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10/02/1999 | LUXEMBOURG | N°10933

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 février 1999, 10933


N° 10933 du rôle Inscrit le 28 septembre 1998 Audience publique 10 février 1999 Recours formé par Mme … …, … (D) contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’homologation des titres et grades étrangers Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 1998 par Madame … …, demeurant à D-…, dirigée contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 1er juillet 1998 refusant de reconnaître son certificat allemand de “ staatlich ane

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N° 10933 du rôle Inscrit le 28 septembre 1998 Audience publique 10 février 1999 Recours formé par Mme … …, … (D) contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’homologation des titres et grades étrangers Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 1998 par Madame … …, demeurant à D-…, dirigée contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 1er juillet 1998 refusant de reconnaître son certificat allemand de “ staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin ” lui décerné en date du 14 juillet 1997 par la “ berufsbildende Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege, Trier ”;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté ministériel critiqué;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en ses plaidoiries à l’audience publique du 1er février 1999.

En date du 14 juillet 1997 Madame … …, née [en] 1966 à D-.., s’est vu délivrer le diplôme allemand de “ staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin ” après avoir accompli les études afférentes auprès de la “ berufsbildende Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege, Trier ” du 17 août 1994 au 14 juillet 1997. Par lettre du 5 septembre 1997, elle s’est adressée au Luxembourg à la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après appelée “ la ministre ”, pour solliciter la reconnaissance dudit diplôme. Cette demande ayant été avisée négativement en date du 25 juillet 1998 par la commission appelée à donner des avis à la ministre au sujet de la reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger, instituée par arrêté ministériel du 21 juin 1995, au motif que le diplôme en question n’est pas reconnu dans le cadre de la législation du 2é mars 1992 sur certaines professions de santé et que les études mentionnées ne correspondent pas au contenu du programme théorique, technique et pratique d’une des professions de santé, ni quant à leur spécificité ni quant à leur durée, la ministre a refusé, par arrêté du 1er juillet 1998, de reconnaître ledit diplôme. Madame … fut informée par courrier ministériel du 25 juin 1998 du contenu de cet arrêté ministériel, ainsi que de la possibilité d’introduire un recours “ par ministère d’avocat dans les trois mois à partir de la notification ” intervenue.

Par lettre déposée au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 1998, elle a intenté un recours à l’encontre de l’arrêté ministériel en cause.

Le délégué du Gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité du recours en faisant valoir que le recours aurait dû être formé par requête signée d’un avocat et non par Madame … agissant en son nom personnel.

Il est constant que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant la dispense du ministère d’avocat devant la Cour administrative et le tribunal administratif sont abrogées par le biais des dispositions de l’article 109 (2) de cette loi.

Il s’ensuit qu’à l’exception des recours en matière de contributions directes, pour lesquels le même article 109 prévoit dans son paragraphe 1er la faculté pour les justiciables d’agir par eux-mêmes, voire d’être représentés ou assistés par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises dûment autorisés à exercer leur profession, toute requête introductive d’instance devant le tribunal administratif doit répondre aux exigences de forme et de contenu ancrées à l’article 1er de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 avril 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, maintenu en vigueur par l’article 98 de la loi du 7 novembre 199é précitée, contenant les règles de procédure actuellement applicables devant les juridictions administratives.

En vertu des dispositions de l’article 1er dudit arrêté royal grand-ducal du 21 avril 1866, la requête introductive d’instance sera “ signée d’un avocat inscrit à la liste visée sous I de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat ”. Cette exigence de forme constituant un élément essentiel de la procédure contentieuse applicable, toute insuffisance y relative constitue un vice entachant la requête introductive d’instance et entraînant l’irrecevabilité du recours.

Il découle des considérations qui précèdent que le recours sous examen introduit par Madame … … est irrecevable pour défaut de conformité aux prescriptions de l’article 1er de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 avril 1866 précité.

La procédure devant le tribunal administratif étant entièrement écrite, le dépôt de la lettre de la demanderesse du 28 septembre 1998 valant requête introductive d’instance, abstraction faite de l’irrecevabilité dégagée ci-avant, ensemble celui d’un mémoire en réponse de la part de la partie défenderesse a pour conséquence que le jugement à intervenir est à considérer comme rendu contradictoirement entre parties, même si la partie demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours irrecevable;

laisse les frais à charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 février 1999 par:

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M.Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10933
Date de la décision : 10/02/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-02-10;10933 ?

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