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01/07/1998 | LUXEMBOURG | N°10430

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 juillet 1998, 10430


N° 10430 du rôle Inscrit le 25 novembre 1997 Audience publique du 1er juillet 1998

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Recours formé par Monsieur … contre l'administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête déposée le 25 novembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, ingénieur-technicien, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision implicite de rejet du directeur de

l'administration des Contributions directes suite à une réclamation lui adressée le 10 juin 19...

N° 10430 du rôle Inscrit le 25 novembre 1997 Audience publique du 1er juillet 1998

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Recours formé par Monsieur … contre l'administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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Vu la requête déposée le 25 novembre 1997 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, ingénieur-technicien, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision implicite de rejet du directeur de l'administration des Contributions directes suite à une réclamation lui adressée le 10 juin 1996 concernant un avis négatif du préposé du service de la retenue d’impôt sur les salaires et pensions du bureau d’imposition d’Esch-sur-Alzette du 24 octobre 1995;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 mai 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 27 mai 1998 par le demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Monsieur … en ses explications et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN ses plaidoiries.

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En date du 10 novembre 1993, Monsieur … envoya une lettre au préposé du service de la retenue d’impôt sur les salaires et pensions du bureau d’imposition d’Esch-sur-Alzette, ci-

après dénommé « le préposé du service RTS », avec le contenu suivant: « Par la présente le soussigné …, vous prie de bien vouloir entreprendre le nécessaire pour provoquer une décision de principe quant à la reconnaissance des montants à rembourser pour amortir le principal d’un prêt qu’il a dû contracter, ainsi que des intérêts débiteurs y relatifs en tant que charges extraordinaires en conformité avec l’article 127 L.I.R.

Le prêt en question est en relation économique avec la période sans revenu à cause de maladie du 01 novembre 1981 jusqu’au 01 juin 1991.

(…) Toutes pièces à l’appui concernant ma situation énoncée ci-avant, ont été mises antérieurement à la présente à votre disposition » 1 Le 18 octobre 1995, Monsieur … adressa une lettre de rappel au préposé du service RTS en indiquant: « Concerne: Décision de principe, charges extraordinaires - Ma lettre P 2693 du 10 nov. 93 ».

Par courrier du 24 octobre 1995, le préposé a pris position comme suit: « Suite à votre lettre du 18 courant, je tiens à vous informer que les intérêts du prêt contracté auprès de la Commerzbank ont été déduits en tant que dépenses spéciales.

A cet égard je me suis rallié à l’avis d’un fonctionnaire de la Direction des Contributions: Division Législation en date du 21.9.92.

En consultant les extraits de compte les impôts retenus ont été intégralement remboursés, à l’exception de l’année 1992. Retenue 36.645, remboursé 17.929. La différence provient du fait que le montant des intérêts a été plafonné à 54.000 (classe 2.0) Jusqu’à présent il y a eu aucun enjeu fiscal.

Dans votre cas la déduction des intérêts comme dépenses spéciales des années 1987 à 1990 a été favorable à votre égard, sans application du plafond, car en appliquant le modus charge extraordinaire, une charge normale aurait été déduite selon l’article 127 L.I.R. » Le 10 juin 1996, Monsieur … a introduit une réclamation à l’encontre de la lettre précitée auprès du directeur de l'administration des Contributions directes, en précisant qu’il s’agit d’un recours à l’encontre d’un avis négatif du préposé du service RTS.

N’ayant reçu aucune prise de position de la part du directeur de l'administration des Contributions directes à sa lettre de rappel du 18 décembre 1996, Monsieur … a déposé le 25 novembre 1997 un recours contre la décision implicite de rejet du directeur de l'administration des Contributions directes relative à sa demande en révision de l’avis négatif du préposé du service RTS du 24 octobre 1995. Dans son recours, il demande la condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant de 18.716.- francs avec les intérêts légaux sur base de l’article 1153 du code civil, ainsi que du montant de 3.500.- francs à titre de dommages-

intérêts.

Le délégué du gouvernement note d’emblée que le recours serait irrecevable.

A cet égard, il fait valoir que le silence du directeur suite à la réclamation n’équivaudrait pas à une décision implicite de rejet, mais autoriserait seulement, aux termes de l’article 97 (2) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le recours contre la décision frappée de réclamation. Il estime dès lors que le recours ne serait recevable que s’il était dirigé contre une décision par laquelle le bureau RTS lui aurait, au moins partiellement, refusé la restitution d’impôts pour l’année 1992, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

A ce sujet, il relève que la lettre envoyée le 24 octobre 1995 par le préposé du service RTS ne serait pas à considérer comme une décision mais comme une lettre explicative et à défaut d’avoir introduit une réclamation ou recours contre une décision de décompte annuel concernant l’année 1992, le recours serait à déclarer irrecevable.

2 Dans son mémoire en réplique, le demandeur précise que le litige aurait trait à une modération d’impôt pour l’exercice 1992, qui serait documentée par un avis de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat qui lui a été adressé en date du 4 août 1993 et renseignant un montant de 17.929.- francs en sa faveur. Il fait valoir qu’aucun bulletin de l’impôt sur la pension ni décompte annuel pour l’exercice 1992, établi en bonne et due forme et renseignant sur les voies de recours, ne lui aurait été notifié, de sorte qu’à défaut de décision exécutoire, sollicitée à plusieurs reprises par lui, le recours dirigé contre le silence de l’administration, valant décision implicite de rejet, serait recevable.

Le tribunal est tout d’abord appelé à vérifier la recevabilité du recours relative à la nature de l’acte entrepris.

Aux termes de l’article 8 (3) de la loi précitée du 7 novembre 1996 « le tribunal administratif connaît comme juge de fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l'administration des Contributions directes dans les cas où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe (1) prévoient un tel recours ».

L’article 97(2) de la même loi dispose que « les réclamations et les demandes en remise ou en modération actuellement pendantes devant le directeur de l'administration des Contributions directes peuvent êtres considérées après un écoulement de six mois après la mise en vigueur de la présente loi comme rejetées et recours peut être interjeté devant le tribunal administratif contre la décision frappée de réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus ».

Il se dégage de la lecture combinée des deux articles précités qu’un recours devant le tribunal administratif n’est recevable que s’il est dirigé contre une véritable décision affectant les droits et intérêts du demandeur qui la conteste.

En l’espèce, suivant recours déposé le 25 novembre 1997, le demandeur critique la décision implicite de rejet du directeur suite à la réclamation dirigée contre « l’avis négatif du préposé du bureau d’imposition d’Esch-sur-Alzette, section RTS du 24 octobre 1995 ».

Comme l’a relevé à juste titre le délégué du gouvernement, et conformément aux articles 8 (3) et 97 (2) de la loi précitée du 7 novembre 1996, le silence du directeur autorise seulement le recours contre la décision frappée de réclamation. En l’espèce, l’acte frappé de réclamation est celui du 24 octobre 1995 émanant du préposé du service RTS.

Il ressort du libellé de la lettre du 10 novembre 1993, par laquelle la procédure a commencé, et ayant abouti à la prise de position du préposé du service RTS, que le demandeur voulait provoquer une « décision de principe ». La réclamation n’a dès lors pas été dirigée contre un bulletin d’imposition d’une année déterminée et ne tend dès lors pas au remboursement des retenues d’impôt pour 1992, comme le prétend le demandeur, mais tend de manière générale à aboutir à une décision de principe quant à la reconnaissance, comme charge extraordinaire, de l’amortissement et des intérêts d’un emprunt contracté pour « une période sans revenu à cause de maladie du 1er novembre 1981 jusqu’au 1er juin 1991 ». En réponse à cette première réclamation, suivie d’une lettre de rappel du 18 octobre 1995, le demandeur avait reçu la lettre du 24 octobre 1995, qui fait l’objet du présent recours.

3 Force est de constater que l’acte critiqué ne contient aucun élément décisionnel, mais qu’il informe le demandeur que les intérêts du prêt par lui contracté avaient été déduits comme dépenses spéciales avec le résultat que, sauf pour 1992, les impôts retenus avaient été intégralement remboursés, alors qu’une charge extraordinaire n’aurait été déductible que pour le montant qui aurait dépassé la charge normale. La lettre présente dès lors un caractère simplement informatif, sans être constitutive d’une décision exécutoire, et elle est partant sans effet juridique propre.

Il en résulte que le recours est irrecevable pour ne pas être dirigé contre une décision de nature à faire grief au sens des articles 8 (3) et 97 (2) de la loi précitée du 7 novembre 1996.

Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de statuer quant aux demandes en allocation d’intérêts légaux sur base de l’article 1153 du code civil et en allocation d’une indemnité pour le préjudice subi pour « peines et soins, échange de courrier non muni d’effet, obligation d’agir en justice et perte de temps ».

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours irrecevable;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 1er juillet 1998 par le vice-président, en présence de Monsieur Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10430
Date de la décision : 01/07/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-07-01;10430 ?

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