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01/03/1999 | LUXEMBOURG | N°10938

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 mars 1999, 10938


N° 10938 du rôle Inscrit le 6 octobre 1998 Audience publique du 1er mars 1999

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Recours formé par Monsieur … LAMMAR et par son épouse, Madame … CLOSE, Kehlen contre une décision du bourgmestre de la commune de Kehlen en présence de la société anonyme X.

en matière de permis de construire

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 octobre 1998 par Maître Alex KRIEPS, avocat inscrit à la lis

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N° 10938 du rôle Inscrit le 6 octobre 1998 Audience publique du 1er mars 1999

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Recours formé par Monsieur … LAMMAR et par son épouse, Madame … CLOSE, Kehlen contre une décision du bourgmestre de la commune de Kehlen en présence de la société anonyme X.

en matière de permis de construire

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 octobre 1998 par Maître Alex KRIEPS, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … LAMMAR et de son épouse, Madame … CLOSE, les deux demeurant ensemble à L-… Kehlen, …, tendant à l’annulation d’une autorisation de construire délivrée le 6 février 1998 par le bourgmestre de la commune de Kehlen à la société anonyme X., avec siège à L-… Kehlen, …, autorisant cette dernière à construire une résidence à 5 appartements et 1 commerce à L-… Kehlen, …, et contenant une demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 9 octobre 1998, par lequel cette requête a été signifiée à l’administration communale de Kehlen et à la société anonyme X.;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 novembre 1998 par Maître Albert RODESCH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Kehlen;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 25 novembre 1998, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié aux époux LAMMAR-CLOSE, ainsi qu’à la société anonyme X.;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 janvier 1999 par Maître Marc THEISEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme X.;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Alex KRIEPS au greffe du tribunal administratif en date du 19 janvier 1999, au nom des demandeurs;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 12 janvier 1999, par lequel ce mémoire en réplique a été signifié à l’administration communale de Kehlen, ainsi qu’à la société anonyme X.;

1 Vu le mémoire en duplique, intitulé mémoire en réplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 janvier 1999, par Maître Marc THEISEN, au nom de la société anonyme X.;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Alex KRIEPS, Albert RODESCH et Marc THEISEN, en leurs plaidoiries respectives.

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Par délibération du 10 juillet 1997, le conseil communal de Kehlen approuva provisoirement un projet d’aménagement particulier concernant des fonds d’une superficie de 20,12 ares sis à Kehlen au lieu-dit … présenté par la société anonyme X..

Suite à des réclamations présentées par divers particuliers, notamment par les époux LAMMAR-CLOSE, dans le cadre de la procédure prévue par la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, la société anonyme X. retira son projet pour présenter le 15 janvier 1998 une demande d’autorisation de construire une résidence à 5 appartements et 1 commerce sur ce même terrain sis à L-… Kehlen, … L’autorisation de construire fut délivrée le 6 février 1998 par le bourgmestre sous condition « d’implanter et d’exécuter la construction envisagée strictement suivant le plan d’implantation respectivement les plans d’exécution remis à l’administration communale de Kehlen, dont un exemplaire, dûment signé, restera annexé à la présente pour en former partie intégrante ».

Il s’est révélé par la suite, notamment à la suite des réclamations présentées par les époux LAMMAR-CLOSE, que le plan de situation approuvé par le bourgmestre ne correspondait pas au plan cadastral dressé en date du 14 mai 1998 par Monsieur …, géomètre du cadastre et que les écarts de la nouvelle construction par rapport aux limites du terrain étaient fausses. Un nouveau plan d’implantation de la résidence, se basant sur la vérification cadastrale du 14 mai 1998, fut dressé par l’architecte de la société anonyme X.. Les époux LAMMAR-CLOSE furent informés par lettre du 16 octobre 1998 que la commune envisageait de modifier l’autorisation de construire délivrée le 6 février 1998, en changeant l’implantation de la nouvelle construction, notamment par l’alignement de la façade à celle du voisin situé à sa droite, et non plus à celle du voisin de gauche, comme prévue dans l’autorisation du 6 février 1998 et ils furent priés de faire parvenir leurs observations à la commune.

Par requête déposée le 6 octobre 1998, les époux LAMMAR-CLOSE concluent à l’annulation de l’autorisation de construire n°6/98 délivrée en date du 6 février 1998 par le bourgmestre de la commune de Kehlen à la société anonyme X. et portant sur la construction d’une résidence à ériger … en soumettant au tribunal des moyens tirés d’une part de la violation du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, considéré notamment en ses articles 5 et 12, ainsi que du règlement communal sur les 2 bâtisses de la commune de Kehlen, pris notamment en ses articles 4.2. A, 4.3. A et 58.2.2 et concernant plus particulièrement l’implantation de l’immeuble.

En date du 23 octobre 1998, une nouvelle autorisation de construire, portant le même numéro de référence que celle précédemment accordée, fut délivrée à la société anonyme X. sur base des nouveaux plans d’implantation soumis à la commune.

L’administration communale de Kehlen, désignée ci-après « la commune », ensemble la société anonyme X. contestent en premier lieu l’intérêt à agir des demandeurs pour conclure ensuite au non-fondé du recours, étant donné que les moyens soulevés ne présenteraient aucune pertinence par rapport au nouveau plan d’implantation approuvé le 23 octobre 1998 par la commune.

Lors des plaidoiries, les parties demanderesses insistent sur le fait que leur recours est dirigé contre la décision du 6 février 1998, telle que modifiée le 23 octobre 1998, en faisant valoir que la modification, intervenue postérieurement à son recours, ferait partie intégrante de la décision initiale du 6 février 1998.

Les parties défenderesses ne s’opposent pas à ce que le tribunal analyse le recours sous cette optique, c’est-à-dire qu’ils considèrent que le recours a été également valablement introduit à l’encontre de la modification de l’autorisation de construire intervenue en date du 23 octobre 1998.

Il appartient en premier lieu au tribunal de vérifier l’étendue de sa saisine au vu de la requête introductive d’instance, ainsi qu’éventuellement au vu des mémoires subséquents déposés par les parties.

En vertu de l’article 1er alinéa 1er de l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié, applicable devant les juridictions administratives, le recours des parties au tribunal administratif sera formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste visée sous 1 de l’article 8 paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat.

Toute demande tenant soit à la réformation soit à l’annulation d’un acte administratif doit donc être formée par requête déposée au greffe du tribunal administratif. La requête délimite définitivement le débat, en ce sens que le demandeur ne peut plus faire valoir d’autres moyens ou prendre d’autres conclusions dès que le délai du recours contentieux est expiré. Il n’est fait exception à cette règle que pour les moyens tirés d’une modification de la situation administrative intervenue depuis l’introduction du recours ou dont le requérant n’avait pas connaissance à ce moment (C.E. 23 juin 1954, Pas. 16, 228; 24 mai 1967, Pas. 20, 372).

En l’espèce, une première autorisation de construire a été délivrée en date du 6 février 1998, cette autorisation ayant été attaquée par le biais du recours introduit le 6 octobre 1998. Cette autorisation a fait l’objet d’une modification le 23 octobre 1998, donc postérieurement à la date d’introduction du recours contentieux.

3 Le tribunal est partant amené à examiner si cette modification de la décision du 6 février 1998 fait partie intégrante de celle-ci comme il est soutenu par les demandeurs ou s’il s’agit d’une nouvelle décision, à l’encontre de laquelle un recours par requête séparée aurait dû être introduit, étant donné qu’il s’agit, dans cette hypothèse, d’une demande nouvelle et non pas d’un moyen nouveau survenu à la suite d’une modification de la situation administrative.

Il est constant qu’à la suite des nouveaux plans présentés par la société anonyme X., le bourgmestre était habilité à prendre une nouvelle décision qui s’est substituée à la première décision.

En effet, la décision du bourgmestre du 23 octobre 1998 est basée sur des éléments de fait nouveaux qui n’ont pas été pris en considération dans la première décision, notamment en ce qu’il prend en considération un nouveau plan d’implantation, basé sur un plan cadastral à l’échelle 1:500, faisant défaut lors de la prise de décision du 6 février 1998. Les plans et documents, tels qu’énumérés aux articles 58 et 59 du règlement sur les bâtisses, ont une nouvelle fois été soumis à l’approbation du bourgmestre. La demande a également été réexaminée par des experts, notamment par les ingénieurs techniciens de la commune et certaines conditions ayant trait au raccordement à la canalisation ont été ajoutées. En outre, la façade de la nouvelle construction a été alignée par rapport à celle du voisin de droite et non plus à celle du voisin de gauche comme prévu dans l’autorisation du 6 février 1998. Ce nouvel alignement entraîne des reculs différents de ceux qui étaient retenus par la première autorisation de construire, entre la nouvelle construction et les limites de propriété avec les voisins. Par ailleurs, les demandeurs ont été informés de cette nouvelle prise de décision conformément aux articles 5 et 12 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, de sorte que la décision du 23 octobre 1998, prise sur base d’éléments nouveaux et après réexamen du dossier, est à considérer comme une nouvelle décision, nonobstant la qualification que les parties à l’instance lui ont donné ou voudraient lui donner.

Comme cette décision s’est substituée à la décision initiale du 6 février 1998, cette dernière décision n’a plus d’existence légale.

Comme par ailleurs, les demandeurs, dans leur recours déposé le 6 octobre 1998, ainsi que dans leur mémoire en réplique, déposé le 19 janvier 1999, ont expressément limité l’objet de leur recours à la seule décision initiale du 6 février 1998, le recours introduit contre la seule décision du 6 février 1998 est devenu sans objet.

En effet, le tribunal ne saurait analyser l’unique référence faite à la décision du 23 octobre 1998, contenue dans le dispositif du mémoire en réplique et libellée comme suit « partant annuler le permis de construire du 6 février 1998 tel qu’il a été modifié le 23 octobre 1998, ladite modification faisant partie intégrante de la décision initiale », comme étant constitutive d’une demande en annulation de la décision du 23 octobre 1998. Par ailleurs, contrairement aux exigences de l’article 1er de l’arrêté royal grand-ducal précité du 21 août 1866, les demandeurs n’invoquent ni des moyens ni des conclusions qui auraient trait à la deuxième décision, étant entendu que la nouvelle autorisation a modifié l’implantation de la construction, de sorte que les demandeurs ne sauraient utilement reprendre les arguments et moyens tels que dirigés 4 contre la première autorisation de construire en vue d’attaquer la deuxième autorisation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours sans objet en tant que dirigé contre la décision du 6 février 1998;

le déclare irrecevable en tant que dirigé contre la décision du 23 octobre 1998;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 1er mars 1999 par le vice-président, en présence de Monsieur Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10938
Date de la décision : 01/03/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-03-01;10938 ?

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