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04/11/1998 | LUXEMBOURG | N°10833

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 novembre 1998, 10833


N°10833 du rôle Inscrit le 11 août 1998 Audience publique du 4 novembre 1998

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Recours formé par Monsieur … FAKO contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête déposée le 11 août 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Paul WINANDY, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Yvette NGONO-YAH, avocat ins

crit à la liste II du prédit tableau, au nom de Monsieur … FAKO, demeurant à …, tendant à l...

N°10833 du rôle Inscrit le 11 août 1998 Audience publique du 4 novembre 1998

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Recours formé par Monsieur … FAKO contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête déposée le 11 août 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Paul WINANDY, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Yvette NGONO-YAH, avocat inscrit à la liste II du prédit tableau, au nom de Monsieur … FAKO, demeurant à …, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 juillet 1997, par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été refusée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 septembre 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom du demandeur le 9 octobre 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Yvette NGONO-YAH et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … FAKO, de confession musulmane, originaire du Sandzak, est arrivé au Grand-Duché de Luxembourg le 18 octobre 1995.

Il a introduit en date du 20 octobre 1995 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il a été entendu en dates des 20 octobre 1995, 23 avril 1996 et 25 février 1997 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

Sur avis défavorable de la commission consultative pour les réfugiés du 29 mai 1997, le ministre de la Justice a informé Monsieur FAKO par lettre du 17 juillet 1997, notifiée le 23 juillet 1997, que sa demande avait été rejetée aux motifs suivants: « (…) Me ralliant à l’avis de la commission consultative pour les réfugiés à laquelle j’avais soumis votre demande et dont je joins une copie en annexe à la présente, je regrette de devoir vous informer que je ne suis 1 pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande alors que vous restez en défaut d’établir des persécutions, telles que la vie serait intolérable dans votre pays.

Vous restez en défaut d’établir une persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social ».

Par requête du 11 août 1998, Monsieur FAKO a introduit un recours en réformation sinon en annulation contre la décision du 17 juillet 1997 pour erreur manifeste d’appréciation des faits.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours pour dépôt tardif de la requête introductive d’instance.

Le tribunal doit examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision critiquée du 17 juillet 1997, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

L’article 13 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile prévoit un recours en réformation en matière de demande d’asile déclarée infondée, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation.

Le recours en annulation, introduit à titre subsidiaire, doit dès lors être déclaré irrecevable.

Il convient ensuite d’analyser le moyen d’irrecevabilité du recours pour dépôt tardif de la requête introductive d’instance.

Conformément à l’article 13 de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours contentieux doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision de refus d’accorder le statut de réfugié politique aux demandeurs d’asile.

En l’espèce, la décision litigieuse date du 17 juillet 1997 et elle a été notifiée le 23 juillet 1997. Comme le recours contentieux a seulement été déposé en date du 11 août 1998, il est en principe irrecevable.

Cependant encore faut-il que, conformément à l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, le demandeur ait eu connaissance des délai et voies de recours concernant la décision litigieuse. A défaut de cette indication, les délais impartis pour le recours contentieux ne commencent pas à courir.

En l’espèce, la décision litigieuse indique les délai et voies de recours, mais elle omet d’indiquer que le recours doit être introduit par le biais d’un avocat inscrit sur la liste I d’un des ordres des avocats.

Lors des plaidoiries à l’audience, le délégué du gouvernement a cependant exposé que lors de la notification de la décision ministérielle critiquée, le demandeur aurait été informé, par l’intermédiaire d’un interprète, du contenu de la décision ministérielle litigieuse ainsi que de 2 son droit de se faire assister par un avocat en vue d’introduire un recours contre la décision litigieuse.

Cette affirmation a non seulement été confirmée lors des plaidoiries par le litismandataire du demandeur, mais elle est également corroborée par les pièces versées en cours de délibéré par le demandeur. En effet, il ressort d’une lettre du 8 août 1997 du délégué du bâtonnier de l’Ordre des avocats, que le demandeur a été informé que l’assistance judiciaire lui a été accordée et qu’il a été prié de s’adresser à l’avocat y désigné. Il ressort encore d’une lettre du 14 août 1997 de l’avocat assigné par le bâtonnier d’assister le demandeur dans ses démarches devant le tribunal, que le demandeur a été invité de se présenter le 18 août 1997 en son étude, donc à une date où le délai du recours contentieux n’avait pas encore expiré.

Le litismandataire de la partie demanderesse insiste sur le fait qu’il ne conteste pas que son mandant ait été informé de ses droits de recours et qu’il a théoriquement eu la possibilité de consulter un avocat, mais il estime que les démarches du ministre de la Justice sont insuffisantes et qu’il faudrait assister les demandeurs d’asile déboutés davantage lors de la procédure judiciaire. Il estime notamment que, lorsqu’une décision de refus est notifiée au demandeur d’asile, « il appartient à l’autorité compétente de faire comprendre au demandeur la nécessité non seulement de bénéficier d’un avocat, mais aussi de le rencontrer, et lui remettre des pièces s’il en a pour intenter un recours dans le délai imparti. (…) Le ministre de la Justice a dans ce domaine un devoir impérieux, une obligation de renseigner les demandeurs, en attirant leur attention sur cet élément ». Comme le ministre de la Justice n’aurait pas suffisamment renseigné le demandeur sur ses droits, le recours ne saurait être déclaré irrecevable.

Le reproche du demandeur consistant à dire que le demandeur n’aurait pas été suffisamment informé sur la procédure exacte à suivre après la décision de refus d’admission au statut de réfugié politique, n’est pas établi en fait et ne repose par ailleurs sur aucune base légale. Il est par contre constant que les dispositions de la loi précitée du 3 avril 1996 ainsi que celles du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 ont été scrupuleusement respectées et que la prédite loi confère aux demandeurs d’asile une protection, notamment quant à leurs droits de la défense et leurs droits de recours, conforme aux conventions internationales en vigueur en cette matière.

Comme il a déjà été exposé ci-dessus, le demandeur a utilisé de son droit de se faire assister par un avocat et un rendez-vous a été fixé en l’étude de son avocat avant l’écoulement du délai contentieux, de sorte qu’aucun reproche concernant la façon de procéder du ministre de la Justice ne saurait être retenu.

Il résulte des considérations qui précèdent que le demandeur a été informé de manière complète sur les voies de recours, en étant précisé que l’information sur les voies de recours peut se faire oralement, de sorte que le délai du recours contentieux a commencé à courir à partir de la date de notification de la décision litigieuse.

Dans ces circonstances, en introduisant le recours contentieux contre la décision litigieuse notifiée en date du 23 juillet 1997 seulement le 11 août 1998, la partie demanderesse n’était plus dans le délai légal pour déposer son recours, qui est partant à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, 3 le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours irrecevable;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 4 novembre 1998, par le vice-président, en présence de Monsieur Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10833
Date de la décision : 04/11/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-11-04;10833 ?

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