit parmi les attributions du bourgmestre celle d’être chargé de l’exécution des lois et règlements, notamment de police, compétence également visée par l’article 1er de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police locale;
Que l’article 54 de la loi modifiée du 12 juin 1937, précitée, prévoit en son point c) que le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, arrêté par le conseil communal, fixera la hauteur des constructions entre le niveau de la voie et la corniche ou le faîte;
18 Que si rien ne s’oppose à ce que par un règlement, le conseil communal charge le bourgmestre de compléter certaines parties accessoires de son oeuvre, la fixation des conditions à remplir par le particulier se proposant d’ériger une construction ne saurait faire l’objet d’une subdélégation par le conseil, fût-elle donnée au bourgmestre ou au collège des bourgmestre et échevins selon le cas (cf. C.E. 19 novembre 1980, P. 25, p. 100);
Qu’il échet de rappeler en l’espèce l’article 20 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée qui autorise l’exécution de constructions réalisées dans le cadre d’un plan d’aménagement particulier après que ces plans auront été approuvés par le collège échevinal, l’autorisation de bâtir ne pouvant dès lors émaner que de ce dernier;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, force est de constater qu’en prévoyant que dans l’hypothèse des terrains à forte déclivité, une exception sera faite, ni la disposition afférente du règlement particulier, ni quelqu’autre texte réglementaire y relatif ne fixent aucune condition, ni aucun paramètre dans le cadre desquels cette exception serait faite par l’organe d’exécution compétent;
Que cette disposition est partant contraire aux articles 28, 29 et 67 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et donc illégale, de sorte que le tribunal ne saurait appliquer l’article 4 alinéa 6 deuxième phrase du règlement particulier relatif au plan d’aménagement particulier en question;
Considérant par ailleurs que si l’article 5 alinéa 2 précité ne fixe comme tel aucune condition relative à la notion « le plus bas possible » vue par rapport au niveau de la rue, il échet cependant de lire cette disposition ensemble avec celles contenues en l’alinéa 1er dudit article 5 prévoyant que « le profil du terrain est à sauvegarder le plus possible. Des remblayages et nivellements artificiels ne seront pas tolérés »;
Que ces dispositions complémentaires amènent le tribunal à constater que la notion « le plus bas possible » est pour le moins conditionnée en ce sens qu’une limite inférieure est constituée, à défaut de remblayage et de nivellement artificiel autorisés, le profil du terrain étant à sauvegarder le plus possible, par le niveau du terrain naturel;
Que la cote du terrain naturel constitue ainsi le niveau le plus bas possible pour l’implantation du rez-de-chaussée considéré par rapport au niveau de la rue;
Qu’en vertu des articles 27 et 36 a) Rb, les alignements et distances à observer côté rue s’entendent par rapport à la voie publique, celle-ci étant plus amplement définie aux articles 65 et suivants du même règlement (cf. trib. adm. 15 juillet 1997, Weltermann, n° 9842 du rôle, Pas. adm. 01/99, V° Urbanisme n° 75 et 76);
Que le recul antérieur étant considéré par essence entre l’alignement de la façade principale et celui de la voie publique afférente, il échet également de considérer le niveau du rez-de-chaussée à partir de la voie principale ainsi désignée;
Considérant qu’il résulte du plan BB précité que le niveau du rez-de-chaussée de la construction litigieuse, épouse dans une large mesure le niveau du terrain naturel du côté de la voie principale en question et ne s’en départit que d’une façon peu considérable par ailleurs, de 19 sorte que le tribunal vient à la conclusion que ladite construction répond aux conditions fixées par l’article 5 alinéa 2 du PAP;
Que le moyen afférent est partant à rejeter comme n’étant pas jusitifié;
Considérant que l’implantation par rapport à la voie publique n’engendrant pas de critique non plus d’après les développements qui précèdent, il échet de vérifier l’observation des reculs antérieur et postérieur s’en dégageant face au moyen afférent tiré de la violation de l’article 4, alinéas 2 et 3 du PAP, ensemble l’article 27 Rb;
Considérant que les règles spéciales prévues à l’article 4 PAP, dans la mesure où elles sont dérogatoires par rapport à celles émargées par l’article 27 Rb, prévoient pour le recul antérieur une distance minimale de 6 mètres de l’abord du trottoir, sinon de la voie publique en cas d’absence de trottoir;
Considérant qu’il résulte des plans de situation versés et approuvés ensemble l’autorisation déférée que le recul antérieur observé est en tous points égal à 6 mètres par rapport à la voie desservante principale en l’absence de trottoir renseigné;
Que la première branche du moyen afférent laisse dès lors également d’être fondée;
Considérant que d’après l’article 4, alinéa 3 PAP, le recul des constructions sur les limites postérieures de la parcelle doit être égal ou supérieur à 9 mètres;
Considérant qu’il se dégage encore des plans de situation prévisés que le recul postérieur considéré par rapport à la face opposée à la façade principale observe en tous points la distance de 9 mètres requise, même abstraction faite de la parcelle de terrain soumise à une servitude de passage en faveur du fonds se trouvant à l’arrière de la propriété X.;
Que la seconde branche dudit moyen laisse dès lors également d’être fondée;
Que par voie de conséquence le moyen relatif aux reculs est à son tour à écarter;
Considérant que le troisième moyen soulevé a trait au nombre des niveaux et s’analyse également en deux branches en ce que d’une part les garages et caves constitueraient un niveau prohibé et que d’autre part les superstructures seraient à analyser à leur tour comme niveau plein, également prohibé, au-delà du seul niveau plein admissible en vertu de l’article 4 alinéa 5 PAP que serait celui du rez-de-chaussée;
Considérant que l’article 4 alinéa 5 PAP dispose que « les constructions ne pourront comporter plus d’un niveau plein avec superstructures dans la toiture. Les toitures auront au moins deux versants. Les pentes des toitures doivent se situer entre 25 et 50 degrés. Par conséquent les toitures plates ou toitures-terrasses ne sont pas admises »;
Considérant que dans la mesure où seuls sont désignés comme niveau plein, les étages situés entre et y compris le niveau du rez-de-chaussée et le niveau de la corniche, le sous-sol, unique en l’espèce, ne rentre pas dans les prévisions de l’article 34, alinéa 1er Rb;
20 Qu’en tant que local utilitaire il répond aux prévisions de l’article 34, alinéa 2 Rb, en ce qu’il a une hauteur sous plafond allant au-delà des 2,20 mètres y prévus;
Que par voie de conséquence le sous-sol en question n’est pas à considérer comme niveau plein prohibé au sens de l’article 4, alinéa 5 PAP;
Considérant que les parties sont encore en désaccord sur la signification du terme « superstructure » employé par le règlement particulier en son article 4, alinéa 5;
Qu’aucune définition afférente n’étant fournie par le règlement particulier, ni d’ailleurs par le règlement sur les bâtisses, il échet d’analyser si sa consistance peut être dégagée au regard de la réglementation communale applicable;
Qu’en suivant les règles applicables au secteur d’habitation à faible densité réservé aux habitations à caractère unifamilial conformément à l’article 11 Rb, combiné à l’article 4 alinéa 1er PAP, les superstructures, tout en se trouvant dans la toiture suivant les plans annexés à l’autorisation déférée font partie des locaux aménagés dans les combles, lesquels, d’après l’article 34, alinéa 4 Rb, doivent avoir la hauteur imposée par leur utilisation sur au moins deux tiers de leur surface;
Considérant que le tribunal arrive à la conclusion, sur base des plans et éléments du dossier versés, ensemble les explications fournies, corroborées par les éléments d’information contradictoirement recueillis lors de la visite des lieux, que la condition de hauteur afférente se trouve être remplie en l’espèce;
Considérant que l’article 34, alinéa 3 Rb dispose encore que « les étages mansardées, les étages aménagées dans les combles et les étages en retrait sont considérés comme niveau plein, s’ils contiennent un ou plusieurs logements indépendants »;
Considérant que dans la mesure où les superstructures en question, s’analysant en l’occurrence, comme étage aménagé dans les combles, ne contiennent pas de logement indépendant, mais communiquent entièrement avec le reste de la construction à usage unifamilial projetée, elles ne sont pas à considérer comme niveau plein;
Considérant qu’il se dégage des développements qui précèdent que la construction X.
s’analyse comme ayant un seul niveau plein au regard de l’article 4, alinéa 5 PAP, de sorte que le moyen tiré du nombre prohibé de niveaux pleins est à son tour à écarter;
Considérant qu’en dernier lieu les demandeurs reprochent à la construction projetée de ne pas observer les dispositions des articles 4, alinéa 6 PAP et 33 c) Rb concernant la hauteur de la corniche au pourtour de la maison;
Considérant que d’après l’article 4, alinéa 6 PAP « la hauteur de la corniche au pourtour de la maison par rapport au niveau de la rue égale ou inférieure à 4,50 mètres.
Une exception sera faite pour les terrains à forte déclivité »;
Qu’il est rappelé à cet endroit que le tribunal n’appliquera pas la deuxième phrase de l’article 4, alinéa 6 sous analyse pour raison d’illégalité dégagée suivant les développements qui précèdent;
21 Considérant que l’article 4, alinéa 6 PAP est à appliquer en combinaison avec les dispositions non contraires de l’article 33 Rb prérelaté;
Qu’en suivant ainsi les dispositions de l’article 33 a) Rb, la hauteur de la construction projetée à la corniche s’analyse en la différence entre le niveau de l’axe de la voie desservante considérée comme étant en l’espèce la voie latérale désignée comme étant principale et le niveau de la corniche également principale relative à la façade principale étant précisé d’après l’article 33 b) Rb, que cette hauteur à la corniche est mesurée au milieu de la façade de chaque unité de construction sise sur l’alignement et à partir du niveau de l’axe de la voie publique existante;
Considérant qu’in concreto le tribunal est amené à se reporter sur les plans autorisés relatifs à la façade principale, ensemble ceux du rez-de-chausseé pour dégager l’unité de construction sise sur l’alignement au sens de l’article 33 b) qui précède;
Qu’il s’agit en l’occurrence du bloc de construction donnant sur la rue principale d’une largeur indiquée de 8,73 mètres entraînant que la cote mesurée au milieu de la façade se situe non pas au niveau de l’axe de la maison tel qu’indiqué sur les plans, ni à l’endroit de l’indication de la hauteur maximale de la corniche par rapport au niveau de la rue principale émargée par 4,50 mètres, mais à mi-chemin entre les deux extrémités latérales du bloc de construction en question, soit à une cote de 4,365 mètres;
Qu’à l’endroit ainsi précisé, la hauteur à la corniche mesurée dès le niveau de l’axe de la voie publique principale considérée se trouve à une cote inférieure aux 4,50 mètres autorisés comme maximum suivant les dispositions prérelevées du PAP et du Rb applicables et y est constituée par l’ornement rectiligne en saillie couronnant le mur de la façade à l’endroit précité;
Considérant que conformément à la première phrase de l’article 4, alinéa 6 du PAP précité, la hauteur de la corniche au pourtour de la maison par rapport au niveau de la voie principale ainsi désignée et considérée comme point de repère conformément à l’application combinée dudit article ensemble les dispositions non contraires de l’article 33 Rb, doit être égale ou inférieure à 4,50 mètres;
Considérant que cette condition se trouve être vérifiée en tout endroit comportant, tel celui où a été mesurée ci-avant la cote de référence, l’ornement rectiligne préqualifié constitutif de la corniche proprement dite;
Que la même condition de hauteur se trouve encore être vérifiée au-dessus du hall d’entrée par les éléments de corniche en forme courbée se trouvant en contre-bas de la toiture y afférente;
Considérant cependant que le tribunal est amené à constater que l’ornement rectiligne dont question ci-avant n’a pas été prévu comme tel à tous les endroits pour couronner la façade, étant donné que tant pour la façade principale que pour les façades latérales, les adaptations triangulaires, conditionnées, d’après les explications de l’architecte lors de la visite des lieux, pour l’essentiel, par l’emplacement des caissons à volet, font remonter la cote de la corniche au-delà des 4,50 mètres réglementaires, de sorte qu’à ces endroits la condition posée 22 par l’article 4 alinéa 6 PAP, valant pour tout le pourtour de la maison, n’est pas remplie (cf.
trib. adm. 22 juillet 1998, Reijners, n° 9740 du rôle);
Considérant qu’il se dégage des développements qui précèdent que dans la mesure du non-respect des dispositions de l’article 4, alinéa 6 du PAP ainsi dégagé, l’autorisation de construire déférée encourt l’annulation;
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
reçoit le recours en annulation en la forme;
le dit également fondé;
partant annule la décision déférée du 1er août 1997 et renvoie l’affaire devant le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Junglinster;
condamne les parties défenderesses aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 mars 1999 par:
M. Delaporte, premier vice-président;
M. Campill, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Delaporte 23