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20/01/1999 | LUXEMBOURG | N°10134

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 janvier 1999, 10134


N° 10134 du rôle Inscrit le 10 juillet 1997 Audience publique du 20 janvier 1999

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Recours formé par Monsieur … WEBER contre une décision du bourgmestre de la commune de Bous en présence de Monsieur X.

en matière de permis de construire

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 juillet 1997 par Maître Lynn SPIELMANN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre

des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … WEBER, employé privé, demeurant à L-…, tendant à l...

N° 10134 du rôle Inscrit le 10 juillet 1997 Audience publique du 20 janvier 1999

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Recours formé par Monsieur … WEBER contre une décision du bourgmestre de la commune de Bous en présence de Monsieur X.

en matière de permis de construire

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 juillet 1997 par Maître Lynn SPIELMANN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … WEBER, employé privé, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Bous datée du 9 mai 1997, par laquelle Monsieur X., retraité, demeurant à L-…, a été autorisé à construire une terrasse couverte à …, … sur un terrain inscrit au cadastre…;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 16 juillet 1997, portant signification de ce recours respectivement à l’administration communale de Bous, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, et à Monsieur X., préqualifié;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 30 mars 1998 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Bous, représentée par son collège des bourgmestre et échevins;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 31 mars 1998, portant signification de ce mémoire en réponse respectivement à Monsieur … WEBER et à Monsieur X., préqualifiés;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 9 juillet 1998 par Maître Michel MOLITOR, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur X., préqualifié;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, préqualifié, du 9 juillet 1998, portant signification de ce mémoire en réponse respectivement à Monsieur … WEBER, préqualifié, et à l’administration communale de Bous, représentée par son collège des bourgmestre et échevins;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

1 Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Lynn SPIELMANN, Frédéric ROSSONI, en remplacement de Maître Edmond DAUPHIN et Paulo LOPES DA SILVA, en remplacement de Maître Michel MOLITOR en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du 2 juillet 1984, le bourgmestre de la commune de Bous a autorisé Monsieur X. à ériger une terrasse sur le côté gauche de son terrain situé à …, en spécifiant notamment que ladite construction devra être construite sur des piliers en bois, qu’elle devra être distante de 1,90 mètres de la maison appartenant à Monsieur … WEBER, qu’elle ne dépassera pas la hauteur de 2 mètres et qu’elle pourra seulement servir d’abri de jardin. Cette autorisation de construire était basée sur un bornage établi par un expert-géomètre en date du 12 mai 1982, qui a été accepté par Messieurs WEBER et X. en date du 19 septembre 1984. La construction de la terrasse afférente était prévue à une distance de 1,90 mètres d’une ligne séparative entre les propriétés de Messieurs WEBER et X., qui se situe, à l’endroit de la construction envisagée, entre 50 et 57 centimètres de la maison de Monsieur WEBER.

Il ressort d’un courrier adressé en date du 29 mars 1995 par Monsieur WEBER au bourgmestre de la commune de Bous qu’en dates des 3 et 27 mars 1995, Monsieur X. aurait informé Monsieur WEBER qu’à la suite de l’autorisation précitée du 2 juillet 1984, ce dernier solliciterait une nouvelle autorisation en vue de la reconstruction de la terrasse en question, à une distance encore inconnue de la maison d’habitation de Monsieur WEBER et à une hauteur d’environ 4 mètres. Par le même courrier, Monsieur WEBER a informé le bourgmestre qu’une telle construction risquerait de porter préjudice à la servitude de vue dont il disposerait et il a en conséquence prié le bourgmestre de ne pas faire droit à une telle demande de reconstruction.

Suite à une demande introduite par Monsieur X., en date du 26 avril 1995, auprès du bourgmestre de la commune de Bous, tendant à l’obtention d’une autorisation de construction d’une terrasse à côté de sa maison située à …, rue de Mondorf, sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Bous, …, le bourgmestre de la commune de Bous a informé Monsieur X., par lettre du 8 juin 1995, qu’en principe rien ne s’opposait à une telle construction « à condition que la hauteur du mur projeté n’obstrue en aucun cas la vue acquise par le voisin WEBER ». Par le même courrier, le bourgmestre l’a encore prié de compléter son dossier par des plans ainsi que par l’indication de la nature des matériaux de construction à utiliser.

Monsieur X. a réitéré sa demande en autorisation en date du 18 avril 1997.

Par décision du 9 mai 1997, le bourgmestre de la commune de Bous a autorisé Monsieur X. à procéder à la construction d’une terrasse couverte à …, rue de Mondorf, sur le prédit terrain inscrit au cadastre de la commune de Bous …, à aménager du côté gauche de son immeuble. Parmi les conditions fixées dans l’autorisation de construire afférente, le point 3 exige que la terrasse en question devra être implantée « avec un recul de 0,50 mètre de la maison WEBER et suivant les instructions de l’administration communale de Bous ». Cette autorisation a été émise sur base d’un plan établi à l’échelle 1/50, qui y était joint pour en faire partie intégrante.

Par requête déposée le 10 juillet 1997, Monsieur … WEBER a introduit un recours en annulation contre la décision précitée du bourgmestre de la commune de Bous prise en date du 9 mai 1997.

2 Le recours ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le demandeur craint tout d’abord que le permis de construire accordé en date du 9 mai 1997 par le bourgmestre de la commune de Bous, qui fait l’objet du présent recours en annulation, ayant autorisé la construction d’une terrasse « avec un recul de 0,50 mètre de la maison WEBER », risque de lui causer préjudice dans la mesure où il y aurait un risque que ladite terrasse soit installée sur sa propriété, au motif que sa maison serait distante de 50 à 107 centimètres de la ligne séparative délimitant la propriété de Monsieur X. par rapport à son terrain.

Il ressort de l’autorisation de construire attaquée que la terrasse devra être construite avec un recul de 0,50 mètre de la maison du demandeur et il ressort encore du bornage établi par un expert géomètre en date du 12 mai 1982 et accepté par Messieurs WEBER et X. en date du 19 septembre 1984, qu’à l’endroit de la construction de la terrasse autorisée la ligne séparative entre les deux propriétés se situe entre 50 et 57 centimètres de la maison du demandeur. Comme la ligne séparative en question est donc située sur une partie de sa longueur à l’endroit de la construction envisagée, à plus de 50 centimètres de la maison de Monsieur WEBER, le bourgmestre a autorisé la construction de la terrasse sur au moins une partie du fonds du demandeur.

Il échet d’abord de relever que le bourgmestre a été saisi, par Monsieur X., d’une demande en autorisation d’ériger une terrasse couverte sur sa propriété inscrite au cadastre de la commune de Bous, section …. Dans le cadre de cette demande, qui ne concerne que la parcelle précitée, la conformité de la construction envisagée par rapport au plan d’aménagement général et au règlement sur les bâtisses n’a donc dû être vérifiée que dans la mesure et dans la limite de la demande en question, c’est-à-dire en ce qu’il a été prévu d’installer la terrasse exclusivement sur la parcelle précitée.

En outre, les reculs latéraux ou postérieurs à observer par l’ouvrage à construire doivent être calculés par rapport aux lignes séparatives de propriété du terrain ayant fait l’objet de la demande soumise au bourgmestre. Le fait qu’en l’espèce une exception prévue par le règlement sur les bâtisses permettait, le cas échéant, de déroger à la règle générale en vertu de laquelle un recul postérieur devra être observé, en autorisant le bourgmestre à permettre, sur base du paragraphe intitulé « les dépendances », tel qu’ajouté en date du 20 juillet 1993 à l’article 3, alinéa 7 du règlement sur les bâtisses, la construction d’abris de jardins, petites serres ou immeubles similaires, ayant une surface d’au maximum 8 m2 et une hauteur d’au maximum 2,5 mètres à la limite postérieure du terrain faisant l’objet de la demande en autorisation de construire, oblige le bourgmestre à tenir compte des limites de la propriété afférente.

Il ressort des considérations qui précèdent que le bourgmestre n’est pas habilité à autoriser la construction d’un quelconque ouvrage au-delà des limites de la propriété visée dans la demande en obtention d’une autorisation de construire.

En l’espèce, en autorisant Monsieur X. à construire sa terrasse à une distance de 0,50 mètre de la maison du demandeur, et au vu du fait qu’à l’endroit de la construction envisagée la maison du demandeur est distante entre 0,50 et 0,57 mètre de la ligne séparative entre les deux propriétés, le bourgmestre a commis un excès de pouvoir en ce que la construction de la terrasse a été autorisée sur une partie du terrain du demandeur. L’autorisation de construire émise en date du 9 mai 1997 par le bourgmestre de la commune de Bous encourt partant l’annulation et l’analyse des autres moyens soulevés par le demandeur devient surabondante.

3 Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare justifié;

partant annule l’autorisation de construire délivrée en date du 9 mai 1997 et renvoie l’affaire devant le bourgmestre de la commune de Bous;

condamne la commune de Bous aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 20 janvier 1999 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s.

Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10134
Date de la décision : 20/01/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-01-20;10134 ?

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