N° 10520 du rôle Inscrit le 23 janvier 1998 Audience publique du 22 juin 1998
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Recours formé par Monsieur … WOLMERING, Hellange contre le Conseil de Gouvernement en matière de classement
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Vu le recours déposé au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 1998 par Maître Georges PIERRET, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … WOLMERING, technicien, demeurant à …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision prise par le Gouvernement en Conseil du Grand-Duché de Luxembourg en date du 4 septembre 1997 lui envoyée par l’intermédiaire du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative par courrier daté du 26 novembre 1997 et refusant de procéder à son classement dans la carrière D (grade 7);
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 mai 1998;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Georges PIERRET, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 juin 1998.
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Considérant que suivant contrat d’engagement du 4 juillet 1994, le ministre de l’Education nationale a recruté Monsieur … WOLMERING, technicien, demeurant à…, au Lycée Technique des Arts et Métiers de Luxembourg en qualité d’employé-technicien avec une tâche de 40 heures par semaine à partir du 1er avril 1994;
Que le contrat d’engagement en question a été conclu pour une période indéterminée, son article 2 stipulant que « la rémunération est fixée conformément au règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations de l’Etat »;
1 Qu’en date du 21 juillet 1994 le Gouvernement en conseil a fixé l’indemnité et la carrière de Monsieur … WOLMERING en le classant dans la carrière C, échelon 168 au grade 4;
Que par courrier du 18 octobre 1994, le ministre de l’Education nationale s’est adressé à son homologue de la Fonction publique pour lui demander de faire réexaminer le classement de Monsieur WOLMERING tout en précisant que ce n’était que sous la condition d’être classé dans la carrière D (grade 7) que ce dernier avait accepté son emploi actuel;
Que suite à un avis défavorable formulé par l’administration du personnel de l’Etat en date du 3 novembre 1994, la confédération générale de la fonction publique a interpellé le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle par courrier du 3 mai 1995 appelant une nouvelle prise de position du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 4 mai 1995 adressée à son homologue de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et confirmant ses prises de position antérieures, tout en précisant que celles-ci tendent à ne pas créer de précédent en la matière, le ministre estimant cependant qu’il y a lieu de prendre en compte la situation tout à fait particulière de Monsieur WOLMERING et d’essayer de compenser en partie la perte de salaire subie par l’intéressé, le cas échéant en lui accordant le bénéfice de la prime à l’informatique en prenant comme référence le règlement du Gouvernement en conseil du 11 mars 1994 y afférent;
Que par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Georges PIERRET, Monsieur WOLMERING s’est adressé au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative par courrier du 21 décembre 1995 et a demandé le réexamen de son dossier, en réitérant sa position selon laquelle un classement dans la carrière D (grade 7) lui avait été promis par les fonctionnaires responsables du ministère de l’Education nationale et que ce classement correspondrait par ailleurs à son degré de formation;
Que dans sa réponse du 2 mars 1996, le dit ministre a informé Monsieur WOLMERING qu’il n’entendait pas donner suite à sa demande et que son classement initial serait justifié et approprié;
Que les deux recours intentés par Monsieur WOLMERING contre cette décision, successivement déposés les 4 et 19 avril 1996, ont été toisés par un jugement du tribunal administratif du 2 juin 1997 en ce que le recours en réformation introduit a été déclaré justifié et que la décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative déférée du 2 mars 1996 a été annulée, l’affaire étant renvoyée pour raison de compétence devant le Gouvernement en conseil appelé à connaître du recours gracieux du 21 décembre 1995;
Que par courrier du 29 juillet 1997, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a saisi le Gouvernement en conseil du dossier en question en exposant les raisons pour lesquelles il avait été refusé de classer Monsieur WOLMERING dans la carrière D;
Que dans son courrier du 26 novembre 1997, le dit ministre a informé le conseil de Monsieur WOLMERING de la décision entre-temps intervenue en date du 4 septembre 1997 de la part du Gouvernement en conseil en ces termes: « Maître, 2 En réponse à votre courrier du 13 novembre 1997, et tout en m’excusant du retard qu’a pris cette affaire, j’ai l’honneur de vous informer des suites réservées au dossier.
En exécution du jugement du tribunal administratif du 2 juin 1997 qui avait renvoyé l’affaire pour raisons de compétence devant le Gouvernement en conseil, j’ai saisi, en date du 29 juillet 1997, cette instance du dossier (voir lettre de saisine annexée).
Lors de sa séance du 4 septembre 1997, le Gouvernement a décidé, après échange de vues, de se rallier à l’argumentation du ministère de la Fonction publique telle qu’elle est exprimée dans sa lettre du 29 juillet 1997 précitée.
La décision du Gouvernement est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif, endéans les 3 mois de la notification de la présente.
Veuillez agréer, …. »;
Considérant qu’en date du 23 janvier 1998, Monsieur … WOLMERING a fait déposer contre la dite décision du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1997 un recours, par lequel il demande en ordre principal la réformation de la décision critiquée avec affectation au grade 7 de la carrière D, sinon et subsidiairement au grade 6 de la carrière C, avec effet au jour de son engagement, sinon plus subsidiairement l’annulation de la décision déférée avec renvoi devant qui de droit;
Qu’à l’appui de son recours il expose qu’il est titulaire d’un diplôme de technicien en électrotechnique délivré en date du 9 juillet 1986 et qu’avant son recrutement auprès du Lycée Technique des Arts et Métiers il avait été engagé dans le secteur privé auprès de la société anonyme DU PONT DE NEMOURS;
Que pour tenir compte de son salaire antérieur, les fonctionnaires responsables de son engagement lui auraient offert et promis un classement dans la carrière D (grade 7), sinon subsidiairement dans la carrière C (grade 6), condition sous laquelle il a accepté le poste vacant offert;
Qu’il a effectivement signé en date du 4 juillet 1994 un contrat d’engagement, rédigé par le ministère de l’Education nationale, duquel ne résulterait cependant aucune affectation à un grade déterminé, ni aucune indication salariale précise;
Que le classement opéré par le Gouvernement en conseil en date du 21 juillet 1994 avec affectation à la carrière de référence dénommée C, au grade 4 avec 168 comme premier échelon, ne correspondrait manifestement pas à celle promise lors de son engagement;
Que le demandeur fait valoir qu’en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, il était en droit d’être classé dans la carrière D (grade 7), étant titulaire d’un diplôme de technicien en électrotechnique et que, d’après les dispositions de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, ce diplôme conférerait les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires;
3 Qu’il se prévaut en outre d’un droit contractuel acquis en sa faveur pour l’affectation à la dite carrière, étant donné qu’une proposition concrète pour cette affectation lui aurait été faite par les fonctionnaires responsables du ministère de l’Education nationale et qu’après acceptation, cette proposition aurait été ratifiée par l’Etat à travers la signature du contrat d’engagement du 4 juillet 1994;
Que les responsables du ministère de l’Education nationale auraient même prévu pour le cas d’espèce une affectation subsidiaire, au départ, dans la carrière C (grade 6), étant donné que la carrière du technicien-fonctionnaire ne commence que dans la carrière afférente;
Qu’en tout état de cause et conformément à la convention trouvée et arrêtée entre parties il aurait été impératif de voir procéder au niveau gouvernemental à une affectation correspondante par décision individuelle, étant encore souligné que sur base de l’accord trouvé entre parties, Monsieur WOLMERING aurait pu se baser en l’espèce sur un droit équivalent à un droit acquis concernant son classement;
Qu’en ordre subsidiaire, la décision attaquée encourrait l’annulation du chef d’excès ou de détournement de pouvoir, sinon de violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, sinon de violation de la loi sinon de violation d’un droit acquis, sans que ces différentes branches du moyen ne soient plus amplement précisées par la partie demanderesse;
Considérant que dans son mémoire en réponse le délégué du Gouvernement conclut à la recevabilité du recours en réformation, ainsi qu’à l’irrecevabilité subséquente du recours en annulation;
Qu’au fond il fait valoir que la carrière de technicien, bien que créée par la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, ne fut jusqu’à ce jour jamais réellement introduite dans les lois-cadres des différentes administrations de l’Etat, le règlement grand-ducal afférent n’ayant jamais été pris;
Que d’un autre côté, ladite loi du 22 juin 1963 prévoirait en son article 22, section IV, alinéa 12°, une disposition spécifique pour les agents détenteurs d’un diplôme de technicien en arrêtant que ces agents, nommés expéditionnaires - techniques, sont classés au grade 4 et bénéficient d’un échelon supplémentaire dans le tableau des traitements, en l’occurrence l’indice 168;
Que c’est le classement dans cette carrière à l’échelon supplémentaire ainsi prévu, qui aurait été retenu par le Gouvernement en conseil dans sa séance du 21 juillet 1994, suite à la proposition afférente de l’administration du personnel de l’Etat;
Que l’on ne saurait argumenter valablement que l’Etat aurait affecté Monsieur WOLMERING à un grade différent de celui prévu au contrat d’engagement, étant donné que ce dernier ne spécifie aucunément le classement de l’intéressé à un grade déterminé;
Que par ailleurs des «promesses » de classer Monsieur WOLMERING dans la carrière D, voire dans la carrière C à un grade plus élevé, faites par des fonctionnaires n’ayant pas pouvoir pour engager le Gouvernement, seul compétent en la matière conformément à l’article 23 de la loi précitée du 22 juin 1963, seraient sans valeur juridique;
4 Que le classement intervenu représenterait une solution d’équité consistant à accorder à Monsieur … WOLMERING, en tant qu’employé, la même rémunération que celle accordée aux fonctionnaires, détenteurs du diplôme de technicien, soit un échelon supplémentaire par rapport à celui accordé aux employés de la carrière C, non détenteurs dudit diplôme;
Que s’il était acquis en cause que la loi modifiée du 4 septembre 1990 précitée dispose que le diplôme de technicien confère effectivement les mêmes droits pour l’admission aux emplois du secteur public que le diplôme de fin d’études secondaires, entraînant que des détenteurs du diplôme de technicien ont toujours été admis au concours d’admission au stage de la carrière du rédacteur, sans succès en fait jusqu’à une date récente, il ne faudrait pas perdre de vue par ailleurs, qu’accorder à un employé qui, contrairement aux fonctionnaires, ne passe ni un concours d’admission au stage, ni un examen de fin de stage, ni encore un examen de promotion, un classement et partant une rémunération supérieurs à ceux du collègue fonctionnaire de même formation, reviendrait à créer une inégalité injustifiable;
Considérant que suivant l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours principal en réformation, étant en présence de contestations résultant du contrat d’emploi et de la rémunération d’un employé de l’Etat;
Que le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est également recevable;
Que par voie de conséquence le recours subsidiaire en annulation est irrecevable;
Considérant au fond que l’article 4 de la loi précitée du 27 janvier 1972 dispose que l’engagement de l’employé de l’Etat est effectué par le ministre qui a dans ses attributions l’administration et le service dont relèvera l’employé en question, sous réserve de la fixation de l’indemnité conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Que l’article 23 en question retient que « les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non mentionnés dans la présente loi sont fixées par le Gouvernement en conseil »;
Que c’est le règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, tel que modifié par la suite, visé expressis verbis par les parties dans le contrat d’engagement du 4 juillet 1994, qui, en son chapitre 1er, détermine les principes généraux qui régissent les indemnités des employés en question;
Qu’ainsi, d’après son article 2 les indemnités desdits employés sont fixées par référence à la législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat, conformément aux dispositions des articles 3 et suivants;
Que ces indemnités sont notamment déterminées par carrières et classements fixés par référence aux grades des tableaux indiciaires annexés à la loi précitée du 22 juin 1963 (article 5 6), l’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière étant allouée d’office (article 13);
Considérant que l’article 22 du règlement du Gouvernement en conseil modifié du 1er mars 1974 prévoit que, sans préjudice de l’application des dispositions dudit règlement figurant à son chapitre 1er (articles 1-21), les employés administratifs et techniques assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des carrières inférieures et moyennes sont classés par application des tableaux des carrières annexés au dit règlement et suivant les dispositions de son chapitre II (articles 22-39);
Qu’ainsi l’employé n’est admis à une carrière déterminée que si la condition d’études et celle de l’emploi correspondant sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues à l’annexe dudit règlement, les décisions individuelles de classement étant prises par le ministre de la Fonction publique;
Considérant qu’il est constant en cause que la décision du Gouvernement en conseil déférée a statué sur recours gracieux du 21 décembre 1995 introduit par le conseil de Monsieur WOLMERING et demandant le réexamen de son dossier, notamment concernant la décision de classement dans la carrière C, grade 4, à l’échelon 168;
Considérant que suivant l’annexe au règlement du Gouvernement en conseil modifié du 1er mars 1974 en question contenant les tableaux des carrières, le degré d’études requis pour la carrière D est défini comme suit: « pour être classé dans cette carrière, l’employé doit ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique »;
Considérant qu’il est constant en cause que Monsieur … WOLMERING est détenteur du diplôme de technicien en électrotechnique, délivré en date du 9 juillet 1986;
Considérant que d’après l’article 19 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, le régime de la formation de technicien du cycle supérieur prépare les élèves à la vie active et leur permet de poursuivre des études techniques supérieures;
Qu’en vertu de l’article 23 de la dite loi, en vue de l’accès à des professions réglementées et de l’admission aux emplois du secteur public, les diplômes spécifiés aux articles 20 et 22, à savoir le diplôme de technicien et le diplôme de fin d’études secondaires techniques, confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires;
Qu’il appert de la description des études requises pour accéder à la carrière D des employés administratifs et techniques de l’Etat que le certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques y est expressément prévu comme diplôme suffisant, à la différence du diplôme de technicien;
Considérant que dans un souci de conformité à l’article 95 de la Constitution, les dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 ne peuvent être appliquées par le tribunal que pour autant qu’elles sont conformes à la loi;
6 Que l’article 23 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 précité ne confère pas au détenteur du diplôme de technicien de façon abstraite les mêmes droits qu’au détenteur du diplôme de fin d’études secondaires, mais prend soin de préciser que cette égalité de droits conférés est ainsi établie par la loi « en vue de l’accès à des professions réglementées et de l’admission aux emplois du secteur public »;
Que la loi permet ainsi de façon formelle au détenteur du diplôme de technicien l’admission aux emplois du secteur public à l’instar du détenteur du diplôme de fin d’études secondaires;
Qu’en vertu de l’article 63 de ladite loi modifiée du 4 septembre 1990 le diplôme de technicien en électrotechnique délivré par l’école des arts et métiers est assimilé au diplôme de technicien, les dispositions des articles 20 et 23 de ladite loi lui étant également applicables;
Considérant que n’étant pas contesté par ailleurs que l’emploi technique lui conféré correspond au degré d’études requis pour être classé dans la carrière de l’employé administratif et technique considérée, il résulte dans le chef de Monsieur WOLMERING, détenteur du diplôme de technicien en électronique, que sur base des dispositions conjuguées du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 et de la loi modifiée du 4 septembre 1990 précités d’après le règlement précité il est appelé à être classé en la carrière D;
Que son grade de début de carrière est le grade 7, prenant effet au 1er avril 1994, date de son engagement;
Considérant que le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, dans son courrier de transmission au Conseil de Gouvernement du 29 juillet 1997, auquel ce dernier se réfère pour faire sienne l’argumentation y déployée, admet l’application du principe que le diplôme de technicien confère les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires par l’admission au stage de la carrière de rédacteur des candidats détenteurs d’un diplôme de technicien, abstraction faite de leurs résultats obtenus en fait;
Que l’argument d’injustice invoqué en ce que les employés détenteurs du diplôme de technicien ne doivent passer aucun examen-concours pour accéder à la carrière D de l’employé de l’Etat, tandis que pour l’admission au stage de rédacteur un examen d’entrée est requis, pour lequel quinze candidats jusqu’en 1996, détenteurs du diplôme de technicien, auraient échoué, ne saurait valoir de façon dirimante comme refus d’accès à l’égard de Monsieur WOLMERING, vu notamment la différence fondamentale de statut entre la carrière de l’employé de l’Etat et celle du fonctionnaire de l’Etat, ainsi que les conditions d’accès divergentes résultant de leur organisation actuelle, à laquelle Monsieur WOLMERING, à la différence de l’Etat, est étranger;
Considérant que ledit ministre énonce comme second argument ayant ainsi amené le Gouvernement à ne pas se déclarer d’accord avec un classement de Monsieur WOLMERING dans la carrière D que « la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat prévoit la possibilité d’introduire dans les administrations de l’Etat une carrière spécifique pour les détenteurs du diplôme de technicien (carrière du « technicien »). Or, jusqu’à présent, cette carrière n’a pas encore été introduite dans une administration publique et tous les détenteurs du diplôme en question sont classés dans la 7 carrière de l’expéditionnaire-technique (équivalente à la carrière C des employés de l’Etat) »;
Considérant que l’article 17 VIII 1) tel qu’introduit par la loi du 27 août 1986 dans la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat dispose en son point 1 que « la carrière du technicien comprend les fonctions suivantes: a) technicien, b) technicien principal, c) technicien en chef, d) technicien dirigeant adjoint, e) technicien dirigeant, f) premier technicien dirigeant, g) technicien inspecteur »;
Que le point 2) dudit texte dispose de son côté que « les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires »;
Que l’Etat ne saurait valablement invoquer l’inaction plus que décennale de ses organes exécutifs tardant à prendre un règlement grand-ducal annoncé depuis 1986 pour réglementer une carrière dont les structures ont été clairement tracées par le législateur, pour en tirer un argument d’inégalité de traitement entre les fonctionnaires et les employés de l’Etat exerçant des fonctions analogues et classés dans des carrières différentes avec des rémunérations divergentes, du moment que le législateur a prévu, sans autre condition afférente, l’égalité d’accès aux emplois du secteur public pour les détenteurs des diplômes de fin d’études de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de technicien et par assimilation de technicien en électronique, du moment qu’un candidat remplit les conditions d’accès à la carrière D de l’employé technique et administratif de l’Etat, comme en l’espèce, les différences de statut entre les carrières du fonctionnaire de l’Etat et de l’employé de l’Etat étant constantes en cause;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que par réformation de la décision du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1997, statuant sur recours gracieux, la carrière de référence de Monsieur … WOLMERING est la carrière D avec comme grade de début de carrière le grade 7 à valoir à partir du 1er avril 1994, date de son engagement;
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
déclare le recours en réformation recevable et fondé;
partant, par réformation de la décision du Gouvernement en conseil intervenue sur recours gracieux en date du 4 septembre 1997, dit que la carrière de référence de Monsieur … WOLMERING est la carrière D avec comme grade de début de carrière le grade 7 à valoir à partir du 1er avril 1994, de la date de son engagement, en tant qu’employé-technicien au Lycée Technique des Arts et Métiers et renvoie l’affaire devant le Gouvernement en conseil pour exécution;
déclare le recours en annulation irrecevable;
8 condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 juin 1998 par:
M. Ravarani, président M. Delaporte, premier vice-président M. Schroeder, juge en présence de Monsieur Schmit, greffier en chef.
Schmit Ravarani 9