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17/12/1998 | LUXEMBOURG | N°10741

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 décembre 1998, 10741


1 N° 10741 du rôle Inscrit le 5 juin 1998 Audience publique du 17 décembre 1998

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Recours formé par Monsieur … FLIDJA contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête déposée le 5 juin 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc ELVINGER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FLIDJA, de nationalité algérienne, résidant actuellement à L-…, tendant à

la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 6 mars 1998, par laquelle sa demande ...

1 N° 10741 du rôle Inscrit le 5 juin 1998 Audience publique du 17 décembre 1998

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Recours formé par Monsieur … FLIDJA contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête déposée le 5 juin 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc ELVINGER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … FLIDJA, de nationalité algérienne, résidant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 6 mars 1998, par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été refusée et d’une décision confirmative du 5 mai 1998, prise suite à un recours gracieux du 14 avril 1998;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 juin 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Marc ELVINGER et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … FLIDJA, de nationalité algérienne et de confession musulmane, est arrivé au Grand-Duché de Luxembourg en date du 30 novembre 1996.

Il a introduit en date du 11 juin 1997 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il a été entendu le 12 février 1998 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

Sur avis défavorable de la commission consultative pour les réfugiés du 26 février 1998, le ministre de la Justice a informé Monsieur FLIDJA, par lettre du 6 mars 1998, notifiée le 12 mars 1998, que sa demande avait été rejetée aux motifs suivants:

2 « (…) Vous indiquez avoir quitté l’Algérie en raison des difficultés économiques et des troubles. Vous exposez avoir peur du gouvernement et des terroristes. Vous soulevez encore que vous êtes épileptique et qu’un traitement médical approprié en Algérie est impossible. Il ressort de votre dossier que vous n’invoquez aucune crainte raisonnable de persécutions en raison de vos convictions politiques ou religieuses qui vous rendrait la vie intolérable dans votre pays.

Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie ».

Suite à un recours gracieux, introduit par le mandataire de Monsieur FLIDJA le 14 avril 1998, le ministre de la Justice confirma sa décision initiale le 5 mai 1998.

Par requête du 5 juin 1998, Monsieur FLIDJA a introduit un recours en réformation contre la décision ministérielle précitée du 6 mars 1998 ainsi que contre la décision confirmative du 5 mai 1998.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer que la commission consultative pour les réfugiés, dans son avis du 26 février 1998, a considéré que sa demande devait être examinée à la lumière notamment de celle présentée par sa soeur Fatiha FLIDJA. Il estime dès lors qu’il conviendrait de lier le sort de sa demande à celui réservé à la demande de sa soeur.

En ce qui concerne le bien-fondé de sa demande d’admission au statut de réfugié politique, il indique avoir quitté l’Algérie avec sa soeur en raison de problèmes économiques. Il expose qu’après les élections en 1995, « tout devenait plus cher, le pain, les médicaments dont (il) avait besoin, l’électricité ». Il expose encore qu’il est épileptique et que les médicaments dont il a besoin, sont ou bien introuvables ou trop chers, de sorte qu’un traitement médical approprié pour sa maladie n’est plus possible en Algérie. Il indique enfin avoir peur à la fois du « gouvernement et des terroristes ».

Sa soeur et lui-même auraient alors pris la décision de quitter le pays.

Le délégué du gouvernement fait valoir que le principe de l’unité familiale ne signifierait pas que le statut de réfugié serait automatiquement accordé à tous les membres d’une famille, mais qu’il faudrait prendre en considération leur situation individuelle et leur crainte de persécution personnelle pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié politique. En l’espèce, il ressortirait des récits faits par différents membres de la famille FLIDJA, que chacun aurait une histoire personnelle, de sorte que l’octroi éventuel du statut à la soeur Fatiha FLIDJA ne saurait être automatiquement étendu au demandeur.

Il constate que par ailleurs le demandeur n’invoquerait aucune crainte de persécution en raison de ses convictions politiques ou religieuses, qui lui rendrait la vie intolérable dans son pays d’origine.

Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

3 Concernant la demande tendant à ce que la décision d’admission au statut de réfugié politique du demandeur soit prise à la lumière du sort qui sera finalement réservé à la demande de sa soeur Fatiha FLIDJA, le demandeur invoque en fait le principe de l’unité de la famille.

Il est de principe que la reconnaissance du statut de réfugié politique se fait sur une base individuelle, en tenant compte des faits et craintes de persécutions propres à chaque individu.

Comme le demandeur n’invoque ni une crainte de persécution ni un quelconque fait de persécution en raison de ses convictions politiques ou religieuses, qui lui rendraient la vie intolérable dans son pays d’origine, le ministre lui a refusé à juste titre la reconnaissance du statut de réfugié politique.

Pour le surplus, concernant la demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique sur base du principe de l’unité familiale, au motif que le demandeur serait à charge d’une personne remplissant les conditions d’admission au statut de réfugié politique, à savoir sa soeur Fatiha FLIDJA, il se dégage d’un jugement du tribunal administratif de ce jour que la demande en reconnaissance dudit statut a été déclarée non fondée, de sorte que, abstraction faite de toutes autres considérations, le statut ne saurait lui être reconnu en application de ce principe.

Il ressort des considérations qui précèdent, que le ministre de la Justice a fait une saine appréciation des faits en estimant que le demandeur n’a pas fait valoir de raisons personnelles de nature à justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Le recours en réformation est donc à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 17 décembre 1998, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

4 s. Legille s. Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10741
Date de la décision : 17/12/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-12-17;10741 ?

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