GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10561C Inscrit le 10 février 1998
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Audience publique du 16 juin 1998 Recours formé par Messieurs … GONDERINGER et … STEFFEN contre la commune de Boevange-sur-Attert le ministre de l’Intérieur en présence de Messieurs … et … MANGEN en matière d’aménagement des agglomérations - Appel
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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 10 février 1998 par Maître … ENTRINGER, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de Messieurs … GONDERINGER et … STEFFEN, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 13 janvier 1998, numéro 9731 du rôle, en matière d’aménagement des agglomérations;
Vu l’exploit de signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Pierre BIEL du 30 janvier 1998;
Vu le mémoire en réponse de Maître Roger NOTHAR, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de l’administration communale de Boevange-sur-Attert, signifié et déposé au greffe de la Cour administrative le 24 février 1998;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mars 1998;
Vu le mémoire en réplique de Maître … ENTRINGER déposé au greffe de la Cour administrative le 26 mai 1998 et signifié le 27 mai 1998;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;
1 Ouï le premier conseiller en son rapport oral, Maîtres … ENTRINGER et Roger NOTHAR ainsi que Messieurs les délégués du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH et Gilles ROTH en leurs plaidoiries.
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Par requête signifiée le 30 janvier 1998 et déposée au greffe de la Cour le 10 février 1998, les sieurs … GONDERINGER et … STEFFEN déclarent relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 13 janvier 1998 dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R C E S M O T I F S, le tribunal administratif, première chambre, statuant par défaut à l’égard de M.M. … et … MANGEN et contradictoirement à l’égard des autres parties, déclare le recours irrecevable pour cause de tardivité, condamne les demandeurs aux frais. » Le jugement a été rendu suite à une requête en annulation et subsidiairement en réformation de plusieurs décisions du conseil communal de la commune de Boevange-sur-Attert et du ministre de l’Intérieur intervenues dans le cadre d’une procédure tendant à l’extension du périmètre d’agglomération de la localité de Buschdorf.
Le jugement a décidé que le délai de recours contre les décisions entreprises a couru du jour de la notification de la décision ministérielle portant approbation de la délibération du conseil communal et statuant sur les réclamations des demandeurs, notification remontant à plus de 3 mois au jour du dépôt de la requête au Conseil d’Etat.
L’appel est basé sur ce que ce serait à tort que le tribunal administratif a estimé que le recours a été tardif, aucun acte de procédure de nature à faire courir un délai contre les appelants n’ayant été posé à l’encontre des requérants.
Les appelants concluent encore à l’évocation par la Cour du fond de l’affaire.
Dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 24 février 1998, signifié le 24 février 1998, l’administration communale de Boevange-sur-Attert conclut à la confirmation du jugement, le recours introductif d’instance ayant été tardif.
A titre subsidiaire, au fond, l’administration communale conteste l’intérêt à agir des appelants et conclut à l’irrecevabilité du recours, sinon à le dire non fondé.
Par mémoire déposé le 16 mars 1998, le délégué du Gouvernement se rallie aux conclusions de la commune de Boevange-sur-Attert en ce qui concerne le moyen tiré des délais de recours.
2 Subsidiairement, il conclut à l’irrecevabilité du recours comme étant dirigé contre un acte à caractère réglementaire intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996.
Considérant que l’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi;
Considérant que les sieurs … et … MANGEN bien que régulièrement mis en cause par l’acte d’appel n’ont pas comparu, qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur égard;
Considérant qu’avant tout examen du fond de l’appel, la Cour est amenée d’office à examiner la question de la compétence du tribunal administratif, juridiction devant laquelle a été portée la requête introductive d’instance déposée au secrétariat du Conseil d’Etat avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;
qu’en effet les règles fixant les compétences d’attribution à l’intérieur de la juridiction administrative ont un caractère d’ordre public faisant que le juge doit vérifier sa compétence à cet égard et qu’il peut d’office, même en instance d’appel, relever l’incompétence de la juridiction saisie;
Considérant que le recours originaire a été dirigé contre des décisions intervenues lors d’une procédure d’adoption de mesures de nature urbanistique se mouvant dans le cadre de la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;
Considérant que les décisions en question participent au caractère réglementaire de la procédure d’adoption des plans d’aménagement et de lotissement;
que l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 ayant attribué la connaissance des recours directs contre les actes administratifs à caractère réglementaire à la Cour administrative, le tribunal aurait dû se déclarer incompétent pour connaître du recours, ceci avant l’examen de tous les autres aspects de fait et de droit et notamment la question de l’observation des délais de procédure;
Considérant que par application de l’article 7 de la loi ci-dessus citée, il y a lieu de dire que le tribunal administratif était incompétent pour connaître de la demande;
qu’il y a dès lors lieu à annulation du jugement du 13 janvier 1998 et de l’acte d’appel contre ledit jugement;
Considérant que l’article 96 (1) de la loi du 7 novembre 1996 dispose que « les recours introduits devant le Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d’avant dire droit sont transmis sans autre forme de procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administratif, d’après les régles de compétence établies par la présente loi »;
qu’il incombe partant à la Cour de vider la requête du 22 novembre 1996 déposée au secrétariat du Conseil d’Etat;
Considérant que l’affaire étant instruite, il convient d’en continuer l’examen;
3 qu’avant d’analyser la recevabilité de la requête originaire quant aux délais, la Cour, compétente ratione materiae pour connaître du recours dirigé contre des actes à caractère réglementaire, doit examiner la recevabilité au fond de la demande, ceci notamment en ce qui concerne l’existence de la voie du recours au moment où les décisions litigieuses ont été prises;
Considérant que c’est à bon droit qu’à titre subsidiaire le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité de la demande alors que les décisions entreprises participant au caractère réglementaire de la procédure prévue par la loi du 12 juin 1937 ont été prises avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996, époque où la législation ne connaissait pas de recours direct contre les actes administratifs de nature réglementaire;
Par ces motifs, la Cour, statuant par défaut à l’égard de … et … MANGEN et contradictoirement à l’égard des autres parties;
reçoit l’appel en la forme;
dit que le tribunal administratif était incompétent pour connaître du recours;
se déclare compétente pour en connaître;
déclare le recours irrecevable au fond;
condamne les requérants aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé par Georges KILL, président Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-
Marie WILTZIUS.
le greffier le président 4