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04/02/1999 | LUXEMBOURG | N°10446

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 février 1999, 10446


N° 10446 du rôle Inscrit le 4 décembre 1997 Audience publique du 4 février 1999

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Recours formé par Monsieur … BERTEMES et Madame … NEUMANN contre une décision du ministre du Logement en matière d'aides au logement

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Vu la requête déposée le 4 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Paul WINANDY, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom

de Monsieur … BERTEMES, …, et de son épouse, Madame … NEUMANN, …, demeurant ensemble à L-…, tenda...

N° 10446 du rôle Inscrit le 4 décembre 1997 Audience publique du 4 février 1999

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Recours formé par Monsieur … BERTEMES et Madame … NEUMANN contre une décision du ministre du Logement en matière d'aides au logement

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Vu la requête déposée le 4 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Paul WINANDY, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BERTEMES, …, et de son épouse, Madame … NEUMANN, …, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation, subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre du Logement du 13 novembre 1997 par laquelle le remboursement de la prime de construction/acquisition, ainsi que des subventions d'intérêt touchées dans le cadre de l’acquisition faite en 1993 de leur maison unifamiliale sise à L-… a été ordonné;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé le 20 mai 1998 au greffe du tribunal administratif;

Vu le résultat de la visite des lieux à laquelle le tribunal a procédé en date du 10 décembre 1998;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nathalie BARTHELEMY, en remplacement de Maître Paul WINANDY, et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Bénéficiaires de la prime de construction/acquisition, ainsi que des subventions d'intérêt telles que prévues par les articles 11 et 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, dans l’intérêt de l'acquisition de leur maison d'habitation sise à …, les époux … BERTEMES et … NEUMANN, se virent notifier, par lettre du 13 novembre 1997, une décision de retrait rétroactif des aides en question, avec effet au 17 mars 1995, au motif que le logement pour lequel les aides avaient été accordées ne servirait pas d’habitation principale et permanente. Il ressort de la prédite lettre que « vous ne pouvez pas habiter votre logement puisque l’administration communale refuse de vous y enregistrer vu que le logement se situe dans une zone verte, les aides reçues sont à rembourser au trésor ».

2 Par requête du 4 décembre 1997, les époux BERTEMES-NEUMANN ont introduit devant le tribunal administratif un recours tenant principalement à l'annulation, et subsidiairement à la réformation de la décision du ministre du Logement du 13 novembre 1997.

Encore que les demandeurs entendent exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation contre la décision du 13 novembre 1997, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre cette décision, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Aucune disposition légale ne conférant cependant compétence au juge administratif pour statuer comme juge de fond en matière d’aides au logement, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande en réformation de la décision critiquée.

Le recours en annulation, régulier eu égard aux conditions de forme et de délai, est recevable.

Les demandeurs reprochent à la décision déférée une motivation erronée, en insistant sur le fait qu'ils habitent l'immeuble sis à … et que cet immeuble dispose d’un raccordement électrique et du téléphone. A l’appui de leurs affirmations, ils versent un certificat, émis en date du 4 avril 1997 par l’administration communale de …, attestant que Madame … NEUMANN habite depuis 1993 de façon permanente dans ladite maison. Les demandeurs ont par ailleurs versé, à la demande du tribunal, un deuxième certificat attestant cet état de choses également pour Monsieur … BERTEMES.

Le délégué du gouvernement fait valoir que l’immeuble occupé par les demandeurs serait situé en dehors du périmètre d’agglomération de la commune de …, à savoir dans la zone verte, et que cet immeuble, qui servait aux propriétaires précédents de maison de weekend, ne serait pas relié à la canalisation et ne disposerait pas d’eau courante. Le collège des bourgmestre et échevins aurait dès lors décidé de ne pas inscrire les époux BERTEMES-NEUMANN sur les registres de la population, étant donné que « certaines conditions de résidence essentielles ne sont pas remplies ». Comme aucun des deux époux n’aurait été autorisé à prendre domicile dans la commune de …, l’immeuble n’étant pas destiné à une habitation permanente, le délégué du gouvernement estime que le ministre du Logement a refusé à bon droit de subventionner l’achat de la maison « au risque de se faire le complice d’une violation de la loi, car il aurait favorisé l’acquisition d’un logement situé en zone verte ».

Concernant la motivation des décisions critiquées, il y a lieu de retenir qu'en vertu de l'article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979, précitée, les primes ne peuvent être accordées qu’aux ménages auxquels le logement en question sert d’habitation principale et permanente. L'article 6 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983 dispose en outre que l’immeuble pour lequel une aide est sollicitée doit répondre tant aux normes de sécurité et de salubrité généralement admissibles dans le 3 pays qu’aux besoins spécifiques de logement du requérant. Il faut par ailleurs que les surfaces utiles d’habitation soient respectées.

En présence d’affirmations contradictoires des parties concernant la résidence effective des époux BERTEMES-NEUMANN, le tribunal a procédé à une visite des lieux en date du 10 décembre 1998.

Lors de la visite des lieux, le tribunal a pu se rendre compte que la condition posée par l’article 11 de la loi précitée du 25 février 1979, à savoir que le logement pour lequel les primes ont été accordées, sert d’habitation principale et permanente, est manifestement remplie. Par ailleurs, le représentant du ministère du Logement, présent sur les lieux lors de la visite des lieux du 10 décembre 1998, n’a pas contesté que la maison des demandeurs répond aux prescriptions légales en matière d’aides au logement, notamment en ce qui concerne les conditions de sécurité et de salubrité, étant donné que le logement dispose d’un chauffage central, d’eau courante et d’électricité et qu’il satisfait aux besoins spécifiques de logement des demandeurs, ensemble leurs deux enfants.

Il est indifférent à ce sujet que la commune ait refusé d’inscrire les époux BERTEMES-NEUMANN sur le registre de la population, étant donné que seule la condition de la résidence effective et permanente est exigée par le texte de loi applicable en l’espèce. En effet, aucune disposition légale ou réglementaire n’exige la production d’un extrait du registre de la population pour déterminer si les conditions légales tenant notamment à la résidence sont effectivement remplies. Le ministre doit donc, en l’absence d’un tel extrait, se baser sur les autres éléments du dossier pour vérifier s’il est satisfait à cette condition. Un éventuel litige existant entre les demandeurs et la commune quant à un refus d’inscription auxdits registres, n’est pas de nature à influer sur la décision du ministre. Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’un immeuble se situe actuellement en zone verte qu’il serait interdit d’y habiter de façon effective et permanente, à condition cependant qu’à l’époque la construction de la maison se faisait en conformité avec les dispositions légales applicables à ce moment.

Le tribunal n’a en tout cas pas reçu d’indications des parties que l’immeuble aurait été érigé au mépris des lois et règlements en vigueur à l’époque de la construction, de sorte que le motif de refus avancé par le ministre pour exiger le remboursement des aides étatiques n’est pas de nature à faire perdre aux demandeurs les avantages prévus par la législation sur les aides au logement.

Il résulte des considérations qui précèdent que le ministre s’est basé sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision actuellement déférée.

La décision critiquée ayant été prise pour des motifs illégaux, elle est à annuler.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, 4 reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare justifié, partant annule la décision du ministre du Logement du 13 novembre 1997, et renvoie l’affaire audit ministre, condamne l'Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 4 février 1999 par le vice-président, en présence de Mme Wiltzius, greffier de la Cour administrative, greffier assumé.

s. Wiltzius s. Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10446
Date de la décision : 04/02/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-02-04;10446 ?

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