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08/06/1998 | LUXEMBOURG | N°10246

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 juin 1998, 10246


N° 10246 du rôle Inscrit le 21 août 1997 Audience publique du 8 juin 1998

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Recours formé par Mademoiselle … PONGPITUXCHAI contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 21 août 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assistée de Maître Patrick GR

AFFE, avocat inscrit à la liste II dudit tableau, au nom de Mademoiselle … PONGPITUXCHAI, de natio...

N° 10246 du rôle Inscrit le 21 août 1997 Audience publique du 8 juin 1998

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Recours formé par Mademoiselle … PONGPITUXCHAI contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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Vu la requête déposée le 21 août 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assistée de Maître Patrick GRAFFE, avocat inscrit à la liste II dudit tableau, au nom de Mademoiselle … PONGPITUXCHAI, de nationalité thaïlandaise, demeurant actuellement en Thaïlande, à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 25 juillet 1997 lui refusant l’autorisation de séjour au Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er avril 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Patrick GRAFFE et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Mademoiselle … PONGPITUXCHAI, de nationalité thaïlandaise, née le 18 septembre 1977 a bénéficié d’un visa « Schengen » émis par l’ambassade de Belgique à Bangkok en date du 2 juin 1997, valable pour une durée de 90 jours, ayant expiré le 17 septembre 1997. Ce visa touristique a été délivré à la suite de la demande formulée par Monsieur … HANCK, demeurant à …, dans laquelle il avait indiqué que Mademoiselle PONGPITUXCHAI était la nièce de son épouse.

Par lettre du 16 juillet 1997, Monsieur … HANCK a prié les autorités de prolonger le visa touristique de Mademoiselle PONGPITUXCHAI pour une durée de six mois, en indiquant qu’elle serait une personne sérieuse détenant un billet d’avion retour dans son pays d’origine valable pour une durée d’un an et qu’elle serait désireuse de profiter de son séjour au Luxembourg afin d’y apprendre les langues et la culture européennes, enfin qu’elle puisse profiter « un peu de la vie ici au Grand-Duché » au motif qu’elle aurait eu une enfance difficile dans son pays d’origine. En annexe à cette lettre, il a joint une déclaration de prise en charge datée du 7 juillet 1997, valable pour une durée de six mois.

Suite à la demande présentée par Monsieur HANCK, le ministre de la Justice l’informa, par lettre du 25 juillet 1997, que sa demande avait été rejetée au motif que « la délivrance d’une autorisation de séjour est en effet subordonnée à la possession de moyens d’existence suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Comme l’intéressée ne remplit pas cette condition, une autorisation de séjour ne saurait lui être délivrée. » Il ressort d’un procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie de Bertrange en date du 15 novembre 1997 que Mademoiselle PONGPITUXCHAI est retournée dans son pays d’origine en date du 10 septembre 1997.

Par requête déposée le 21 août 1997, Mademoiselle PONGPITUXCHAI a introduit un recours en annulation contre la décision précitée du 25 juillet 1997.

La demanderesse reproche au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise appréciation de sa situation, en faisant valoir qu’au cours de son séjour au Luxembourg, elle serait domiciliée auprès de la famille de sa tante, Madame Samrit PATAISONG, mariée depuis 15 ans avec Monsieur … HANCK, domiciliés ensemble avec leurs deux enfants âgés de 9 et 14 ans respectivement à Luxembourg, 176, rue Reckenthal et qu’au vu du fait que Madame PATAISONG a l’intention de recommencer à travailler, la demanderesse serait engagée en tant qu’aide-ménage afin de s’occuper à la fois des enfants et du ménage de cette famille, en mentionnant que des raisons socio-culturelles auraient amené sa tante à préférer une ressortissante de la Thaïlande. Ainsi, elle disposerait des moyens personnels suffisants afin de pouvoir supporter ses frais de séjour au Luxembourg.

Le délégué du gouvernement se réfère d’abord à l’article 26 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. contrôle médical des étrangers;

3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, dont il découlerait qu’aucun travailleur étranger ne pourrait être occupé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans permis de travail.

Comme la demanderesse n’aurait présenté aucun permis de travail afin d’accomplir l’emploi d’aide-ménagère auprès de sa famille au Luxembourg, ce serait à bon droit que le ministre de la Justice a refusé le permis de séjour à la demanderesse alors que, faute de production d’un permis de travail, elle n’avait pas été en mesure de prouver l’existence de moyens personnels suffisants tels que requis par l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972.

La demande ayant été introduite dans les formes et délai de la loi, elle est recevable.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, dispose que: «L’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger: (…) - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

La légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise. Il appartient au juge de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

Il ressort des éléments du dossier et des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que Mademoiselle PONGPITUXCHAI ne disposait pas de moyens personnels propres au moment où la décision attaquée a été prise.

En effet, c’est à tort que la demanderesse entend justifier l’existence de moyens personnels suffisants par des rémunérations qu’elle tirerait d’un emploi d’aide-ménagère auprès de sa famille au Luxembourg, alors qu’il n’est établi ni qu’elle entend effectivement travailler auprès de la famille en question ni qu’elle possède un permis de travail à émettre par le ministre du Travail et de l’Emploi conformément à la législation luxembourgeoise. La demanderesse n’était donc pas en possession, au moment de la prise de décision, d’un permis de travail et elle n’était dès lors pas autorisée à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg et à toucher des revenus provenant de cet emploi. La demanderesse n’invoque ni, a fortiori, ne prouve l’existence d’autres moyens personnels. A cet égard, ne sont pas considérés comme moyens personnels une prise en charge par un ou des membres de la famille de la demanderesse ainsi que l’aide financière qui lui est apportée par ceux-ci. C’est donc à juste titre que le ministre a refusé l’autorisation de séjour sollicitée.

Il ressort des développements qui précèdent que le recours en annulation est à écarter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 8 juin 1998 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10246
Date de la décision : 08/06/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-06-08;10246 ?

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