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16/12/1998 | LUXEMBOURG | N°10855

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 décembre 1998, 10855


N° 10855 du rôle Inscrit le 26 août 1998 Audience publique du 16 décembre 1998

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Recours formé par Madame … RISCHETTE, … et les époux … WEIS et … HALKE, … contre la commune de Mertert en présence de la société à responsabilité limitée HAMUN s. à r.l., … en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10855 du rôle, déposée le 26 août 1998 au greffe du tribun

al administratif par Maître Paul TRIERWEILER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à...

N° 10855 du rôle Inscrit le 26 août 1998 Audience publique du 16 décembre 1998

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Recours formé par Madame … RISCHETTE, … et les époux … WEIS et … HALKE, … contre la commune de Mertert en présence de la société à responsabilité limitée HAMUN s. à r.l., … en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10855 du rôle, déposée le 26 août 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Paul TRIERWEILER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … RISCHETTE, demeurant à L-

Mertert …, ainsi que des époux … WEIS et … HALKE, demeurant à L-Mertert, …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une autorisation de construire numéro 2226A/98 délivrée le 8 juillet 1998, suite à un jugement d’annulation rendu entre parties le 15 juin 1998 par le tribunal administratif (n° 10613 du rôle), par le bourgmestre de la commune de Mertert à la société à responsabilité limitée HAMUN s. à r.l., établie et ayant son siège social à …, autorisant cette dernière à effectuer des travaux de construction d’une résidence à neuf logements aux abords du coin formé par les rue du Parc et rue du Port à Mertert, et contenant demande de sursis à l’exécution de la décision critiquée;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 14 août 1998, portant signification de ce recours à l’administration communale de Mertert ainsi qu’à la société à responsabilité limitée HAMUN;

Vu le mémoire en réponse en matière de sursis à exécution déposé en date du 14 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean MEDERNACH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Mertert;

Vu l’acte de transmission d’avoué à avoué de ce mémoire en réponse, notifié en date du 11 septembre 1998 par Maître Jean MEDERNACH à Maîtres Paul TRIERWEILER et Claude DERBAL, représentants respectivement des parties demanderesses, ainsi que la société à responsabilité limitée HAMUN;

1 Vu le mémoire en réponse déposé en date du 15 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude DERBAL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée HAMUN;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 15 septembre 1998 portant signification de ce mémoire en réponse à l’administration communale de Mertert, ainsi qu’aux parties demanderesses;

Vu le mémoire en réponse déposé en date du 19 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean MEDERNACH au nom de l’administration communale de Mertert;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, des 19 et 20 octobre 1998, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié à la société à responsabilité limitée HAMUN ainsi qu’aux parties demanderesses;

Vu le mémoire en réplique déposé en date du 11 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Paul TRIERWEILER, au nom des parties demanderesses;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 4 novembre 1998 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Mertert, ainsi qu’à la société à responsabilité limitée HAMUN;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Vu le jugement du tribunal administratif du 15 juin 1998 (n° 10613 du rôle);

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Jean MEDERNACH, Paul TRIERWEILER et Claude DERBAL en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 novembre 1998.

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Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 août 1998, Madame … RISCHETTE, demeurant à L-Mertert, …, ainsi que les époux … WEIS et … HALKE, demeurant ensemble à L-Mertert, concluent principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation pour violation de la loi, sinon excès de pouvoir de l’autorisation de construire n° 2226A/98 délivrée en date du 8 juillet 1998 par le bourgmestre de la commune de Mertert à la société à responsabilité limitée HAMUN s. à r.l., établie et ayant son siège social à …, portant sur les travaux de construction d’une résidence à neuf logements aux abords du coin formé par les rue du Parc et rue du Port à Mertert, désignée par « Résidence du Château », à ériger sur la parcelle sise en la section C de Mertert, cadastrée sous le numéro 1026/7192;

Que dans la même requête, les demandeurs sollicitent qu’il soit sursis à l’exécution de l’autorisation ainsi délivrée, jusqu’au jour où le litige aura été définitivement vidé par une décision au fond ayant autorité de chose jugée;

2 Que les demandeurs exposent que la parcelle devant recueillir la construction litigieuse constitue ensemble avec leurs immeubles d’habitation le domaine de l’ancien Château de Mertert en ce que plus précisément la maison de maître actuellement occupée par les époux WEIS-HALKE est communément appelée Château de Mertert, tandis que l’immeuble d’habitation de Madame RISCHETTE en représente les anciennes dépendances, l’ensemble de ces constructions entourant de deux côtés suivant un angle droit la parcelle litigieuse s’insérant entre elles sous la forme d’un quart de plan elliptique formant le coin entre la rue du Port avec à sa tête l’immeuble RISCHETTE et la rue du Parc avec à sa tête l’immeuble WEIS-HALKE;

Que les parties demanderesses déduisent leur intérêt à agir à partir de la situation de voisins directs, privés notamment de vue et de lumière par la construction nouvelle à ériger;

Qu’à la base de leur recours elles soumettent au tribunal des moyens tendant essentiellement à la violation de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert incluant le règlement sur les bâtisses, en abrégé « PAG », pris essentiellement en ses articles 5.2., 7.1, 7.2, 7.3 et 13 concernant plus particulièrement les alignements, la préservation du caractère rural, les profondeurs, forme de base rectangulaire et reculs de la construction autorisée;

Considérant que l’autorisation déférée n° 2226A/98 du 8 juillet 1998 a été accordée par le bourgmestre de la commune de Mertert suite au jugement rendu par le tribunal administratif en date du 15 juin 1998 entre les mêmes parties, ensemble la société à responsabilité limitée … s. à r.l., destinataire initial de l’autorisation de construire délivrée par le même bourgmestre concernant une construction d’une ampleur analogue en date du 8 octobre 1997, annulée par le tribunal en raison de sa non-conformité au plan d’aménagement général de la commune de Mertert;

Considérant que ce jugement a été entrepris par les parties demanderesses suivant requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative en date du 22 juillet 1998, déclarée irrecevable par arrêt de la cour du 8 décembre 1998 (n° du rôle 10811C);

Considérant que fondamentalement les parties reprennent dans la présente instance dirigée contre l’autorisation déférée du 8 juillet 1998 la même argumentation que celle déployée antérieurement dans l’affaire relative à l’autorisation du 8 octobre 1997 annulée par jugement du 15 juin 1998 prérelaté, sauf pour les parties demanderesses de proposer de nouveaux moyens au regard de l’application des articles 7.2. et 13 du PAG de la commune de Mertert, notamment au vu de considérations de fait tirées de l’avancement des travaux;

Quant à la compétence du tribunal saisi Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoit de recours de pleine juridiction en la matière, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal;

Quant à la recevabilité du recours Considérant que la commune de Mertert se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en annulation, tout en relevant que les parties demanderesses 3 omettraient de justifier de la lésion d’un intérêt personnel, légitime, direct, né et actuel, non seulement par rapport à l’objet de la demande mais également et surtout par rapport aux moyens invoqués à l’appui de leur recours, aucun lien de causalité n’étant démontré dans leur chef entre les violations invoquées du PAG et le préjudice en résultant pour elles;

Que la société à responsabilité limitée HAMUN se rapporte à son tour à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en annulation et plus précisément relativement à la question de savoir s’il a été déposé dans le délai légal, étant entendu d’après elle que la décision déférée du 8 juillet 1998 a été affichée le jour même sur le chantier litigieux, contrairement aux allégations afférentes des parties demanderesses;

Que la société HAMUN reprend à son tour le moyen tendant au défaut d’intérêt des parties demanderesses, tel que déployé par le commune de Mertert, tout en renvoyant au fait que les moyens actuellement invoqués, déjà toisés par le tribunal dans son jugement prédit, ne dégageraient par ailleurs aucune violation d’un droit juridiquement protégé et, pour le surplus, il n’y aurait aucune relation de cause à effet entre la motivation avancée par les parties demanderesses et l’autorisation attaquée, sans parler des griefs allégués qui seraient purement hypothétiques et ne présenteraient aucun caractère individualisé;

Que les parties demanderesses de préciser que loin d’accepter, voire d’acquiescer au prédit jugement du 15 juin 1998, elles continuent à soutenir avec force le caractère fondé de tous les moyens par elles invoqués à l’appui de leur recours;

Considérant que le recours déposé en date du 26 août 1998 contre la décision déférée du 8 juillet 1998, a en toute hypothèse été introduit endéans le délai légal de trois mois, de sorte que l’analyse du caractère effectif de l’affichage de ladite décision s’avère être devenu superfétatoire;

Considérant que toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général;

Que si les proches voisins ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder;

Qu’il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner l’aggravation concrète de la situation de voisins dans le chef des parties demanderesses en question (Cour adm. 24 juin 1997, WERTHEIM, Pas. adm. 02/98, V° Procédure contentieuse n° 4 et autres références y citées);

Qu’il résulte des éléments de l’espèce que chacune des parties demanderesses a produit à la base de son recours des arguments relatifs aux alignements, profondeurs, reculs, forme de base et intégration de la construction litigieuse dans le tissu existant qui, à les supposer fondés en tout ou en partie, seraient de nature à avoir un impact immédiat sur leurs situations respectives de voisins directs, sur un site historique dont les constructions actuellement existantes constituent un ensemble patrimonial, situation ainsi susceptible d’être aggravée à plusieurs échelons;

Que si les parties demanderesses ont interjeté appel contre le jugement du 15 juin 1998, portant annulation de l’autorisation à l’époque déférée du bourgmestre de la commune de 4 Mertert du 8 octobre 1997, leur intérêt actuel ne doit pas être mesuré à leur intérêt dans ladite instance d’appel, mais se mesure par rapport à la nouvelle autorisation délivrée par le bourgmestre, allant au-delà des considérants du jugement du 15 juin 1998, en ne se limitant pas à omettre la seule surface rectangulaire approximative de 2 mètres (côté WEIS-HALKE) sur 3,45 mètres (côté RISCHETTE) y visée, mais en faisant notamment observer un recul postérieur au bloc de construction HAMUN proprement dit à l’exclusion du sous-sol, de façon à ce que ce bloc suive un tracé absolument parallèle en tous points par rapport à la construction existante RISCHETTE;

Que dans la mesure où les parties demanderesses n’ont pas marqué leur acquiescement au prédit jugement et qu’elles se retournent contre la nouvelle autorisation, elles justifient d’un intérêt à agir suffisant en l’occurrence, sans qu’il ne faille autrement s’arrêter aux arguments tirés par les parties défenderesses de l’absence de grief dans le chef des demandeurs en relation causale dûment démontrée avec les violations alléguées des dispositions du PAG par eux épinglées, ni de l’état d’entretien des constructions actuellement existantes, ni des considérations de droit privé pur émises par les parties;

Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours en annulation, introduit par ailleurs conformément aux formes et délai prévus par la loi, est recevable;

Quant à la légalité de l’autorisation n° 2226A/98 du 8 juillet 1998 au regard de la réglementation sur les bâtisses Considérant que les parties demanderesses font valoir que la construction litigieuse à implanter sur le terrain formant le coin entre les rues du Parc et du Port à Mertert se trouvant dans la section C de Mertert, cadastré sous le numéro 1026/7192, contreviendrait à la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert incluant son règlement sur les bâtisses, concernant ses alignements, ses profondeurs, sa forme de base, son intégration critiquée au caractère rural du noyau de Mertert, ainsi que du fait de l’inobservation alléguée des reculs latéraux et postérieurs prévus;

Considérant qu’au vu de la situation particulière de la parcelle en question formant coin, ainsi que des spécificités en résultant concernant les constructions à y ériger, compte tenu des immeubles existants, le tribunal estime que pour une meilleure compréhension de l’analyse des moyens au fond développés ci-après, le croquis reprenant dans la mesure du possible les contours et indications essentiels du plan de situation faisant partie intégrante de l’autorisation déférée du 8 juillet 1998, versé au dossier et se référant en principe au rez-de-chaussée des constructions y émargées, est appelé à figurer à titre illustratif au corps des présentes en cet endroit;

5 Considérant qu’au fond les parties demanderesses ont repris dans la présente instance le même argumentaire que celui déployé dans celle ayant mené au jugement précité du 15 juin 1998, à l’exception des moyens nouvellement présentés en relation avec les articles 7.2 et 13 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert;

Que la commune de Mertert déclare en ordre principal reprendre tous ses moyens développés dans l’instance prédite relative au rôle n° 10613 pour, en ordre subsidiaire, demander la confirmation en tous points du jugement précité du 15 juin 1998, dont la commune s’approprie ainsi la motivation;

Que la société HAMUN, à son tour reprend pour l’essentiel son argumentaire développé dans l’instance précitée relative au rôle n° 10613, sauf les précisions appelées par les moyens amplifiés par les parties demanderesses;

Considérant qu’en premier lieu les parties demanderesses invoquent l’article 5.2. du PAG de la commune de Mertert, lequel prévoit une marge de reculement le long des voiries publiques, d’au minimum 5 mètres, laquelle ne serait manifestement pas observée sur les plans de construction dûment approuvés par le bourgmestre en date du 8 juillet 1998 comme annexes de l’autorisation de construire;

Qu’au niveau du sous-sol la distance observée par rapport à l’alignement de la voie publique serait encore moindre;

Que tout argument tiré de l’existence d’îlots de verdure et de plantations aménagés à l’intersection des rues du Port et du Parc tomberait à faux;

Qu’enfin l’autorisation déférée dérogeant au droit commun de l’article 5.2. du PAG aurait été délivrée par le bourgmestre seul sans avoir été soumise auparavant ni au vote du 6 conseil communal, ni à l’avis de la « commission d’aménagement du territoire, le tout conformément à la loi communale de 1988, respectivement à la loi du 12 janvier 1937 »;

Considérant que la commune de Mertert soulève en premier lieu le défaut d’intérêt des parties demanderesses à soulever pareil moyen, en ce que le fait de reculer la construction plus en arrière ne ferait qu’aggraver leur situation en ce que celle-ci serait alors plus rapprochée de leurs propres immeubles;

Qu’elle invoque ensuite les dispositions particulières applicables au secteur spécifique du noyau de Mertert résultant notamment de l’article 7.2 du PAG permettant au bourgmestre de déterminer l’alignement des façades principales;

Qu’ainsi ce dernier aurait tenu compte à la fois de l’alignement des façades existantes RISCHETTE et WEIS et de la présence des îlots de verdure et des plantations aménagés à l’intersection des rues du Port et du Parc entre le trottoir et les rues, de sorte que le recul antérieur de la nouvelle construction serait de 5 mètres aux deux extrémités, tout en étant ramené à 3 mètres aux trois points isolés les plus rapprochés;

Considérant que la même argumentation est reprise par la société HAMUN;

Considérant que l’article 5.2 du PAG contenant d’après son intitulé « les règles applicables à toutes les zones d’habitation » dispose sous son point b) intitulé « dimensions et implantations », deuxième alinéa, que « pour autant qu’un plan d’aménagement particulier ne dispose pas autrement, la marge de reculement le long des voiries publiques, prise à partir de la limite extérieure du trottoir ou aménagement équivalent, (rue résidentielle), sera d’au moins 5m (cinq mètres) le long de toute voie ouverte à la circulation de voitures et d’au moins 4m (4 mètres) le long de tout chemin pour piétons ou piste cyclable »;

Qu’il est constant en cause que la parcelle devant recevoir la construction litigieuse se trouve dans le secteur du noyau de Mertert pour lequel le plan d’aménagement général a prévu en sa partie écrite incluant le règlement sur les bâtisses des dispositions spécifiques reprises à l’article 7, intitulé « le secteur du noyau de Mertert »;

Qu’ainsi l’article 7.2 intitulé « implantation des constructions » dispose sous son point a) « alignement » que « l’alignement des façades principales sera déterminé par le Bourgmestre »;

Qu’il découle de l’agencement des textes ci-avant cités, que la disposition spéciale relative au secteur du noyau de Mertert est appelée à primer les règles générales comprises en l’article 5.2. précité concernant l’alignement par rapport à la voie publique, étant entendu que le pouvoir de détermination du bourgmestre est encadré par les exigences formulées à l’article 7.1, alinéa 1er retenant que « le secteur du noyau de Mertert englobe un ensemble architectural et urbanistique dont il convient de sauvegarder le caractère d’origine rural et de rechercher la protection, la rénovation et la restauration tout en respectant l’agencement caractéristique des bâtiments et des aires qui y sont situés »;

Considérant qu’au regard des exigences spécifiques de l’immeuble à ériger considéré en tant que bâtiment de coin, ensemble les aménagements prévus à l’intersection des rues du Port et du Parc concernant les îlots de verdure et plantations y prévus entre le trottoir et les rues, le bourgmestre, loin de violer les dispositions réglementaires applicables voire d’excéder ses 7 pouvoirs, a au contraire pu déterminer valablement l’alignement de la construction à ériger comme il l’a fait, en adaptant l’alignement de ses façades principales aux constructions existantes RISCHETTE d’une part et WEIS-HALKE d’autre part, tout en faisant continuer la ligne d’alignement à l’intérieur d’une courbe hypothétique faisant qu’à certains points l’alignement se trouve à 3 mètres du bord de la voie publique ainsi considérée;

Qu’il échet de rappeler encore que conformément aux dispositions légales applicables, l’article 91 du PAG retient que la police des bâtisses relève du bourgmestre sans préjudice des pouvoirs réservés au collège des bourgmestre et échevins par la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Qu’aucune disposition légale ou réglementaire et plus précisément aucune indication du PAG n’exige que pour le secteur du noyau de Mertert, le bourgmestre, préalablement à une autorisation basée sur l’article 7 du PAG, doive soumettre la question afférente au vote du conseil communal ou à l’avis de « la commission d’aménagement du territoire », étant entendu que pareille commission n’est prévue par aucun texte;

Que si les parties demanderesses devaient avoir eu l’intention de viser la commission d’aménagement près du ministère de l’Intérieur prévue à l’article 6 de la loi précitée du 12 juin 1937, pareil renvoi serait sans fondement dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire, alors que cette commission a spécifiquement pour mission de donner son avis dans le cadre des opérations d’adoption ou de modification de plans d’aménagement général ou particulier;

Que si les parties demanderesses ont voulu viser la commission des bâtisses communale, l’article 3 du PAG prévoit que cette dernière « est appelée à émettre un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises », entraînant que le bourgmestre n’a pas l’obligation de soumettre toutes les questions lui déférées à ladite commission laquelle, d’après l’article 3 en question, n’a pas le pouvoir de se saisir elle-même de pareilles questions;

Qu’il résulte des développements qui précèdent que ce moyen laisse d’être fondé;

Considérant qu’en second lieu les parties demanderesses font valoir que par son autorisation du 8 juillet 1998 déférée, le bourgmestre de la commune de Mertert aurait violé l’article 7.2 , 1er alinéa, point c) prévoyant une profondeur maximale de 16 mètres pour toute construction à ériger;

Qu’en l’espèce il résulterait des plans de construction que l’immeuble projeté mesure 21,35 mètres d’une part et 19,45 mètres d’autre part;

Qu’elles insistent sur le fait que contrairement au jugement du 15 juin 1998, il y aurait lieu de considérer la profondeur entre façades frontales opposées, sans pour autant faire abstraction de la façade latérale située le long de l’entrée des garages côté WEIS-HALKE, le tout conformément à l’article 30 b) du PAG;

Que ce qui serait vrai pour les constructions annexes tels que balcons, terrasses non couvertes, arcs, ou autres installations semblables, devrait l’être également pour les rampes de garages faisant partie du bloc de la construction proprement dite;

8 Considérant que l’administration communale de Mertert fait valoir que d’une part une dérogation par rapport à la profondeur maximale de 16 mètres peut être accordée ou imposée pour des raisons topographiques, de raccordement aux immeubles existants, de sécurité de la circulation, et que d’autre part l’article 36 b) du PAG prévoit que pour des constructions formées par deux ou plusieurs corps de bâtiment la profondeur des bâtiments est mesurée entre les façades frontales opposées de chaque corps de bâtiment;

Qu’en l’espèce les plans d’implantation et de construction faisant partie intégrante de l’autorisation critiquée du 8 juillet 1998 feraient ressortir que la construction autorisée comporte deux corps de bâtiment accusant des profondeurs, calculées sur base de l’article 36 du PAG, de respectivement 12 et 14 mètres, se trouvant dès lors en-deçà du maximum de 16 mètres prévu par l’article 7.2.c) alinéa 1er du PAG précité;

Que la société HAMUN insiste d’abord pour dire que les mesurages effecutées par les parties demanderesses sont contestés;

Que pour le surplus elle rejoint l’argumentation présentée par l’administration communale de Mertert tout en insistant qu’en raison de la topographie particulière de la parcelle destinée à recevoir la construction coin de rue et en vue de son implantation harmonieuse, celle-ci a été prévue de manière à reprendre la configuration du terrain de telle sorte qu’elle se présente sous la forme de deux corps de bâtiment, respectivement sous une forme tridimensionnelle;

Que ladite société défenderesse s’empare encore des dispositions dérogatoires comprises dans les articles 7.2.c), 7.11 et 32 du PAG permettant au bourgmestre de déroger aux dispositions concernant les reculs sur les limites dans les cas de rigueur où les constructions voisines existantes rendraient impropre à la construction le terrain concerné;

Que dans leur mémoire en réplique les parties demanderesses réfutent l’argumentation des parties défenderesses tirée de l’existence de deux corps de bâtiment distincts, tout en reprenant leur moyen ci-avant écarté par le tribunal concernant l’intervention nécessaire du conseil communal et de « la commission d’aménagement du territoire » dans le cadre des dérogations accordées au bourgmestre par l’article 7.2. du PAG;

Considérant que les dispositions spécifiques au secteur du noyau de Mertert prévoient en l’article 7.2.c) alinéa 1er que « la profondeur des constructions ne pourra excéder 16 m (seize mètres) à partir de l’alignement des façades »;

Que l’alinéa 2 du même texte énonce les dérogations possibles en la matière en ce que « une dérogation à ce principe pourra être accordée ou imposée dans le cas où une augmentation ou une diminution de ce recul s’impose pour des raisons topographiques, de raccordement aux immeubles existants ou de sécurité de la circulation »;

Qu’avant d’analyser l’application de ces dispositions au cas d’espèce, il échet de clarifier la nature de la construction sous analyse, étant donné que la commune de Mertert fait plaider que la Résidence du Château envisagée serait constituée par deux corps de bâtiment, de sorte que les dispositions de l’article 36 b) du PAG s’appliqueraient en l’espèce;

Qu’il résulte cependant des plans faisant partie intégrante de l’autorisation de construire déférée que la Résidence du Château, tout en constituant un immeuble de coin, asymétrique 9 par rapport à l’axe tracé au milieu du hall d’entrée, ayant des pans de profondeurs différentes (12 mètres du côté RISCHETTE et 12 mètres s’étendant jusqu’à 14 mètres du côté WEIS), à ériger sur la limite de propriété du côté RISCHETTE et suivant un recul de 3 mètres du côté WEIS, ne saurait être qualifiée de construction formée par deux corps de bâtiment, aucune subdivision afférente ne se dégageant des plans en question, l’ensemble de la construction résultant d’une imbrication des différentes pièces formant un tout agencé autour d’une cage d’escalier rectangulaire centrale;

Qu’il en résulte que la définition de la profondeur du bâtiment sous analyse se trouve confinée à l’article 36 a) du PAG disposant que « la profondeur des bâtiments est mesurée entre façades frontales opposées, sur le plan du niveau de plus grande surface, compte tenu des balcons, loggias, terrasses accusant un remblai d’au maximum 1m (un mètre) et autres installations semblables et compte non tenu des terrasses non couvertes sur sol naturel »;

Que d’après l’article 24, alinéa 1er du PAG « sont considérés comme étages pleins, les étages de 2,50 m (deux mètres cinquante centimètres) de hauteur ou plus, situés entre le niveau de la voie desservante et le niveau de la corniche »;

Que bien qu’ayant une surface plus étendue que les autres étages, le sous-sol n’accuse en l’espèce cependant qu’une hauteur de 2,30 mètres, de sorte qu’il n’est pas à considérer comme niveau au sens des dispositions qui précèdent, pas plus que la rampe de garage du côté WEIS-HALKE;

Qu’il résulte ainsi des plans faisant partie intégrante de l’autorisation de construire déférée, que le rez-de-chaussée constitue en l’espèce - comme dans la majorité des cas par ailleurs - le plan du niveau de plus grande surface au sens de l’article 36 alinéa 1er ci-avant relaté;

Qu’il échet de souligner que d’après les dispositions de cet article, la profondeur des bâtiments est mesurée entre façades frontales opposées;

Qu’est à considérer comme façade frontale avant la façade principale de la Résidence du Château du côté de l’alignement de la voie publique, tandis que les façades frontales opposées à l’arrière du bâtiment telles qu’elles se dégagent des plans versés, sont constituées en partant du côté RISCHETTE vers le côté WEIS-HALKE, des pans de mur mesurant respectivement 5 mètres, 3 mètres, 2,33 mètres et 3,25 mètres, à l’exclusion de la façade latérale située le long de l’entrée des garages du côté WEIS-HALKE, laquelle n’est pas à considérer comme façade frontale opposée au sens de l’article 36 a) précité, pas plus que l’entrée des garages elle-même;

Qu’ainsi précisée la profondeur des bâtiments constituant la Résidence du Château à ériger est en tous points inférieure à 16 mètres, étant entendu que sur la limite de propriété avec le fonds RISCHETTE elle mesure 12 mètres pour diminuer à partir du coin de l’immeuble, puis augmenter, sans dépasser la limite des 14 mètres, puis diminuer à nouveau pour atteindre la cote de 12 mètres du côté de la propriété WEIS-HALKE, le tout abstraction faite des conduits de cheminée extérieurs d’une profondeur maximale d’approximativement 1,20 mètres;

10 Que loin de violer l’article 7.2.c), alinéa 1er, la construction envisagée rentre dans les limites des profondeurs tracées par le PAG de la commune de Mertert sans qu’il n’y ait eu besoin d’avoir recours aux dérogations inscrites au même article dans son alinéa 10;

Que ce second moyen doit dès lors également être écarté;

Considérant qu’en troisième lieu, les parties demanderesses invoquent à un double titre la violation de l’article 13 du PAG relatif aux prescriptions dimensionnelles, en ce que d’une part le recul minimal postérieur des constructions à ériger y prévu, nécessairement supérieur à 5 mètres, ne serait pas observé et que d’autre part la distance minimale de 3 mètres exigée en tant que recul latéral par rapport à la propriété WEIS-HALKE ne serait à son tour pas non plus respectée;

Que les parties demanderesses soulignent encore la proximité abusive de la construction projetée par rapport à la maison unifamiliale RISCHETTE comportant du côté de la nouvelle construction huit baies vitrées, dont quatre au rez-de-chaussée et quatre au premier étage, risquant de ce fait d’être largement obstruées;

Considérant que dans son mémoire en réponse, la commune de Mertert retient tout d’abord que du fait de la construction existante RISCHETTE, implantée sur la limite de propriété, l’immeuble à construire doit également s’implanter sur la limite de propriété et être accolé au pignon nu du bâtiment RISCHETTE existant;

Que l’existence par ailleurs de fenêtres dans le pignon de la maison RISCHETTE est susceptible de soulever des questions d’ordre privé, notamment relatives à l’existence de servitudes y relatives éventuelles, échappant en toute occurrence à la compétence du tribunal administratif;

Que l’autorité communale fonde la décision afférente sur les articles 5.2.b) alinéa 3, 7.2.c) alinéa 4 et 30.d) du PAG;

Que du côté WEIS-HALKE un recul latéral de 3 mètres serait observé, conformément à l’article 7.2.c) alinéa 4 du PAG;

Que la commune fait encore valoir que la parcelle destinée à l’implantation de la construction accuse, de par sa configuration, deux limites latérales, n’ayant pas, à proprement parler, de limite postérieure et que toute autre contrainte d’implantation rendrait la place à bâtir impropre à la construction, en raison de la configuration créée par les immeubles RISCHETTE et WEIS;

Que les prévisions spéciales de l’article 7.11, alinéa 3 du PAG autoriseraient ainsi le bourgmestre à déroger aux dispositions de droit commun relatives aux reculs sur les limites dans les cas de rigueur où des constructions voisines existantes rendraient impropre à la construction, par la stricte application du droit commun, une parcelle non construite devenue place à bâtir avant l’entrée en vigueur du PAG, ce qui serait bien le cas en l’espèce, alors que des permis afférents ont été accordés depuis 1987;

Qu’enfin l’article 32 du PAG autoriserait le bourgmestre à déroger aux dispositions ordinaires relatives aux reculs sur les limites dans le but de raccorder d’une façon esthétique 11 valable une nouvelle construction à celles contiguës réalisées avant l’entrée en vigueur du projet d’aménagement général;

Que la commune conclut au caractère conforme au PAG des constructions autorisées;

Que la société HAMUN se joint à cette argumentation en se plaçant dans le cadre des mêmes dispositions y citées, tout en insistant pour dire que le fait pour la construction envisagée de n’être implantée qu’à une profondeur de 12 mètres sur la limite séparatrice des propriétés de façon à être accolée au pignon nu existant de l’immeuble RISCHETTE, alors qu’il y aurait eu possibilité de prévoir une profondeur plus étendue, ne saurait avoir pour conséquence de voir requalifier la façade latérale actuellement prévue en façade postérieure avec imposition de reculs afférents;

Que ce serait ainsi à juste titre que l’administration communale de Mertert indiquerait que la construction n’accuse pas, à proprement parler, de limite postérieure mais deux limites latérales et que tout autre type de conception architecturale rendrait la parcelle impropre à la construction de par cette topographie particulière;

Considérant que dans leur mémoire en réplique, les parties demanderesses insistent d’abord pour dire qu’il résulterait de la construction actuellement entamée que le niveau cave-

garage de la Résidence du Château ne serait pas situé en-dessous du niveau du rez-de-

chaussée, mais dépasserait de presque cinquante centimètres (niveau non fini) le niveau zéro de la voie desservante, ayant pour conséquence que les quatre fenêtres sont bouchées à hauteur d’un tiers, un mur fixe d’un demi-mètre environ étant construit sur toute la largeur de la limite séparatrice des deux terrains du côté WEIS-HALKE;

Qu’ainsi la marge de reculement de trois mètres par rapport à la limite de la propriété WEIS-HALKE ne serait pas respectée;

Que de même le recul postérieur prévu par l’article 13 pour le secteur du noyau de Mertert ne se limiterait pas au minimum de 5 mètres, mais équivaudrait à la hauteur du bâtiment, soit en l’espèce 7 mètres, avec un minimum de 5 mètres;

Que les parties demanderesses renvoient encore d’une part sur les questions de servitude, notamment de vue, et les conséquences matériellees en résultant pour la partie RISCHETTE, tout en soulignant qu’il serait symptomatique de constater que le mémoire en réponse de la commune ne ferait référence qu’au seul article 7.2.c) alinéa 4, sans avoir pour autant abordé l’alinéa 3 précédent;

Que les dispositions dérogatoires prévues à l’article 7.11 du PAG ne s’appliqueraient par ailleurs que sous réserve de la sauvegarde des intérêts publics et privés en des cas d’existence d’autorisations de lotissement ou de morcellement, non donnés en l’espèce;

Que de même les dispositions de l’article 32 du PAG relatives à des questions d’esthétique seraient inapplicables en l’espèce, pour raison d’illégalité de l’article en question ne prévoyant pas de référence objective précisant la notion d’esthétique y prévue;

Considérant que l’article 30 relatif aux marges de reculement dispose en ses deux premiers alinéas « a) on entend par marge de reculement l’espace non bâti à respecter entre 12 l’alignement de la voie de desserte et la construction ou entre les limites de propriété et la construction.

b) le recul des constructions sur les limites de propriété est mesuré perpendiculairement à ces limites et dès le nu de la façade, compte tenu des terrasses non couvertes, des balcons, des arcs (fermés latéralement ou non) et autres installations semblables »;

Que la marge de reculement s’apprécie en principe pour les constructions proprement dites se trouvant au-dessus du sol, à l’exclusion de celles se trouvant en-dessous du niveau du sol, en ce sens qu’elles ne comportent pas d’éléments de façade en-dessous du sol naturel »;

Qu’ainsi le sous-sol considéré par rapport au rez-de-chaussée de la construction ne doit pas nécessairement se retrouver en-dessous du sol naturel sur toute sa hauteur et peut dès lors donner lieu à l’observation d’un recul calculé à partir du nu de la façade afférente à cette partie du sous-sol;

Considérant que si la hauteur de la construction, conditionnant son implantation, est calculée à partir du niveau de la voie desservante, la marge de reculement, en ce qu’elle est calculée à partir du nu de la façade concerne ainsi la partie de la construction comportant une façade se trouvant au-dessus du niveau du sol, lequel doit s’apprécier a priori comme étant le niveau du sol naturel existant;

Considérant que toute modification du niveau du sol naturel existant doit impérativement faire partie des éléments soumis au contrôle du bourgmestre dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire;

Qu’ainsi l’article 96.2 du PAG de la commune de Mertert dispose que les plans de construction à la base d’une demande d’autorisation de bâtir doivent contenir: « b) les coupes longitudinales et transversales indispensables à l’étude du projet de construction, avec indication de la topographie existante du terrain et des modifications qu’il est prévu d’y apporter »;

Considérant qu’il est constant en cause qu’en matière d’autorisation de bâtir, le tribunal, siègeant comme juge de l’annulation, est appelé à apprécier la légalité de l’autorisation déférée sur base des plans versés conditionnant sa délivrance;

Que c’est également par rapport à ces plans que le bourgmestre compétent a dû juger de la légalité de la construction envisagée, seule sa conformité à la réglementation applicable permettant l’octroi valable du permis de construire sollicité;

Considérant que face aux arguments soulevés pour la première fois dans la présente instance par les parties demanderesses concernant le dépassement du niveau du sol naturel par la construction en voie d’exécution, le tribunal doit être mis en mesure de distinguer si ce dépassement découle d’une exécution non-conforme des plans à la base de l’autorisation déférée ou si, le cas échéant, on est en présence d’une autorisation violant la réglementation applicable, étant entendu que la question de l’exécution de la construction conformément aux plans échappe au contrôle du tribunal, mais relève de celui du bourgmestre sur base de son pouvoir de police;

13 Considérant que la question de la conformité de l’autorisation déférée à la réglementation communale applicable se pose notamment concernant le recul latéral à observer du côté WEIS-HALKE pour la partie de la construction du sous-sol se trouvant dans la bande des trois mètres longeant la ligne séparatrice des fonds HAMUN et WEIS-HALKE à partir de l’entrée des garages souterrains sur une profondeur de 26+454+520+26=1026 centimètres, soit 10,26 mètres;

Qu’elle est le cas échéant également susceptible de se poser notamment concernant le raccordement aux limites de la construction HAMUN par rapport aux constructions y existantes, et plus particulièrement, entre autres, le muret d’encerclement, proéminent par rapport au niveau de la dalle recouvrant le sous-sol de la construction et longeant la ligne séparatrice des propriétés HAMUN et RISCHETTE d’après la coupe AA approuvée en annexe de l’autorisation déférée du 8 juillet 1998;

Considérant que c’est en vue de toiser les questions ainsi nouvellement soulevées, que le tribunal, par avis du 20 novembre 1998, s’est adressé aux mandataires des parties en ces termes: « suite aux arguments soulevés dans le mémoire en réplique de Maître Trierweiler, déposé le 11 novembre 1998, jour des plaidoiries, les parties sont invitées à verser au délibéré, dans la mesure de leur existence, les plans portant indication de la topographie existante du terrain et des modifications qu’il est prévu d’y apporter, notamment au niveau du sous-sol de la construction projetée, tel qu’annexés à l’autorisation de bâtir déférée du 8 juillet 1998, en conformité notamment de l’article 96.2. de la partie écrite du plan d’aménagement général contenant règlement sur les bâtisses de la commune de Mertert, telle qu’approuvée par le bourgmestre. Les plans en question, sinon toute autre information y relative, sont à remettre au greffe du tribunal administratif pour le jeudi 26 novembre 1998 au plus tard »;

Considérant que le mandataire de la commune a, en date du 26 novembre 1998 informé le tribunal « que l’administration communale ne dispose pas de plans portant, au voeu de l’article 96.2.b R.B. indication de la topographie existante du terrain et des modifications qu’il est prévu d’y apporter. Ma mandante remet cependant 8 photographies relatives à l’état antérieur du terrain, que je me permets de vous joindre »;

Que le mandataire de la société à responsabilité limitée Hamun de verser les plans du sous-sol (coupes AA et BB), déjà antérieurement versés au dossier;

Qu’aucun autre plan n’a été versé;

Considérant que le tribunal est amené à constater l’absence de plans permettant de dégager la moindre indication de la topographie existante du terrain et des modifications qu’il serait prévu d’y apporter;

Qu’en l’absence de ces indications, pourtant impérativement exigées par la réglementation communale applicable comme devant être contenues par les plans de construction en tant qu’élément indispensable à l’étude du projet de construction, notamment du point de vue de sa conformité à ladite réglementation, le tribunal se trouve en l’état actuel du dossier dans l’impossibilité de donner suite à sa mission de vérifier la légalité de l’autorisation de construire lui déférée au regard des moyens nouveaux lui soumis dans le cadre de la présente affaire;

14 Que l’autorisation de constuire en question encourt dès lors l’annulation;

Considérant que le caractère préalable des plans actuellement manquants ci-avant dégagée entraîne que l’analyse à ce stade des autres moyens d’annulation proposés se révèle être superflue;

Quant à la demande en sursis à exécution Considérant que le recours introduit ayant été toisé à ce stade par l’annulation de la décision déférée, la demande en sursis à exécution du permis de construire déféré, tel que présenté, est devenue sans objet, de sorte qu’il échet d’en débouter les parties demanderesses;

Quant aux frais Considérant que les parties défenderesses HAMUN s.à r.l. et commune de Mertert ayant chacune succombé, la carence des plans prévus par l’article 96.2 du P.A.G. de la commune de Mertert leur étant également imputable, il y a lieu de faire masse des frais et de les imposer par moitié à chacune d’elles;

Quant à l’indemnité de procédure Considérant que les conditions légales d’allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 131-1 du code de procédure civile n’étant pas remplies en l’espèce, il échet d’en débouter les parties demanderesses;

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le dit justifié;

partant annule la décision du bourgmestre de la commune de Mertert du 8 juillet 1998 déférée et renvoie l’affaire devant ledit bourgmestre;

dit la demande en effet suspensif sans objet;

fait masse des frais et les impose pour moitié à la commune de Mertert, ainsi qu’à la société à responsabilité limitée HAMUN;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

15 Ainsi jugé par:

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lamesch, juge M. Schroeder, juge et prononcé à l’audience publique du 16 décembre 1998, par Madame le juge Lamesch, déléguée à cette fin, en présence de Monsieur Legille, greffier.

Legille Delaporte 16


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10855
Date de la décision : 16/12/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-12-16;10855 ?

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