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30/11/1998 | LUXEMBOURG | N°10658,10705

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 novembre 1998, 10658,10705


Numéros 10658 et 10705 du rôle Inscrits respectivement les 9 avril et 18 mai 1998 Audience publique du 30 novembre 1998

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Recours formé par Monsieur … NTAMBWE-WA contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 9 avril 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy THOMAS, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom

de Monsieur … NTAMBWE-WA, de nationalité congolaise, demeurant à …, tendant à l’annulati...

Numéros 10658 et 10705 du rôle Inscrits respectivement les 9 avril et 18 mai 1998 Audience publique du 30 novembre 1998

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Recours formé par Monsieur … NTAMBWE-WA contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 9 avril 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy THOMAS, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … NTAMBWE-WA, de nationalité congolaise, demeurant à …, tendant à l’annulation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 8 janvier et 19 mars 1998, la première rejetant sa demande en obtention d’une autorisation de séjour au Luxembourg, et la seconde rejetant un recours gracieux exercé contre la première décision;

Vu la requête déposée le 18 mai 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy THOMAS, préqualifié, au nom de Monsieur … NTAMBWE-WA, tendant au sursis à l’exécution de la décision ministérielle du 19 mars 1998, invitant le demandeur à quitter sans délai le pays suite au refus d’accorder une autorisation de séjour;

Vu le mémoire en réponse, concernant les deux rôles, du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 juin 1998;

Vu le mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, du demandeur déposé au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Guy THOMAS et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Par lettre du 30 octobre 1997, Monsieur … NTAMBWE-WA, de nationalité congolaise, a introduit devant le ministre de la Justice une demande en obtention d’une autorisation de séjour au Luxembourg, afin de pouvoir s’inscrire en première année de l’Institut Supérieur de Technologie, formation de l’informatique appliquée.

Le 6 novembre 1997, le ministre demanda à Monsieur NTAMBWE-WA de lui faire parvenir un certificat attestant qu’un montant de 100.000.- francs est consigné pour la durée d’une année en faveur du ministère de la Justice ainsi qu’une copie intégrale de son passeport.

1 Ces pièces furent envoyées audit ministère le 14 novembre 1997 par le mandataire de Monsieur NTAMBWE-WA.

Par lettre du 8 janvier 1998, le ministre l’informa que sa demande avait été rejetée au motif que « l’intéressé n’est pas en possession du visa d’entrée requis pour le séjour au Grand-Duché de Luxembourg ».

Le recours gracieux formé par le mandataire de Monsieur NTAMBWE-WA le 23 janvier 1998 a été rejeté le 19 mars 1998 et il fut invité à quitter le pays sans délai.

Par requête déposée le 9 avril 1998, Monsieur NTAMBWE-WA a introduit un recours en annulation contre les décisions précitées du ministre.

Le demandeur conteste la légalité ainsi que l’opportunité du motif à la base de la décision du ministre de la Justice, en faisant valoir qu’il disposerait d’un visa d’entrée, qui lui fut délivré par l’ambassade de Belgique à Kinshasa le 4 juin 1991, et qui serait valable pour le territoire BENELUX. S’il est vrai que ce visa est entre-temps expiré, il n’en resterait pas moins qu’il serait entré légalement sur le territoire BENELUX, où il entendrait poursuivre des études techniques supérieures.

Il sollicite finalement une indemnité de procédure d’un montant de 20.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile.

Par requête séparée, Monsieur NTAMBWE-WA demande le sursis à exécution de la décision du 19 mars 1998, en faisant valoir que les moyens invoqués par lui dans son recours au fond seraient sérieux, de même que l’exécution de la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution, l’affaire au fond étant en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

Quant au fond, il estime que le ministre a fait une juste application de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, qui prévoit que l’entrée et le séjour pourront être refusés à l’étranger qui est dépourvu des papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis. En effet, le demandeur serait resté en défaut de prouver qu’il est entré régulièrement sur le territoire luxembourgeois. La production d’un visa d’entrée délivré le 4 juin 1991 par l’ambassade de Belgique à Kinshasa, valable pour 25 jours, ne saurait énerver cette constatation. Il résulterait au contraire de cette pièce que le demandeur se trouve en séjour irrégulier sur le territoire Schengen depuis 1991.

Il conclut en dernier lieu au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait valoir que si le ministre peut refuser l’entrée du pays à un étranger non muni du visa requis, il n’en résulterait cependant pas automatiquement que l’expiration du visa constitue à lui seul un motif valable et suffisant pour refuser l’autorisation de séjour à la personne en question. Il estime que l’article 2 de la loi 2 précitée du 28 mars 1972 doit être interprété restrictivement, l’existence d’un visa valable après le franchissement des frontières BENELUX ou de l’espace Schengen respectivement n’étant pas une condition indispensable à l’obtention d’une autorisation de séjour.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux recours introduits sous les numéros 10658 et 10705 du rôle et de statuer par un seul et même jugement.

La demande en sursis à exécution de la décision ministérielle du 19 mars 1998 déposée le 18 mai 1998 est devenue sans objet, l’affaire étant en état de recevoir une solution au fond.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il résulte de la combinaison de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, qui dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) - qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis » et de l’article 5 de la même loi, qui dispose que « la carte d’identité d’étranger peut être refusée et l’autorisation de séjour valable pour une durée maximale de douze mois peut être refusée ou révoquée à l’étranger: (1) qui se trouve dans une des hypothèses prévues à l’article 2 », que le ministre a légalement pu se fonder sur le motif de l’absence du visa prescrit par l’article 2 précité pour refuser l’autorisation de séjour au demandeur.

Concernant le bien-fondé des motifs, il convient de rappeler que le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, ne consiste pas à contrôler l’opportunité de la décision attaquée, mais qu’il est appelé à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à son appui, en appréciant la légalité de la décision en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise. Il appartient donc au juge de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

Il ressort des éléments du dossier et des renseignements qui ont été fournis au tribunal que le demandeur ne disposait pas du visa requis pour entrer et séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que le ministre s’est donc à bon droit référé à la première cause de refus d’entrée et de séjour figurant à l’article 2 précité.

A ce titre, il est indifférent que le demandeur disposait au moment de son entrée en Belgique en juin 1991, d’un visa valable pour une durée de 25 jours, alors qu’au moment de la prise de décision, il ne disposait plus d’un tel visa, qui était venu à expiration en juillet 1991.

Comme l’a relevé à juste titre le délégué du gouvernement, le demandeur reste en défaut de prouver qu’il est entré régulièrement sur le territoire luxembourgeois, mais il est au contraire établi qu’il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire Schengen depuis 1991, tel que cela résulte de l’aveu même du demandeur dans son mémoire en réplique, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a refusé l’autorisation de séjour sollicitée.

Il résulte des développements qui précèdent que le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

3 Le mandataire de la partie demanderesse ayant informé le tribunal que son client bénéficie de l’assistance judiciaire, il échet de lui en donner acte.

Eu égard à la solution du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par le demandeur est à abjuger.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, donne acte au demandeur qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire, joint les rôles introduits respectivement sous les numéros du rôle 10658 et 10705, déclare la demande en sursis à exécution de la décision du 19 mars 1998 sans objet, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 30 novembre 1998 par le premier juge, délégué à cette fin, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10658,10705
Date de la décision : 30/11/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-11-30;10658.10705 ?

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