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15/06/1998 | LUXEMBOURG | N°10613

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 juin 1998, 10613


N° 10613 du rôle Inscrit le 16 mars 1998 Audience publique du 15 juin 1998

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Recours formé par Madame … RISCHETTE et les époux … WEIS et … HALKE contre la commune de Mertert en présence de la société à responsabilité limitée EURO-BATI-TECH, s. à r.l., et de la société à responsabilité limitée HAMUN, s. à r.l.

en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10613

du rôle, déposée le 16 mars 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Paul TRIERWEILER, avocat ins...

N° 10613 du rôle Inscrit le 16 mars 1998 Audience publique du 15 juin 1998

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Recours formé par Madame … RISCHETTE et les époux … WEIS et … HALKE contre la commune de Mertert en présence de la société à responsabilité limitée EURO-BATI-TECH, s. à r.l., et de la société à responsabilité limitée HAMUN, s. à r.l.

en matière de permis de construire

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Vu la requête inscrite sous le numéro 10613 du rôle, déposée le 16 mars 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Paul TRIERWEILER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … RISCHETTE, demeurant …, ainsi que des époux … WEIS et … HALKE, demeurant à …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une autorisation de construire numéro 2226/97 délivrée le 8 octobre 1997 par le bourgmestre de la commune de Mertert à la société à responsabilité limitée EURO-BATI-

TECH s. à r.l., établie et ayant son siège social à …, autorisant cette dernière à effectuer des travaux de construction d’une résidence à neuf logements aux abords du coin formé par les rue du Parc et rue du Port à Mertert et contenant demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Rita HERBER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 24 mars 1998, portant signification de ce recours à la société à responsabilité limitée HAMUN, établie et ayant son siège social à L-4350 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue Wurth-Paquet;

Vu le mémoire en réponse déposé en date du 9 avril 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean MEDERNACH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Mertert;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 20 avril 1998, portant signification de ce mémoire en réponse aux consorts … RISCHETTE, … WEIS et … HALKE, ainsi qu’à la société à responsabilité limitée EURO-BATI-TECH;

Vu le mémoire en réplique déposé en date du 19 mai 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Paul TRIERWEILER au nom des consorts … RISCHETTE, … WEIS et … HALKE;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 11 mai 1998 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Mertert, ainsi qu’à la société à responsabilité limitée EURO-BATI-TECH;

1 Vu l’exploit de l’huissier de justice Rita HERBER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 13 mai 1998, portant signification de ce mémoire en réplique à la société à responsabilité limitée HAMUN;

Vu le mémoire en réponse déposé en date du 27 mai 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude DERBAL, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée EURO-BATI-TECH, ainsi que de la société à responsabilité limitée HAMUN;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, demeurant à Esch-sur-

Alzette, du 27 mai 1998, portant signification de ce mémoire en réponse à l’administration communale de Mertert, ainsi qu’aux consorts … RISCHETTE, … WEIS et … HALKE;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Jean MEDERNACH, Paul TRIERWEILER et Claude DERBAL en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 mai 1998.

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Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 mars 1998, Madame … RISCHETTE, demeurant à …, ainsi que les époux … WEIS et … HALKE, demeurant ensemble à …, concluent principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation pour violation de la loi, sinon excès de pouvoir de l’autorisation de construire n° 2226/97 délivrée en date du 8 octobre 1997 par le bourgmestre de la commune de Mertert à la société à responsabilité limitée EURO-BATI-TECH s. à r.l., établie et ayant son siège social …, portant sur les travaux de construction d’une résidence à neuf logements aux abords du coin formé par les rue du Parc et rue du Port à Mertert, désignée par « Résidence du Château », à ériger sur la parcelle sise en la section C de Mertert, cadastrée sous le numéro 1026/7192;

Que dans la même requête, les demandeurs sollicitent qu’il soit sursis à l’exécution de l’autorisation ainsi délivrée, jusqu’au jour où le litige aura été définitivement vidé par une décision au fond ayant autorité de chose jugée;

Que les demandeurs exposent que la parcelle devant recueillir la construction litigieuse constitue ensemble avec leurs immeubles d’habitation le domaine de l’ancien château de Mertert en ce que plus précisément la maison de maître actuellement occupée par les époux WEIS-HALKE est communément appelée château de Mertert, tandis que l’immeuble d’habitation de Madame RISCHETTE en représente les anciennes dépendances, l’ensemble de ces constructions entourant de deux côtés suivant un angle droit la parcelle litigieuse s’insérant entre elles sous la forme d’un quart de plan elliptique formant le coin entre la rue du Port avec à sa tête l’immeuble RISCHETTE et la rue du Parc avec à sa tête l’immeuble WEIS-HALKE;

Que les parties demanderesses déduisent leur intérêt à agir à partir de la situation de voisins directs, privés notamment de vue et de lumière par la construction nouvelle à ériger;

2 Qu’à la base de leur recours elles soumettent au tribunal des moyens tendant essentiellement à la violation de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert incluant le règlement sur les bâtisses pris essentiellement en ses articles 5.2., 7.1, 7.2, 7.3 et 13 concernant plus particulièrement les alignements, la préservation du caractère rural, les profondeurs, forme de base rectangulaire et reculs de la construction autorisée;

Quant à la compétence du tribunal saisi Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoit de recours de pleine juridiction en la matière, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal;

Quant à la recevabilité du recours Considérant que la commune de Mertert se rapporte à prudence de justice quant à la question de savoir si le recours en annulation a été introduit dans le délai légal;

Que le représentant des sociétés défenderesses EURO-BATI-TECH et HAMUN fait exposer que si l’autorisation de construire litigieuse a été accordée à la société EURO-BATI-

TECH, cette dernière, par la suite, a cédé le projet ensemble le terrain en question à la société à responsabilité limitée HAMUN, établie et ayant son siège social à L-4350 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue Wurth-Paquet;

Que du fait que les autorisations actuellement querellées s’insèrent dans une suite d’autorisations de principe antérieurement accordées depuis la date du 5 juin 1987, la société EURO-BATI-TECH aurait fait ériger un panneau sur la parcelle litigieuse, il y a de nombreuses années, indiquant la réalisation future d’une résidence sur cette parcelle avec certaines précisions y afférentes;

Que suite à la cession du projet, la société à responsabilité limitée HAMUN aurait fait remplacer ce panneau en date du 8 décembre 1997 par un nouveau panneau mis en place par une société « DE PECHERT » d’Echternach, panneau reprenant à son tour les informations essentielles sur la construction à ériger;

Qu’au courant du mois de janvier 1998, la société HAMUN aurait pris contact avec Madame RISCHETTE pour dresser un état des lieux contradictoire de son immeuble par les soins du bureau d’architecte KINTZELE de Luxembourg;

Que compte tenu des indications et croquis précis portés sur les panneaux successifs, les parties demanderesses auraient eu ainsi une connaissance indiscutable du projet immobilier en question, de sorte que leur requête introduite en date du 16 mars 1998 serait irrecevable comme étant tardive;

Considérant que s’il se dégage des explications fournies par les parties que l’autorisation actuellement critiquée du 8 octobre 1997 a été précédée de plusieurs autorisations de principe, dont la première remonte au 5 juin 1987, celles subséquentes datant des 24 mai 1994 et 16 avril 1997 ayant été nécessitées par un changement par l’administration communale de Mertert du plan général d’aménagement intervenu en 1992-1993, il n’en reste pas moins qu’aucune de ces décisions antérieures n’a été versée au dossier par les parties, celles-ci s’étant bornées à conclure par rapport à celle actuellement déférée;

3 Qu’il résulte des indications fournies par les parties de Maître DERBAL que le panneau indicatif érigé par la société à responsabilité limitée EURO-BATI-TECH l’a été il y a « de nombreuses années », de sorte qu’il n’était manifestement pas de nature à renseigner les parties demanderesses sur le contenu de l’autorisation de construire déférée, intervenue le 8 octobre 1997;

Que dans la mesure où il n’a pas été allégué que le nouveau panneau installé le 8 décembre 1997, informant essentiellement du changement de propriétaire du terrain, nouvelle personne de contact pour les amateurs éventuels relativement à la résidence à construire, aurait précisément relaté des informations relatives à l’autorisation actuellement litigieuse, l’existence même et a fortiori le contenu de cette autorisation définitive intervenue ne sauraient être valablement déduits de pareil panneau, vu la présence depuis de longues années d’un autre panneau, sans que pareille autorisation définitive ne soit intervenue;

Que dès lors l’offre de preuve par témoin formulée, tendant à établir le fait qu’un panneau reprenant les caractéristiques du projet immobilier était implanté sur la parcelle nue depuis plusieurs années et qu’en date du 8 décembre 1997 ce panneau a été remplacé par un nouveau panneau, manque à la fois de caractère pertinent et concluant et doit partant être écartée;

Que de même l’indication qu’au mois de janvier 1998, la société HAMUN aurait eu un contact avec la demanderesse … RISCHETTE n’est pas de nature à rendre la demande actuelle irrecevable, cette demanderesse eût-elle obtenu des informations portant à sa connaissance des éléments essentiels de l’autorisation intervenue, le délai légal de trois mois compté à partir de ce flux d’informations allégué n’ayant en toute occurrence pas expiré au moment du dépôt du présent recours le 16 mars 1998;

Que partant le moyen d’irrecevabilité pour raison de tardiveté n’est pas justifié;

Considérant que la commune de Mertert fait encore valoir que les parties demanderesses omettraient de justifier de la lésion d’un intérêt personnel, légitime, direct et actuel, non seulement par rapport à l’objet de la demande, mais également et surtout par rapport aux moyens invoqués à l’appui du recours;

Que plus précisément elles omettraient d’établir avec la rigueur requise la relation causale entre les griefs invoqués contre l’autorisation déférée et le préjudice qui en résulterait pour elles, rendant ainsi le recours en annulation irrecevable;

Que les sociétés défenderesses reprennent ce moyen à leur compte tout en concluant à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt alors qu’il n’y aurait pas eu violation d’un droit juridiquement protégé et, pour le surplus, il n’y aurait aucune relation de cause à effet entre la motivation avancée par les parties demanderesses et l’autorisation attaquée, sans parler des griefs allégués qui seraient purement hypothétiques et ne présenteraient aucun caractère individualisé;

Considérant que toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général;

4 Que si les proches voisins ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder;

Qu’il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner l’aggravation concrète de la situation de voisins dans le chef des parties demanderesses en question (Cour adm. 24 juin 1997, WERTHEIM, Pas. adm. 01/98, V° Procédure contentieuse n° 3 et autres références y citées);

Qu’il résulte des éléments de l’espèce que chacune des parties demanderesses a produit à la base de son recours des arguments relatifs aux alignements, profondeurs, reculs, forme de base et intégration de la construction litigieuse dans le tissu existant qui, à les supposer fondés en tout ou en partie, seraient de nature à avoir un impact immédiat sur leurs situations respectives de voisins directs, sur un site historique dont les constructions actuellement existantes constituent un ensemble patrimonial, situation ainsi susceptible d’être aggravée à plusieurs échelons;

Que dès lors l’intérêt à agir dans le chef de chacune des parties demanderesses est suffisant en l’occurrence, sans qu’il ne faille autrement s’arrêter aux arguments tirés par les sociétés défenderesses de l’état d’entretien des constructions actuellement existantes d’une part et des considérations de droit privé pur émises d’autre part;

Considérant que les sociétés défenderesses font encore valoir que la demande, en ce que dirigée à l’encontre de la société EURO-BATI-TECH, serait indéniablement à déclarer non fondée, voire abusive et vexatoire en raison des multiples contacts entre la société HAMUN et la partie RISCHETTE ensemble les indications claires et précises portées sur le panneau implanté sur la parcelle en question depuis décembre 1997, une autorisation de construire ayant par ailleurs un caractère réel, entraînant qu’elle ne serait pas attachée à la personne à laquelle elle a été délivrée;

Considérant que dans le cadre d’un recours en annulation lui déféré, le tribunal administratif est amené à analyser la situation au moment où l’autorité administrative a pris la décision critiquée;

Qu’en date du 8 octobre 1997, l’autorisation de construire actuellement litigieuse a été délivrée à la société à responsabilité limitée EURO-BATI-TECH, de sorte que c’est à juste titre que les parties demanderesses ont fait signifier leur recours à cette dernière, étant entendu que le recours en lui-même n’est pas dirigé contre le destinataire d’une décision administrative, mais contre cette dernière-même;

Que dans la mesure où le projet concerné par l’autorisation en question a été cédé entre-temps à la société à responsabilité limitée HAMUN, c’est encore à juste titre que les parties demanderesses ont fait signifier leur recours à cette société, prise en tant que partie intéressée à l’issue du présent litige;

Considérant qu’il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours en annulation, introduit par ailleurs conformément aux formes et délai prévus par la loi, est recevable;

5 Quant à la légalité de l’autorisation au regard de la réglementation sur les bâtisses Considérant que les parties demanderesses font valoir que la construction litigieuse à implanter sur le terrain formant le coin entre les rues du Parc et du Port à Mertert se trouvant dans la section C de Mertert, cadastré sous le numéro 1026/7192, contreviendrait à la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert incluant son règlement sur les bâtisses, concernant ses alignements, ses profondeurs, sa forme de base, son intégration critiquée au caractère rural du noyau de Mertert, ainsi que du fait de l’inobservation alléguée des reculs latéraux et postérieurs prévus;

Considérant qu’au vu de la situation particulière de la parcelle en question formant coin, ainsi que des spécificités en résultant concernant les constructions à y ériger, compte tenu des immeubles existants, le tribunal estime que pour une meilleure compréhension de l’analyse des moyens au fond développés ci-après, le croquis reprenant dans la mesure du possible les contours et indications essentiels du plan de situation faisant partie intégrante de l’autorisation déférée du 8 octobre 1997 versée au dossier est appelé à figurer à titre illustratif au corps des présentes en cet endroit;

Considérant qu’en premier lieu les parties demanderesses invoquent l’article 5.2. de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert, ensemble son règlement sur les bâtisses, désigné ci-après par « PAG », lequel prévoit une marge de reculement le long des voiries publiques, d’au minimum 5 mètres, laquelle ne serait manifestement pas observée sur les plans de construction dûment approuvés par le bourgmestre en date du 8 octobre 1997 comme annexes de l’autorisation de construire déférée;

Qu’au niveau du sous-sol la distance observée par rapport à l’alignement de la voie publique serait encore moindre;

6 Que tout argument tiré de l’existence d’îlots de verdure et de plantations aménagés à l’intersection des rues du Port et du Parc tomberait à faux;

Qu’enfin l’autorisation déférée dérogeant au droit commun de l’article 5.2. du PAG aurait été délivrée par le bourgmestre seul sans avoir été soumise auparavant ni au vote du conseil communal, ni à l’avis de la « commission d’aménagement du territoire, le tout conformément à la loi communale de 1988, respectivement à la loi du 12 janvier 1937 »;

Considérant que la commune de Mertert soulève en premier lieu le défaut d’intérêt des parties demanderesses à soulever pareil moyen, en ce que le fait de reculer la construction plus en arrière ne ferait qu’aggraver leur situation en ce que celle-ci serait alors plus rapprochée de leurs propres immeubles;

Qu’elle invoque ensuite les dispositions particulières applicables au secteur spécifique du noyau de Mertert résultant notamment de l’article 7.2 du PAG permettant au bourgmestre de déterminer l’alignement des façades principales;

Qu’ainsi ce dernier aurait tenu compte à la fois de l’alignement des façades existantes RISCHETTE et WEIS et de la présence des îlots de verdure et des plantations aménagés à l’intersection des rues du Port et du Parc entre le trottoir et les rues, de sorte que le recul antérieur de la nouvelle construction serait de 5 mètres aux deux extrémités, tout en étant ramené à 3 mètres aux trois points isolés les plus rapprochés;

Considérant que la même argumentation est reprise par les deux sociétés défenderesses EURO-BATI-TECH et HAMUN;

Considérant que l’article 5.2 du PAG contenant d’après son intitulé « les règles applicables à toutes les zones d’habitation » dispose sous son point b) intitulé « dimensions et implantations », deuxième alinéa, que « pour autant qu’un plan d’aménagement particulier ne dispose pas autrement, la marge de reculement le long des voiries publiques, prise à partir de la limite extérieure du trottoir ou aménagement équivalent, (rue résidentielle), sera d’au moins 5m (cinq mètres) le long de toute voie ouverte à la circulation de voitures et d’au moins 4m (4 mètres) le long de tout chemin pour piétons ou piste cyclable »;

Qu’il est constant en cause que la parcelle devant recevoir la construction litigieuse se trouve dans le secteur du noyau de Mertert pour lequel le plan d’aménagement général a prévu en sa partie écrite incluant le règlement sur les bâtisses des dispositions spécifiques reprises à l’article 7, intitulé « le secteur du noyau de Mertert »;

Qu’ainsi l’article 7.2 intitulé « implantation des constructions » dispose sous son point a) « alignement » que « l’alignement des façades principales sera déterminé par le Bourgmestre »;

Qu’il découle de l’agencement des textes ci-avant cités, que la disposition spéciale relative au secteur du noyau de Mertert est appelée à primer les règles générales comprises en l’article 5.2. précité concernant l’alignement par rapport à la voie publique, étant entendu que le pouvoir de détermination du bourgmestre est encadré par les exigences formulées à l’article 7.1, alinéa 1er retenant que « le secteur du noyau de Mertert englobe un ensemble architectural et urbanistique dont il convient de sauvegarder le caractère d’origine rural et 7 de rechercher la protection, la rénovation et la restauration tout en respectant l’agencement caractéristique des bâtiments et des aires qui y sont situés »;

Considérant qu’au regard des exigences spécifiques de l’immeuble à ériger considéré en tant que bâtiment de coin, ensemble les aménagements prévus à l’intersection des rues du Port et du Parc concernant les îlots de verdure et plantations y prévus entre le trottoir et les rues, le bourgmestre, loin de violer les dispositions réglementaires applicables voire d’excéder ses pouvoirs, a au contraire pu déterminer valablement l’alignement de la construction à ériger comme il l’a fait, en adaptant l’alignement de ses façades principales aux constructions existantes RISCHETTE d’une part et WEIS-HALKE d’autre part, tout en faisant continuer la ligne d’alignement à l’intérieur d’une courbe hypothétique faisant qu’à certains points l’alignement se trouve à 3 mètres du bord de la voie publique ainsi considérée;

Qu’il échet de rappeler encore que conformément aux dispositions légales applicables, l’article 91 du PAG retient que la police des bâtisses relève du bourgmestre sans préjudice des pouvoirs réservés au collège des bourgmestre et échevins par la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Qu’aucune disposition légale ou réglementaire et plus précisément aucune indication du PAG n’exige que pour le secteur du noyau de Mertert, le bourgmestre, préalablement à une autorisation basée sur l’article 7 du PAG, doive soumettre la question afférente au vote du conseil communal ou à l’avis de « la commission d’aménagement du territoire », étant entendu que pareille commission n’est prévue par aucun texte;

Que si les parties demanderesses devaient avoir eu l’intention de viser la commission d’aménagement près du ministère de l’Intérieur prévue à l’article 6 de la loi précitée du 12 juin 1937, pareil renvoi serait sans fondement dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire, alors que cette commission a spécifiquement pour mission de donner son avis dans le cadre des opérations d’adoption ou de modification de plans d’aménagement général ou particulier;

Que si les parties demanderesses ont voulu viser la commission des bâtisses communale, l’article 3 du PAG prévoit que cette dernière « est appelée à émettre un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises », entraînant que le bourgmestre n’a pas l’obligation de soumettre toutes les questions lui déférées à ladite commission laquelle, d’après l’article 3 en question, n’a pas le pouvoir de se saisir elle-même de pareilles questions;

Qu’il résulte des développements qui précèdent que ce moyen laisse d’être fondé;

Considérant qu’en second lieu les parties demanderesses font valoir que par son autorisation du 8 octobre 1997 déférée, le bourgmestre de la commune de Mertert aurait violé l’article 7.2 , 1er alinéa, point c) prévoyant une profondeur maximale de 16 mètres pour toute construction à ériger;

Qu’en l’espèce il résulterait des plans de construction que l’immeuble projeté mesure 21,35 mètres d’une part et 19,45 mètres d’autre part;

Considérant que l’administration communale de Mertert fait valoir que d’une part une dérogation par rapport à la profondeur maximale de 16 mètres peut être accordée ou imposée pour des raisons topographiques, de raccordement aux immeubles existants, de sécurité de la 8 circulation, et que d’autre part l’article 36 b) du PAG prévoit que pour des constructions formées par deux ou plusieurs corps de bâtiment la profondeur des bâtiments est mesurée entre les façades frontales opposées de chaque corps de bâtiment;

Qu’en l’espèce les plans d’implantation et de construction faisant partie intégrante de l’autorisation critiquée du 8 octobre 1997 feraient ressortir que la construction autorisée comporte deux corps de bâtiment accusant des profondeurs, calculées sur base de l’article 36 du PAG, de respectivement 12 et 14 mètres, se trouvant dès lors en-deçà du maximum de 16 mètres prévu par l’article 7.2.c) alinéa 1er du PAG précité;

Que les sociétés défenderesses EURO-BATI-TECH et HAMUN insistent d’abord pour dire que les mesurages effectués par les parties demanderesses sont contestés;

Que pour le surplus elles rejoignent l’argumentation présentée par l’administration communale de Mertert, tout en insistant qu’en raison de la topographie particulière de la parcelle destinée à recevoir la construction coin de rue et en vue de son implantation harmonieuse, celle-ci a été prévue de manière à reprendre la configuration du terrain de telle sorte qu’elle se présente sous la forme de deux corps de bâtiment, respectivement sous une forme tridimensionnelle;

Que lesdites sociétés défenderesses s’emparent encore des dispositions dérogatoires comprises dans les articles 7.2.c), 7.11 et 32 du PAG permettant au bourgmestre de déroger aux dispositions concernant les reculs sur les limites dans les cas de rigueur où les constructions voisines existantes rendraient impropre à la construction le terrain concerné;

Que dans leur mémoire en réplique les parties demanderesses réfutent l’argumentation des parties défenderesses tirée de l’existence de deux corps de bâtiment distincts, tout en reprenant leur moyen ci-avant écarté par le tribunal concernant l’intervention nécessaire du conseil communal et de « la commission d’aménagement du territoire » dans le cadre des dérogations accordées au bourgmestre par l’article 7.2. du PAG;

Considérant que les dispositions spécifiques au secteur du noyau de Mertert prévoient en l’article 7.2.c) alinéa 1er que « la profondeur des constructions ne pourra excéder 16 m (seize mètres) à partir de l’alignement des façades »;

Que l’alinéa 2 du même texte énonce les dérogations possibles en la matière en ce que « une dérogation à ce principe pourra être accordée ou imposée dans le cas où une augmentation ou une diminution de ce recul s’impose pour des raisons topographiques, de raccordement aux immeubles existants ou de sécurité de la circulation »;

Qu’avant d’analyser l’application de ces dispositions au cas d’espèce, il échet de clarifier la nature de la construction sous analyse, étant donné que la commune de Mertert fait plaider que la Résidence du Château envisagée serait constituée par deux corps de bâtiment, de sorte que les dispositions de l’article 36 b) du PAG s’appliqueraient en l’espèce;

Qu’il résulte cependant des plans faisant partie intégrante de l’autorisation de construire déférée que la Résidence du Château, tout en constituant un immeuble de coin, asymétrique par rapport à l’axe tracé au milieu du hall d’entrée, ayant des pans de profondeurs différentes (12 mètres du côté RISCHETTE et 14 mètres du côté WEIS), à ériger sur la limite de propriété du côté RISCHETTE et suivant un recul de 3 mètres du côté WEIS, ne saurait être 9 qualifiée de construction formée par deux corps de bâtiment, aucune subdivision afférente ne se dégageant des plans en question, l’ensemble de la construction résultant d’une imbrication des différentes pièces formant un tout agencé autour d’une cage d’escalier rectangulaire centrale;

Qu’il en résulte que la définition de la profondeur du bâtiment sous analyse se trouve confinée à l’article 36 a) du PAG disposant que « la profondeur des bâtiments est mesurée entre façades frontales opposées, sur le plan du niveau de plus grande surface, compte tenu des balcons, loggias, terrasses accusant un remblai d’au maximum 1m (un mètre) et autres installations semblables et compte non tenu des terrasses non couvertes sur sol naturel »;

Que d’après l’article 24, alinéa 1er du PAG « sont considérés comme étages pleins, les étages de 2,50 m (deux mètres cinquante centimètres) de hauteur ou plus, situés entre le niveau de la voie desservante et le niveau de la corniche »;

Que bien qu’ayant une surface plus étendue que les autres étages, le sous-sol n’accuse en l’espèce cependant qu’une hauteur de 2,30 mètres, de sorte qu’il n’est pas à considérer comme niveau au sens des dispositions qui précèdent;

Qu’il résulte ainsi des plans faisant partie intégrante de l’autorisation de construire déférée, que le rez-de-chaussée constitue en l’espèce - comme dans la majorité des cas par ailleurs - le plan du niveau de plus grande surface au sens de l’article 36 alinéa 1er ci-avant relaté;

Qu’il échet de souligner que d’après les dispositions de cet article, la profondeur des bâtiments est mesurée entre façades frontales opposées;

Qu’est à considérer comme façade frontale avant la façade principale de la Résidence du Château du côté de l’alignement de la voie publique, tandis que les façades frontales opposées à l’arrière du bâtiment telles qu’elles se dégagent des plans versés, sont constituées d’une part par le pan de mur d’une largeur de 5,25 mètres du côté RISCHETTE et d’autre part par le pan de mur d’une largeur de 7,45 mètres du côté WEIS-HALKE, à l’exclusion de la façade latérale située le long de l’entrée des garages du côté WEIS-HALKE, laquelle n’est pas à considérer comme façade frontale opposée au sens de l’article 36 a) précité;

Qu’ainsi précisée la profondeur des bâtiments constituant la Résidence du Château à ériger est en tous points inférieure à 16 mètres, étant entendu que sur la limite de propriété avec le fonds RISCHETTE elle mesure 12 mètres pour diminuer à partir du coin de l’immeuble, puis augmenter, sans dépasser la limite des 14 mètres atteinte en profondeur par la partie des bâtiments en question du côté de la propriété WEIS-HALKE, le tout abstraction faite des conduits de cheminée extérieurs d’une profondeur maximale d’approximativement 1,20 mètres;

Que loin de violer l’article 7.2.c), alinéa 1er, la construction envisagée rentre dans les limites de profondeur tracées par le PAG de la commune de Mertert, sans qu’il n’y ait eu besoin d’avoir recours aux dérogations inscrites au même article en son alinéa 10;

Que ce second moyen doit dès lors également être écarté;

10 Considérant qu’en troisième lieu, les parties demanderesses invoquent à un double titre la violation de l’article 13 du PAG relatif aux prescriptions dimensionnelles, en ce que d’une part le recul minimal postérieur des constructions à ériger y prévu, nécessairement supérieur à 5 mètres, ne serait pas observé et que d’autre part la distance minimale de 3 mètres exigée en tant que recul latéral par rapport à la propriété WEIS-HALKE ne serait à son tour pas non plus respectée;

Que les parties demanderesses soulignent encore la proximité abusive de la construction projetée par rapport à la maison unifamiliale RISCHETTE comportant du côté de la nouvelle construction huit baies vitrées, dont quatre au rez-de-chaussée et quatre au premier étage, risquant de ce fait d’être largement obstruées;

Considérant que dans son mémoire en réponse, la commune de Mertert retient tout d’abord que du fait de la construction existante RISCHETTE, implantée sur la limite de propriété, l’immeuble à construire doit également s’implanter sur la limite de propriété et être accolé au pignon nu du bâtiment RISCHETTE existant;

Que l’existence par ailleurs de fenêtres dans le pignon de la maison RISCHETTE est susceptible de soulever des questions d’ordre privé, notamment relatives à l’existence de servitudes y relatives éventuelles, échappant en toute occurrence à la compétence du tribunal administratif;

Que l’autorité communale fonde la décision afférente sur les articles 5.2.b) alinéa 3, 7.2.c) alinéa 4 et 30.d) du PAG;

Que du côté WEIS-HALKE un recul latéral de 3 mètres serait observé, conformément à l’article 7.2.c) alinéa 4 du PAG;

Que la commune fait encore valoir que la parcelle destinée à l’implantation de la construction accuse, de par sa configuration, deux limites latérales, n’ayant pas, à proprement parler, de limite postérieure et que toute autre contrainte d’implantation rendrait la place à bâtir impropre à la construction, en raison de la configuration créée par les immeubles RISCHETTE et WEIS;

Que les prévisions spéciales de l’article 7.11, alinéa 3 du PAG autoriseraient ainsi le bourgmestre à déroger aux dispositions de droit commun relatives aux reculs sur les limites dans les cas de rigueur où des constructions voisines existantes rendraient impropre à la construction, par la stricte application du droit commun, une parcelle non construite devenue place à bâtir avant l’entrée en vigueur du PAG, ce qui serait bien le cas en l’espèce, alors que des permis afférents ont été accordés depuis 1987;

Qu’enfin l’article 32 du PAG autoriserait le bourgmestre à déroger aux dispositions ordinaires relatives aux reculs sur les limites dans le but de raccorder d’une façon esthétique valable une nouvelle construction à celles contiguës réalisées avant l’entrée en vigueur du projet d’aménagement général;

Que la commune conclut au caractère conforme au PAG des constructions autorisées;

Que les sociétés défenderesses se joignent à cette argumentation en se plaçant dans le cadre des mêmes dispositions y citées, tout en insistant pour dire que le fait pour la 11 construction envisagée de n’être implantée qu’à une profondeur de 12 mètres sur la limite séparatrice des propriétés de façon accolée au pignon nu existant de l’immeuble RISCHETTE, alors qu’il y aurait eu possibilité de prévoir une profondeur plus étendue, ne saurait avoir pour conséquence à y voir requalifier la façade latérale actuellement prévue en façade postérieure avec imposition de reculs afférents;

Que ce serait ainsi à juste titre que l’administration communale de Mertert indiquerait que la construction n’accuse pas, à proprement parler, de limite postérieure mais deux limites latérales et que tout autre type de conception architecturale rendrait la parcelle impropre à la construction de par cette topographie particulière;

Considérant que dans leur mémoire en réplique, les parties demanderesses insistent d’une part sur les questions de servitude, notamment de vue, et les conséquences matérielles en résultant pour la partie RISCHETTE notamment pour souligner par la suite qu’il serait symptomatique de constater que le mémoire en réponse de la commune ne ferait référence qu’au seul article 7.2.c) alinéa 4, sans avoir pour autant abordé l’alinéa 3 précédent, qui prévoirait expressis verbis un recul minimal postérieur de 5 mètres dans le secteur du noyau de Mertert;

Que les dispositions dérogatoires prévues à l’article 7.11 du PAG ne s’appliqueraient par ailleurs que sous réserve de la sauvegarde des intérêts publics et privés en des cas d’existence d’autorisations de lotissement ou de morcellement, non donnés en l’espèce;

Que de même les dispositions de l’article 32 du PAG relatives à des questions d’esthétique seraient inapplicables en l’espèce, pour raison d’illégalité de l’article en question ne prévoyant pas de référence objective précisant la notion d’esthétique y prévue;

Considérant que la situation de la construction de la Résidence du Château à ériger est fondamentalement différente concernant les reculs aux limites à observer, suivant qu’on la considère du côté de la propriété RISCHETTE ou de celui de la propriété WEIS-HALKE;

Considérant que la partie de la construction à envisager du côté de la propriété WEIS-

HALKE doit être analysée à un double titre, d’une part concernant le recul latéral à observer le long de la ligne séparatrice des fonds par rapport à la propriété WEIS-HALKE, et, d’autre part, du côté de la propriété RISCHETTE, relativement au recul postérieur à y observer par la construction projetée;

Considérant que l’article 13 du PAG relatif aux prescriptions dimensionnelles contient un tableau prévoyant comme recul latéral dans le secteur du noyau de Mertert la distance de 3 mètres, là où il n’y a pas d’implantation sur la limite de propriété;

Considérant que l’article 30 relatif aux marges de reculement dispose en ses deux premiers alinéas « a) on entend par marge de reculement l’espace non bâti à respecter entre l’alignement de la voie de desserte et la construction ou entre les limites de propriété et la construction.

b) le recul des constructions sur les limites de propriété est mesuré perpendiculairement à ces limites et dès le nu de la façade, compte tenu des terrasses non couvertes, des balcons, des arcs (fermés latéralement ou non) et autres installations semblables »;

12 Qu’il résulte des termes employés par cet article et notamment de ses références aux « espaces non bâtis » et « nu de la façade », que la marge de reculement s’apprécie en principe pour les constructions proprement dites se trouvant au-dessus du sol, à l’exception du sous-

sol;

Que dans cette mesure les éléments de rampe de garage et accessoires se trouvant dans la bande des 3 mètres en question, constituant la marge de reculement, en ce qu’ils sont situés en-dessous du niveau du rez-de-chaussée, ne sont pas contraires aux dispositions du plan d’aménagement général de la commune de Mertert, de sorte que la construction envisagée, observant par ailleurs à tous les niveaux à partir du rez-de-chaussée une marge de reculement de 3 mètres par rapport à la limite de propriété WEIS-HALKE, est conforme aux exigences de recul latéral posées;

Considérant que, du côté de la propriété RISCHETTE il y a des constructions existantes implantées sur la limite des propriétés, d’abord à pignon nu, sur une profondeur approximative de 14,70 mètres, qui continuent ensuite sur une pièce d’angle construite en biais (largeur de 2,45 mètres) donnant sur un pignon à huit baies vitrées, dont quatre au rez-de-

chaussée et quatre au premier étage, d’une profondeur de 6,55 mètres, le tout suivant les indications des plans de détail versés;

Que l’article 5.2.b) alinéa 3 du PAG dispose que « l’implantation des bâtiments sur la limite est obligatoire si une construction existante sur le terrain attenant n’accuse pas un recul sur ladite limite latérale »;

Que c’est ainsi à juste titre que sur la profondeur envisagée de 12 mètres, la nouvelle construction est prévue comme étant implantée sur la limite de propriété en épousant le pignon nu de la construction RISCHETTE existant, étant entendu que l’entièreté de ce pignon ne se voit pas accoler une construction sur toute la profondeur réglementaire, comme tel aurait pu être légalement le cas;

Que par rapport à la construction préexistante RISCHETTE implantée sur la limite de propriété, sur l’entière profondeur du terrain et du fait de la possibilité, voire l’obligation d’implantation des bâtiments nouveaux sur la limite de propriété, du moins à concurrence de la profondeur autorisée de 16 mètres, une question de recul postérieur ne saurait se poser valablement dans la mesure de cette même profondeur, en raison notamment du principe « qui peut le plus peut le moins »;

Qu’au-delà de cette profondeur de 16 mètres ainsi définie une question de recul postérieur peut se poser par rapport à la limite des propriétés et ce plus précisément pour le bloc de construction à ériger du côté WEIS-HALKE;

Considérant que d’après l’article 7.2.c) du PAG renvoyant à l’article 13 précité, un recul postérieur minimal de 5 mètres doit être observé dans le secteur du noyau de Mertert;

Qu’il est constant en cause qu’au-delà de la profondeur de 16 mètres mesurée le long de la propriété RISCHETTE, la construction envisagée considérée du côté WEIS-HALKE, ayant sa face postérieure côté RISCHETTE, y accuse un recul postérieur de 3 mètres seulement par rapport à la limite de propriété y coïncidant avec l’implantation de l’immeuble RISCHETTE;

13 Que la première disposition spéciale dérogatoire justificative invoquée par la commune est l’article 7.11, alinéa 3 du PAG, disposant que « sous réserve de la sauvegarde des intérêts publics et privés, une autorisation de bâtir dérogeant aux dispositions concernant les reculs sur les limites pourra être accordée, dans le cas de rigueur ou des constructions voisines existantes rendraient impropre à la construction, par la stricte application des dispositions ci-

dessus, une parcelle non construite devenue place à bâtir à la suite d’une autorisation de lotissement ou de morcellement antérieure au projet d’aménagement en vigueur »;

Qu’en l’espèce il n’a pas été établi en cause que la parcelle actuellement en construction devant recueillir la Résidence du Château, soit devenue place à bâtir à la suite d’une autorisation de lotissement ou de morcellement antérieure au projet d’aménagement actuellement en vigueur, approuvé provisoirement par le conseil communal de Mertert en date du 20 octobre 1992, seule l’existence d’une autorisation de construire de principe du 5 juin 1987, prorogée à plusieurs reprises depuis cette date, ayant été citée par les parties à ce sujet;

Que dès lors les conditions d’application prévues par l’article 7.11. troisième alinéa ne sont pas remplies en l’espèce;

Que la seconde disposition dérogatoire invoquée par la commune est l’article 32 du PAG disposant que « il pourra être dérogé, par le bourgmestre, aux dispositions ci-dessus, concernant les hauteurs de construction, le nombre de niveaux et les reculs sur les limites dans le but de raccorder d’une façon esthétique valable une nouvelle construction à des constructions contiguës réalisées avant l’entrée en vigueur du projet d’aménagement général »;

Que dans la mesure où ce texte précise la façon esthétique valable du raccordement y prévu comme devant être analysée dans le chef de la nouvelle construction par référence aux constructions contiguës réalisées antérieurement, le pouvoir dérogatoire du bourgmestre s’est vu fixer un cadre d’exercice basé sur des critères objectifs, de sorte que le reproche d’illégalité formulé par les parties demanderesses n’est pas fondé;

Que s’il est vrai que les constructions contiguës RISCHETTE ont été réalisées avant l’entrée en vigueur du projet d’aménagement général actuel de la commune de Mertert, il n’en reste pas moins qu’il n’a été établi par aucune des parties en cause en quoi le bloc de la nouvelle Résidence du Château spécifiquement litigieux concernant le recul postérieur et constituant une surface rectangulaire approximative de 2 mètres (côté WEIS-HALKE) sur 3,45 mètres (côté RISCHETTE) remplirait une mission de raccordement esthétique valable de la nouvelle construction par rapport aux constructions contiguës existantes RISCHETTE;

Que bien au contraire il résulte de l’analyse détaillée des plans en question, ensemble les renseignements fournis en cause, que c’est justement ce bloc de construction qui est de nature à obstruer la vue et à diminuer l’arrivée de lumière pour la partie de construction RISCHETTE accusant huit fenêtres ayant vue sur la construction envisagée et se trouvant, d’après les plans versés, à 3 mètres de distance d’elle;

Que dès lors la disposition dérogatoire contenue en l’article 30 du PAG n’est pas non plus applicable en l’espèce;

14 Qu’il résulte ainsi de l’ensemble des développements qui précèdent que l’implantation de la construction autorisée ne répond pas aux dispositions de l’article 13 du PAG dans les limites ci-avant tracées, de sorte que l’autorisation de construire déférée encourt l’annulation de ce chef;

Considérant que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il échet également d’analyser les autres moyens d’annulation proposés par les parties demanderesses au vu du caractère lié de l’ensemble des moyens par elles présentés;

Considérant qu’en quatrième lieu, les parties demanderesses font valoir que l’autorisation déférée contreviendrait encore à l’article 7.3 du PAG en ce que sa forme de base ne serait pas un rectangle, tel qu’y prévu;

Qu’un simple examen des plans suffirait pour constater que la construction litigieuse serait de forme circulaire;

Considérant que la commune de Mertert fait plaider que la construction autorisée n’accuse aucunément de forme circulaire, étant entendu cependant que la façade principale comporte, en raison de la configuration des lieux, de la forme du terrain, de l’implantation des constructions des parties demanderesses sur les parcelles voisines, de la visibilité à l’intersection des deux rues et dans l’intérêt de la sécurité et de la circulation, ainsi que dans un souci d’intégration esthétique à l’environnement architectural et urbanistique existant, quatre segments tous parfaitement rectilignes cependant;

Qu’elle correspondrait ainsi aux dispositions des articles 3.1.d) et 7.3. in fine du PAG;

Que les sociétés défenderesses rejoignent cette argumentation, tout en la précisant;

Que dans leur mémoire en réplique, les parties demanderesses invoquent encore des problèmes de parking engendrés par la construction, ne laissant aucune place dans les rues du Parc et du Port et des considérations de tranquillité dans les rues, lieux et voies publics ainsi que les commodités de passage s’en dégageant;

Considérant que l’article 7.3, quatrième alinéa prévoit que la « forme de base des constructions tant sur le plan horizontal que sur le plan vertical sera toujours un rectangle.

Les formes carrées sont à éviter. Les constructions circulaires et semi-circulaires ne sont pas admises »;

Que l’article 31 relatif aux alignements dispose en son alinéa d) que « pour les constructions érigées aux angles de la rue, des conditions spéciales, telles que pans coupés, angles arrondis, retraits sur l’alignement, pourront être imposés dans l’intérêt de la sécurité de la circulation, sans que ces conditions puissent donner droit à une indemnité quelconque »;

Considérant qu’il se dégage des plans versés en cause, faisant partie intégrante de l’autorisation de construire déférée, que la forme de base de la construction érigée n’est ni carrée, ni circulaire ni semi-circulaire;

Que celle-ci comporte au contraire au niveau de la façade principale quatre segments rectilignes, à l’exclusion de tout élément circulaire, représentant autant de pans coupés 15 s’inscrivant dans le cadre des dispositions dérogatoires de l’article 31.d) du PAG, compte tenu du tracé de la voie publique et des contraintes dictées par la configuration du terrain en cet endroit;

Que dès lors ce moyen laisse d’être fondé;

Considérant qu’en cinquième et dernier lieu les parties demanderesses invoquent l’article 7.1 du PAG relatif au secteur du noyau de Mertert, soutenant que cette disposition serait manifestement violée par l’autorisation accordée, alors que l’implantation d’un immeuble à appartements multiples sur plus de 80% de la surface de la parcelle ne coïncide pas avec la préservation du caractère rural du noyau de Mertert composé de maisons anciennes datant en partie du 17ième siècle;

Considérant que tout en renvoyant aux deux avis soumis par le directeur du service des Sites et Monuments nationaux en date des 25 mars 1994 et 6 mars 1998, la commune de Mertert fait valoir que le projet en question, non seulement ne dégraderait pas le site, mais, au contraire sauvegardera et améliorera même la situation actuelle dans le respect de l’agencement urbanistique existant à l’endroit;

Que les sociétés défenderesses rejoignent cette argumentation, tandis que dans leur mémoire en réplique les parties demanderesses réfutent cette façon de voir, en renvoyant aux compétences limitées, selon elles, dudit service en la matière, qui ne se serait à aucun moment prononcé en faveur de la réalisation d’un complexe immobilier de cette envergure en l’endroit précité;

Considérant que l’article 7.1 du PAG dispose en son alinéa 1er que « le secteur du noyau de Mertert englobe(nt) un ensemble architectural et urbanistique dont il convient de sauvegarder le caractère d’origine rural et de rechercher la protection, la rénovation et la restauration tout en respectant l’agencement caractéristique des bâtiments et des aires qui y sont situés »;

Que le tribunal, sur base des éléments fournis en cause et notamment des photographies versées, ensemble les plans produits, constate que le château de Mertert ainsi appelé constitue en fait une maison de maître dont la façade revêt, d’après les indications fournies, des éléments de styles différents émanant d’époques de construction, voire de restauration diverses;

Qu’il est un fait que mises à part les dépendances, ladite maison de maître a plus un caractère citadin que rural, de sorte qu’elle ne fait pas partie en tant que telle du noyau de construction rural, typique de la région;

Qu’il est permis de dénoter à partir d’une vue d’ensemble établie par l’architecte Philippe MICHEL et versée par le mandataire de l’administration communale de Mertert que la nouvelle construction, de par sa hauteur, la disposition et l’agencement de ses ouvertures de fenêtres tend à rappeler les éléments d’architecture du château de Mertert et à s’intégrer ainsi dans son cadre environnemental direct;

Que par les efforts d’intégration ainsi déployés et sous le bénéfice des amendements apportés par le service des Sites et Monuments nationaux, le projet en question, d’après les plans versés en cause, ne peut pas être considéré comme portant violation aux dispositions de l’article 7.1. précité du PAG;

16 Que dès lors ce moyen laisse également à être fondé;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que l’autorisation de construire déférée du 8 octobre 1997 encourt l’annulation pour violation de l’article 13 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Mertert incluant son règlement sur les bâtisses;

Quant à la demande en suris à exécution Considérant que le recours introduit ayant été toisé à ce stade par l’annulation de la décision déférée, la demande en sursis à exécution du permis de construire déféré, telle que présentée, est devenue sans objet, de sorte qu’il échet d’en débouter les parties demanderesses;

Quant à l’indemnité de procédure Considérant que les conditions légales d’allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 131-1 du code de procédure civile n’étant pas remplies en l’espèce, il échet d’en débouter les parties demanderesses;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le dit justifié;

partant annule la décision du bourgmestre de la commune de Mertert du 8 octobre 1997 déférée et renvoie l’affaire devant ledit bourgmestre;

dit la demande en effet suspensif sans objet;

condamne l’administration communale de Mertert aux frais;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 juin 1998 par:

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lamesch, juge M. Schroeder, juge en présence de Monsieur Schmit, greffier en chef.

17 Schmit Delaporte 18


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10613
Date de la décision : 15/06/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-06-15;10613 ?

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