N° 10941 du rôle Inscrit le 7 octobre 1998 Audience publique du 23 février 1999 Recours formé par Monsieur … DUCKINOSKI, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’équivalence des diplômes
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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10941 et déposée le 7 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean TONNAR, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … DUCKINOSKI, demeurant à L-
…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 10 juillet 1998 refusant la reconnaissance de ses études de technicien de laboratoire et technicien sanitaire effectuées à Skopje en l’ancienne république yougoslave de Macédoine, ci-après appelée “ Macédoine ” ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 décembre 1998;
Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Jean TONNAR au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 1998 pour Monsieur … DUCKINOSKI;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Mathias PONCIN, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 janvier 1999.
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Monsieur … DUCKINOSKI, né … en Macédoine, s’est vu délivrer, en date du 6 juin 1981, le diplôme de technicien de laboratoire de médecine et technicien sanitaire par le centre scolaire de médecine “ Dr. Pance Karagozov ” à Skopje. Par lettre du 27 novembre 1997, il s’est adressé au Luxembourg à la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après appelée “ la ministre ”, pour solliciter la reconnaissance dudit diplôme.
Cette demande a été avisée négativement en date du 18 mars 1998 par la commission appelée à donner des avis à la ministre au sujet de la reconnaissance de diplômes relatifs à certaines professions de santé obtenus à l’étranger, instituée par règlement grand-ducal du 15 mai 1995, au motif que le diplôme en question sanctionne des études qui ne correspondent pas au contenu du programme théorique, technique et pratique d’une des professions de santé ni 1 quant à leur spécificité, ni quant à leur durée. La ministre refusa, par arrêté du 3 avril 1998, de reconnaître ledit diplôme en reprenant les motifs à la base de l’avis de la commission prévisée.
Monsieur DUCKINOSKI introduisit, par courrier du 5 juin 1998, un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Cette demande se solda par un deuxième refus ministériel datant du 8 juillet 1998, intervenu suite à un nouvel avis négatif de la commission ci-avant visée datant également du 8 juillet 1998. Le résultat du réexamen du dossier de Monsieur DUCKINOSKI lui fut communiqué par courrier ministériel du 10 juillet 1998.
A l’encontre de cette décision, Monsieur DUCKINOSKI a fait introduire en date du 7 octobre 1998 un recours contentieux.
A l’appui de son recours, il fait valoir en premier lieu que la décision déférée de refus de la reconnaissance de ses études “ yougoslaves ” aurait été prise et signée non pas par la ministre en personne, mais par le premier conseiller du Gouvernement, Monsieur Ernest WEIS.
Il estime que ce fait serait d’autant plus grave qu’il résulterait de l’arrêté ministériel du 21 juin 1995 portant institution de la commission appelée à donner des avis au ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après appelée “ la commission ”, que Monsieur Ernest WEIS est non seulement membre effectif, mais président de cette commission. A titre subsidiaire, il relève qu’aucun élément du dossier ne permettrait de justifier un avis négatif et une décision de refus de reconnaissance de ses études, alors qu’il résulterait de toutes les pièces versées qu’il a passé quatre années d’études au centre d’études moyennes à la section technicien de laboratoire de médecine et technicien sanitaire à Skopje et qu’en date du 6 juin 1981, il a réussi l’examen final, réunissant ainsi toutes les qualifications professionnelles prévues par le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant réglementation de la profession de laborantin, ainsi que d’assistant-technique médical. Il conclut partant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision entreprise pour cause de violation de la loi et d’excès de pouvoir.
Le délégué du Gouvernement fait valoir que la lettre déférée du 10 juillet 1998 signée par Monsieur Ernest WEIS ne serait qu’une information à l’intention du requérant et que la décision elle-même aurait été prise le 8 juillet 1998 par la ministre dans la forme d’un arrêté ministériel. Il fait valoir que le recours manquerait de ce fait d’intérêt, alors que même dans l’hypothèse de l’annulation de la lettre déférée, la décision elle-même subsisterait.
Quant au fond, le représentant étatique fait valoir que les études sanctionnées par le diplôme en cause ne correspondraient pas au contenu du programme théorique, technique et pratique d’une des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice de certaines professions de santé. Il signale à cet effet que la réglementation luxembourgeoise prévoit pour le laborantin des études de niveau bac+3 et pour l’assistant-technique médical du laboratoire, des études de trois années après la réussite respectivement de la classe de la troisième de l’enseignement secondaire ou de la classe de la onzième de l’enseignement secondaire technique, exigeant ainsi pour ces professions des études se situant à un niveau supérieur à celles accomplies par le demandeur en Macédoine.
Le demandeur précise dans son mémoire en réplique que l’objectif de son recours est de voir reconnaître son diplôme au Grand-Duché de Luxembourg. Quant au fond, il fait valoir que les études d’assistant-technique médical prévoyant trois années d’études après la réussite de la classe de la troisième de l’enseignement secondaire, voire de la classe de la onzième de 2 l’enseignement secondaire technique, ne sembleraient pas être différentes de celles sanctionnées par le diplôme par lui produit.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, “ la formation des professions de santé, visées à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, désignée dans la suite du texte par “ les professions ”, relève de l’autorité du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, appelé dans la suite du texte “ le ministre ” ”. L’article 12 de la même loi dispose que “ la reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger est de la compétence du ministre, qui prend l’avis d’une commission, composée paritairement de représentants du ministre de l’Education nationale et du ministre de la Santé ainsi que d’au moins un représentant du conseil supérieur ”.
Au voeu des dispositions qui précèdent, la décision de reconnaître un diplôme étranger relatif à l’une des professions de santé visées à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1992, en l’espèce plus particulièrement celles de laborantin ou d’assistant-technique médical, relève partant de la compétence du ministre de l’Education nationale. Il découle des pièces versées en cause que la décision litigieuse portant refus de reconnaître le diplôme du demandeur émane de la ministre même qui l’a prise par arrêté ministériel du 8 juillet 1998. S’il est bien vrai que le recours sous examen est formellement dirigé contre une lettre signée par Monsieur Ernest WEIS pour la ministre et datant du 10 juillet 1998, il se dégage néanmoins du libellé de la requête que ce recours est dirigé en substance contre la décision même portant refus de reconnaissance de diplôme et émanant directement de la ministre.
Le recours en annulation, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable. Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation.
Dans la mesure où il résulte clairement des pièces versées en cause que la décision litigieuse a été prise par la ministre, le premier moyen du demandeur reposant sur la considération que la décision de refus émanerait du premier conseiller du Gouvernement Monsieur Ernest WEIS et non de la ministre, est à écarter. Face à l’existence de l’arrêté ministériel déféré du 8 juillet 1998, la lettre ainsi visée du 10 juillet 1998 est en effet à considérer comme simple information, destinée à porter à la connaissance du demandeur le contenu de l’arrêté ministériel du 8 juillet 1998 et opérant instruction sur les voies de recours ouvertes à son encontre.
Quant au fond, il est constant que le demandeur a accompli en Macédoine une formation générale de huit années, suivie d’un cycle de formation professionnelle secondaire de quatre années, effectué au Centre soclaire de médecine “ Dr. Pance Karagozov ” à Skopje et sanctionné par le diplôme litigieux de technicien de laboratoire de médecine et de technicien sanitaire.
Il s’en suit que la durée totale des études tant primaires que secondaires effectuées par le demandeur est de 12 années.
Le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions 3 paramédicales dispose, en ce qui concerne la profession de laborantin, que les études professionnelles de laborantin, tendant à l’exercice de la profession de laborantin au Grand-
Duché, doivent avoir une durée de trois années au moins dans le chef d’un candidat titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent.
Quant à la profession d’assitant-technique médical de laboratoire, le règlement grand-
ducal modifié du 7 octobre 1991 prévoit que la durée des études professionnelles est de trois années au moins après accomplissement d’une formation générale préalable telle que définie à l’article 3 (1) sub 1) dudit texte réglementaire, en l’occurrence l’équivalent de cinq années d’études secondaires techniques ou classiques, soit d’études faites au Luxembourg ou à l’étranger et reconnues équivalentes par le ministre de l’Education nationale.
Il s’ensuit que tant la profession de laborantin que celle d’assistant-technique médical de laboratoire requièrent, préalablement aux études professionnelles spécifiques aux professions en cause devant porter quant à elles au moins sur trois années, l’accomplissement d’une formation secondaire préalable venant s’ajouter nécessairement à l’enseignement primaire obligatoire portant sur six années. Ainsi, la profession de laborantin requiert des études s’étendant au total sur une durée minimale de seize années, en l’occurrence six années d’école primaire obligatoire suivies de sept années d’études secondaires et de trois années au moins d’études à orientation professionnelle spécifique. La profession d’assistant-technique médical de laboratoire requiert de son côté des études portant au total sur une durée minimale de quatorze années, en l’occurrence six années d’enseignement primaire, suivies d’au moins cinq années d’enseignement secondaire et de trois années d’études à orientation professionnelle spécifique.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les études effectuées par le demandeur pendant une durée totale de douze années seulement ne correspondent pas, en tout état de cause, au regard de leur durée à celles exigées pour l’accomplissement des professions respectives de laborantin ou d’assistant-technique médical de laboratoire.
En retenant que les études effectuées par le demandeur ne correspondent pas au programme théorique, technique et pratique d’une des professions de santé notamment quant à leur durée, la ministre a partant valablement motivé sa décision de refus du 8 juillet 1998.
Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
reçoit le recours en annulation en la forme;
au fond le dit non justifié;
partant en déboute;
se déclare incompétent pour connaître du recours subsidaire en réformation;
4 laisse les frais à charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé en l’audience publique du 23 février 1999 par:
M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Delaporte 5