N° 10872 du rôle Inscrit le 7 septembre 1998 Audience publique du 23 février 1999 Recours formé par Madame … MOUSEL, Stadtbredimus contre des décisions du directeur l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu
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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10872 et déposée le 7 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Madame … MOUSEL, demeurant à L-…, dirigée contre deux décisions du directeur de l’administration des Contributions directes des 19 et 20 août 1998 relatives d’une part au bulletin de l’impôt sur le revenu 1994 et au bulletin rectificatif de l’impôt sur le revenu 1995, émis en date du 22 janvier 1998, ainsi que d’autre part au bulletin rectificatif de l’impôt sur le revenu 1996, émis le 2 janvier 1998;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 novembre 1998;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Madame … MOUSEL en ses explications, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en ses plaidoiries à l’audience publique du 27 janvier 1999.
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Le bureau d’imposition Luxembourg VIII, section personnes physiques, émit en date du 2 janvier 1998 un bulletin rectificatif de l’impôt sur le revenu pour l’année 1996 à l’encontre de Madame … MOUSEL demeurant à L-… Le 22 janvier 1998, il émit le bulletin de l’impôt sur le revenu 1994, ainsi qu’un bulletin rectificatif de l’impôt sur le revenu 1995.
Par courrier du 4 juin 1998, Madame … MOUSEL formula une réclamation contre lesdits bulletins auprès du directeur de l’administration des Contributions directes. Le directeur statua par décisions des 19 et 20 août 1998 par rapport respectivement au bulletin de l’impôt sur le revenu 1994 et aux bulletins rectificatifs de l’impôt sur le revenu 1995 et 1996.
Considérant à chaque fois que l’instruction n’aurait pas révélé de circonstances susceptibles de justifier un relevé de forclusion, le directeur rejeta les deux réclamations comme étant tardives.
A l’encontre de ces deux décisions directoriales, Madame MOUSEL déposa en date du 16 novembre 1998 un recours contentieux.
En vertu des dispositions combinés de l’article 8, (3), 1 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et du paragraphe 228 de la loi 1 générale des impôts, dite « Abgabenordnung », ci-après appelée « AO », le tribunal est appelé à connaître comme juge du fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l’administration des Contributions directes statuant sur une réclamation en la matière, de sorte qu’il est compétent pour connaître du recours sous examen, qui, en l’absence de spécifications quant à sa nature, est à considérer comme un recours en réformation, la partie demanderesse étant censée avoir introduit le recours tel que prévu par la loi.
Le recours en réformation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Quant au fond, il est constant que les bulletins d’imposition critiqués ont été émis en date des 2 et 22 janvier 1998. Conformément aux paragraphes 228 AO et 246 AO, le délai de réclamation en la matière est de trois mois à partir de la notification, étant entendu qu’en cas de simple pli postal la notification est présumée accomplie le troisième jour ouvrable après la mise à la poste, conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d’impôts directs.
En l’espèce, il est constant que la réclamation de la demanderesse fut introduite auprès du directeur en date du 4 juin 1998, soit plus de cinq mois après la date non autrement contestée de notification des bulletins en cause.
S’il est bien vrai que le législateur permet, par le biais du paragraphe 86 AO, à l’instance de recours de relever de la déchéance encourue le contribuable qui a été empêché sans sa faute d’interjeter la réclamation dans le délai légal, il reste que le contribuable doit solliciter et mériter cette mesure d’indulgence. Il se dégage en l’espèce des réclamation et recours, ensemble les pièces versées au dossier, que Madame MOUSEL n’a fait valoir aucune circonstance susceptible de justifier un relevé de forclusion.
Il s’ensuit que les décisions directoriales déférées ont retenu à bon droit que la réclamation de Madame MOUSEL datant du 4 juin 1998 a été introduite tardivement, après l’écoulement du délai de recours de trois mois à partir de la notification des bulletins critiqués émis respectivement les 2 et 22 janvier 1998.
Le recours laisse partant d’être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
reçoit le recours en réformation en la forme;
au fond le dit non justifié et en déboute;
laisse les frais à charge de la demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 février 1999 par:
M. Delaporte, premier vice-président 2 Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Delaporte 3