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08/07/1998 | LUXEMBOURG | N°10449

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 juillet 1998, 10449


N°10449 du rôle Inscrit le 8 décembre 1997 Audience publique du 8 juillet 1998

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Recours formé par Monsieur … REILLY contre la commune de Niederanven en matière de permis de construire

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N°10449 du rôle Inscrit le 8 décembre 1997 Audience publique du 8 juillet 1998

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Recours formé par Monsieur … REILLY contre la commune de Niederanven en matière de permis de construire

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Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 décembre 1997 par Maître Patrick WEINACHT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … REILLY, …, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Niederanven du 23 mai 1997, portant refus d’accorder l’autorisation d’ériger une grange sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Niederanven section D de …, sous les numéros 580/729, 580/731, 580/820, 580/1357, 580/1358, 580/1359 et 580/1433, ainsi que d’y installer une pépinière;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 8 décembre 1997, par lequel cette requête a été signifiée à l’administration communale de Niederanven;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 mai 1998 par Maître Alain GROSS, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Niederanven;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 13 mai 1998, par lequel ce mémoire en réponse a été signifié au demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Patrick WEINACHT et André MARMANN, en remplacement de Maître Alain GROSS, en leurs plaidoiries respectives.

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Le 8 novembre 1996, Monsieur … REILLY, par l’intermédiaire du bureau d’architectes MULHERN & STEIL, a introduit une demande auprès du bourgmestre de la commune de Niederanven, ci-après dénommé « le bourgmestre », afin d’obtenir une autorisation de construire une grange et d’aménager une pépinière sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Niederanven section D de …, sous les numéros 580/729, 580/731, 580/820, 580/1357, 580/1358, 580/1359 et 580/1433.Suite à une lettre du bourgmestre du 23 janvier 1997, sollicitant des informations « concernant les activités que la firme Reilly’s Garden Service a prévues sur ce site », l’architecte MULHERN a répondu par lettre du 27 janvier 1997 que « la firme appartenant à Monsieur … REILLY (de nationalité irlandaise) est installée à … depuis 1985 et compte actuellement 3 à 4 employés. La firme s’occupe principalement de planification, de la plantation et de l’entretien de jardins et parcs pour un grand nombre de clients dans les secteurs privé et public. Elle compte parmi ses clients de nombreuses institutions financières, Communes, Le Fonds du Logement et la Ville de Luxembourg.

Monsieur Reilly a acheté les terrains entre … et … dans l’espoir d’installer la base de son entreprise comprenant notamment un hangar pour stocker la machinerie et les véhicules de travail ainsi qu’une pépinière pour la transplantation de plantes importées (en attendant leur plantation définitive) et la culture de nouvelles plantes.

Monsieur Reilly ne prévoit ni la vente des plantes aux particuliers ni le stockage de produits nuisibles sur les lieux. Par contre, il souhaiterait installer un WC et une douche pour les besoins de son personnel après leur journée de travail ».

Par lettre du 23 mai 1997, le bourgmestre a refusé l’autorisation sollicitée, au motif que le projet ne serait pas conforme à l’article 4.3.3. du règlement sur les bâtisses de la commune.

Un recours gracieux interjeté le 14 juillet 1997 est resté sans réponse.

En date du 15 décembre 1997, Monsieur REILLY a été informé par le ministère de l’Environnement qu’en vertu de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, l’autorisation sollicitée serait accordée sous réserve de respecter certaines conditions liées à la protection de la nature.

A l’encontre du refus d’autorisation du bourgmestre, Monsieur REILLY a fait déposer le 8 décembre 1997 un recours en réformation sinon en annulation au greffe du tribunal administratif.

Le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation, aucune disposition légale n’instaurant un recours au fond en matière de permis de construire.

Le recours subsidiaire en annulation est par contre recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que la décision de refus du bourgmestre serait à tort basée sur l’article 4.3.3. du règlement sur les bâtisses.

A ce titre, il expose qu’il entend exploiter une entreprise de jardinage sur le terrain qui fait l’objet de la demande d’autorisation. Il affirme qu’il exercerait l’activité de jardinier à titre professionnel et en tirerait ses moyens de subsistance. Il conclut dès lors que l’article 4.3.3. du règlement sur les bâtisses, qui traite des « terrains de loisir » ne serait manifestement pas applicable, étant donné qu’il entend implanter la 2 base de son entreprise sur le terrain litigieux et qu’il y exercerait une activité professionnelle à assimiler à celle d’une exploitation agricole. Il serait dès lors établi qu’il n’utiliserait pas le terrain en question à des fins de loisirs.

La commune se limite à contester cette façon de voir et estime qu’il ne serait pas établi que le demandeur projetterait effectivement l’exploitation d’une pépinière sur le terrain litigieux.

Le tribunal constate que la décision de refus du bourgmestre du 23 mai 1997 se borne à énoncer que « votre projet n’est pas conforme à l’article 4.3.3. du règlement sur les bâtisses ». La commune n’a pas complété sa motivation, ni lors de la phase pré-

contentieuse, ni devant le juge administratif.

Il ressort du règlement sur les bâtisses que le territoire de la commune est divisé en 5 zones, dont une zone intitulée « zone rurale ». Il n’est pas contesté par les parties à l’instance que le terrain du demandeur est situé dans cette zone.

L’article 4 du prédit règlement définit la zone rurale comme comprenant « les parties du territoire de la commune qui se situent à l’extérieur du périmètre d’agglomération et qui sont destinées principalement à l’exploitation agricole et/ou forestière ».

La zone rurale est encore divisée en zone d’exploitation agricole et zone spéciale d’exploitation agricole.

Les articles 4.3.1 à 4.3.3 fournissent des précisions quant à la destination des terrains situés en zone d’exploitation agricole.

La décision de refus du bourgmestre étant basée sur l’article 4.3.3. du règlement sur les bâtisses, il convient d’examiner si cet article était applicable en l’espèce, compte tenu des éléments en cause.

L’article 4.3.3. dispose que « sur des terrains de loisir, c’est-à-dire des terrains ne servant pas à la production animale et végétale destinée essentiellement à la vente, d’un seul tenant, sis dans la zone agricole et d’une surface d’au moins 1 hectare, il peut être érigé une construction. Celle-ci sert uniquement d’abri aux animaux domestiques et à l’outillage de la petite exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole et apicole. Ceci sous réserve de l’observation des conditions suivantes (…) ». L’article procède ensuite à l’énumération de 10 conditions qui doivent être respectées cumulativement en vue d’obtenir l’autorisation sollicitée pour y ériger une construction.

Il est constant que cet article vise les constructions que désirent installer des particuliers, à titre de loisirs, afin d’y exploiter les activités énumérées au prédit article.

En l’espèce, il ressort de la demande d’autorisation adressée au bourgmestre en date du 8 novembre 1996, ainsi que des explications supplémentaires fournies au bourgmestre par lettres des 27 janvier et 14 juillet 1997 du bureau d’architectes MULHERN & STEIL, que le demandeur projette d’installer sur le terrain litigieux la 3 base de son entreprise jardinière, consistant dans la production horticole à titre professionnel.

Comme l’exploitation envisagée par le demandeur ne correspond pas à une activité de loisir, mais à une exploitation à titre professionnel, c’est à tort que le bourgmestre a refusé l’autorisation sollicitée sur base de l’article 4.3.3. du règlement sur les bâtisses.

La décision déférée du 23 mai 1997 encourt dès lors l’annulation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare justifié, partant annule la décision du bourgmestre de la commune de Niederanven du 23 mai 1997 et renvoie l’affaire devant ledit bourgmestre, condamne l’administration communale de Niederanven aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 8 juillet 1998 par le vice-président, en présence de Monsieur Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4



Références :

Origine de la décision
Formation : Deuxième chambre
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 12/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10449
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-07-08;10449 ?

Source

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