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27/05/1998 | LUXEMBOURG | N°10069

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 mai 1998, 10069


N°s 9793, 9794 et 10069 du rôle Inscrits les 12 février et 16 juin 1997 Audience publique du 27 mai 1998

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Recours formés par 1. Monsieur … MÜLLER et 2. la société anonyme de droit belge CLAUDE PUBLICITE S.A.

contre 1. l’administration communale de la ville de Luxembourg et 2. le ministre de la Culture en matières d’enseignes publicitaires et d’autorisation de bâtir

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I.

Vu la requête inscrite sous

le numéro 9793 du rôle, déposée le 12 février 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Rol...

N°s 9793, 9794 et 10069 du rôle Inscrits les 12 février et 16 juin 1997 Audience publique du 27 mai 1998

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Recours formés par 1. Monsieur … MÜLLER et 2. la société anonyme de droit belge CLAUDE PUBLICITE S.A.

contre 1. l’administration communale de la ville de Luxembourg et 2. le ministre de la Culture en matières d’enseignes publicitaires et d’autorisation de bâtir

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I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 9793 du rôle, déposée le 12 février 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, aux noms de 1. Monsieur … MÜLLER, faisant le commerce sous la dénomination NEON MÜLLER, à …, et 2. la société anonyme de droit belge CLAUDE PUBLICITE S.A., établie à …, tendant à l’annulation de la décision du 30 décembre 1996 du bourgmestre de la ville de Luxembourg, portant rejet d’une demande en autorisation de bâtir sollicitée pour déplacer l’enseigne modifiée « NISSAN » de la toiture de l’ancien hôtel Eldorado sur le toit du bâtiment CFL, sis à Luxembourg, place de la Gare;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 13 février 1997, portant signification de ce recours à l’administration communale de la ville de Luxembourg et au ministre de la Culture;

Vu le mémoire en réponse déposé en date du 2 mars 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean MEDERNACH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la ville de Luxembourg;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 4 mars 1998, portant signification de ce mémoire en réponse aux parties demanderesses;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 9794 du rôle, déposée le 12 février 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA, aux noms de 1. Monsieur … MÜLLER, faisant le commerce sous la dénomination NEON MÜLLER, et 2. la société 1 anonyme de droit belge CLAUDE PUBLICITE S.A., tendant à l’annulation de la décision du ministre de la Culture du 19 novembre 1996 portant rejet d’une demande en autorisation d’installer sur le toit du bâtiment CFL, sis à Luxembourg, place de la Gare, une enseigne lumineuse, format 245x920 cm;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 13 février 1997, portant signification de ce recours à l’administration communale de la ville de Luxembourg et au ministre de la Culture;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 février 1998;

Vu le mémoire en réponse déposé en date du 2 mars 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean MEDERNACH, au nom de l’administration communale de la ville de Luxembourg;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 4 mars 1998, portant signification de ce mémoire en réponse aux parties demanderesses;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom des demandeurs le 21 avril 1998;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 21 avril 1998, portant signification de ce recours au ministre de la Culture;

III.

Vu la requête inscrite sous le numéro 10069 du rôle, déposée le 16 juin 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Roland ASSA, aux noms de 1. Monsieur … MÜLLER, faisant le commerce sous la dénomination NEON MÜLLER, à… , et 2. la société anonyme de droit belge CLAUDE PUBLICITE S.A., établie à … , tendant à l’annulation de la décision « dite confirmatrice [sic]» du 10 mars 1997 du bourgmestre de la ville de Luxembourg, portant rejet d’une demande en autorisation de bâtir sollicitée pour déplacer l’enseigne modifiée « NISSAN » de la toiture de l’ancien hôtel Eldorado sur le toit du bâtiment CFL, sis à Luxembourg, place de la Gare;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 16 juin 1997, portant signification de ce recours à l’administration communale de la ville de Luxembourg et à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre de la Culture;

Vu le mémoire en réponse déposé en date du 2 mars 1998 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean MEDERNACH, au nom de l’administration communale de la ville de Luxembourg;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 4 mars 1998, portant signification de ce mémoire en réponse aux parties demanderesses;

Vu le mémoire en réplique déposé au nom des demandeurs le 21 avril 1998;

2 Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 21 avril 1998, portant signification de ce recours à l’administration communale de la ville de Luxembourg;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Luci SANDRO, en remplacement de Maître Roland ASSA, et Maître Jean MEDERNACH ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Par recours séparés inscrits sous les numéros 9793, 9794 et 10069 du rôle, déposés respectivement en date des 12 février et 16 juin 1997, Monsieur … MÜLLER, faisant le commerce sous la dénomination NEON MÜLLER, et la société anonyme de droit belge CLAUDE PUBLICITE S.A. ont introduit des recours en annulation contre respectivement 1. une décision du 30 décembre 1996 du bourgmestre de la ville de Luxembourg, portant rejet d’une demande en autorisation de bâtir sollicitée pour déplacer l’enseigne modifiée « NISSAN » de la toiture de l’ancien hôtel Eldorado sur le toit du bâtiment CFL, sis à Luxembourg, place de la Gare;

2. une décision du ministre de la Culture du 19 novembre 1996 portant rejet d’une demande en autorisation d’installer sur le toit du bâtiment CFL, sis à Luxembourg, place de la Gare une enseigne lumineuse, format 245x920 cm;

3. une décision « dite confirmatrice [sic]» du 10 mars 1997 du bourgmestre de la ville de Luxembourg, portant rejet d’une demande en autorisation de bâtir sollicitée pour déplacer l’enseigne modifiée « NISSAN » de la toiture de l’ancien hôtel Eldorado sur le toit du bâtiment CFL, sis à Luxembourg, place de la Gare.

En présence de trois recours ayant trait à la même enseigne lumineuse, dont l’apposition a été refusée tant par le ministre de la Culture que par le bourgmestre de la ville de Luxembourg, il échet de joindre les trois affaires dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de statuer à leur égard par un seul et même jugement.

La ville de Luxembourg conclut, en ordre liminaire, à l’irrecevabilité des deux recours portant les numéros 9793 et 10069 du rôle, pour violation de l’article 69 du code de procédure civile, selon lequel les communes sont à assigner en la personne de leur bourgmestre, étant donné que les requêtes introductives des deux instances visées ont été signifiées à un échevin.

L’arrêté royal grand-ducal modifié du 21 avril 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, maintenu en vigueur par l’article 98 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, contient les règles de procédure actuellement applicables devant les juridictions administratives. S’il est vrai que les règles à vocation générale du code de procédure civile s’appliquent au contentieux administratif, il n’en est ainsi que dans la mesure et dans la limite des seuls points qui ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique par le règlement de procédure.

3 Au voeu des articles 1er et 2 du règlement de procédure, le recours devant le comité du contentieux du Conseil d’Etat doit être formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats de l’un des barreaux de Luxembourg ou de Diekirch et déposé au secrétariat du Conseil d’Etat et, aux termes de l’article 4 du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit être communiquée par un acte d’huissier aux parties intéressées.

Il découle des articles 1er et 2 du règlement de procédure que le tribunal administratif est valablement saisi d’une affaire par le seul dépôt de la requête.

La signification du recours au défendeur ne constitue pas, au regard du règlement de procédure, une formalité substantielle sanctionnée de nullité, mais une simple formalité complémentaire qui a pour objet essentiel de faire courir les délais pour la production des mémoires et de permettre la mise en état des litiges tout en sauvegardant les droits de la défense.

Dès lors et nonobstant le fait qu’en l’espèce les recours en annulation dans les affaires inscrites sous les numéros 9793 et 10069 ont été signifiés et laissés en copie à un échevin de la ville de Luxembourg, le recours reste valable, étant donné que les exploits de signification de l’huissier instrumentaire renseignent clairement l’administration communale de la ville de Luxembourg comme destinataire dudit exploit, que l’administration communale est partie à l’instance et qu’elle n’a pas pu se méprendre sur la portée des requêtes déposées, auxquelles elle a répondu en connaissance de cause et en étant à même d’exposer et de produire tels arguments et pièces que la défense de ses droits et intérêts lui faisait considérer comme nécessaires ou utiles. (voir C.E. 5 avril 1977, Pas 24, page 293; C.E. 4 juillet 1979, Pas. 24, page 299; C.E. 20 juillet 1993, No. du rôle 8809).

Le moyen d’irrecevabilité soulevé est partant à écarter.

Les deux parties défenderesses soulèvent ensuite l’irrecevabilité des trois recours au motif que tant Monsieur … MÜLLER que la société CLAUDE PUBLICITE S.A.

manqueraient de qualité et d’intérêt pour agir. Ils soutiennent dans ce contexte que les deux demandeurs ne sont ni propriétaires de l’immeuble sur lequel l’installation doit se faire ni propriétaires de la marque NISSAN; que nul ne plaide par procureur et que l’existence d’un mandat serait contestée et non prouvée.

Les demandeurs font rétorquer que ce moyen manquerait de fondement au motif que la société CLAUDE PUBLICITE S.A. a signé un contrat d’abonnement avec la société NISSAN BELGIUM S.A. au titre duquel CLAUDE PUBLICITE S.A., d’une part, selon l’article 4a) dudit contrat, « traite avec le propriétaire et sera chargé de régler tout litige en justice », d’autre part, selon l’article 4c) « CLAUDE PUBLICITE est seul maître des lieux sur lesquels il exerce ses activités, par lui-même ou par l’entremise de ses employés ou de ses sous-

traitants (…) » et, de troisième part, selon l’article 9 b), « se chargera d’effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour obtenir l’autorisation d’installer le dispositif publicitaire sur l’emplacement prévu » . Ils en déduisent que tant CLAUDE PUBLICITE S.A. que son sous-traitant Monsieur … MÜLLER auraient qualité et intérêt pour agir, étant donné que leurs intérêts personnels et directs seraient lésés.

4 Le tribunal est ainsi appelé à examiner la question de savoir si, en l’espèce, l’intérêt pour agir allégué par les demandeurs leur donne qualité pour agir à l’encontre des décisions attaquées.

La réponse que le tribunal est amené à donner est conditionnée par l’intérêt invoqué par les demandeurs. En effet, le tribunal apprécie l’intérêt invoqué par les demandeurs et non pas un intérêt quelconque qu’il est possible de leur reconnaître.

En l’espèce, il est constant en cause que la société CLAUDE PUBLICITE S.A., société de droit belge s’occupant de l’installation de panneaux et enseignes publicitaires et son sous-

traitant luxembourgeois Monsieur … MÜLLER, faisant le commerce sous la désignation NEON MÜLLER, se sont présentés comme étant chargés par la société de droit belge NISSAN BELGIUM S.A. pour procéder à l’installation d’un dispositif de publicité extérieure sur le toit du bâtiment des CFL sis à Luxembourg, place de la Gare. Les demandeurs ont notamment fait préciser dans leur mémoire en réplique déposé dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 10069 du rôle qu’«il y a lieu de noter que la société CLAUDE PUBLICITE a pour objet la mise en place des panneaux de publicité des sociétés avec lesquelles elle a un contrat d’abonnement ».

Même en admettant que le contrat d’abonnement produit en cause, contrat qui a été conclu en juin 1987 entre une société anonyme de droit français CLAUDE PUBLICITE et la N.V. NISSAN BELGIUM S.A. relativement à un « abonnement portant sur un dispositif de publicité extérieure sur un emplacement dont CLAUDE PUBLICITE a la disposition, situé en toiture de l’immeuble de l’Hôtel ELDORADO place de la Gare à Luxembourg (…) » soit toujours d’application, il n’en reste pas moins que les articles 4a), 4c) et 9 b) dudit contrat, dont font état les demandeurs, documentent, tout au plus, que CLAUDE PUBLICITE et, le cas échéant, son sous-traitant, sont à considérer comme agissant en nom et pour le compte de la société NISSAN BELGIUM S.A., c’est-à-dire en tant que simples mandataires de la dite société en vue de la demande et de l’obtention des autorisations requises pour l’installation de l’enseigne publicitaire sur le toit du bâtiment des CFL à Luxembourg-Gare.

Comme il est de principe que « nul ne plaide par procureur » et comme, pour le surplus, en l’état actuel du dossier, les demandeurs restent en défaut d’établir, à suffisance de droit, un droit d’utilisation, à un titre ou un autre, du toit du bâtiment des CFL ou un droit de propriété sur le dispositif publicitaire dont l’apposition est projetée - un simple intérêt commercial ne constituant pas un intérêt suffisant -, de sorte que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt personnel et direct pour intenter un recours contre les décisions déférées, il s’ensuit que les actions en justice exercées par les demandeurs pour le compte d’autrui et sans qu’ils ne fassent valoir et, a fortiori, n’établissent un intérêt personnel et direct, sont à déclarer irrecevables.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, déclare les trois recours introduits sous les numéros 9793, 9794 et 10069 du rôle irrecevables, 5 condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 27 mai 1998, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 10069
Date de la décision : 27/05/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;1998-05-27;10069 ?

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