N° 11072 du rôle Inscrit le 15 janvier 1999 Audience publique du 20 janvier 1999
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Recours formé par Monsieur … GEIBEN, … contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en présence du Fonds pour l’Emploi en matière de résiliation du contrat de travail ( attribution par provision de l’indemnité de chômage complet)
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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 11072 et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 janvier 1999 par Maître Gaston VOGEL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … GEIBEN, actuellement demandeur d’emploi, demeurant à L-…, tendant à son relevé de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage et à l’autorisation de se voir attribuer l’indemnité de chômage;
Vu le mémoire en réponse du délégué de Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 1999;
Vu la communication de la requête à l’administration de l’Emploi par le greffe du tribunal administratif;
Vu les pièces versées en cause;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Dominique PETERS et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 janvier 1999.
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Considérant que Monsieur … GEIBEN, actuellement demandeur d’emploi, demeurant à L-…, s’est vu infliger la sanction disciplinaire de la révocation suivant arrêté grand-ducal du 17 août 1998, alors qu’il revêtait la fonction d’inspecteur à l’administration des Douanes et Accises;
Que Monsieur GEIBEN a fait introduire en date du 2 octobre 1998 un recours au fond contre l’arrêté grand-ducal prévisé;
Que par requête déposée en date du 15 janvier 1999, il demande le relevé de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage, ensemble l’autorisation de se voir attribuer l’indemnité de chômage pour la durée « qu’il plaira au tribunal de fixer »;
Considérant qu’il résulte des pièces versées que Monsieur GEIBEN est inscrit comme demandeur d’emploi à l’administration de l’Emploi depuis le 1er octobre 1998, ayant déclaré être disponible pour le marché du travail et qu’il s’est présenté depuis régulièrement auprès du service placement de ladite administration;
Considérant que le tribunal administratif, formation collégiale siégeant au nombre de trois juges, en vertu de l’article 61 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est compétent, en tant que juge de droit commun en matière de contentieux découlant de décisions administratives individuelles, pour connaître de la demande déférée (trib. adm. 13 juillet 1998 n° 10697a du rôle, Schumacher);
Considérant que Monsieur GEIBEN a, préalablement à la demande déférée, suffi aux conditions visées à l’article 18 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi, 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, en ce qu’il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics compétents et y a introduit sa demande d’indemnisation, de même qu’il a porté en date du 2 octobre 1998 le litige concernant sa révocation devant le tribunal administratif, juridiction compétente en la matière;
Que la requête ayant par ailleurs été introduite suivant les formes et délai prévus par la loi, elle est recevable;
Considérant que le délégué du Gouvernement ne s’oppose pas à une attribution provisionnelle d’une indemnité de chômage pour une durée de trois mois, étant donné que dans ce délai une décision quant au fond devrait pouvoir intervenir, tout en insistant sur le caractère remboursable des indemnités ainsi versées par le Fonds pour l’Emploi dans l’hypothèse où le recours au fond est déclaré non justifié;
Considérant qu’il est constant en cause que l’affaire au fond a été instruite de part et d’autre et se trouve fixée devant ce tribunal à l’audience du 22 février 1999 pour fixation en attendant le mémoire en réplique de Monsieur GEIBEN et le mémoire en duplique éventuel de l’Etat;
Que l’argumentation du représentant étatique vise à assurer l’avance des indemnités de chômage sollicitée jusqu’à ce qu’une décision au fond soit intervenue, ce qui, en cas d’instruction diligente du dossier par les parties, devrait raisonnablement pouvoir être le cas, sauf imprévus, avant la fin mars 1999;
Considérant qu’au regard de ces conclusions étatiques, le demandeur se rapportant à la sagesse de la juridiction saisie, le tribunal est amené à déterminer la durée pour laquelle l’attribution provisoire de l’indemnité de chômage est autorisée, en tenant compte de la date probable de la décision au fond à intervenir;
Considérant que suivant les dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 30 juin 1976 précitée, le droit à l’indemnité de chômage complet court à partir de la première journée de chômage, sinon à partir du jour de l’inscription comme demandeur d’emploi, voire le cas échéant 14 jours de calendrier avant cette dernière inscription;
Considérant qu’en prenant en considération l’inscription de Monsieur GEIBEN auprès de l’administration de l’Emploi comme demandeur d’emploi depuis le 1er octobre 1998, la période recouvrant le mois de mars 1999 inclus revient, en suivant les considérations qui précèdent, à 182 jours de calendrier, durée maximale de l’autorisation provisionnelle de l’indemnité de chômage prévue par l’article 14.3 in fine de la loi modifiée du 30 juin 1976 précitée;
Que par voie de conséquence la demande se trouve être fondée à concurrence de la durée maximale légale de 182 jours de calendrier, étant entendu que la présente décision statuant au provisoire cessera de sortir ses effets au cas où l’arrêté grand-ducal de révocation serait déclaré justifié en premier instance, nonobstant appel;
Considérant que Monsieur GEIBEN demande encore à voir revêtir la décision intervenue du caractère exécutoire, nonobstant appel ou opposition;
Considérant que le tribunal statuant contradictoirement, la voie de recours de l’opposition est exclue en l’espèce;
Considérant qu’il découle des dispositions de l’article 3 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, maintenu en vigueur devant les juridictions de l’ordre administratif par l’article 98 (1) de la loi du 7 novembre 1996 précitée, que le tribunal administratif a compétence pour revêtir la demande de l’effet suspensif et, dans cette mesure, prendre une décision au provisoire qui cessera de sortir ses effets à partir du moment où le tribunal aura statué au fond sur le recours lui déféré;
Considérant que d‘après l’article 99.10 de la loi du 7 novembre 1996 précitée « pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution des jugements ayant réformé ou annulé des décisions attaquées »;
Que la présente décision ne tombant pas sous le champ d’application de celles prévues par l’article 99.10 précité et l’article 14.4 de la loi modifiée du 30 juin 1976 précité prévoyant que la décision du « président de la juridiction du travail » est exécutoire par provision, il échet sur base des dispositions de l’article 14 en question, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 août 1866, et au vu des développements qui précèdent, de revêtir la présente décision du caractère exécutoire nonobstant appel;
Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
déclare la demande en relevé de la déchéance de l’allocation des indemnités de chômage complet recevable et fondée;
autorise pendant une durée de 182 jours de calendrier l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité et le bien-fondé de l’arrêté grand-ducal de révocation du 17 août 1998;
déclare la présente décision exécutoire par provision nonobstant appel;
réserve les frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 janvier 1999, par:
M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Delaporte