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14/01/1999 | LUXEMBOURG | N°10633

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 janvier 1999, 10633


1 N° 10633 du rôle Inscrit le 23 mars 1998 Audience publique du 14 janvier 1999

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Recours formé par Monsieur … ZOGEJANI contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête déposée le 23 mars 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude DERBAL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat inscrit à la liste II dudit

tableau, au nom de Monsieur … ZOGEJANI, ressortissant du Kosovo, résidant actuellement à L...

1 N° 10633 du rôle Inscrit le 23 mars 1998 Audience publique du 14 janvier 1999

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Recours formé par Monsieur … ZOGEJANI contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête déposée le 23 mars 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude DERBAL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat inscrit à la liste II dudit tableau, au nom de Monsieur … ZOGEJANI, ressortissant du Kosovo, résidant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 17 novembre 1997 et 24 février 1998, la première rejetant sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, et la seconde rejetant le recours gracieux exercé contre la première décision;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 avril 1998;

Vu le mémoire en réplique du demandeur déposé au greffe du tribunal administratif le 16 novembre 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Claude DERBAL et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … ZOGEJANI, de confession musulmane, originaire du Kosovo, est arrivé au Grand-Duché de Luxembourg en date du 17 décembre 1996.

Il a introduit le même jour une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

2 Il a été entendu les 17 et 18 décembre 1996 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande. Sur demande de la commission consultative pour les réfugiés, des questions complémentaires lui ont été posées par un autre agent du ministère de la Justice en date du 4 août 1997.

Sur avis défavorable de la commission consultative pour les réfugiés du 16 octobre 1997, le ministre de la Justice a informé Monsieur ZOGEJANI, par lettre du 17 novembre 1997, notifiée le 17 décembre 1997, que sa demande avait été rejetée aux motifs suivants: « (…) Vous restez en défaut d’établir de manière crédible une persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social ».

Le recours gracieux, formé par Monsieur ZOGEJANI le 16 janvier 1998, a été rejeté à son tour par lettre du 24 février 1998, au motif « qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, la décision du 17 novembre 1997 est maintenue en son entier ».

Par requête du 23 mars 1998, Monsieur ZOGEJANI a introduit un recours en réformation sinon en annulation contre les décisions des 17 novembre 1997 et 24 février 1998, pour violation de la loi, pour défaut de motif sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits et pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.

A l’appui de son recours, le demandeur soulève que l’instruction de son dossier aurait été faite de manière irrégulière dans la mesure où le ministre de la Justice n’aurait pas jugé utile de faire traduire, voire d’attendre la traduction d’une décision judiciaire requise par la commission consultative pour les réfugiés. A ce sujet, il précise qu’après son audition par un agent du ministère de la Justice, la commission consultative pour les réfugiés a estimé dans son avis du 10 avril 1997 « qu’il y a lieu lors d’une audition complémentaire d’inviter l’intéressé à se faire parvenir par les membres de sa famille les convocations au tribunal et la décision l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis ». Il ajoute que le 4 août 1997, il avait une nouvelle fois été entendu et qu’un délai d’un mois lui avait été octroyé pour fournir la décision judiciaire le condamnant à deux ans de prison. Il expose encore qu’en annexe de son recours gracieux, il aurait versé un certificat d’appartenance à la Ligue Démocratique du Kosovo, dénommée ci-après « LDK », délivré par la section du LDK à Luxembourg et qu’en date du 30 janvier 1998, il aurait finalement transmis au ministre de la Justice une copie du jugement sollicité par la commission consultative, sans cependant disposer, à ce moment, d’une traduction du jugement. Le ministre, dans son courrier du 24 février 1998 rejetant son recours gracieux, se serait borné à déclarer qu’il maintient en entier sa décision du 17 novembre 1997 à défaut d’éléments pertinents nouveaux. La décision aurait dès lors été rendue sans prendre en considération ni la décision judiciaire requise par la commission consultative ni les convocations devant le tribunal émises les 5 février et 31 mars 1997, convocations qui à l’heure actuelle n’auraient toujours pas fait l’objet d’une traduction par le ministre de la Justice.

Le demandeur conclut des faits exposés ci-avant, que la décision du ministre de la Justice devrait encourir l’annulation en ce qu’elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts, alors que « le dossier du requérant n’a pas été instruit, 3 respectivement des pièces versées au dossier ont été obérées et la décision judiciaire versée à l’appui du recours gracieux non examinée ».

Il fait encore valoir que l’article 2 de la loi du 3 avril 1996, portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, imposerait au ministre l’obligation « d’enregistrer et de traiter » les demandes d’asile et que l’article 3 de la prédite loi imposerait au ministre de « remettre à la commission consultative les dossiers afin que cette dernière exerce sa mission d’examen des dossiers individuels constitués à l’occasion d’une demande en obtention du statut de réfugié ».

L’absence de traduction et de communication à la commission consultative des convocations policières ainsi que de la décision judiciaire équivaudrait à une absence de traitement du dossier ainsi qu’à une absence de communication de l’ensemble du dossier à la commission consultative. Il en conclut que la décision du ministre devrait encourir l’annulation pour violation de la loi et défaut de motivation.

Le demandeur estime en outre que les documents qu’il a versés en cause lors de son recours gracieux établissent « de manière irréfutable les persécutions judiciaires et policières dont est victime le requérant et viennent asseoir avec conviction la crédibilité de son récit ». L’avis rendu par la commission consultative, laquelle ne disposait pas de ces documents, serait dès lors vicié, étant donné qu’elle n’aurait pas pu rendre son avis en « toute connaissance de cause ». Il soutient qu’il aurait appartenu au ministre d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire ou de suspendre sa décision afin que soient prises en considération les convocations des 5 février et 31 mars 1997, ainsi que la décision judiciaire versée.

Quant au fond, le demandeur soutient que ses droits tels qu’ils sont énumérés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, ci-après dénommée « DUDH », auraient été violés par le gouvernement de la Serbie et que cette violation constituerait une persécution au sens du paragraphe 2, section A de l’article 1er de la Convention de Genève.

Il fait valoir qu’il aurait dû fuir son pays d’origine étant donné qu’en sa qualité de membre d’un mouvement politique réprimé, il aurait été condamné injustement pour avoir volé des « cartouches » pour le compte de ce parti et il ferait encore actuellement l’objet de poursuites judiciaires. Il pourrait donc raisonnablement craindre que s’il devait être renvoyé dans son pays, il serait sujet à des condamnations pénales arbitraires et qu’il serait soumis à des actes de torture, voire à un traitement discriminatoire, notamment à cause de son départ irrégulier du pays.

Il estime qu’il se dégage de ses déclarations, ainsi que des pièces fournies à l’appui de son recours, qu’il remplit les conditions posées par la Convention de Genève pour la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement note que la seule pièce produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile aurait été la convocation du 10 décembre 1996, pièce qui aurait fait l’objet d’une traduction par le ministère de la Justice. Cette convocation mentionnerait une « accusation pour délit illégal ». Elle ne renseignerait donc 4 nullement sur une cause de persécution au sens de la Convention de Genève. Les deux autres convocations dont fait état le demandeur, n’auraient pas été versées par lui et ne figureraient donc pas au dossier administratif.

Concernant le jugement de condamnation à deux ans de prison avec sursis, il relève que « l’acheminement » qu’aurait suivi le jugement pour arriver finalement aux mains du ministre de la Justice, serait étonnant: en effet, notamment lors de l’audition du 4 août 1997, le demandeur aurait affirmé n’avoir jamais reçu le jugement. Le 25 août 1997, il aurait informé le ministre de la Justice que le jugement en question lui aurait été envoyé par courrier, mais la police aurait intercepté l’envoi. Enfin, le demandeur aurait produit le jugement en question en janvier 1998.

Il relève encore que l’attestation d’appartenance à la LDK, délivrée par la section humanitaire de la LDK du Grand-Duché de Luxembourg en date du 13 janvier 1998, aurait été établie sur demande de l’intéressé et ne renseignerait par ailleurs pas sur la date à partir de laquelle le demandeur en a été membre.

Ce serait dès lors à juste titre que le ministre de la Justice a décidé que le demandeur n’aurait pas établi de manière crédible une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social.

Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant à la demande de renvoi du dossier devant la commission consultative pour les réfugiés et quant au moyen d’annulation afférent.

Il convient en premier lieu de relever que l’administration saisie d’un recours gracieux n’est pas tenue, en principe, de refaire la procédure suivie pour l’acte critiqué:

elle statue au vu du dossier qui lui est présenté (v. Encyclopédie Dalloz, Contentieux Administratif, V° Recours administratif, n°185).

Hormis le cas où la procédure suivie a été irrégulière, il ne saurait en être autrement que si les requérants sur recours gracieux font état de circonstances nouvelles. Ainsi, une procédure consultative est susceptible de périmer, si, suite à une première décision de l’autorité compétente, voire, le cas échéant, suite à l’avis émis, il s’est produit une modification sensible des circonstances de fait ou de droit. En d’autres termes, l’intervention d’éléments nouveaux qui sont de nature à influer sur la mesure prise implique que l’administration ne peut plus se contenter de l’avis qu’elle avait recueilli et l’oblige à provoquer une nouvelle consultation (trib.adm. 16 novembre 1998, n°du rôle 10831).

Le tribunal est partant appelé à examiner si, en l’espèce, les pièces supplémentaires que le demandeur a produites à l’appui de son recours gracieux constituent ou documentent de tels éléments nouveaux. Il s’agit plus spécialement d’une décision judiciaire du 24 janvier 1995 et de deux convocations émises par le juge d’instruction en date des 5 février et 31 mars 1997 pour se présenter devant le tribunal.

Il s’agit encore d’un certificat émis le 13 janvier 1998 par la LDK du Grand-Duché de 5 Luxembourg, « section humanitaire ». Aux termes de cette attestation, Monsieur ZOGEJANI serait un membre actif du LDK au Kosovo « un membre plutôt combatif envers le régime de Milosevic dans le domaine politique, mais surtout humanitaire. Il existe un état permanent de persécution de la police serbe à l’encontre de Monsieur ZOGEJANI. Un éventuel envoi forcé de Monsieur ZOGEJANI au Kosovo présenterait un danger réel pour lui et sa famille ».

Force est de constater que lesdites pièces ont été produites à l’appui du recours gracieux dans le but de démontrer que Monsieur ZOGEJANI a été ou risque d’être persécuté dans son pays d’origine en raison de son appartenance à un parti politique opprimé ainsi que son rôle actif au sein dudit parti, en d’autres termes, afin de rapporter la preuve des faits ayant motivé son départ de son pays d’origine. S’il s’agit certes d’éléments de preuve qu’ignoraient tant la commission consultative que le ministre de la Justice, en tant qu’auteur du refus initial, et dont ce dernier, saisi d’un recours gracieux, doit tenir compte, il ne s’agit cependant pas d’éléments de fait nouveaux, c’est-à-dire d’éléments postérieurs à la décision initiale ou encore à l’avis de la commission consultative. Par conséquent, en l’absence de modification sensible des circonstances de fait ou de droit, la demande tendant à voir renvoyer le dossier devant la commission consultative pour les réfugiés n’est pas justifiée et doit être écartée, de même que n’est pas fondé le moyen d’annulation y afférent, consistant notamment à dire que la commission consultative n’aurait pas pu prendre un avis en connaissance de cause.

En effet le demandeur ne peut pas éterniser l’instruction de sa demande en omettant de fournir les pièces qui pourraient être utiles à l’instruction de son dossier.

Comme le demandeur a omis de transmettre les pièces demandées par la commission consultative dans le délai indiqué par celle-ci, il ne saurait plus reprocher à celle-ci d’avoir statué au vu d’un dossier incomplet.

Quant au fond Concernant le reproche que le ministre aurait basé ses décisions sur des faits matériellement inexacts, le tribunal relève d’une part que le demandeur n’a pas précisé en quoi les faits retenus par le ministre seraient inexacts et d’autre part qu’il ne ressort pas du dossier que le ministre se serait basé sur des faits matériellement inexacts, de sorte que le moyen d’annulation y afférent est à rejeter.

Aux termes de l’article premier, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. » La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière 6 du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique ait été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

Lors de son audition, le demandeur a fait valoir qu’en juin 1990, il aurait été enfermé pendant 12 jours dans une prison à Pristina. Il aurait été accusé à tort d’avoir volé 8.000 cartouches d’un dépôt de munitions de l’armée pour compte du parti politique LDK. Il indique que « de 11.00 jusqu’à 18.00 heures, on m’a tapé et interrogé jusqu’à ce que j’avoue l’accusation ». Il a cependant précisé que lors des maltraitements il n’aurait jamais été blessé et que pendant son séjour en prison à Pristina, il n’aurait plus été interrogé ni maltraité par la police. Il expose ensuite n’avoir plus eu de problèmes avec la police jusqu’en 1994 en relevant qu’à ce moment il aurait reçu une convocation pour se présenter devant le tribunal le 24 janvier 1994 pour répondre des accusations portées contre lui à la suite du prédit vol. Il aurait chargé un avocat auquel il aurait dû payer 1.500 DM. Il serait allé avec son avocat au tribunal et il aurait été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie du sursis intégral. Il fait ensuite valoir qu’à l’expiration dudit sursis, il aurait reçu une nouvelle convocation datée du 10 décembre 1996 afin qu’il se présente le 10 ou le 11 décembre 1996 devant le tribunal. La police aurait remis la convocation à sa mère, mais ne l’aurait pas informé de l’objet de cette convocation. Il aurait alors craint d’être emprisonné en raison de ses convictions politiques et de ses activités présumées par la police serbe et il aurait alors choisi la route de l’exil. En dernier lieu, il indique qu’il est « simple membre de la LDK depuis 1990 auprès de la section des jeunes de Kosovo-

Polje » et que « sa carte de membre est restée à la maison » en ajoutant qu’il n’a « pas eu d’autres problèmes ou d’autres raisons pour quitter le pays ».

En fait, le demandeur indique comme motif de son départ que le 10 décembre 1996, il aurait reçu une convocation pour se présenter à nouveau devant le tribunal et qu’il ne voulait pas se présenter étant donné que: « la police cherche seulement à enfermer la jeunesse ». La raison ayant motivé le départ de Monsieur ZOGEJANI est donc la réception d’une convocation de se présenter devant le tribunal. Cependant les motifs à la base de cette convocation ne sont pas établis, de sorte qu’il pourrait s’agir de motifs de droit commun. Le demandeur, à part l’événement qui s’est passé en 1990, ne fait pas état de persécutions ou de brutalités qu’il aurait subies de la part des autorités serbes.

Concernant l’événement qui s’est produit en 1990 et le jugement subséquent rendu le 24 janvier 1995, il convient de relever que son récit fait état d’autres dates que celles retenues dans le prédit jugement, dans lequel, contrairement à ses affirmations, il aurait été condamné à une année de prison avec sursis. Il ressort encore du prédit jugement que le demandeur a contesté avoir volé des cartouches de munitions, mais qu’il a librement avoué avoir volé à trois reprises du cuivre qu’il aurait ensuite vendu à Pristina. Le tribunal a toutefois fait abstraction de cet aveu et l’a condamné pour le vol de munitions. Le demandeur a donc été accusé et condamné pour avoir commis un délit de droit commun, puisqu’un lien avec un motif politique n’est pas établi. En 7 conséquence, les événements, tels qu’énoncés par le demandeur, ne constituent pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève.

Le demandeur a encore versé une attestation établie à sa demande par la LDK établie à Luxembourg. S’il est vrai que des activités dans un parti d’opposition poursuivant l’autonomie du Kosovo, peuvent, le cas échéant, justifier des craintes de persécutions, néanmoins la simple qualité de membre à elle seule est insuffisante pour justifier cette crainte, à défaut par le demandeur d’avoir établi dans son chef des persécutions vécues ou des craintes justifiées de persécutions en raison de cette qualité. En l’espèce, le demandeur a déclaré sans équivoque que « je suis simple membre de la LDK depuis 1990 auprès de la section des jeunes de Kosovo-Polje ».

Pour le surplus, le demandeur n’allègue ni ne prouve un quelconque fait personnel, précis et concret de persécution de ce chef.

Concernant la violation de la DUDH, l’article 14 alinéa 1er dispose que « devant la persécution toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ». Ce principe général doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas et notamment à la lumière des normes juridiques applicables régissant les conditions d’octroi du droit d’asile, à savoir en l’espèce la Convention de Genève.

Comme le demandeur ne remplit pas les conditions d’obtention du statut de réfugié politique, le moyen tiré de la violation du prédit principe est à rejeter.

Il ressort des considérations qui précèdent que le ministre de la Justice a fait une saine appréciation des faits en estimant que le demandeur n’a pas fait valoir de raisons personnelles de nature à justifier, dans son chef, la crainte d’être persécuté pour une des raisons énoncées dans la disposition précitée de la Convention de Genève.

Le recours en réformation est donc à rejeter comme non fondé.

La loi prévoyant en la matière un recours de pleine juridiction, le recours en annulation introduit à titre subsidiaire est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

8 Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 14 janvier 1999, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10633
Date de la décision : 14/01/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1999-01-14;10633 ?

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