N°10369 du rôle Inscrit le 15 octobre 1997 Audience publique du 8 juin 1998
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Recours formé par Madame … RAMDEDOVIC contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour
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Vu la requête déposée le 15 octobre 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilles BOUNEOU, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … RAMDEDOVIC agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs … et … DZURLIC, demeurant ensemble à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 26 juin 1997 lui refusant l’autorisation de séjour au Luxembourg;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 avril 1998;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Frédéric FRABETTI en remplacement de Maître Gilles BOUNEOU, et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.
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Madame … RAMDEDOVIC, de nationalité yougoslave, est arrivée au Grand-Duché de Luxembourg en mars 1993 et elle a bénéficié du statut humanitaire jusqu’au 15 septembre 1996.
Un permis de travail fut refusé à Madame RAMDEDOVIC en date du 18 février 1997.
Elle fit l’objet d’un nouveau refus de permis de travail en date du 6 novembre 1997.
L’autorisation de séjour lui fut refusée par décision du ministre de la Justice du 26 juin 1997 aux motifs suivants: « Vous n’êtes pas en possession de moyens d’existence propres.
Or selon l’article 2 de la loi du loi du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers, la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d’existence personnels et suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient lui faire parvenir ».
Par requête déposée le 15 octobre 1997, Madame RAMDEDOVIC a introduit un recours en annulation contre la décision du 26 juin 1997.
1 La demanderesse reproche au ministre d’avoir fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en retenant qu’elle ne disposerait pas de moyens d’existence propres, alors qu’au moment de la prise de la décision ministérielle, elle était engagée auprès de la société AN-NET SERVICE et elle aurait dès lors disposé de moyens financiers « réels ».
Le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours pour dépôt tardif de la requête introductive d’instance.
Quant à la recevabilité du recours Le recours introduit en date du 15 octobre 1997 tend à l’annulation d’une décision ministérielle du 26 juin 1997, qui indique par ailleurs les délai et voie de recours.
En vertu de l’article 11 de l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, applicable au présent litige en vertu de l’article 98 alinéa 1 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le recours contre les décisions d’une autorité administrative n’est plus recevable trois mois à partir du jour où cette décision aura été notifiée.
A l’audience, les parties étaient d’accord pour dire que la notification de la décision ministérielle du 26 juin 1997 est intervenue le jour même de la prise de décision, soit le 26 juin 1997.
Dans ces circonstances, en introduisant le recours contentieux seulement le 15 octobre 1997, la demanderesse n’était plus dans le délai légal pour déposer son recours, qui est partant à déclarer irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours en annulation irrecevable;
condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par:
M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 8 juin 1998, par le vice-président, en présence de Monsieur Legille, greffier.
Legille Schockweiler 2