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15/07/1998 | LUXEMBOURG | N°10681

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 juillet 1998, 10681


1 N° 10681 du rôle Inscrit le 29 avril 1998 Audience publique du 15 juillet 1998

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Recours formé par Monsieur … OSAJ contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête déposée le 29 avril 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … OSAJ, ressortissant du Kosovo, résidant actuellement …, tendant à la réformation

de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 3 février et 30 mar...

1 N° 10681 du rôle Inscrit le 29 avril 1998 Audience publique du 15 juillet 1998

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Recours formé par Monsieur … OSAJ contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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Vu la requête déposée le 29 avril 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … OSAJ, ressortissant du Kosovo, résidant actuellement …, tendant à la réformation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 3 février et 30 mars 1998, la première rejetant sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, et la seconde rejetant le recours gracieux exercé contre la première décision;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 mai 1998;

Vu le mémoire en réplique du demandeur déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juin 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Louis TINTI et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … OSAJ, de confession musulmane, originaire du Kosovo, est arrivé au Grand-Duché de Luxembourg en date du 28 avril 1997.

Il a introduit en date du 21 juillet 1997 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il a été entendu le jour même par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

2 Sur avis défavorable de la commission consultative pour les réfugiés du 26 novembre 1997, le ministre de la Justice a informé Monsieur OSAJ, par lettre du 3 février 1998, notifiée le 24 février 1998, que sa demande avait été rejetée aux motifs suivants: « (…) Vous indiquez avoir refusé de vous présenter pour le service militaire régulier et qu’en général, les Albanais sont maltraités dans l’armée.

En outre, vous refusez de retourner vers votre pays d’origine au motif que vous pourriez être mis en prison ou être envoyé à l’armée pour faire une prochaine guerre.

Toutefois, les faits allégués sont trop imprécis pour pouvoir fonder une crainte raisonnable et actuelle de persécutions en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social ».

Le recours gracieux, formé par Monsieur OSAJ le 19 mars 1998, a été rejeté à son tour par lettre du 30 mars 1998, au motif « qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, notre décision du 3 février 1998 est maintenue dans son intégralité ».

Par requête du 29 avril 1998, Monsieur OSAJ a introduit un recours en réformation contre les décisions des 3 février et 30 mars 1998, pour violation de la loi, pour défaut de motif sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits.

Le demandeur estime que ses droits tels qu’ils sont énumérés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, ci-après dénommée « DUDH », auraient été violés par le gouvernement de la Serbie et que cette violation constituerait une persécution au sens du paragraphe 2, section A de l’article 1er de la Convention de Genève.

Le demandeur reproche encore à la décision ministérielle de ne pas reposer sur des motifs légaux en ce qu’elle ne tiendrait pas compte des règles d’interprétation de la Convention de Genève édictées en mars 1987 par le Haut Commissariat aux Réfugiés, approuvées par le conseil européen en application de l’article K.3 du traité de Maastricht, qui retiendraient que l’insoumission peut être justificative d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Quant au fond, le demandeur indique avoir reçu 3 convocations pour effectuer son service militaire dans l’armée yougoslave. Il aurait reçu la première convocation au courant de l’été 1996, la deuxième un mois plus tard et la troisième le 15 avril 1997. Il n’aurait réservé aucune suite à ces convocations, par peur d’être maltraité pendant son service militaire et d’être envoyé à la guerre. Il soutient que l’obligation de porter des armes contre un agresseur hypothétique et la possibilité de devoir participer à une action militaire contraire à ses convictions religieuses ou à des raisons de conscience valables, le placeraient, ainsi que sa famille, dans une situation de détresse permanente.

Il aurait dès lors préféré quitter son pays, après avoir obtenu, en date du 23 avril 1997, un visa « Schengen » par l’ambassade de Belgique, sur accord du Luxembourg. Il affirme encore qu’il a « payé beaucoup pour avoir le passeport. On ne délivre pas de 3 passeport sans que le service militaire a été fait. J’ai eu le passeport à la commune, on avait des relations à la SUP de Pec ».

Il fait valoir qu’il se trouve en état d’insoumission et qu’il risque d’être exposé à des sanctions pénales, sans doute d’une sévérité disproportionnée, en cas de retour dans son pays.

Le demandeur fait ajouter qu’avant sa fuite vers le Grand-Duché de Luxembourg, il aurait fait « l’objet de nombreuses perquisitions domiciliaires par les forces armées serbes ». Lors d’une de ces perquisitions domiciliaires, il aurait été violemment frappé au visage par les forces serbes. A l’appui de ses affirmations, il verse un certificat médical, une photo et des attestations testimoniales.

Le demandeur invoque en dernier lieu son lien de parenté avec le président Ibrahim RUGOVAJ pour conclure que les exactions commises sur sa personne seraient en rapport avec ses liens de parenté, qui permettraient légitimément de penser qu’ils sont de nature à justifier une crainte de persécution pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine.

Il estime dès lors qu’il se dégage de ses déclarations qu’il remplit les conditions posées par la Convention de Genève pour l’octroi du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement note d’abord que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir concrètement que la situation subjective spécifique était telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour leur personne.

En ce qui concerne la situation personnelle du demandeur, il fait état de 3 convocations à l’armée ainsi que de coups et blessures infligés par les forces de police serbes. Ces derniers faits seraient cependant soulevés pour la première fois dans le recours gracieux introduit par le demandeur.

Il relève que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En ce qui concerne l’application des règles du guide de procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, édité par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, il fait valoir qu’elles n’auraient aucune valeur juridique contraignante.

Finalement, il soutient que les liens familiaux avec le président élu de la province du Kosovo, Monsieur RUGOVAJ, ne sauraient avoir une incidence sur les craintes de persécution personnelles du demandeur.

4 Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Concernant le moyen formulé par le demandeur à l’encontre de la décision entreprise, tiré de ce que le ministre aurait, à tort, retenu que les faits invoqués par lui ne constitueraient pas une crainte de persécution ou une persécution au sens de la Convention de Genève, le tribunal, statuant en tant que juge du fond, procédera à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation générale existant dans son pays d’origine. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

Concernant la justification, au fond, du refus d’accorder le statut de réfugié politique, il se dégage de l’article premier, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. » Le demandeur fait valoir qu’il a été convoqué à trois reprises pour faire son service militaire, mais qu’il a refusé d’y aller. Lors de son audition du 21 juillet 1997, il a exposé qu’il ne voulait pas rejoindre l’armée « parce que ce n’est pas notre armée. Il y a beaucoup d’Albanais qui sont partis pour le service militaire et qui ne sont plus retournés à la maison. On peut être maltraité. Les Serbes ne vont pas faire la guerre eux-mêmes, mais ils vont envoyer les Albanais en leur place au front ». Interrogé par l’agent du ministère de la Justice sur la question « De quelle guerre parlez-vous », le demandeur a répondu « de la Bosnie et des guerres que les Serbes vont encore faire ».

Il indique qu’il n’aurait encore jamais travaillé et qu’il ne serait pas membre d’un parti politique, mais qu’il soutiendrait la politique du Kosovo du président Ibrahim RUGOVAJ. Il affirme n’avoir jamais été accusé ni condamné pour un crime ou délit; qu’il n’aurait jamais été incarcéré et qu’il serait autorisé à rentrer dans son pays, étant donné qu’il n’avait rien fait. Il n’aurait pas entrepris une action quelconque qui pourrait entraîner des persécutions à son encontre, sauf qu’il ne se serait pas présenté pour faire le service militaire. Il aurait cependant peur de la police, qu’elle le contraigne au service militaire, mais également de la situation générale qui régnerait au Kosovo.

En l’espèce, le demandeur invoque exclusivement son état d’insoumission.

Comme le délégué du gouvernement l’a relevé à juste titre, l’insoumission ou la désertion ne sont pas, en elles-mêmes, des motifs justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elles ne sauraient, à elles seules, fonder dans le chef du demandeur d’asile, en l’espèce Monsieur OSAJ, une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève (cf. Trib.adm.

5 10.12.97, n°10359 du rôle, Pas. adm. 01/1998, V°Etrangers, n°21). Par conséquent, la seule crainte de Monsieur OSAJ des poursuites et des peines infligées de ce chef, ne constitue non plus, en elle-même, une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Le tribunal constate en outre qu’il ne ressort pas des éléments du dossier ni que le demandeur risquait ou risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables ni que la condamnation qu’il risque d’encourir du chef de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité objective d’une telle infraction, ni que des traitements discriminatoires risquent de lui être infligés.

Le demandeur expose encore avoir fait l’objet de nombreuses perquisitions domiciliaires et avoir été brutalisé par les policiers serbes, faits qu’il invoque pour la première fois lors de son recours gracieux. En effet, lors de son audition, le demandeur, questionné de façon précise sur les raisons ayant motivé sa demande d’asile et sur ses craintes de persécution, n’a pas fait allusion ni à des perquisitions domiciliaires ni à d’éventuelles brutalités dont il aurait été la victime. Ces déclarations manquent partant de crédibilité et n’entraînent pas la conviction du tribunal quant à leur bien-fondé. Les attestations testimoniales fournies à ce sujet par le demandeur, et qui relatent qu’en date du 20 décembre 1996, le demandeur aurait été « maltraité physiquement par la police serbe d’Istog », ainsi que le certificat établi par le vice-

président du sous-conseil pour la défense des droits et des libertés des hommes à Istog, indépendamment de la question relative à leur authenticité, n’indiquent pas les raisons à l’origine de l’incident relaté dans les attestations. Il n’est dès lors pas établi que le demandeur a été persécuté pour une des raisons énumérées par la Convention de Genève.

En ce qui concerne ses prétendus liens familiaux avec le président du Kosovo, le demandeur n’a pas démontré qu’il a été persécuté, et à plus forte raison, il n’a pas établi qu’il ait été persécuté pour une des raisons énumérées à la Convention de Genève en raison de ses liens de famille avec le président.

Concernant la violation de la DUDH, l’article 14 alinéa 1er dispose que « devant la persécution toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ». Ce principe général doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas et notamment à la lumière des normes juridiques existantes régissant les conditions d’octroi du droit d’asile, à savoir la Convention de Genève. Comme le demandeur ne remplit pas les conditions d’obtention du statut de réfugié politique, le moyen tiré de la violation du prédit principe est à rejeter.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’inobservation des règles d’interprétation de la Convention de Genève prévues dans le « Handbook on procedures and criteria for determining refugee status » le demandeur fait valoir que ce guide aurait été approuvé par le conseil européen en application de l’article K.3. du traité de Maastricht, sans fournir aucune autre précision quant aux dispositions ou textes communautaires visés. Sur base des informations dont dispose le tribunal, une position commune a été adoptée le 4 mars 1996 par le conseil des ministres, en application de l’article K.3 paragraphe 2 point a.), concernant l’application harmonisée de la 6 définition du terme de réfugié au sens de l’article 1er de la Convention de Genève.

Cependant cette position commune ne contient que des orientations dont les organes administratifs des Etats sont invités à s’inspirer, mais n’a pas de caractère juridique contraignant et ne prime pas le droit national (cf. Cour administrative, 10 juillet 1997, n°9900C du rôle, Pas. adm. 01/1998, V°Etrangers n°6). Par ailleurs, il n’existe aucun autre texte légal ou réglementaire qui a conféré une force obligatoire à ce guide, de sorte qu’une violation éventuelle de ses recommandations ne saurait être invoquée comme moyen de nullité. (cf. trib. adm. 13 novembre 1997, n° 9407 et 9806 du rôle, Pas. adm. 01/1998, V°Etrangers, n°6).

Il ressort des considérations qui précèdent que le ministre de la Justice a fait une saine appréciation des faits en estimant que le demandeur n’a pas fait valoir de raisons personnelles de nature à justifier, dans son chef, la crainte d’être persécuté pour une des raisons énoncées dans la disposition précitée de la Convention de Genève.

Le recours en réformation est donc à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 15 juillet 1998, par le vice-président, en présence de Monsieur Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10681
Date de la décision : 15/07/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-07-15;10681 ?

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