GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10616C Inscrit le 16 mars 1998
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Audience publique du 14 juillet 1998 Recours formé par Monsieur … KNOCH contre la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux en matière de changement de régime de sécurité sociale Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 16 mars 1998 par Maître Laurent NIEDNER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom du sieur … KNOCH contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 4 février 1998;
Vu l’exploit de signification de ladite requête à la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux à la date du 11 mars 1998;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juin 1998 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux ;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 4 février 1998;
Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Laurent NIEDNER et Maître Jean KAUFFMAN en leurs plaidoiries respectives.
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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 9877 et déposée le 11 avril 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Laurent NIEDNER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, le sieur … KNOCH, infirmier psychiatrique, demeurant à …, a demandé la réformation, sinon l'annulation d'une décision du conseil d'administration de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après qualifiée de Caisse de Prévoyance, du 9 janvier 1997 lui refusant l’affiliation à ladite caisse.
page 1 Par décision du 4 février 1998, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a déclaré le recours en annulation recevable mais non justifié et en a débouté.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 16 mars 1998, le sieur … KNOCH a déclaré relever appel du jugement précité en faisant notamment valoir que son employeur, le Centre Hospitalier à Luxembourg, créé par la loi du 10 décembre 1975, (ci-après dénommé CHL), serait à considérer comme établissement public placé sous la surveillance de la Ville de Luxembourg et que le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat devrait s’appliquer.
Ce serait donc à tort que sa demande d’affiliation à la Caisse de Prévoyance aurait été refusée.
Il invoque encore que ce serait à tort que les premiers juges auraient déclaré le recours en réformation irrecevable face à l’article 31 de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la Caisse de Prévoyance.
Par mémoire en réponse déposé en date du 4 juin 1998, la Caisse de Prévoyance fait également valoir que le recours en réformation aurait dû être déclaré recevable.
Quant au fond, elle réfute l’argumentation de l’appelant en faisant valoir que le CHL ne tomberait pas sous l’applicabilité du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux et se rapporte pour le surplus à l’argumentation des premiers juges.
Face à l’article 31 de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux il y a lieu de réformer les premiers juges en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître du recours en réformation.
La loi communale du 13 décembre 1998, telle qu’elle a été modifiée, se limite à désigner dans son article 31 deux sortes d’établissements sur lesquels le Conseil communal exerce une surveillance moyennant notamment nomination des membres dans les commissions administratives: ce sont les hospices civils et les offices sociaux.
Ces établissements tombent par ailleurs sous l’applicabilité du Titre 4 « De la comptabilité communale » de cette même loi, les budgets et comptes étant par ailleurs soumis à l’approbation du conseil communal sous la tutelle du ministre de l’Intérieur.
S’il est exact que la Ville de Luxembourg propose trois membres dans la commission administrative comportant treize membres nommés par le Grand-Duc, qu’elle dispose d’un pouvoir d’approbation ponctuel et relatif pour certaines délibérations dans la mesure où elle est appelée à y participer financièrement, qu’elle reçoit une copie des procès-verbaux des résolutions de la commission administrative et du bilan et du compte des pertes et profits, ces éléments ne suffisent pas à faire considérer le CHL comme établissement public placé sous la surveillance de la Ville de Luxembourg alors qu’il jouit, en vertu de l’article premier de la loi du 10 décembre 1975 pré-mentionnée d’une autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la Santé et qu’il est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
page 2 L’appelant s’empare encore de l’article 8, 1. du règlement grand-ducal du 16 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat, lequel dispose que « l’employé en activité de service, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, a droit, pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux dans l’une des conditions suivantes: a) après 20 années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée… ».
C’est à bon droit et pour des motifs auxquels la Cour se rallie que les premiers juges ont décidé que « dans la mesure où le champ d’application de ce règlement grand-ducal est limité aux employés communaux, le moyen tendant à voir reconnaître le droit du demandeur à l’affiliation à la caisse de prévoyance par le biais de ce corps de texte réglementaire est à écarter comme n’étant pas fondé, alors que Monsieur KNOCH, en sa qualité d’employé du Centre Hospitalier, n’est pas à assimiler à un employé communal, faute pour son employeur de revêtir la nature juridique d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune au sens de l’article 2 dudit règlement grand-ducal.
Il découle des considérations qui précèdent que l’appelant n’a pas la qualité d’employé communal au sens des dispositions du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 et ne saurait partant prétendre ni à l’application de l’article 8,1. dudit règlement grand-ducal dans son chef en vue de l’assimiliation de son régime de pension à celui des fonctionnaires communaux, ni encore à un droit d’affiliation à la caisse de prévoyance découlant directement de la loi du 7 août 1912 portant création de la Caisse de Prévoyance.
C’est dès lors à bon droit que le conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance a refusé d’affilier Monsieur KNOCH.
PAR CES MOTIFS la Cour, statuant contradictoirement , reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, déclare le recours en réformation recevable ;
le déclare néanmoins non fondé et en déboute;
déclare le recours en annulation irrecevable ;
condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Georges KILL, président, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller-rapporteur page 3 et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
le greffier en chef le président page 4