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20/01/1999 | LUXEMBOURG | N°10531

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 janvier 1999, 10531


N° 10531 du rôle Inscrit le 28 janvier 1998 Audience publique du 20 janvier 1999

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Recours formé par Monsieur X. SCHEIDWEILER contre des bulletins émis par le bureau d’imposition Luxembourg 4 en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10531 et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 janvier 1998 par Monsieur X. SCHEIDWEILER, demeurant à L-

…, tendant à la réformation des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 1992, 1993 et 1994, é...

N° 10531 du rôle Inscrit le 28 janvier 1998 Audience publique du 20 janvier 1999

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Recours formé par Monsieur X. SCHEIDWEILER contre des bulletins émis par le bureau d’imposition Luxembourg 4 en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 10531 et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 janvier 1998 par Monsieur X. SCHEIDWEILER, demeurant à L-

…, tendant à la réformation des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 1992, 1993 et 1994, émis tous les trois en date du 21 mars 1996 par le bureau d’imposition Luxembourg 4, suite au silence gardé par le directeur de l’administration des Contributions face à sa réclamation du 20 mai 1996;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 novembre 1998;

Vu le mémoire complémentaire du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 novembre 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment les bulletins entrepris;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Monsieur X. SCHEIDWEILER en ses explications ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN en ses plaidoiries.

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Monsieur X. SCHEIDWEILER, …, demeurant à L-…, et son frère, Monsieur Y.

SCHEIDWEILER, …, demeurant à L-…, sont les seuls héritiers par parts égales de leurs parents, Monsieur Z. SCHEIDWEILER, décédé en date du 9 septembre 1981, et de son épouse, Madame …, décédée le 22 février 1990. En cette qualité, ils ont été propriétaires, à parts égales, d’une maison d’habitation située à E., qui avait constitué le logement familial de Madame SCHEIDWEILER-….

Après le décès de leur mère, et afin de mettre fin à un litige opposant Messieurs X. et Y. SCHEIDWEILER, suite à une action judiciaire introduite par Monsieur X.

SCHEIDWEILER à l’encontre de son frère en vue d’obtenir le remboursement de frais investis dans la maison familiale du vivant de leur mère, Messieurs X. et Y. SCHEIDWEILER ont conclu, en date du 5 mai 1991, une transaction prévoyant notamment que l’immeuble situé à E., sera attribué intégralement à Monsieur X. SCHEIDWEILER contre paiement d’une soulte de 1.200.000.- francs.

Par acte notarié du 28 mai 1991, Monsieur Y. SCHEIDWEILER a vendu à son frère, Monsieur X. SCHEIDWEILER, la moitié indivise de la maison d’habitation précitée située à E., moyennant le prix de 1.200.000.- francs.

Dans ses déclarations d’impôt sur le revenu pour les années 1992, 1993 et 1994, Monsieur X. SCHEIDWEILER a sollicité la déduction immédiate, au titre de frais d’obtention, des montants de respectivement 368.294.- francs, 72.096.- francs et 90.808.- francs, portant sur des dépenses faites au cours des années en question pour la rénovation de la maison située à E.

Il ressort des bulletins de l’impôt sur le revenu des années 1992, 1993 et 1994, émis tous les trois en date du 21 mars 1996, que le bureau d’imposition Luxembourg 4 n’a pas considéré les dépenses en question comme étant des dépenses d’entretien immédiatement déductibles à titre de frais d’obtention, au motif qu’il s’agirait au contraire de dépenses d’investissement venant accroître le prix d’acquisition.

Contre les trois bulletins précités, Monsieur X. SCHEIDWEILER a introduit, en date du 20 mai 1996, une réclamation devant le directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le « directeur ».

En l’absence de décision directoriale à la suite de la susdite réclamation, Monsieur SCHEIDWEILER a déposé, le 28 janvier 1998, une requête tendant à la réformation des trois bulletins de l’impôt sur le revenu précités relativement aux années 1992, 1993 et 1994.

Dans son recours, le demandeur reproche au bureau d’imposition d’avoir considéré les sommes investies par lui au cours des années litigieuses, à savoir les sommes de respectivement 368.294.- francs, 72.096.- francs et 90.808.- francs, comme dépenses d’investissement, alors qu’il estime qu’au contraire ces dépenses auraient été exclusivement faites en vue de l’entretien de l’immeuble situé à E. et qu’elles devraient partant être déductibles au titre des frais d’obtention.

Le délégué du gouvernement conclut tout d’abord à la recevabilité du recours.

Quant au fond, il estime que la somme de 1.200.000.- de francs payée par le demandeur à son frère, Monsieur Y. SCHEIDWEILER, lors de l’acquisition de la moitié indivise appartenant à ce dernier, par acte notarié du 28 mai 1991, ne serait pas à considérer comme un prix mais serait à qualifier de soulte et que cette dernière serait à négliger, étant donné que, comme la maison litigieuse a été acquise par les parents du demandeur avant 1941, l’amortissement serait effectué sur base de la valeur unitaire. Le seul problème qui serait partant à trancher par le tribunal administratif serait la question de savoir si les frais de rénovation exposés au cours des années 1992, 1993 et 1994 constituent des dépenses d’investissement amortissables ou des dépenses d’entretien déductibles, quel que soit le montant total ou annuel dépensé.

Comme la nature et l’importance exactes des dépenses litigieuses n’ont pas pu être établies sur base des éléments du dossier, le tribunal a prié le demandeur, lors de l’audience du 11 novembre 1998, à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, de lui faire parvenir un relevé exact des dépenses afférentes engagées au cours des années litigieuses.

Après le dépôt, par le demandeur, des relevés des frais exposés au cours des années 1992 à 1994 en vue de la rénovation de la maison d’E., contenant des informations minutieuses 2 et commentées sur les différentes factures payées par lui au cours de la période en question, le délégué du gouvernement a retenu, dans son mémoire complémentaire, que les frais en question constituent essentiellement des frais de matériel, n’incluant pas le coût de la main-

d’oeuvre, à l’exception des travaux concernant la toiture de la maison. Il estime encore que cette déclaration des frais engagés serait plausible et n’inspirerait pas de doutes raisonnables et que partant les dépenses en question devraient être considérées comme constituant des dépenses d’entretien déductibles au titre des frais d’obtention à l’exception d’une somme de 48.000.- francs payée au cours de l’année 1992 au sujet de la restauration d’une table et de quatre chaises, d’une somme de 7.075.- francs payée au cours de l’année 1992 en vue de l’acquisition de deux machines et d’une somme de 4.510.- francs payée au cours de l’année 1994 en vue de la réparation d’une horloge murale.

Au cours des plaidoiries qui ont eu lieu à l’audience à laquelle l’affaire avait été refixée pour continuation des débats, le demandeur a précisé que les factures d’un montant de respectivement 48.000.- francs et 4.510.- francs concernaient la réparation d’objets mobiliers qui ne faisaient pas partie des locaux loués dans la maison d’habitation en question. En ce qui concerne les deux machines achetées au cours de l’année 1992 pour un montant de 7.075.-

francs, il a expliqué que ces machines étaient utilisées par lui en vue d’effectuer des réparations dans la maison.

Sur ces explications fournies par le demandeur, le représentant étatique a estimé que les sommes exposées en vue de la réparation des objets mobiliers ne sauraient être prises en considération au motif qu’ils n’ont pas fait partie des meubles meublants garnissant les locaux loués dans la maison d’habitation, mais qu’au contraire les frais exposés en vue de l’acquisition des deux machines en 1992, notamment eu égard à la somme modique exposée par le demandeur à cette fin, devraient pouvoir être déduits au titre des dépenses d’entretien.

La requête ne spécifiant pas si le recours tend à la réformation ou à l’annulation des bulletins critiqués, il y a lieu d’admettre d’après les données de l’espèce que le demandeur a entendu introduire le recours admis par la loi. Etant donné que le paragraphe 131 de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » (AO), prévoit en la matière un recours de pleine juridiction, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation ainsi introduit.

Le recours, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est ainsi recevable.

L’article 105 (1) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après dénommée « LIR », dispose que « sont considérées comme frais d’obtention les dépenses faites directement en vue d’acquérir, d’assurer et de conserver les recettes ».

D’après le paragraphe (4) dudit article 105 « les frais d’obtention sont déductibles dans la catégorie de revenus à laquelle ils se rapportent. Ils n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont en rapport avec des revenus imposables et ne sont pas la contrepartie de revenus exemptés .. ».

En l’espèce il est constant que l’immeuble d’habitation situé à E., a été loué au cours des années 1992 à 1994. Par conséquent, les frais d’obtention exposés par le demandeur en vue de conserver les recettes, c’est-à-dire les loyers à percevoir de la location de l’immeuble en question, sont, en principe, déductibles de ces mêmes revenus. Il appartient cependant encore au tribunal d’examiner si les dépenses exposées par le demandeur, figurant sur les relevés déposés au greffe du tribunal administratif et portant sur les factures payées par lui au cours 3 des années 1992 à 1994 au sujet de l’immeuble d’habitation litigieux, constituent des frais d’obtention tels que visés par l’article 105 LIR.

Le tribunal se rallie, après examen des pièces du dossier et des renseignements qui sont à sa disposition, aux vues exprimées par les parties au litige qui sont d’accord pour admettre que toutes les sommes exposées au cours de ces années, et figurant sur les prédits relevés, sont à considérer comme constituant des frais d’obtention, à l’exception des dépenses payées au sujet de la réparation d’une table et de quatre chaises au cours de l’année 1992 pour un montant de 48.000.- francs et au sujet de la réparation d’une horloge murale au cours de l’année 1994 pour un montant de 4.510.- francs, étant donné que ces dépenses ont été effectuées en vue de conserver des recettes. Il appartient encore au tribunal d’examiner si les deux dépenses relatives aux réparations concernant les objets mobiliers prédécrits ont été faites en vue d’assurer des recettes.

Comme les deux parties au litige sont également d’accord pour dire que les réparations ont été effectuées sur des biens mobiliers qui n’ont pas fait partie des locaux loués, et que partant leur remise en état n’était pas liée à la perception de recettes, le tribunal retient que les sommes de 48.000.- francs et 4.510.- francs n’ont pas été exposées en vue d’assurer des recettes et que partant elles ne sont pas à considérer comme constituant des frais d’obtention, tels que visés par l’article 105 LIR.

Les frais d’obtention à prendre en considération au titre de l’année 1992 s’élèvent donc à 320.294.- francs, ceux relatifs à l’année 1993 à 72.096.- francs et ceux relatifs à l’année 1994 à 86.298.- francs. Les bulletins entrepris sont partant à réformer dans la mesure où ils n’ont pas déduit, au titre des frais d’obtention relatifs aux années respectives, les sommes précitées.

Les frais de justice étant en principe exclusivement à charge de la partie succombante, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse dans laquelle le demandeur n’a pas eu gain de cause au sujet de la totalité de ses prétentions. En l’espèce, la majorité des frais d’entretien contestés par le bureau d’imposition ayant été reconnus comme constituant des frais d’obtention, l’Etat devra supporter également la majeure partie des frais de justice.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond le déclare partiellement justifié;

dit que le demandeur a droit à des déductions, au titre des frais d’obtention, d’une somme de 320.294.- francs au titre de l’année d’imposition 1992, d’une somme 72.096.- francs au titre de l’année 1993 et d’une somme de 86.298.- francs au titre de l’année d’imposition 1994;

renvoie l’affaire devant le directeur de l’administration des Contributions directes pour fixation par le bureau d’imposition compétent de l’impôt sur le revenu dû au titre des années concernées en se conformant au principe dégagé au présent jugement;

met les frais pour trois quart à charge de l’Etat et pour un quart à charge du demandeur.

4 Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 20 janvier 1999 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10531
Date de la décision : 20/01/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-01-20;10531 ?

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