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15/06/1998 | LUXEMBOURG | N°10159

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 juin 1998, 10159


N° 10159 du rôle Inscrit le 22 juillet 1997 Audience publique du 15 juin 1998

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Recours formé par Monsieur … BARTHELME contre le service des aides au logement et le ministre du Logement, en matière d'aides au logement

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Vu la requête déposée le 22 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Monique WATGEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BARTHELME, de la brigade de gendarmerie à , domicilié â

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N° 10159 du rôle Inscrit le 22 juillet 1997 Audience publique du 15 juin 1998

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Recours formé par Monsieur … BARTHELME contre le service des aides au logement et le ministre du Logement, en matière d'aides au logement

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Vu la requête déposée le 22 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Monique WATGEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … BARTHELME, de la brigade de gendarmerie à , domicilié …, et résidant à …, tendant à la réformation, subsidiairement à l’annulation d’une décision du service des aides au logement du 29 juillet 1996 lui ayant demandé le remboursement des bonifications d'intérêt touchées dans le cadre de l'acquisition faite en 1978 de sa maison unifamiliale à …, et d'une décision confirmative du ministre du Logement rendue le 22 avril 1997 sur recours gracieux;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge rapporteur en son rapport ainsi que Maître Monique WATGEN en sa plaidoirie.

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Bénéficiaire de la bonification d'intérêt telle que prévue par l'article 14 bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, dans l'intérêt de l'acquisition de sa maison d'habitation sise à …, Monsieur … BARTHELME se vit notifier, par lettre du 29 juillet 1996, signée par le chef du service des aides au logement près le ministère du Logement, une décision de retrait rétroactif de l'aide en question, avec effet au 1er août 1992, au motif que les conditions "de ne pas vendre ledit logement avant le délai de 10 ans respectivement d'y habiter pendant ce délai" ne seraient plus remplies.

Dans un recours hiérarchique adressé au ministre du Logement, Monsieur BARTHELME exposa que depuis le 1er juillet 1992, il était nommé commandant à la brigade de , avec obligation légale de prendre domicile à la caserne, mais que son foyer restait établi à …, où il continuait à habiter avec sa famille, son épouse étant par ailleurs institutrice à la commune de .

Par décision du 22 avril 1997, le ministre maintint la demande de remboursement du 29 juillet 1996 au motif que "la bonification d'intérêt n'est pas due si le bénéficiaire ou son conjoint n'habite plus le logement pour lequel la bonification d'intérêt est payée." 2 Par requête du 22 juillet 1997, Monsieur BARTHELME a introduit devant le tribunal administratif un recours tenant principalement à la réformation, et subsidiairement à l'annulation des décisions respectives du service d'aide au logement du 29 juillet 1996 et du ministre du Logement du 22 avril 1997.

Aucune disposition légale n'instituant un recours au fond dans la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions précitées.

Le recours en annulation, régulier eu égard aux conditions de forme et de délai, est recevable.

Monsieur BARTHELME fait valoir que la décision du 29 juillet 1996 aurait été prise par une autorité incompétente, aucune disposition légale ne conférant compétence de décision au service des aides au logement. Il reproche encore à l'une et l'autre décision une motivation erronée, en insistant sur le fait qu'il habite l'immeuble sis à …, depuis 1978, donc depuis plus de dix ans, et qu'il continue à y habiter.

Concernant la compétence de l'autorité qui a pris la décision critiquée, il y a lieu de retenir que l'article 8 du règlement grand-ducal du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement, prévue par l'article 14 bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, dispose que les demandes en obtention de la bonification d'intérêt sont à adresser avec les pièces à l'appui au service des aides au logement auprès du ministère du Logement qui en fera l'instruction. Il dispose par ailleurs que les décisions concernant l'octroi, le refus ou la restitution de la bonification d'intérêt sont prises, sous réserve d'approbation par le ministre compétent, par la commission instituée par l'article 12 du règlement grand-

ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Il se dégage de ce texte que si le service des aides au logement a la mission d'instruire les demandes en obtention de bonification d'intérêt, le pouvoir de décision concernant tant l'octroi que la restitution des bonifications a été attribué expressément à la commission instituée par l'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983, précité, le ministre du Logement disposant en la matière d'un pouvoir tutélaire d'approbation.

Il s'ensuit que la décision de retrait de la bonification d'intérêt dont bénéficie Monsieur BARTHELME a été pris par une autorité incompétente.

On ne saurait tirer argument de ce que le ministre du Logement a ratifié cette décision par sa propre décision du 22 avril 1997 et que celle-ci constituerait une base légale suffisante à la décision de restitution des bonifications.

En effet, dans cette matière, la compétence de décision appartient à la commission précitée et non au ministre. Celui-ci est dès lors incompétent pour prendre une décision aux lieu et place de la commission (cf. F. Schockweiler, Le contentieux 3 administratif et la Procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, éd. mise à jour 1996, n° 105). S'il est vrai qu'il exerce un pouvoir de tutelle à l'égard des décisions de la commission, ce pouvoir n'implique pas, cependant, la faculté de valider une décision prise par une autorité incompétente.

Concernant la motivation des décisions attaquées, il y a lieu de retenir qu'en vertu de l'article 1er du règlement grand-ducal du 17 juin 1991, précité, pour pouvoir profiter de la bonification d'intérêt, il faut "avoir le domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et y résider effectivement". L'article 7 du même règlement dispose que la bonification d'intérêt n'est pas due si le bénéficiaire ou son conjoint n'habite plus le logement pour lequel la bonification est payée.

En l'espèce, la condition posée par l'article 1er du règlement grand-ducal du 17 juin 1991, à savoir le domicile et la résidence effective au Grand-Duché de Luxembourg est manifestement remplie. D'autre part, il ne se dégage pas des pièces que le demandeur n'habiterait plus le logement pour lequel la bonification est payée. Il est indifférent, à ce sujet, que son statut de commandant de la brigade de gendarmerie de l'oblige légalement à habiter le logement de service qui lui est assigné par l'autorité supérieure pour des raisons de service, et qu'il ne l'habite pas, en fait. Un tel comportement est de nature, le cas échéant, à constituer une faute disciplinaire et à être sanctionnée comme telle, mais non pas à faire perdre au bénéficiaire de la bonification d'intérêts les avantages prévus par la législation sur les aides au logement s'il habite, en fait, l'immeuble pour lequel cette bonification lui a été accordée.

Les décisions attaquées ayant été prises par des autorités incompétentes et pour des motifs illégaux, elles sont à annuler.

L'Etat n'ayant pas déposé de mémoire, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant par défaut à l'égard de l'Etat, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare justifié, partant annule la décision du service des aides au logement du 29 juillet 1996 et la décision du ministre du Logement du 22 avril 1997, condamne l'Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 15 juin 1998 par:

M. Ravarani, président, 4 Mme Lamesch, juge M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10159
Date de la décision : 15/06/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-06-15;10159 ?

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