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28/10/1998 | LUXEMBOURG | N°10062

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 octobre 1998, 10062


N° 10062 du rôle Inscrit le 13 juin 1997 Audience publique du 28 octobre 1998

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Recours formé par Madame … SANTOS FORTES, Luxembourg et Madame … HENNON, Luxembourg contre le ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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Vu la requête déposée le 13 juin 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats

à Luxembourg, au nom de 1. Madame … SANTOS FORTES, ayant demeuré à Luxembourg …, demeurant act...

N° 10062 du rôle Inscrit le 13 juin 1997 Audience publique du 28 octobre 1998

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Recours formé par Madame … SANTOS FORTES, Luxembourg et Madame … HENNON, Luxembourg contre le ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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Vu la requête déposée le 13 juin 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de 1. Madame … SANTOS FORTES, ayant demeuré à Luxembourg …, demeurant actuellement aux Pays-Bas 2. Madame … HENNON, ayant demeuré à Luxembourg, …, demeurant actuellement en Irlande, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 29 mai 1997 refusant le permis de travail sollicité à Madame … SANTOS FORTES;

Vu le mémoire du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 février 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Pascal PEUVREL et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives en l’audience publique du 26 octobre 1998.

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Considérant que Madame … SANTOS FORTES, …, de nationalité cap-verdienne, ayant demeuré au moment de l’introduction de son recours à Luxembourg, …, et partie aux Pays-Bas en date du 26 septembre 1997, après avoir séjourné au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 28 février 1989, a apposé sa signature sur une déclaration d’engagement tenant lieu de demande en obtention du permis de travail, introduite à l’administration de l’Emploi le 19 février 1997 par Madame … HENNON, ayant demeuré à l’époque à Luxembourg, … , demeurant actuellement en Irlande;

Que cette déclaration indique comme emploi occupé celui d’aide-ménagère et comme date d’entrée en service prévue « déjà - 15.11.1995 »;

1 Qu’il résulte par ailleurs du dossier administratif versé en cause que Madame SANTOS FORTES avait fait l’objet à l’époque de quatre refus de permis de travail se répartissant sur les années 1991, 1992, 1993 et 1994, ainsi que de deux ordres de refoulement non exécutés, l’intéressée ayant à chaque fois été introuvable, pour avoir quitté son domicile antérieur;

Qu’il est constant en cause que tout en ayant été sans autorisation de séjour, ni permis de travail, Madame SANTOS FORTES se trouvait, pour l’essentiel de ses occupations, affiliée au Centre commun de la sécurité sociale;

Que le permis de travail sollicité en date du 19 février 1997 a été refusé par arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 29 mai 1997, pris sur avis du 28 mai 1997 de la commission d’avis spéciale instituée par règlement grand-ducal du 17 juin 1994 et libellé comme suit: « article 1er. - Le permis de travail est refusé à SANTOS FORTES …, de nationalité cap-verdienne - pour des raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi;

- priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.);

- poste de travail non déclaré vacant par l’employeur;

- des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place. »;

Considérant que Mesdames … SANTOS FORTES et … HENNON ont fait déposer en date du 13 juin 1997 un recours en annulation dirigé contre l’arrêté ministériel précité du 29 mai 1997;

Considérant qu’en l’absence de recours de pleine juridiction prévu par la loi, le recours en annulation, introduit suivant les formes et délai légaux, est recevable;

Considérant au fond que les parties demanderesses, tout en déclarant pouvoir concevoir que le gouvernement puisse tenter « d’écarter des ressortissants étrangers » à l’Espace Economique Européen, et ceci surtout « à l’approche d’une crise économique plus ou moins redoutable », s’attendent du ministre compétent qu’il se penche sur tous les moyens de fait lui soumis en vue de l’octroi du permis de travail;

Qu’en l’espèce il serait matériellement inexact de considérer la situation et l’organisation du marché comme incompatibles avec l’attribution du permis de travail sollicité par Madame SANTOS FORTES;

Qu’elles insistent sur le profil intuitu personae de l’emploi proposé par Madame HENNON, porté à la connaissance du ministre en ce que Madame SANTOS FORTES a été la seule personne à qui elle aurait confié sa maison et ses enfants, ce d’autant plus qu’elle aurait été la seule personne à accepter cet emploi compte tenu des charges lourdes y relatives consistant notamment en des horaires contraignants et en une flexibilité exemplaire demandé;

Que dès lors l’argument tendant à dire que le poste de travail n’aurait pas été déclaré vacant par l’employeur ne saurait pas valoir, ce d’autant plus qu’il résulterait des pièces versées qu’aucun demandeur d’emploi approprié n’était disponible sur place;

Considérant que la priorité à l’emploi conférée aux ressortissants de l’Union Européenne ainsi qu’à ceux d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen résultant des articles 26 et 28 combinés de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1.

2 l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-

d’oeuvre étrangère, ne dispense pas le ministre du Travail et de l’Emploi compétent en la matière d’établir, in concreto, la disponibilité de pareils ressortissants prioritaires sur place, susceptibles d’occuper le poste déclaré vacant, en prenant notamment en considération leur aptitude à pouvoir exercer le travail demandé;

Qu’au cas où une déclaration de poste vacant n’a pas été spécialement et expressément faite, celle-ci peut encore se dégager implicitement de la déclaration d’engagement tenant lieu de demande en obtention d’un permis de travail;

Qu’il est cependant constant en cause que cette dernière déclaration d’engagement doit être déposée, en tout cas avant l’entrée en service du travailleur étranger pour laisser à l’administration de l’emploi un délai raisonnable afin d’assigner des demandeurs d’emploi au poste vacant;

Qu’en l’espèce il est patent, comme résultant de la déclaration d’engagement tenant lieu de demande en obtention du permis de travail du 19 février 1997 signée par Madame … HENNON et contresignée par Madame … SANTOS FORTES, que cette dernière se trouvait au service de Madame HENNON en tant qu’aide-ménagère depuis le 15 novembre 1995;

Que par là-même l’employeur a mis l’administration de l’Emploi dans l’impossibilité de lui assigner un quelconque travailleur disponible inscrit auprès de ses bureaux et d’établir ainsi la disponibilité concrète de demandeurs d’emploi appropriés sur place;

Que la déclaration de poste vacant faite par Madame HENNON le 24 juin 1997, suite à la décision de refus actuellement attaquée, reste sans incidence sur cette dernière;

Que la décision de refus déférée renvoyant ainsi au poste de travail non déclaré vacant par l’employeur et à travers lui à la situation irrégulière de la candidate proposée pour y pourvoir légalement se trouve être justifiée par ce seul motif de refus indiqué, abstraction faite de tous autres invoqués;

Qu’il se dégage des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que le ministre a refusé le permis de travail, de sorte que l’analyse des autres moyens à l’encontre de l’arrêté attaqué ne saurait énerver la légalité de celui-ci.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne les parties demanderesses aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 octobre 1998 par:

M. Delaporte, premier vice-président 3 Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10062
Date de la décision : 28/10/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-10-28;10062 ?

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