N° 10162 du rôle Inscrit le 23 juillet 1997 Audience publique du 26 janvier 1999
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Recours formé par Monsieur … LOBERS, … contre la Ville d’Echternach en présence de la société de droit allemand “X.", en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes
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Vu le jugement avant dire droit du 30 septembre 1998 ayant avant tout autre progrès en cause admis la partie demanderesse, Monsieur … LOBERS, demeurant à …, à préciser par témoins si des manifestations avec musique ont bien eu lieu les 11 janvier 1997, 7 juin 1997, 26 septembre 1997 et 27 septembre 1997 et se sont déroulées dans l’annexe du café …;
Vu le procès-verbal d’enquête du 20 octobre 1998;
Vu le jugement interlocutoire du 20 octobre 1998 statuant sur l’exception soulevée lors de l’enquête principale du 20 octobre 1998;
Vu le procès-verbal d’enquête prorogée du 17 novembre 1998;
Vu le procès-verbal de contre-enquête du 8 décembre 1998 ;
Vu le mémoire après enquête déposé au greffe du tribunal administratif le 5 janvier 1999 par Maître Luc SCHAACK, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société de droit allemand X.;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 5 janvier 1999 portant signification de ce mémoire à Monsieur … LOBERS;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 5 janvier 1999, portant signification de ce mémoire à l’administration communale de la Ville d’Echternach;
Vu le mémoire après enquête déposé au greffe du tribunal administratif le 8 janvier 1999 par Maître Roy REDING pour Monsieur … LOBERS;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 4 janvier 1999 portant signification de ce mémoire à la société de droit allemand “ Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH ”;
1 Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 6 janvier 1999 portant signification de ce mémoire à l’administration communale de la Ville d’Echternach;
Vu le mémoire après enquête déposé au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 1999 par Maître Jean-Luc GONNER pour l’administration communale d’Echternach;
Vu les exploits de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 7 janvier 1999 portant signification de ce mémoire à Monsieur … LOBERS et à la société de droit allemand X.;
Vu les pièces versées en cause;
Ouï Maîtres Martine MIRKES, Jean-Luc GONNER et Luc SCHAACK en leurs plaidoiries respectives lors de l’audience publique du 13 janvier 1999.
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Par requête déposée le 23 juillet 1997, Monsieur … LOBERS, demeurant à …, a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision implicite de refus de la bourgmestre de la Ville d’Echternach, en raison du silence gardé pendant plus de trois mois, suite à une demande d’application de l’article 24 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Par jugement avant dire droit du 30 septembre 1998, le tribunal a retenu l’offre de preuve formulée par la partie demanderesse et ordonné l’audition des témoins proposés sur la question de savoir si des manifestations avec musique ont bien eu lieu les 11 janvier 1997, 7 juin 1997, 26 septembre 1997 et 27 septembre 1997 et se sont déroulées dans l’annexe du café … sis à Echternach, ….
L’autorisation d’exploiter comme salle de réunion l’annexe du café …, délivrée par la bourgmestre de la Ville d’Echternach en date du 22 juin 1990, est assortie d’une série de conditions, dont notamment celle litigieuse tendant à faire respecter les lois et règlements relatifs à la lutte contre le bruit, libellée comme suit: “ - en aucun cas des manifestations avec musique ne peuvent être organisées dans l’établissement ”.
Il est constant que l’établissement ainsi visé ne peut être que la seule annexe, à l’exclusion du café proprement dit, alors que les modalités de l’autorisation ne peuvent s’étendre au-delà de son objet même qui est la seule annexe du café … La notion de manifestation avec musique s’entend comme visant des évènements associant directement la rencontre de personnes et la production de musique, la source de musique devant nécessairement se situer dans le lieu en question et non émaner d’un autre lieu, de manière à n’être perçue qu’indirectement.
En l’espèce, le tribunal est tenu d’examiner, dans le cadre de son pouvoir de réformation, le refus implicite de la commune d’appliquer les mesures et sanctions prévues à l’article 24 de la loi du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ci-après appelée “ la loi de 1990 ”, quant à son bien-fondé et à son opportunité, 2 avec le pouvoir d’y substituer, le cas échéant, sa propre décision, étant entendu que cette appréciation s’opère au moment où il est appelé à statuer.
L’administration étant admise à produire ou compléter les motifs d’une décision administrative postérieurement et même pour la première fois devant le juge administratif (cf.
Cour adm. 8.07.97, n° 9918C du rôle, Pas. adm. 2/98, v° Procédure administrative non contentieuse, motivation, n° 20 et autres références y citées), il se dégage du mémoire en réponse de l’administration communale que l’inactivité du bourgmestre est motivée par le nombre très peu élevé de manifestations avec musique ayant à sa connaissance eu lieu dans l’annexe du café, en l’occurrence, de manière notable les seules soirées du mardi gras.
La partie demanderesse soutient de son côté que la condition d’exploitation querellée a été régulièrement violée, fait qu’elle a offert en preuve.
Il se dégage des procès-verbaux d’enquête, d’enquête prorogée et de contre-enquête, que sur les sept témoins entendus un seul, en l’occurrence Monsieur …, a personnellement fréquenté le café … lors de manifestations avec musique. Il s’agissait plus particulièrement de la soirée du mardi gras des années 1996 et 1998, ainsi que d’autres années précédentes.
S’il est bien vrai que ledit témoin affirme que lors des soirées en question la source de musique se situait tant dans le café que dans l’annexe litigieuse, il n’en reste pas moins que ce témoignage n’est pas de nature à éclaircir les faits de la cause, alors que la partie défenderesse est d’ores et déjà en aveu de la violation ainsi alléguée de la condition d’exploitation en ce qui concerne la journée du mardi gras, journée qu’elle qualifie par ailleurs comme étant tout à fait exceptionnelle dans la mesure où toute la Ville d’Echternach y est en fête.
Quant aux témoins …, il y a lieu de constater qu’aucun d’eux n’a su affirmer avec la certitude requise que de la musique fut produite dans l’annexe du café.
Or, dans la mesure où l’objet du litige a trait à la seule annexe du café …, toutes les considérations relatives aux émanations de bruit de l’établissement globalement considéré, à défaut de précisions quant à l’endroit où la musique eut lieu, ne sauraient être retenues comme pertinentes pour apprécier le bien-fondé de la décision implicite de refus déférée, alors que le bourgmestre ne peut sanctionner que la violation des conditions d’exploitation par rapport à l’objet précis de l’autorisation.
Le témoin …, commissaire de police, a indiqué que suivant les informations recueillies auprès de ses collègues des différents corps de police en service de nuit, les agents du SRPS Ettelbruck purent constater que, pour les nuits des 11 janvier et 7 juin 1997, de la musique de danse fut jouée dans le café proprement dit, à l’exclusion de l’annexe. Il a encore signalé que s’il arrivait sous l’ancien tenancier du café que de la musique fût jouée dans l’annexe, cela remonterait à peu près à sept années et que depuis, les autorisations pour les fêtes estudiantines, représentant l’essentiel des organisations nocturnes litigieuses, n’étaient délivrées que sous la condition que la musique fût jouée dans le café proprement dit et non dans l’annexe.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que les seules violations établies de la condition d’exploitation relative au manifestations avec musique contenue dans 3 l’autorisation d’exploitation délivrée par la bourgmestre en date du 22 juin 1990 ont trait soit à la soirée traditionnelle du mardi gras, soit à une époque révolue depuis près de sept années.
La compétence du bourgmestre pour appliquer les mesures visées à l’article 24.1 de la loi de 1990 à l’encontre de l’exploitant en cas d’infraction aux dispositions notamment de l’article 9 de la même loi, en l’occurrence en cas de violation d’une condition d’exploitation, n’étant pas une compétence liée, mais de nature à lui laisser une marge d’appréciation, le tribunal estime que c’est en l’espèce à bon droit que le bourgmestre a décidé de ne pas agir sur base dudit article 24.1, alors que les violations établies présentent la particularité, quant aux soirées du mardi gras, de revêtir un caractère traditionnel socialement excusable et, quant aux soirées remontant à une époque révolue depuis près de sept années, un défaut d’intérêt actuel manifeste, eu égard notamment au fait que le tenancier de l’établissement a changé depuis lors.
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Le tribunal étant tenu d’apprécier les faits au jour où il statue, il y a lieu de dire qu’à défaut d’autres violations établies de la condition d’exploitation en cause, le recours en réformation laisse d’être fondé.
Par ces motifs :
Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, vidant le jugement avant dire droit du 30 septembre 1998;
au fond dit le recours en réformation non fondé;
partant en déboute;
laisse les frais à charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononçé à l’audience publique du 26 janvier 1999 par:
M. Delaporte, premier vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lenert, premier juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
Schmit Delaporte 4