N° 10579 du rôle Inscrit le 20 février 1998 Audience publique du 24 juin 1998
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Recours formé par Madame … STRICKER contre le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’homologation des titres et grades étrangers
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Vu la requête déposée en date du 20 février 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Georges PIERRET, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … STRICKER, chargée de cours, demeurant à …, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 13 janvier 1997 portant refus de l’homologation du grade académique de «Magistra Artium (Deutsche Philologie, Erziehungswissenschaft und Soziologie) », lui décerné en date du 27 janvier 1993 par la « Philosophische Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster »;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 avril 1998;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Georges PIERRET, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 juin 1998.
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Considérant que Madame … STRICKER, née le 30 mai 1966 à Marl (Allemagne), chargée de cours, demeurant à …, s’est vue décerner en date du 27 janvier 1993 par la Philosophische Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster le grade académique « Magistra Artium (Deutsche Philologie, Erziehungswissenschaft und Soziologie) » pour lequel elle a présenté une demande en homologation d’un diplôme final en lettres;
Que dans son avis du 7 novembre 1997, après avoir constaté que Madame STRICKER était titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois par arrêté ministériel du 28 mai 1997, la commission d’homologation pour les lettres a proposé au ministre de l’Education nationale et de la 1 Formation professionnelle, appelé ci-après « le ministre », de ne pas homologuer le grade académique précité, ce diplôme ne répondant pas à l’exigence posée par l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire, exigeant que les études doivent être orientées vers la formation pédagogique;
Que faisant sienne de cette argumentation, le ministre, par arrêté du 13 janvier 1997, a refusé l’homologation sollicitée;
Considérant que par requête déposée en date du 20 février 1998, Madame … STRICKER a demandé principalement la réformation, sinon subsidiairement l’annulation de la décision ministérielle précitée;
Qu’à l’appui de son recours elle fait valoir tout d’abord que la décision déférée pécherait par un manque évident de motivation, en ne répondant pas aux exigences de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes en ce qu’elle se bornerait à renvoyer aux dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 précité sans fournir aucune précision ni détail sur la question de savoir en quoi le diplôme présenté pour homologation heurterait les exigences y requises;
Que subsidiairement elle estime que les exigences requises par la législation luxembourgeoise auraient été respectées, en renvoyant d’abord au titre du diplôme prouvant d’après elle que ses études furent orientées vers la formation pédagogique (Erziehungswissenschaft), tout en insistant sur le relevé des branches par elle suivies durant douze semestres d’études et documentant son orientation vers la formation pédagogique;
Que plus subsidiairement encore Madame STRICKER demande à voir annuler la décision déférée du chef de violation de la loi, sinon d’excès de pouvoir, sinon de détournement de pouvoir, sinon de violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, sinon du chef d’un défaut de motivation, sans autrement préciser, ni nuancer les branches ainsi proposées de son moyen;
Considérant que dans son mémoire en réponse le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation présenté en ordre principal, aucune disposition légale ne prévoyant la possibilité d’introduire un recours au fond;
Qu’au fond il conclut au rejet du recours en annulation en ce que le refus ministériel serait légalement motivé, ainsi que cela résulterait de l’avis de la commission d’homologation et des autres pièces versées à l’appui du mémoire en réponse présenté;
Qu’ainsi l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 précité, tel qu’il a été modifié par le règlement du 21 février 1976, exigerait que les diplômes présentés à l’homologation doivent sanctionner un cycle complet d’études de lettres orientées vers la formation pédagogique, de 4 années au moins;
2 Que le diplôme de « Magistra Artium » présenté à l’homologation serait considéré en Allemagne comme un diplôme purement universitaire, ne donnant pas accès à la profession d’enseignant de l’enseignement secondaire, ni au stage de formation pratique correspondant;
Que pour accéder à ce stage, ainsi que par la suite à la fonction de professeur de l’enseignement secondaire, les autorités allemandes exigeraient la réussite d’un examen d’Etat, appelé « Erstes Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien »;
Que la commission d’homologation pour les lettres luxembourgeoise, appliquant les mêmes critères que les autorités allemandes, s’est vue amener à proposer au ministre compétent le refus de l’homologation sollicitée, proposition que la décision ministérielle déférée a entérinée;
Que le représentant étatique verse au dossier un extrait du manuel « Studien- und Berufswahl » édité par les autorités allemandes, décrivant la distinction entre la « Magisterprüfung » et la « Staatsprüfung »;
Que la motivation d’une décision étant susceptible d’être complétée en cours d’instance, sans encourir de nullité, le refus ministériel serait dûment justifié en l’occurrence, la partie demanderesse n’ayant pas par ailleurs établi que ses études correspondent aux critères légaux;
Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction dans la matière de l’homologation des titres et grades étrangers, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal;
Que le recours en annulation formulé en ordre subsidiaire, introduit suivant les formes et délai prévus par la loi est recevable;
Considérant que si d’après l’article 6 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux dont l’existence au jour de la prise de décision est contrôlée par le tribunal dans le cadre d’un recours en annulation, l’indication de ces motifs ne doit pas obligatoirement figurer en toute hypothèse dans la décision elle-même;
Que d’après l’alinéa 2 du même article 6, la décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, notamment lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressée;
Que dans le cadre du recours en annulation, la juridiction administrative est appelée à contrôler également les motifs complémentaires lui soumis par la partie ayant pris la décision déférée en cours de procédure contentieuse via son mandataire (cf. Trib. adm. 15 avril 1997, n° 9510 du rôle, Pas. adm. 01/1998, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 23);
Considérant qu’en l’espèce la décision de refus déférée renvoie expressemment à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 précité, ainsi qu’à l’avis du 7 3 novembre 1997 de la commission d’homologation pour lettres, avis versé au dossier par le représentant étatique;
Que ce dernier a encore complété la motivation en question, en précisant l’application par les autorités luxembourgeoises des mêmes critères que ceux employés par les autorités allemandes concernant l’orientation de l’enseignement obtenu vers la formation pédagogique et les conditions d’accès à la profession d’enseignant de l’enseignement secondaire en joignant une note explicative sur le système allemand en question;
Que la motivation de la décision déférée ainsi complétée en cours d’instance contentieuse répond dès lors aux exigences posées par les dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité;
Considérant que la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur prévoit dans son article 4 que « l’homologation ne pourra être accordée que si les études supérieures des postulants et leurs diplômes ou titres d’examens finals étrangers répondent à certains critères généraux à établir par règlement grand-ducal pour chaque discipline »;
Que d’après l’alinéa 2 dudit article 4 ces « diplômes présentés à l’homologation doivent, sans dérogation possible, conférer un grade d’enseignement supérieur reconnu par le pays d’origine, ou y donner accès au stage ou à la profession, selon la branche choisie, sans qu’une discrimination puisse être faite entre titres légaux et titres scientifiques, entre titres d’Etat et titres d’Université »;
Que le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire définit en son article 1er la notion de lettres y employée comme visant « les disciplines linguistiques et littéraires, historiques, philosophiques et psychologiques »;
Qu’il appert que le grade académique de « Magistra Artium (Deutsche Philologie, Erziehungswissenschaft und Soziologie) » présenté à l’homologation par Madame STRICKER est à qualifier de grade étranger en lettres au sens de la prédite disposition;
Considérant que d’après l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 précité, les diplômes finals étrangers présentés à l’homologation doivent conférer un grade d’enseignement supérieur reconnu par le pays d’origine ou y donner accès soit à la fonction de professeur de l’enseignement secondaire, soit au stage de formation pratique;
Que si la partie demanderesse n’a pas été à même d’énerver l’argumentation du représentant étatique consistant à dire que le diplôme de « Magistra Artium » par elle obtenu ne donne pas en Allemagne accès à la profession d’enseignant de l’enseignement secondaire, ni au stage de formation pratique correspondant, à l’inverse du diplôme d’Etat appelé « Erstes Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien », elle n’a pas non plus établi que son diplôme constitue un grade d’enseignement supérieur reconnu par le pays d’origine au sens de l’article 3 précité, étant entendu que d’après l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 en question les études sanctionnées par le diplôme final doivent avoir porté sur une ou 4 plusieurs matières relevant uniquement de l’ordre des lettres selon la délimitation de ce dernier dans le pays où le diplôme a été acquis;
Considérant que les branches du moyen en annulation présenté en ordre subsidiaire tiré de la violation de la loi, de l’excès de pouvoir, du détournement de pouvoir, sinon de la violation des formes destinés à protéger les intérêts privés de la demanderesse n’ayant pas été autrement explicitées par celle-ci, le tribunal n’a pas été mis en mesure de contrôler plus loin la légalité de la décision déférée à leur égard;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que dans la mesure des moyens d’annulation présentés en cause et des éléments d’information produits à leur base, la décision déférée du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 13 janvier 1997, n’encourt pas l’annulation;
Que par voie de conséquence le recours laisse d’être fondé;
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;
dit le recours en annulation recevable, mais non fondé;
partant en déboute;
laisse les frais à charge de la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 juin 1998 par:
M. Ravarani, président M. Delaporte, premier vice-président M. Schroeder, juge en présence de Monsieur Schmit, greffier en chef.
Schmit Ravarani 5