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14/10/1998 | LUXEMBOURG | N°10281

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 octobre 1998, 10281


N° 10281 du rôle Inscrit le 9 septembre 1997 Audience publique du 14 octobre 1998

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Recours formé par la société à responsabilité limitée Brasserie A CAPITAL contre l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière d’heures d’ouverture de débits de boissons alcooliques

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Vu la requête déposée le 9 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître David TRAVESSA MENDES, avo

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N° 10281 du rôle Inscrit le 9 septembre 1997 Audience publique du 14 octobre 1998

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Recours formé par la société à responsabilité limitée Brasserie A CAPITAL contre l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière d’heures d’ouverture de débits de boissons alcooliques

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Vu la requête déposée le 9 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée Brasserie A CAPITAL, établie et ayant son siège social à …, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 9 juin 1997, par laquelle l’autorisation sollicitée en vue de tenir ouvert, jusqu’à trois heures du matin, les vendredis et samedis, l’établissement exploité par elle au lieu de son siège social, a été refusée;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 9 septembre 1997, portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse déposé le 24 mars 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland MICHEL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Sophie DEVOCELLE, en remplacement de Maître David TRAVESSA MENDES et Maître Philippine RICOTTA PERI, en remplacement de Maître Roland MICHEL, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Le 28 février 1997, Madame … a présenté une demande auprès du bourgmestre de la Ville de Luxembourg, pour compte de la société à responsabilité limitée Brasserie A CAPITAL, en vue d’obtenir une autorisation de nuit blanche de son débit de boissons alcooliques à consommer sur place en vertu de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, pour les vendredis et samedis de chaque semaine.

1 Dans son avis du 21 mars 1997, l’office social de la Ville de Luxembourg a porté à l’attention du bourgmestre les considérations suivantes: « considérant que cet établissement se situe à proximité de la Clinique Ste. Thérèse et qu’il y avait lieu de craindre des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ainsi que des inconvénients intolérables pour le voisinage et les personnes hospitalisées, vous aviez refusé au débitant d’alors [« Café Roude Léiw », établi avant l’installation de la Brasserie A CAPITAL, à la même adresse que celle-ci] par votre décision du 28.05.1991, l’octroi d’une autorisation de nuit blanche pour les vendredis, samedis et dimanches.

La situation étant toujours la même, nous vous prions de bien vouloir solliciter un nouvel avis du Commissariat de Police du quartier compétent.

En attendant votre décision, nous ne délivrerons que des nuits blanches dans le cadre des 10 nuits blanches par année de calendrier ».

L’agent de quartier du commissariat de Police du quartier Gare-Hollerich a noté dans son rapport du 5 mai 1997 que « le café en question est situé coin rue Ste. Zithe-rue d’Anvers.

La situation actuelle de la rue Ste. Zithe - proximité de la Clinique Ste. Thérèse, de l’entrée de ladite clinique dans la rue d’Anvers, les problèmes de stationnement sur les trottoirs et le bruit nocturne - , ne permet pas d’accorder les autorisations sollicitées. Il est à suggérer de se limiter aux autorisations nuit blanche dans le cadre des 10 autorisations par année ».

Par lettre du 9 juin 1997, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg a informé Madame …, en sa qualité de gérante du débit de boissons alcooliques Brasserie A CAPITAL de ce qui suit: « (…) je suis au regret de ne pas pouvoir faire droit à votre demande alors qu’il y a lieu de craindre des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ainsi que des inconvénients intolérables pour le voisinage. Je tiens à relever que la Clinique Ste. Thérèse est située à côté et qu’il y a lieu d’assurer le repos des malades hospitalisés ».

Par requête déposée le 9 septembre 1997, la société à responsabilité limitée Brasserie A CAPITAL a introduit un recours en annulation contre la décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 9 juin 1997, lui refusant l’autorisation de tenir ouvert, jusqu’à trois heures du matin, les vendredis et samedis, son établissement exploité au numéro 50 de la rue Ste. Zithe à Luxembourg.

A l’appui de son recours, la demanderesse reproche d’abord à la décision attaquée de ne pas contenir une motivation suffisante dans la mesure où le bourgmestre de la Ville de Luxembourg n’y préciserait pas en quoi l’ouverture jusqu’à trois heures du matin les vendredis et samedis, de l’établissement exploité par elle, causerait des inconvénients intolérables pour le voisinage.

Quant au fond, elle soutient que sa brasserie ne jouxte pas directement la Clinique Ste.

Thérèse, mais qu’elle est située à deux cent mètres environ de ladite clinique. Le bourgmestre aurait donc basé sa décision sur des faits qui seraient matériellement inexacts.

L’administration communale de la Ville de Luxembourg conclut d’abord au rejet du moyen tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée, en faisant valoir que le bourgmestre s’est référé à suffisance de droit à une crainte de « trouble à l’ordre et à la 2 sécurité publics ainsi que d’inconvénients intolérables pour le voisinage ». Elle relève encore que le bourgmestre a précisé dans la décision litigieuse que la Clinique Ste. Thérèse est située à proximité de la brasserie et que partant la décision serait suffisamment motivée.

Quant au fond, l’administration communale de la Ville de Luxembourg fait soutenir que la situation actuelle de la rue Ste. Zithe, à proximité de la Clinique Ste. Thérèse, ne permettrait pas d’accorder l’autorisation sollicitée dans la mesure où on dénoterait déjà à l’heure actuelle des problèmes de stationnement sur les trottoirs et du bruit nocturne. Il n’y aurait partant pas lieu d’aggraver la situation actuelle en dépassant la limite de dix nuits blanches pour l’établissement en question. La défenderesse précise encore que les chambres des malades de la Clinique Ste. Thérèse ne se trouveraient pas uniquement à la hauteur de l’entrée de la clinique mais qu’elles seraient pratiquement adjacentes à l’établissement de la demanderesse.

Un recours de pleine juridiction n’étant pas prévu à l’encontre des décisions en matière d’heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques, seul un recours en annulation a pu être formé contre la décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 9 juin 1997. Le recours en annulation ayant par ailleurs été formé dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le moyen tiré d’une motivation incomplète de la décision attaquée est à rejeter, étant donné que cette dernière se réfère expressément à des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ainsi qu’aux inconvénients intolérables pour le voisinage qu’il y a lieu de craindre lors de l’ouverture de la brasserie jusqu’à trois heures du matin les vendredis et les samedis, en insistant en l’espèce sur le fait que la Clinique Ste. Thérèse est située à côté de la brasserie et qu’il y a lieu d’assurer le repos des malades hospitalisés. Il y a partant lieu de conclure que la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.

L’article 17 de la loi précitée du 29 juin 1989 dispose que « les heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques sont fixées de six heures du matin à une heure du matin du jour suivant.

Des dérogations individuelles prorogeant les heures d’ouverture jusqu’à trois heures du matin peuvent être accordées, sur demande, par le bourgmestre, lorsqu’il n’y a lieu de craindre ni des troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ni des inconvénients intolérables pour le voisinage. Cette autorisation peut être accordée soit pour tous les jours, soit pour certains jours de la semaine, soit pour des jours à déterminer par le débitant (….) ».

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelles de l’acte administratif attaqué.

L’appréciation des faits échappe au juge de la légalité, qui n’a qu’à vérifier l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision. Le juge ne peut que vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

En matière d’autorisation d’ouverture d’un débit de boissons alcooliques jusqu’à trois heures du matin, le bourgmestre dispose d’un pouvoir d’appréciation concernant l’opportunité d’octroyer ou de refuser l’autorisation en question, à condition que son appréciation repose sur des critères objectifs et s’opère d’une manière non arbitraire.

3 En l’espèce, le bourgmestre a valablement pu se baser sur une crainte de trouble à l’ordre et à la tranquillité publics et sur des inconvénients intolérables pour le voisinage, en se référant au fait qu’à environ 200 mètres de la brasserie se trouve l’entrée principale de la Clinique Ste. Thérèse et qu’il y a lieu d’assurer le repos des malades hospitalisés, pour refuser l’autorisation sollicitée, en faisant état de ce que le va-et-vient des clients de la brasserie, à des heures tardives en pleine nuit, ainsi que la circulation et le stationnement des véhicules desdits usagers risquent de causer des inconvénients disproportionnés aux malades hospitalisés dans la Clinique Ste. Thérèse.

En se fondant sur ces considérations, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation dans le cadre des attributions lui conférées par la loi précitée du 29 juin 1989 et il a refusé, à bon droit, à la demanderesse l’autorisation de tenir ouvert sa brasserie, jusqu’à trois heures du matin, les vendredis et les samedis.

Il ressort des développemens qui précèdent que le recours en annulation n’est pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le dit non justifié et en déboute;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 14 octobre 1998, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10281
Date de la décision : 14/10/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-10-14;10281 ?

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