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25/02/1999 | LUXEMBOURG | N°10566

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 février 1999, 10566


Numéro 10566 du rôle Inscrit le 13 février 1998 Audience publique du 25 février 1999

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Recours formé par Madame … BINTNER, Madame … BINTNER et Monsieur … BINTNER contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de Madame X.

en matière de permis de construire

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif les 13 février 1998 par Maître Marc LUCIUS, avocat in

scrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de Monsieur … BINTNER, …, ...

Numéro 10566 du rôle Inscrit le 13 février 1998 Audience publique du 25 février 1999

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Recours formé par Madame … BINTNER, Madame … BINTNER et Monsieur … BINTNER contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence de Madame X.

en matière de permis de construire

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif les 13 février 1998 par Maître Marc LUCIUS, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de Monsieur … BINTNER, …, demeurant à L-…, de Madame … BINTNER, …, demeurant à L-… et de Madame … BINTNER, …, demeurant à I-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation de l’autorisation de bâtir accordée en date du 25 novembre 1997 par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg à Madame X., demeurant à L-…, pour procéder à l’agrandissement de sa maison d’habitation située à l’adresse précitée, et l’autorisant plus particulièrement à agrandir le rez-de-chaussée par l’ajout d’une annexe à l’arrière de la prédite maison;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 18 septembre 1998, par lequel cette requête a été signifiée à Madame le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, ainsi qu’à Madame X.;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 octobre 1998 par Maître Jean MEDERNACH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 9 octobre 1998, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié à Monsieur … BINTNER et consorts, ainsi qu’à Madame X.;

Vu le résultat de la visite des lieux à laquelle le tribunal a procédé en date du 15 janvier 1999;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Jean MEDERNACH et Maître Claude PAULY, en remplacement de Maître Marc LUCIUS, en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 26 février 1996, Madame X. présenta au bourgmestre de la Ville de Luxembourg une demande en obtention d’une autorisation de construire une annexe à l’arrière de sa maison à proximité immédiate de la ligne séparative de sa propriété et de celle de ces voisins. Cette demande fut complétée le 16 mai 1996 par l’envoi des plans de la future construction. Elle réitéra sa demande le 26 septembre 1996 en indiquant qu’à ce moment elle ne disposait pas d’une cuisine dans sa maison et que l’annexe projetée devait contenir « cette pièce essentielle ».

Une nouvelle demande tendant aux fins précitées fut formulée le 10 avril 1997.

Suite à une descente sur les lieux par le service de la police des bâtisses, le bourgmestre fut informé que Madame X. avait l’intention de transformer le rez-de-

chaussée de sa maison unifamiliale située en zone d’habitation 3. Le prédit service a précisé dans une note de service adressée le 17 juillet 1997 à Madame le bourgmestre que « le projet prévoit la démolition d’une partie de l’arrière-bâtisse existante afin de garantir un recul postérieur de 5 mètres et la construction d’une annexe de sorte que le rez-de-chaussée s’étende sur toute la largeur de la parcelle jusqu’au recul postérieur de 5 mètres ».

Comme la forme et les dimensions de la parcelle de Madame X. ne permettaient pas d’observer les reculs tels que prescrits par l’article 3.5 de la partie écrite du plan général d’aménagement, l’administration communale de la Ville de Luxembourg, désignée ci-après par « la commune », informa en date du 6 août 1997 les voisins de Madame X. du dépôt du projet en question en précisant que « Au voeu de l’article A.0.14.c.) vous êtes informés, en tant que propriétaire d’une parcelle contiguë, du dépôt de ce projet et vous êtes invités à en prendre connaissance au service de la police des bâtisses, et à formuler vos objections éventuelles par écrit dans un délai de 30 jours, à partir de la présente notification ».

Suite à la prédite lettre du 6 août 1997, Monsieur … BINTNER signala à la commune que « je m’oppose à l’agrandissement en profondeur envisagé par ma voisine Madame X., ceci en raison des nuisances inévitables que ladite extension causera ».

Le bourgmestre accorda l’autorisation de démolir une partie de l’arrière-bâtisse et d’agrandir le rez-de-chaussée de la maison de Madame X. le 25 novembre 1997 en informant le même jour Monsieur BINTNER que « ni un réexamen du projet par le service de la police des bâtisses ni une descente sur les lieux effectuée le 22 octobre 1997 n’ont fait ressortir en quoi la construction projetée puisse constituer une nuisance. De ce fait, j’ai décidé en date de ce jour d’accorder à Madame X.

l’autorisation demandée ».

Par requête du 13 février 1998, Monsieur … BINTNER, Madame … BINTNER, … et Madame … BINTNER, …, désignés ci-après « les consorts BINTNER », agissant en leur qualité de propriétaires indivis de la maison d’habitation sise au …, contiguë à celle de Madame X., ont introduit un recours en annulation sinon 2 en réformation à l’encontre de l’autorisation de bâtir accordée le 25 novembre 1997 par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg à Madame X. « pour excès de pouvoir et violation de la loi ».

Les consorts BINTNER font exposer qu’ils ont intérêt à agir en tant que voisins directs de la construction litigieuse, surtout en considération du fait que le bourgmestre aurait dû faire application des dispositions dérogatoires de l’article A.0.14.c.) qui s’applique dans le cas d’une parcelle construite, dont la forme et les dimensions ne permettent pas le respect des dispositions concernant les marges de reculement.

Ils concluent à l’annulation sinon à la réformation de la décision du bourgmestre au motif que la construction de l’annexe, se situant à proximité immédiate de la ligne séparatrice de leur fond, ne respecterait probablement pas une marge de recul de cinq mètres par rapport à la limite postérieure de la parcelle, tel que prévue par le prédit article. Ils soulèvent par ailleurs que la construction leur causerait une gêne anormale étant donné qu’elle « plongerait la partie arrière de (leur) maison dans une pénombre quasi-permanente et comme, de ce fait, cette partie ne sera plus asséchée comme tel fut le cas par le passé, elle risque de se dégrader par l’infiltration de l’humidité et des eaux pluviales ». Ils estiment encore que leur propriété diminuerait en valeur à cause de la prédite construction, ce qui constituerait également une gêne anormale dans leur chef.

La commune soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours par application des articles 2 et 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié, en combinaison avec l’article 98 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dans la mesure où ces articles exigeraient que le dépôt du recours au greffe du tribunal administratif devrait être précédé de sa signification par voie d’huissier aux parties intéressées.

Le recours serait encore à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt effectif, né et actuel, personnel et direct pour agir dans le chef des consorts BINTNER. Elle fait valoir à ce sujet que leur situation de voisins ne se serait pas aggravée par le projet, mais qu’au contraire elle se trouverait améliorée du fait que certaines constructions « parasites et peu esthétiques » seraient remplacées par une annexe au rez-de-chaussée « aux lignes sobres et régulières ».

Elle conclut enfin à l’irrecevabilité du recours en réformation, au motif qu’un recours au fond ne serait pas prévu en matière d’autorisations de construire.

Quant au fond, la commune relève en premier lieu que la marge de reculement postérieur de cinq mètres prévue par l’article A.0.14. c.) serait respectée, tel que cela résulterait des plans de construction qu’elle a autorisés. Elle estime ensuite que si Madame X. ne respecterait pas, ce que sembleraient redouter les consorts BINTNER, le recul imposé au plan, cela n’affecterait pas le permis de construire, mais autoriserait les consorts BINTNER à poursuivre la mise en conformité de la construction avec le permis de construire devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.

3 Concernant le problème d’ensoleillement et le problème d’humidité subséquent soulevés par les consorts BINTNER, elle considère que la situation existante non seulement ne serait pas aggravée, mais améliorée du fait que certaines constructions « parasitaires » disparaîtraient et que l’annexe projetée aurait des dimensions réduites et ne priverait pas la parcelle BINTNER ni de soleil, ni d’air.

La commune conteste finalement que la construction autorisée viendrait diminuer la valeur de la maison BINTNER, tout en estimant que les considérations tirées de la dépréciation de valeur échapperaient à la compétence du juge administratif.

QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS Encore que les demandeurs entendent exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation contre la décision du 25 novembre 1997, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre cette décision, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Aucune disposition légale ne conférant cependant compétence au juge administratif pour statuer comme juge du fond en matière d’autorisations de construire, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande en réformation de la décision critiquée.

Dès lors, seul un recours en annulation a pu être formé à l’encontre de la décision déférée.

Quant au moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de signification de la requête introductive d’instance aux parties intéressées préalablement à son dépôt au greffe du tribunal administratif, il y a lieu de relever que l’arrêté royal grand-ducal précité du 21 août 1866 contient les règles de procédure actuellement applicables devant les juridictions administratives.

Au voeu des articles 1er et 2 du règlement de procédure, le recours devant la juridiction administrative doit être formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I du tableau de l’un des Ordres des avocats et déposée au greffe de la juridiction administrative, et aux termes de l’article 4 du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit être communiquée par un acte d’huissier aux parties intéressées. Force est de constater qu’il ne découle d’aucune de ces exigences procédurales que la requête introductive d’instance doit être signifiée préalablement à son dépôt aux parties intéressées à peine de nullité. En effet, le tribunal est valablement saisi d’une affaire par le seul dépôt de la requête, de sorte que ce moyen est à abjuger.

Concernant l’intérêt pour agir, il est constant que toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel, distinct de l’intérêt général. S’il est vrai que les proches voisins ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation ne constitue qu’un indice pour l’intérêt à agir, alors qu’elle ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle 4 de ces règles soit de nature à entraîner l’aggravation concrète de la situation de voisin dans le chef de la partie demanderesse en question (Cour adm. 24 juin 1997, WERTHEIM, Pas. adm. 01/99, V° Procédure contentieuse n°4 et autres références y citées).

En se basant sur des arguments relatifs au recul et à l’implantation de la construction du titulaire d’une autorisation de construire, ainsi qu’à un manque d’ensoleillement que la prédite construction est susceptible d’engendrer, les consorts BINTNER en tant que voisins directs et immédiats, justifient d’un intérêt personnel, direct et légitime suffisant à voir contrôler la conformité du permis aux dispositions réglementaires en vigueur, dans la mesure où les irrégularités invoquées sont de nature à aggraver leur situation de voisins, leur intérêt ne se confondant pas avec l’intérêt général. (trib.adm. 20 octobre 1997, Pas. adm. 02/98, V° Procédure contentieuse n°6 et autres références y citées).

Le recours ayant par ailleurs été introduit dans le délai et les formes de la loi, il est recevable.

QUANT AU FOND Les consorts BINTNER font d’abord état de leur crainte que Madame X.

risquerait de ne pas respecter la marge de reculement postérieure minimale de 5 mètres telle qu’imposée par l’autorisation de construire du 25 novembre 1997 et telle que prévue par l’article A.0.14.c.) du plan général d’aménagement.

Les consorts BINTNER redoutent dès lors que leur voisine Madame X. ne respecterait pas le recul prévu sur les plans autorisés par le permis de construire et soulèvent donc un problème ayant trait à l’exécution d’une autorisation.

Il convient à ce sujet de relever que la compétence du tribunal se limite à l’examen de la régularité des décisions de l’administration, mais ne s’étend pas au contrôle de la conformité des constructions réalisées avec les autorisations accordées.

Concernant plus particulièrement la violation de l’article A.3.5 b.) du plan général d’aménagement, ayant trait au recul sur la limite postérieure, ce dernier dispose que « les constructions doivent observer un recul moyen sur la limite postérieure d’au moins dix mètres sans que toutefois le point le plus rapproché de la construction puisse être distant de moins de six mètres de cette limite ». Il peut être dérogé à cette règle générale en application des conditions posées par l’article A.0.14.c.) du plan général d’aménagement en vertu duquel « dans le cas d’une parcelle construite, dont la forme et les dimensions ne permettent pas le respect des dispositions concernant les marges de reculement, une reconstruction ne peut dépasser ni en largeur, ni en profondeur la construction existante. Toutefois un agrandissement en profondeur du rez-de-chaussée peut être autorisé sous condition que cette construction observe un recul de cinq mètres sur la limite postérieure et ne constitue pas de gêne anormale pour les voisins ».

5 Le tribunal est partant amené à vérifier si le bourgmestre a fait une correcte application de la possibilité de déroger à la règle générale en autorisant la construction litigieuse, en examinant si les faits sur lesquels le bourgmestre s’est fondé sont matériellement établis et si ces derniers ont valablement pu justifier la décision attaquée.

En l’espèce, il ressort clairement des plans faisant partie intégrante de l’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre, qu’il s’agit d’un agrandissement en profondeur du rez-de-chaussée de la maison de Madame X. et qu’un recul postérieur de 5,15 mètres est observé par les prédits plans, de sorte que les données de l’espèce rentrent dans le champ d’application de l’article A.0.14. c.). Le bourgmestre a donc légalement pu avoir recours aux dispositions de l’article précité pour accorder l’autorisation litigieuse.

Il appartient encore au tribunal d’analyser si la construction litigieuse n’est pas de nature à constituer une gêne anormale pour les consorts BINTNER.

La visite des lieux à laquelle le tribunal a procédé en date du 15 janvier 1999, ensemble les pièces et photos déposées par la commune, ont permis au tribunal de se rendre compte de la situation telle qu’elle se présentait avant et après la construction de l’annexe litigieuse.

Ainsi, à l’endroit où se trouve désormais la nouvelle construction se trouvait érigée une annexe, aux dimensions certes inférieures à celles actuellement sous discussion, mais qui se trouvait dans un état délabré et présentait un aspect peu esthétique. Si la nouvelle construction peut aggraver la situation des consorts BINTNER, en ce que par sa hauteur elle est susceptible de diminuer l’ensoleillement d’une partie de leur jardin, il ne s’agit néanmoins pas d’un inconvénient qui serait à qualifier de « gêne anormale ». En effet, au vu de la situation de fait existant au moment où l’autorisation a été accordée, le tribunal arrive à la conclusion que la construction de l’annexe litigieuse sur le terrain voisin ne dépasse pas les inconvénients normaux de voisinage existant dans le milieu d’habitation en question, qui se caractérise par une forte densité des constructions sur des terrains assez réduits.

La considération générale tirée de la dévaluation que subirait la propriété des consorts BINTNER, sans qu’il soit par ailleurs précisé en quoi ladite construction affecterait concrètement la valeur de leur immeuble, n’est pas constitutive d’une gêne anormale telle qu’exigée par l’article A.0.14.c.).

Il ressort des considérations qui précèdent que le bourgmestre n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de fait en accordant l’autorisation litigieuse, mais qu’il a agi dans le cadre de son pouvoir d’appréciation lui réservé par l’article A.0.14.c.) du plan général d’aménagement.

Le moyen de la « violation » de l’article précité ou « d’excès de pouvoir » du bourgmestre est dès lors à écarter.

Le recours en annulation est dès lors à rejeter comme n’étant pas fondé.

6 Malgré la signification de la requête introductive d’instance à Madame X. par acte d’huissier de justice en date du 18 septembre 1998, celle-ci ne s’est pas fait représenter à l’instance, et il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant par défaut à l’égard de Madame X. et contradictoirement à l’égard des autres parties, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 25 février 1999 par le vice-président, en présence de Monsieur Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10566
Date de la décision : 25/02/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-02-25;10566 ?

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