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20/10/1998 | LUXEMBOURG | N°10162

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 octobre 1998, 10162


N° 10162 du rôle Inscrit le 23 juillet 1997 Audience publique du 20 octobre 1998

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Recours formé par Monsieur … LOBERS, Echternach contre la Ville d’Echternach en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

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Vu le jugement avant dire droit du 30 septembre 1998 ayant avant tout autre progrès en cause admis la partie demanderesse, Monsieur … LOBERS, à préciser par témoins si des manife

stations avec musique ont bien eu lieu les 11 janvier 1997, 7 juin 1997, 26 septembre 1997 et ...

N° 10162 du rôle Inscrit le 23 juillet 1997 Audience publique du 20 octobre 1998

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Recours formé par Monsieur … LOBERS, Echternach contre la Ville d’Echternach en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

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Vu le jugement avant dire droit du 30 septembre 1998 ayant avant tout autre progrès en cause admis la partie demanderesse, Monsieur … LOBERS, à préciser par témoins si des manifestations avec musique ont bien eu lieu les 11 janvier 1997, 7 juin 1997, 26 septembre 1997 et 27 septembre 1997 et se sont déroulées dans l’annexe du café …;

Vu l’exception soulevée lors de l’enquête principale du 20 octobre 1998 par Maître Jean-Luc GONNER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, mandataire de l’administration communale d’Echternach tendant à voir écarter comme témoin Madame …, ancien bourgmestre de ladite Ville;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Martine MIRKES et Jean-Luc GONNER en leurs observations respectives.

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Considérant que dans le cadre de l’enquête ordonnée par jugement du tribunal administratif du 30 septembre 1998 en la cause opposant Monsieur … LOBERS, demeurant à Echternach, …, à l’administration communale de la Ville d’Echternach, le second témoin ayant comparu à la requête de la partie demanderesse, Madame …, demeurant à Echternach, bourgmestre de la Ville d’Echternach du 1er janvier 1994 au 6 mars 1998, a été récusée comme témoin par le mandataire de l’administration communale de la Ville d’Echternach;

Que plus précisément Maître GONNER a fait valoir que Madame SCHAFFNER, en tant que bourgmestre de la Ville d’Echternach de 1994 à 1998, recouvrant la période litigieuse, serait à considérer comme partie au procès et que pour le moins les droits de sa partie, la Ville d’Echternach, seraient affectés si elle pouvait être entendue comme témoin;

Que le mandataire de la partie demanderesse s’est rapporté à prudence de justice;

Considérant qu’en vertu de l’article 14 de l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel qu’il a 1 été modifié, maintenu en vigueur devant le tribunal administratif par l’article 98 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, lorsque, d’après l’examen d’une affaire, il y a lieu d’ordonner des enquêtes et auditions de témoins, la juridiction saisie réglera la forme et le délai dans lesquels il sera procédé;

Qu’à défaut de formes spécifiquement réglées par le tribunal sur base de cette disposition, les règles du code de procédure civile ont vocation subsidiaire à s’appliquer;

Que l’instance ayant été introduite avant le 16 septembre 1998, il y a lieu de suivre les règles du code de procédure civile, à l’exception de celles du Nouveau code de procédure civile, conformément à l’article IV de la loi du 3 août 1998 portant modification: I. des articles 25, 116 et 137 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, II. des articles 805-1, 847 et 875 du code de procédure civile, et de l’article 236 du code civil, III. des articles X, XIII et XI de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse, ensemble celles de l’article XIII non modifiées de ladite loi du 11 août 1996;

Que l’article 277 du code de procédure civile prévoit que chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice;

Que nul ne pouvant figurer à la fois comme partie et comme témoin, les parties au procès sont incapables de témoigner;

Que si en l’espèce Monsieur … LOBERS revêt, sans contestation possible, la qualité de partie, son recours est dirigé contre une décision implicite de refus de la bourgmestre de la Ville d’Echternach, en raison du silence gardé pendant plus de trois mois, suite à une demande d’application à l’article 24 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Que s’il est vrai que Madame …, en tant que bourgmestre de l’époque de la Ville d’Echternach a, par son silence marqué pendant plus de trois mois permis l’introduction d’un recours, il n’en reste pas moins que par là-même elle n’est pas à considérer comme partie au présent litige;

Que dans cette mesure le moyen soulevé par la partie défenderesse, la Ville d’Echternach, n’est pas justifié;

Considérant cependant qu’admettre Madame … en tant que témoin reviendrait à rendre possible de la voir déposer sous serment notamment sur les raisons l’ayant amené à garder le silence pendant plus de trois mois, valant décision implicite de refus;

Que ce faisant il serait réservé à l’auteur de l’acte critiqué un droit non reconnu à la partie demanderesse se plaignant de la décision implicite ainsi posée (cf. Cour d’appel 8 juillet 1998, n° 19746 du rôle);

Que la décision d’admettre pareil témoin contreviendrait aux règles d’un procès équitable telles que développées par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, conférant dans son alinéa 1er à toute personne le droit à un procès 2 équitable et plus particulièrement le principe de l’égalité des armes s’en dégageant ensemble celui du respect des droits de la défense (cf. Cour EDH 27 octobre 1993, aff. DOMBO BEHEER B.V., c/Pays-Bas, N° A.274);

Qu’il se dégage des principes de droit international s’imposant ainsi à la présente enquête, que Madame …, ancien bourgmestre de la Ville d’Echternach, à l’origine du silence prolongé gardé valant décision implicite de refus actuellement déféré par la partie demanderesse … LOBERS au tribunal administratif, doit être écartée comme témoin dans le cadre de la présente enquête;

Que le moyen de la partie défenderesse étant ainsi fondé, les frais reviennent à charge de la partie demanderesse;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le moyen soulevé par la partie défenderesse en la forme;

le dit également justifié, partant écarte Madame … comme témoin;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 octobre 1998, à la suite de l’enquête principale, par:

M. Delaporte, premier vice-président M. Campill, premier juge Mme Lenert, premier juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10162
Date de la décision : 20/10/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-10-20;10162 ?

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