GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10711 C Inscrit le 18 mai 1998 —————————————————————————————————— ——— AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 1998 Recours formé par le ministre de l’Education nationale contre Monsieur … EMMER en matière d’indemnité appel
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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administative le 18 mai 1998 par Maître Marc Thewes, avocat inscrit à la liste 1 du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom du ministre de l’Education nationale, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et Monsieur … Emmer en matière d’indemnité à la date du 8 avril 1998;
Vu l’exploit Pierre Biel du 18 mai 1998 par lequel l’acte d’appel a été signifié à Monsieur … Emmer;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 25 juin 1998 par Maître Vic Krecké, avocat inscrit à la liste 1 du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … Emmer;
Vu le mémoire en réplique de Maître Marc Thewes déposé au greffe de la Cour le 13 octobre 1998;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;
Ouï le premier conseiller en son rapport à l’audience publique du 15 octobre 1998 ainsi que Maîtres Marc Thewes et Vic Krecké en leurs plaidoiries respectives.
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Par requête signifiée et déposée le 18 mai 1998 le ministre de l’Education nationale a déclaré relever appel d’un jugement contradictoirement rendu par le tribunal administratif en date du 8 avril 1998 sur requête de Monsieur … Emmer, demeurant à …, tendant à « voir dire que l’article IX de l’instruction ministérielle modifiée du 24.10.1983 n’est pas opposable à l’exposant pour avoir été déclaré arbitraire et illégal par le Conseil d’Etat;
dire que toutes les décisions du ministre de l’Education nationale se basant sur cette disposition illégale, figurant dans les différentes instructions ministérielles édictées depuis 1983, sont également arbitraires et illégales et sont partant entachées de nullité et plus particulièrement celle du 20.3.1997 actuellement entreprise pour n’avoir pas accordé à l’exposant les mêmes trois bénéfices alloués automatiquement aux collègues chargés de cours en service avant le 1.1.1984;
partant réformer, sinon annuler la décision entreprise;
dire que les trois bénéfices doivent être alloués à l’exposant principalement à partir du 16.9.1984, sinon à partir de toute autre date à fixer par le tribunal administratif;
donner acte à M. Emmer qu’il évalue son préjudice financier à 3.526.432- francs. » Le recours originaire était dirigé contre une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 20 mars 1997 refusant de réserver une suite favorable à ses revendications tendant au recalcul rétroactif de sa tâche et à l’allocation des indemnités afférentes résultant de la prise en compte du bénéfice de l’allégement pour ancienneté, du bénéfice de l’allégement par leçon (coefficient) ainsi que de l’allégement d’une leçon hebdomadaire suivant lettre ministérielle, le tout considéré à partir de son engagement comme chargé de cours à durée déterminée, sinon à durée indéterminée.
Le dispositif du jugement entrepris est conçu comme suit:
« Par ces motifs;
le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
se déclare compétent pour connaître du recours en réformation, à l’exception de l’évaluation du préjudice financier réclamé;
le déclare recevable, en tant qu’introduit contre la décision ministérielle du 20 mars 1997, à l’exception des éléments de la demande, couverts par l’autorité de la chose jugée se dégageant de l’arrêt du Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 7 février 1996 rendu entre parties;
le dit irrecevable pour le surplus;
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déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable;
fixe l’affaire en prosécution de cause à l’audience publique du mardi 26 mai 1998 à 15:00 heures, tous droits des parties au fond étant réservés;
réserve les dépens ».
L’appelant soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée constituerait une décision nouvelle et qu’ils ont dit la demande recevable quant aux délais ainsi qu’au fond alors que celle-ci se heurte pourtant à l’autorité de plusieurs arrêts du Conseil d’Etat et au principe « non bis in idem ».
L’appelant conclut à voir dire l’appel recevable en tant qu’appel limité à la seule question de la recevabilité de la requête introduite par la partie de Me Vic Krecké, sans effet dévolutif à la Cour en ce qui concerne le fond de l’affaire sur la base de l’article 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à voir dire déclarer irrecevable le recours originaire, sinon voir dire que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du recours.
Dans son mémoire en réponse, l’intimé conclut à la nullité sinon à l’irrecevabilité de l’appel pour inobservation des dispositions de l’article 99-9 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Dans son mémoire en réplique, l’Etat conclut à la recevabilité de l’appel sur base de l’article 99, al.9 de la loi du 7 novembre 1996 alors que le fond de l’affaire serait abordé par la décision des premiers juges.
Pour le surplus l’Etat déclare maintenir en instance d’appel les moyens de fait et de droit développés en première instance.
Quant à la recevabilité de l’appel Considérant que la loi du 7 novembre 1996 prévoit dans son article 99.9 que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal;
Qu’il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance;
Que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi;
Considérant qu’il résulte des énonciations du jugement entrepris que les parties ont entendu limiter les débats aux questions de la compétence du tribunal et de la recevabilité de la demande;
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Considérant que la décision du tribunal administratif, par laquelle il s’est déclaré compétent pour connaître du recours et a déclaré le recours recevable tout en refixant l’affaire pour continuation des débats, n’appartient pas à la catégorie des jugements qui tranchent tout le principal ni à celle qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction;
que si la décision statue bien sur une exception de procédure et une fin de non-
recevoir, elle ne met toutefois pas fin à l’instance;
que la décision entreprise ne rangeant par ailleurs pas parmi les « cas spécifiés par la loi », l’appelant ne pouvait l’entreprendre indépendamment du jugement au fond;
par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare la requête déposée le 18 mai 1998 par laquelle le ministre de l’Education nationale a relevé appel irrecevable, condamne l’Etat du Grand-Duché aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Monsieur Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Madame Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller Monsieur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le premier conseiller en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny MAY.
le greffier en chef le premier conseiller - 4 -