N° 10068 du rôle Inscrit le 16 juin 1997 Audience publique du 24 juin 1998
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Recours formé par Madame … GILLANDER, Bereldange, contre la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983, en matière d'aides au logement
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Vu la requête déposée le 16 juin 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Fabio TREVISAN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … GILLANDER, demeurant à …, tendant à la réformation, subsidiairement à l’annulation d’une décision du 28 novembre 1996 de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991, visée et approuvée par le ministre du Logement, lui refusant la bonification d'intérêts en vue de l'acquisition d'un logement;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé le 15 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif;
Vu le mémoire en réplique déposé le 25 mai 1998 au nom de la demanderesse;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé le 12 juin 1998;
Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;
Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Fabio TREVISAN et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.
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Le 2 janvier 1992, les époux KNEIP-GILLANDER présentèrent au ministère du Logement une demande en vue de l'obtention d'une bonification d'intérêts en relation avec l'acquisition d'une maison d'habitation servant au logement de la famille.
La bonification sollicitée fut accordée en mars 1992.
Se prévalant du fait que depuis novembre 1995, les époux KNEIP-
GILLANDER n'habitaient plus ensemble le logement en vue duquel la bonification d'intérêts avait été accordée, le ministre du Logement, par décision du 4 juillet 1996, demanda le remboursement des aides à partir de décembre 1995.
2 Les époux KNEIP-GILLANDER ayant entre-temps divorcé et Madame GILLANDER ayant contracté mariage, le 14 juin 1996, avec Monsieur … ARENDT, Madame GILLANDER sollicita le maintien de la bonification d'intérêts en sa faveur.
Le 28 novembre 1996, la commission instituée par l'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, ci-après dénommée "la commission", rejeta la demande au motif que la demanderesse serait propriétaire d'un autre logement, circonstance qui, en vertu de l'article 7 du règlement grand-ducal du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d'intérêts en vue de la construction de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement prévue par l'article 14 bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant le logement, justifierait le retrait de l'aide au logement. Cette décision fut visée et approuvée par le ministre du Logement.
- Un recours gracieux introduit le 28 janvier 1997 auprès du ministre du Logement contre ledit refus ne reçut pas de réponse.
Le 16 juin 1997, Madame … GILLANDER a introduit un recours tendant principalement à la réformation, et subsidiairement à l’annulation de décision de refus du 28 novembre 1996 de la commission, approuvée par le ministre du Logement, faisant exposer que le motif du refus est erroné, étant donné qu'elle n'est pas propriétaire d'un logement autre que celui pour l'acquisition duquel elle avait introduit la demande en bonification d'intérêts. Elle sollicite en outre l'allocation d'une indemnité de procédure de 50.000,- francs.
Le délégué du gouvernement rétorque qu'en vertu de l'article 7, sub 1) du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991, précité, la bonification d'intérêt n'est pas due si non seulement le bénéficiaire, mais également son conjoint est ou devient propriétaire d'un autre logement, et que le mari actuel de Madame GILLANDER est propriétaire d'un logement qu'il donne à bail et pour lequel il a touché une prime de construction de 40.000,- francs.
Madame GILLANDER fait encore expliquer que dans le cadre du divorce avec Monsieur KNEIP, elle s'est fait attribuer la maison en question qu'elle habite actuellement et que cette maison constitue le seul immeuble dont elle est propriétaire, de sorte que la motivation de la décision de la commission du 28 novembre 1996 serait erronée. Elle fait ajouter que l'immeuble appartenant à son actuel époux ne fait pas partie de la communauté conjugale et que si cet immeuble devait être pris en considération pour les besoins d'attribution de l'aide au logement, elle aurait du moins droit à l'obtention de la prime jusqu'à la date du mariage.
Le délégué du gouvernement rétorque que Monsieur KNEIP, le premier conjoint de Madame GILLANDER, a déménagé du domicile commun fin novembre 1995, de sorte que les époux KNEIP-GILLANDER auraient indûment continué à toucher la bonification d'intérêt jusqu'en avril 1996, date à laquelle le paiement a été arrêté.
Aucun recours au fond n'étant prévu en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal.
3 Le recours en annulation, répondant aux exigences de forme et de délai prévues par la loi, est en revanche recevable.
Aux termes de l'article 7, 3) du règlement grand-ducal du 17 juin 1991, précité, la bonification d'intérêt n'est pas due si le bénéficiaire ou son conjoint n'habite plus le logement pour lequel la bonification est payée.
En l'espèce, il ressort des renseignements concordant fournis par le deux parties que le ménage constitué par les époux KNEIP-GILLANDER a cessé d'habiter la maison en vue de l'acquisition de laquelle la bonification d'intérêt a été accordée, depuis le mois de novembre 1995, étant donné que Monsieur KNEIP a quitté le domicile conjugal.
Il s'en dégage que c'est à bon droit que la commission a cessé de verser la bonification d'intérêts en avril 1996 et a réclamé le remboursement des bonifications touchées entre décembre 1995 et avril 1996. - Dans ce contexte, il y a lieu de relever que faute de disposer de pièces, voire de renseignements concernant la date du divorce des époux KNEIP-GILLANDER, le tribunal n'est pas en mesure de statuer sur le droit éventuel de Madame GILLANDER de toucher une bonification d'intérêts entre le 1er décembre 1995 et le mois de juin 1996 tiré du fait que, par suite de son divorce, la disposition de l'article 7, 3) du règlement grand-ducal du 17 juin 1991 ne joue plus en ce qui concerne l'exigence de la cohabitation des époux, et de constater l'éventuelle illégalité de la décision attaquée en tant qu'elle a réclamé le remboursement des bonifications d'intérêts touchées entre décembre 1995 et avril 1996.
D'autre part, l'article 7, 1) du règlement grand-ducal du 17 juin 1991 dispose que la bonification d'intérêts n'est pas due si le bénéficiaire ou son conjoint est ou devient propriétaire ou usufruitier d'un autre logement.
Il ressort des renseignements concordants fournis par les deux parties que le conjoint actuel de Madame GILLANDER est propriétaire d'une maison d'habitation, de sorte que la bonification d'intérêts pour sa propre maison doit lui être refusée. Il est indifférent, à ce sujet, que l'immeuble de son conjoint soit un propre ou non, étant donné que seuls comptent la propriété ou l'usufruit dans le chef de l'un des deux conjoints, indépendamment de la question de son statut au niveau du régime matrimonial.
Il en découle que c'est encore à bon droit que la bonification d'intérêts a été refusée à Madame GILLANDER à partir du 14 juin 1996, date de son mariage avec Monsieur ARENDT.
La circonstance que la motivation de la décision du 28 novembre 1996 est fausse, en ce que la commission y a affirmé de manière erronée que la demanderesse serait propriétaire d'un autre logement, ne saurait entraîner l'annulation de la décision attaquée, étant donné que celle-ci est justifiée par d'autres motifs, ainsi qu'il vient d'être développé plus haut.
Il suit des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter.
4 Eu égard à l'issue de l'affaire au fond, la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter à son tour.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, déboute la demanderesse de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure, la condamne aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 24 juin 1998 par:
M. Ravarani, président, M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Ravarani